IMPOT PROGRESSIF SUR LES SUCCESSIONS EN ANGLETERRE
fcies, atteignait 5,976 millions ; en outre, si Ton y joignait les ^»ons entre vifs, soit 994 millions, qui sont surtout des dots, les- ^ sont inconnues ou peu usitées dans la Grande-Bretagne et ^rent d'autant, par anticipation, les successions, on avait en ee, en 1895, pour les successions et les donations 6,970 millions «rtuics. Que les successions mobilières en Angleterre dans une lée prospère comme 1896-97, année de hausse énorme de toutes les valeurs, n'aient atteint que le chiffre de 3,825 millions de francs, cela indique des fraudes énormes. Ce qui en témoigne aussi, c'est que le chiffre de Tannée 1896-97 est inférieur, sensiblement même, à tous les chiffres des années qui ont précédé cette fameuse réforme de 1894, c'est-à-dire l'établissement de droits draconiens. Or, il est incontestable que la fortune mobilière a dû énormément s'enfler en Angleterre depuis 1887-88, ne serait-ce que par la hausse de la plupart des valeurs mobilières. En France, en 1887, les valeurs successorales n'atteignaient que 5,409 millions et en 1888 que 5,372 millions, contre 5,749 millions en 1894 et 5,976 en 1895, les deux dernières années connues ; il y a donc eu chez nous dans cet intervalle un progrès de 10 p. 100 ; en Angleterre, il y a un recul presque d'une proportion égale, ce qui veut dire qu'on fraude au moins 20 p. 100; nous croyons même, d'après le faible chiffre de ces déclarations successorales, qu'on doit bien frauder chez nos voisins 25 à 30 p. 100 en moyenne ; dans certains cas particuliers, cette fraude doit pouvoir aller à 50 ou 60 p. 100, sinon au delà ; tel est le résultat d'un système de taxation oppressif.
Chose curieuse, le Siatist^ qui, si nos souvenirs sont exacts, avait applaudi à cet odieux système de spoliation successorale introduit par sir William Harcourt, déclare que ce n'est pas parmi les très grandes successions, dont la proportion annuelle s'est à peu près maintenue, que se pratique la fraude, mais que c'est parmi les successions moyennes. Il estime qu'il y a un mécompte d'au moins 40 millions de livres sterling (1 milliard de francs) dans le montant des successions mobilières frappées, que sur ce milliard de francs de AéOcit, 625 millions peuvent provenir des fraudes et 375 millions de causes diverses ; il veut dire, sans doute, par là, d'une sorte de diminution de richesse des classes aisées, comme nous l'avons, en ce qui concerne la France, souvent établi (1).
En tout cas, un régime de taxes successorales oppressives, comme celui de la Grande-Bretagne, est le plus inique qui soit ; il développe les fraudes à l'excès et fait évanouir une proportion de plus en plus forte de la matière imposable.
(1) Voir notre Essai sur la répartilion des richesses y 4* édition.
206 TRAITÉ DE Lk SCIENCE DES FINANCES.
Il y a des impôts qui ne sont progressifs qu'en apparence et qui en réalité tendent à la proportionnalité. C'est là une distinction quin*est pas assez relevée par les écrivains financiers. Les impôts de cette catégorie ne sont pas à nos yeux condamnables.
Ainsi TAssemblée Constituante, par une loi du 18 janvier 1791, avait établi une taxe sur les loyers, qui partait de ce principe que le I pauvre consacre à son loyer une plus grande partie de son revenu que le riche et, afin d'atteindre proportionnellement à leur importance les revenus, on dressait une échelle des revenus correspondant àcha que chiffre de loyer. On croyait qu'un loyer de 100 fr. indiquait un revenu double de cette somme ; un loyer de 101 à 500 fr., un revenu triple ; de 501 à 1,000, un revenu quadruple et ainsi de suite jusqu'aux loyers de 12,000 fr. et au-dessus qui indiquaient un revenu douze fois plus considérable que le montant du loyer. On devait déduire du revenu ainsi évalué la part pour laquelle le contribuable justifiait avoir contribué à l'impôt foncier, et la taxe mobilière était uniformément fixée . au vingtième du reste.
Cette taxe mobilière était progressive si on ne considérait que le taux des loyers ; elle était, au contraire, strictement proportionnelle si l'on considérait les revenus qui correspondaient, d'après les constatations ou les présomptions du législateur de 1791, aux divers chiffres de loyer. C'était donc la stricte proportionnalité que ce législateur avait en vue. Il ne voulait pas faire payer un taux d'impôt plus élevé aux riches qu'aux gens aisés ou même qu'aux travailleurs manuels. Il avait seulement imaginé un moyen, selon lui exact, de calculer les revenus individuels.
La présomption admise par l'Assemblée Nationale manquait toutefois d^exactitude : s'il est vrai que les personnes ayant de tout petits revenus consacrent parfois à leur loyer une plus forte part de leurs ressources que les personnes aisées, il est faux que les personnes ayant de très grandes fortunes ne prélèvent qu'une très faible part de leur revenu pour leur logement. Le plus grand nombre d'entre elles, au contraire, toutes celles qui, dans nos capitales, habitent à elles seules ces maisons que l'on appelle des hôtels et qui ont en outre des châteaux à la campagne, n'emploient pas moins du sixième au huitième de leur revenu à leur habitation. A la ville et à la campagne, celle-ci constitue le grand luxe moderne. La présomption du législateur de 1791 était donc fautive, ou le serait de nos jours. Mais l'impôt mobilier qu'il établissait n'était pas intentionnellement progressif (1).
(1) Voir dans la 4* édition (1897) de notre Essai sur la répartition des richesses (p. 553 à 566) noire étude sur la correspondance des loyers et des revenus à Paris.
Dans beaucoup de pays la taxe mobilière revêt ainsi la forme pro* gressive, sans qu'elle cesse d'être en réalité proportionnelle au revenu. C'est ce qui arrive dans certaines grandes villes de France, à Paris notamment où les petits loyers au-dessous de 500 fr. sont exemptés et où les loyers modiques jusqu'à 1,200 ou 1,300 ne payent que 6 à 8 p. 100, et les loyers plus élevés paient uniformément suivant les années 11 à 13 p. 100 (voir plus haut, page 180, la répartition de cette taxe à Paris pour 1896).
Cette organisation ne nous parait pas vicieuse, nous l'admettons comme raisonnable. Il sera parlé plus loin des motifs qui peuvent excuser ou justifier l'exemption de différents impôts directs qui est accordée aux petits revenus. Quanta des droits gradués divers suivant l'importance des loyers, ils n'ont rien de choquant, pourvu que ces droits gradués soient peu nombreux et que les plus élevés soient encore assez modiques, qu'ils ne dépassent jamais 10 ou 11 p. 100, par exemple, du montant des loyers. Il y a, néanmoins, toujours quelque danger dans cette nature de taxe : pour empêcher qu'elle ne soit arbitraire, il faut la faire reposer sur des données expérimentales et sûres. Le législateur ou le répartiteur doit rechercher, en consultant avec soin les habitudes de la population, quel est le chiffre de revenu qui correspond, d'ordinaire, à un chiffre déterminé de loyer: car, si la taxe peut être progressive relativement au loyer, c'est-à-dire quant à la forme, elle doit autant que possible être proportionnelle relativement au revenu, c'est-à-dire quant au fond.
Les économistes, qui ont peu de faveur pour l'impôt progressif, M. de Parieu, Rossi, même Mac-GuUoch, n'ont pas repoussé cette forme de rimp6t sur les loyers. Une excellente apologie en a été faite en 1852 devant le sénat piémontais par M. Giulio, rapporteur d'une loi de cette nature. Il soutenait que le tarif progressif de cette taxe ne violait pas le statut du royaume relatif à la proportionnalité de l'impôt: « Le statut serait violé, disait-il, si l'on établissait un impôt pro- « gressif dans ce sens que les cotes assignées aux contribuables crot- « traient dans une proportion plus forte que les facultés des contri- « buables eux-mêmes,; mais, quand la loi établit une taxe sur la base « de la valeur locative des habitations, cette valeur locative n'est pas « la chose en raison de laquelle l'impôt s'établit, ou, comme on a « l'habitude de le dire, la matière imposable, c'est-à-dire celle à la « valeur de laquelle doit, suivant le statut et suivant la justice, se « proportionner le montant de l'impôt. La matière imposable réside « dans l'ensemble des revenus du contribuable» de quelque source « qu'ils dérivent, ou dans l'aisance dont il jouit. Or, cette ressource « n'est point proportionnelle au montant du loyer d'i^abitation. »
Rappelant la loi française de 1791, M. Giulio ajoutait : « Il est hors de « doute que, chez nous aujourd'hui, de môme qu*en France en 1791, « la valeur du loyer de la maison est en raison d'autant plus forte du « revenu de la famille que ces revenus sont plus réduits. Gela admis, « la Commission, considérant la valeur locative comme indication « mais non comme mesure de Taisance du contribuable, ne pouvait « mettre en doute la possibilité de faire croître rimp6t en raison « plus forte que cette valeurysans violer le statut, pourvu que cetU» « progression ne fût pas plus rapide que celle qui est représentée par « les revenus qu*il est question de soumettre à l'impôt (1). »
Ce raisonnement est fort correct. On pourrait même aller plus loin et dire, sans tomber le moins du monde dans le vice de Timpôl progressif, qu'il est équitable que les classes riches et aisées payent proportionnellement un peu plus que les classes inférieures à i impôt direct, parce qu'elles contribuent proportionnellement moins que ces dernières à Timpôt indirect de consommation.
C'est une règle constante du nouvel impôt sur le revenu en Angleterre d'épargner tous les petits revenus, ceux qui sont moindres de 100 liv. sterl. ou 2,500 fr; on a même porté Texemption récemment à 4,000 fr. Nous approuvons cette pratique pour deux raisons, Tune de droit, l'autre de fait. La fameuse maxime de l'exemption du minimum de besoins ou du minimum d'existence ne nous parait avoir aucune valeur: d'abord parce qu'il est absolument impossible de déterminer avec précision ce que c'est que le minimum de besoins et le minimum d'existence: ce ne sont pas là des quantités constantes et invariables; en second lieu, parce que dans nos sociétés démocratiques le pouvoir appartient, surtout en France, à tous les habitants' qui sont armés du droit de vote et qui doivent encourir, chacun pour leur part, la responsabilité de toutes les fautes nationales. Il y a néanmoins dans la plupart des pays une raison de droit pour que les petits revenus soient exempts de Vincome-tax ou de la contribution mobilière. Cette raison, c'est que dans beaucoup de contrées il existe[ des impôts indirects, soit nationaux, soit locaux, sur les denrées nécessaires ou utiles à Texistence, telles que les boissons, le sel, le café, le sucre, le tabac, et que ces impôts indirects ne sont pas strictement proportionnels à la fortune des contribuables, qu'ils pèsent relativement plus sur les petits que sur les gros. Il est donc de toute justice, pour corriger cette inégalité inévitable, d'accorder aux petits revenus l'exemption de certains impôts directs et une modération aux revenus moyens. Cette exemption, toutefois, ne doit s'appliquer
0} Voir E. de Parieu, Traité det impôts^ t. I, p. 43, nou.
L'IMPOT PROGRESSIF ET L'IMPOT PROPORTIONNEL. 20d
qu'aux revenus Traiment inûmes; en Angleterre, elle est accordée âux revenus inférieurs à 4,000 fr. (160 liv. sterl.). Aux États-Unis, elle était concédée aux revenus au-dessous de 600 dollars en papier, plus la somme nécessaire pour le loyer , on a vu que le papier, perdant alors 30 p. 100 de sa valeur, 600 dollars ne représentaient guère que 2,100 fr. en or; en y joignant la valeur du loyer, on arrive au chiffre de 2,600 ou 3,700 fr. de revenu pour la limite de Toxemption. En France, cette limite pourrait être fixée à 2,000 fr. Il serait imprudent de la mettre plus haut, parce qu'il y a toujours un peu de dissimula-tion et que, d'ailleurs, la fortune chez nous est distribuée dans tant de mains qu'on enlèverait à Timpôt presque toute sa vertu productive si Ton étendait trop les exemptions.
Nous avons dit qu'ji côté de cette raison de droit, il y a une raison de fait pour Texemption des très petits revenus ; c'est qu'il est fort malaisé de les assujettir efficacement à un impôt direct qui soit proportionnel. Nous en ferons la preuve dans d'autres chapitres de cet ouvrage ; malgré l'exemple de la France, qui réussit à faire payer au plus grand nombre de ses habitants une taxe personnelle d'environ 3 fr., malgré celui de la Prusse, qui soumettait les revenus même infimes à une sorte i'/ncome-tax appelée classen$teuer, cette difficulté de faire rentrer un impôt direct portant sur les classes ouvrières est reconnue par la plupart des hommes expérimentés. Cependant, s'il n'y avait pas dans le pays d'impôt indirect, nous jugeons que personne ne devrait être exempté de l'impôt isur le revenu» tellement nous attachons d'importance au principe que tout citoyen qui a le droit de vote doit payer un impôt quelconque.
Ce n'est pas seulement par l'exemption des très petits revenus que Vlncome-tax en Angleterre a, dans une certaine mesure, une apparence progressive. Quelques avantages sont accordés aux revenus moyens. Ces avantages ont consisté tantôt dans la réduction du taux de la taxe qui était plus faible que pour les revenus supérieurs, tan^ tôt dans la déduction d'une certaine part du revenu à laquelle on accorde la franchise complète. Ainsi, de 1861 à 1863, les revenu» audessous de 2,500 fr. ne payaient rien, ceux de 2,500 fr. à 3,750 (100 à i50 liv. sterl.) payaient 6 pence par livre sterling, c'est-i-dire 2 1/2 p. 100, tandis que les revenus de plus de 3,750 fr. payaient 9 pence par livre sterling ou 3 3/4 p. 100« A partir de 1864, on prit une autre méthode : au lieu de réduire le taux de la taxe pour les revenus moyens, on déduisit une certaine part de revenu qui fut affranchie de l'impôt. Les revenus au-dessous de 2,500 francs continuèrent à être complètement exempts. Les revenus de 100 à 200 livres, c'est-à-dire de 2,500 à 5,000 fr., avaient droit h l'exemption de
210 TRAITft DE LA SCIENCB DES FINANCES.
60Iiv. sterL, c'est-à-dire de 1,500 Tr., et ne payaient Timpôt que sur l'excédent. Mais le taux de l'impôt était uniforme au-dessus de S,500 fr., quelle qu'en fût Timportance. Le seul avantage accordé aux revenus moyens, ceux de 2,500 à 5,000 fr., c'est qu'on leur faisait une déduction des 1,500 premiers francs qui étaient exempts de la taxe, tandis qu'on ne faisait aucune déduction aux revenus de plus de 5,000 fr. A partir de 1872, on développa ce système de déduction. Tous les revenus moyens, ceux de 2,500 à 7500 fr. (de 100 à 300 liv. sterl.}, eurent droit à la déduction et à l'exemption des premiers 2,000 fr. (80 liv. sterl.). A partir de 1876, l'impôt sur le revenu ne porta plus que sur les revenus supérieurs à. 3,750 fr. (150 liv, sterl.), et Ton admit la déduction des 3,000 premiers francs pour les revenus au-dessous de 10,000 francs (400 liv. sterl.). Enfin depuis 1894, cet impôt ne porte plus que sur les revenus dépassant 160 livres sterl. (4,000 fr.) avec une déduction de 160 liv. ster. sur les revenus ne dépassant pas 400 liv. (10^000 fr.) et une déduction de 100 liv. (2,500 fr.) pour ceux qui se tiennent entre 400 liv. et 500 liv. st. (12,500 fr.)
Ce système invoque, à sa décharge, qu'il n'a de progressif que l'apparence, qu'il est en réalité le correctif des inégalités inévitables des impôts de consommation; mais il faut toujours que le taux de l'impôt ait pour seul objet d'atteindre ou de rétablir la stricte proportionnalité dans l'ensemble du système fiscal. Il faut, en outre, que l'on n'accorde une exemption complète qu'aux revenus tout à fait infimes, et une demi-exemption, sous la forme de réduction du taux du droit ou d'affranchissement complet d'une certaine part du revenu, qu'aux revenus vraiment modiques. L'Angleterre paraît avoir porté trop haut cette limite en la fixant à 12,500 francs. Le plein droit devrait prélever une proportion uniforme de tous les revenus plus que suffisants pour donner une très modeste aisance.
Depuis qu'ont paru les cinq premières éditions de cet ouvrage, il s'est produit ou il s'est répandu des théories, d'une part plus raffinées et plus subtiles, d'autre part à prétentions plus précises, au sujet de l'impôt progressif. L'une est due à un écrivain américain, dont nous avons souvent parlé, M. Seligman; une autre appartient à l'école économique autrichienne psychologique. Dans son livre, Progressive taxation in theory und practice^ M. Seligman ramène à deux types généraux les différentes conceptions de l'impôt : l'un qu'il appelle la Benefit theory ou théorie de l'impôt reposant sur les bénéfices que les particuliers retirent de l'action de l'Etat, l'autre qu'il nomme la Faeulty theory ou théorie de l'im-
pôt reposant sur les facultés des citoyens. Partant de là, M. Seligman conclut que la Benefii Iheoiy entraîne la proportionnalité de rimpôt et que la Faculiy tkeory, la théorie de Tirapôt reposant sur les facultés, conduit à la progression. On ne voit nullement quel est le lien entre les prémisses et la conclusion de l'auteur américain ; il n'arrive à celle-ci que de la façon la plus arbitraire -et en quelque sorte par un jeu de mots. Il change le sens du mot Faculty^ soit en anglais, soit en français ; il le considère comme l'équivalent de l'aptitude générale à payer, abilily^ et il prétend que plus la masse particulière imposable grandit en fortune ou en revenu, plus il y a possibilité d'en extraire une quantité plus que proportionnelle à l'accroissement de cette masse. S'il prend cette possibilité au simple point de vue matériel, il peut avoir raison en ce sens qu'il peut être plus commode et plus rapide de puiser dans une grande masse que dans un certain nombre de petites masses. Mais ce n'est pas une simple affaire de commodité et de rapidité. En substituant le mot ability^ ou aptitude matérielle à payer, au mot Faculiy ^ il fait un contre-sens. D'après ses propres citations, ce terme Faculiy^ soit en anglais, soit en français, a dans la langue financière un sens très précis, qui n'est nullement celui que M. Seligman lui attribue dans ses raisonnements. « Le mot Faculiy^ dit-il, est le terme usuel dans les lois fiscales en latin et en français et est le terme général employé dans les premières lois américaines.... Pendant un long temps, le meilleur critérium pratique des facultés [the best praciical test of faculty) était supposé être l'ensemble de la fortune [was suppo&ed to b<f gênerai property). Ainsi pendant tout le moyen âge, quand des taxes locales étaient levées, elles étaient assises sur l'ensemble de la fortune d'après le principe juxta bonorum facultatem ou pro èonoi^um facultate... Plus tard, l'interprétation du mot Faculty fut un peu modifiée ; au lieu de signifier propriété, il commença à signifier revenu, mais il continua d'être interprété comme signifiant une taxe proportionnelle — proportionnelle non plus à la propriété, mais au revenu. » Et M. Seligman cite diverses applications de ce sens du mot Faculty dans les lois fiscales des colonies anglaises d'Amérique au xvni* siècle. C'est ainsi, d'ailleurs,'que Smith l'entendait dans sa première maxime relative -aux impôts (1). L'auteur américain cite des textes français très
(1) « Les sujets d'un État doivent contribaerau soutien du gouvernement, chacun le plus possible en proiyoHion de ses facuités, c'est-à-dire en proportion du revenu dont ri jouit sous la protection de l'Etat, » (Smith, Richesse des Nations, t. 111 p. 189, éditida Joseph Garnicr, Paris 1859).
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précis dans ce sens, qui méritent d'être reproduits : dans la Déclaration des droits de r homme et du citoyen^ 26 aoûi-3 novembre 1789 : « La contribution commune doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés » ; dans la constitution de 1791 : « Toutes les contributions et charges publiques seront supportées proportionnellement par tous les citoyens et tous les propriétaires à raison de leurs biens et facultés » ; dans Tacte constitutionnel sur les impôts des 12 octobre-6 novembre 1789 : (c Les contributions seront réparties entre tous les contribuables à raison de leurs facultés »; de même dans la constitution du 4 novembre 1848 : (c Chacun contribue à l'impôt en proportion de ses facultés et de sa fortune (1). »
Le mot de faculté a donc toujours voulu dire soit la fortune, soit le revenu; suivant nous, il doit s'entendre de la combinaison du revenu et de la fortune, en ce sens que certaines taxes doivent porter sur les revenus ou les dépenses, qui sont la manifestation des revenus, et d'autres sur la fortune quand elle apparatt, comme nos droits de timbre et d'enregistrement, ou bien encore en ce sens que si 1 oa examine le but fiscal que doit se proposer le législateur, ce but doit être de frapper plus légèrement les revenus périssables, ceux, par exemple, provenant de l'activité personnelle, que les revenus permanents, mais en s'en tenant à la relation économique et financière qu'il y a entre un revenu périssable et un revenu permanent, pour la conversion, par. voie d'assurance, du premier dans le second. Le mot facultés a, en France, dans le langage populaire actuel un équivalent qui est le mot moyens : chacun doit payer l'impôt suivant ses moiiens.
Qu'il ait signifié d'abord fortune, ensuite revenu, ou plus exactement une combinaison et une réduction à un même dénominateur de la fortune et du revenu, le terme de facultés en français eifaculty en anglais a toujours historiquement comporté, au point de vue fiscal, l'idée de proportionnalité et exclu l'idée de progression.
C'est donc en dénaturant et faussant de la manière la plus arbitraire le sens historique et le sens fiscal du mot facultés que M. Seligman arrive à cette étrange et contradictoire conclusion que la théorie de l'impôt sur les facultés conduit à la progression. Au Parlement etdans la presse en France depuis quelques années on abuse aussi de ce mot de facultés et on le dénature pour en tirer un argument en faveur de la progression.
(1) Seligman, Progressive taxation^ 127 à 129.
M. Seligman ne donne d'ailleurs, à Tappui du système de la progression aucune raison sérieuse : celle qui paraît le plus le frapper est celle-ci : l'impôt doit porter sur le revenu net et non sur le revenu brut, proposition sur laquelle tout le monde est d'accord : pour avoir ce revenu net on déduit du revenu brut les charges d'emprunt et autres ; on entend par là les charges matérielles, aisées à constater et précises. On étend arbitrairement et abusivement ces déductions à faire du revenu brut en alléguant qu'il faut comprendre parmi elles toutes les dépenses nécessaires pour soutenir l'existence de l'individu et de la famille et même pour leur procurer un certain confortable. Toutes ces dépenses d'entretien personnel ou familial auraient droit à être déduites du revenu et le reliquat seul serait imposable. On ne sait où l'on s'arrêterait dans cette voie : un artiste pourrait prétendre et nombre le font aujourd'hui qu'une des conditions pour l'exercice fécond de son art est une vie large et variée. Cette conception de rinamunité des charges de l'existence individuelle ou familiale est complètement déraisonnable; elle tendrait à supprimer l'immense majorité des contribuables qui, cependant, sauf les indigents (et encore pour ceux-ci la question peut être débattue), profitent tous des avantages de la vie sociale et de l'activité des pouvoirs publics et ont, du chef de leur droit de suffrage, une part de responsabilité dans la conduite des affaires publiques. Il va de soi que les charges à déduire du revenu brut pour avoir le revenu net imposable ne peuvent être que les charges matérielles précises, ne comportant aucun bénéfice, avantage ou agrément pour celui qui les subit et, d'ailleurs, facilement évaluables. La déduction des frais d'entretien individuels et familiaux conduirait à demander l'impôt à deux sources seulement qui seraient insuffisantes et se tariraient bientôt : 1" l'épargne ; 2* les consommations de luxe ; toutes les deux réunies n'y suffiraient pas; on ne peut recourir à la première sans danger, et la seconde est beaucoup trop étroite et
fuyante.
Un autre argument fourni parfois en faveur de la progression est le suivant : c'est que un gros capital concentré dans une seule main produit plus qu'un capital égal dispersé en un certain nombre de mains; à supposer que cette obsen'^ation fût exacte, elle ne vaudrait que s'il s'agissait de taxer les capitaux et non les revenus. Mais elle est loin d'être exacte. Bagehot a admirablement montré dans son livre de Lombard Street (voir aussi notre Traité théorique et pratique d'économie politique^ t. llï, p. 392), que les jeunes maisons bien conduites et agissant avec des capitaux empruntés
réalisent en général beaucoup plus de gain proportionnellement à leur capital propre que les vieilles et opulentes maisons descr princes marchands ». En outre, avec le régime des sociétés anonymes, il peut se constituer un très gros capital concentré, jouissant de tous les avantages économiques d'un être unique, quoique la propriété en soit dispersée dans une foule de mains.
On a encore^ en usant et abusant des fines observations de l'école écomomique autrichienne psychologique, lesquelles sont plutôt des curiosités intéressantes que des propositions scientifiques formelles, donné pour base à l'impôt progressif la fiscal ahility theory de Jevons, développée et raffinée davantage par les professeurs de Vienne et de Prague, MM. Menger, Sax, etc. D*après cette école psychologique, l'utilité ou la désirabilité de chaque portion successive d'un approvisionnement ou d'un revenu pour satisfaire les besoins humains irait en ^décroissant. Cette théorie de la moindre utilité finale ou de la moindre jouissance, cette loi, disent-ils, de « l'intensité progressivement décroissante de chaque besoin après un certain degré de satisfaction » donnerait une base scientifique à l'impôt progressif (1). Nous ne contestons pas qu'il y ait une part de vérité dans les subtiles analyses de l'école autrichienne, à la suite de Jevons, sur 1» valeur (2) ; mais on ne peut faire, de remarques aussi incertaines, quant à leur application dans l'infinie variété des cas particuliers, le fondement d'un système fiscal. On serait ainsi conduit aux pratiques les plus bizarres. Ainsi, beaucoup d'adhérents de cette doctrine admettent que d'après cette théorie la taxation devrait être dégressivement progressive ; le taux de la progression devrait être dégressif {the rate of progression ought itselfto bedegressive^ Seligman, op. cii.y, p. 134) ; la progression devrait même s'arrêter complètement à un point déterminé, lequel pourrait n'être pas excessivement élevé. Laraîsonenest que quand on arrive à un certain degré de jouissance,, les besoins surérogatoires seraient d'égale faible importance, les extrêmes satisfactions de luxe pouvant être considérées comme insignifiantes. Aussi « le taux de la taxation devrait augmenter jusqu'à un certain point, puis la progression devrait décroître avec la difi'érence dans l'intensité des besoins, jusqu'à ce que finalement, en atteignant un point où les besoins sont également de petite importance, le taux resterait fixe. En d'autres termes, la taxation devrait être progressive, mais le taux de la progression devrait lui-
(1) Die neuesten FortschriUe der nationalôkonomische Théorie^ Vortrag von D'Emiî© Sax, professeur d'économie politique à l'Univereité de Prague (1889), p. 17, noie.
(3} Voir sur toute cette théorie de l'utilité décroissante, de la valeur limite, etc., notre Traité Ihéonque et pratique d'économie politique, t. III, pages 28 à 41.
même graduellement décroître. L'égalité de sacrifice conduit donc à la taxation dégressivement progressive (1) ». Ce n'est pas sur ces pointes d'aiguille qu'on peut faire reposer un système fiscal.
Des écrivains hollandais se sont donné la peine de dresser des tables d'application de cette théorie de l'impôt progressif reposant sur l'utilité décroissante des besoins. Ces tables sont à la fois trop ' arbitraires et, en définitive, trop puériles pour qu'il ne soit pas bon d'en reproduire une comme démonstration du caractère fantaisiste et impraticable de ce système. Un de ces écrivains hollandais suppose que dans un revenu de 7,000 florins ou dollars (peu importe!) l'utilité fiscale de la première tranche de 1,000 est de 100 p. 100, l'utilité fiscale de la seconde tranche de 1,000 est seulement de 95 p. 100, l'utilité de la troisième tranche n'est que de 91 p. 100, celle de la quatrième tranche de 1,000 n'est que de 87.5 et successivement pour les tranches suivantes de 1,000 dollars ou florins, l'utilité fiscale, décroissant toujours à mesure qu'on s'élève, est respectivement de 84.3,81.3,78.4. Si maintenant, on taxe à 3 p. 100 suivant l'égalité matérielle tous les revenus soit de 1,000, soit de 2,000 dollars ou florins et au-dessus, il arriverait, d'après ce calculateur psychologue, que la proportion du sacrifice descendrait de 3 p. 100 pour le premier revenu, celui de 1,000 dollars ou florins à 2.G6 p. 100 seulement pour le septième, celui de 7,000 dollars ou florins, ce qui serait favoriser ce dernier, dans la proportion de 0.34 p. 100.
M. Seligman cite ce calcul et nombre d'autres dus à différents auteurs des Pays-Bas en ajoutant : « Jusque-là sont allés les économistes hollandais. La preuve arithmétique semble complète. La nécessité logique de la taxation progressive, comme le résultat de la théorie de l'é^^alité de sacrifice ou de la théorie de Vabilily fiscale parait reposer sur des fondations mathématiques absolument sûres. 11 était réservé, cependant, à un autre écrivain hollandais d'user des mêmes arguments mathématiques pour renverser toute la conclusion. » Sans nous enfoncer dans une fastidieuse critique de détail, disons que tous ces calculs psychologiques sont d'une rare extravagance. D'abord, s'il est vrai que l'utilité des différentes fractions du revenu décroît au fur et à mesure
(1) SeUgman, Progressive taxation in theory and practice^ p. 184; nous avons, dans ta traduction, modifié légèrement un membre de phrase qui manifestement rendait mal la pensée de M. Seligman : le texte anglais dit : « The rate of taxation should graduatly increa^e up to a certain point, tken decrease with the différence in the intensiiy of wants. » M. Seligman rendait mal ici sa pensée, croyons-nous; ce n'est pas le taux qui rievrait décroître, mais la progression du tauxy pour ensuite comr plêlement disparaître et faire face à un taux fixe.
que ces fractions s'élèvent davantage, bien loin qu'on doive en conclure qu'il faille les plus taxer, la conclusion naturelle et logique semblerait être qu'il faut les taxer moins, puisqu'elles procureraient moins d'avantage ou d'agrément k leur possesseur; mais la remarque plus décisive est celle-ci : quel que soit le degré d'utilité ou d'agrément de chaque tranche superposée de revenu, si vous prélevez sur chacune d'elle exactement le même quantum, soit 3 p. 100, vous diminuez exactement dans une proportion égale le degré, quel qu'il soit, d'utilité ou d'agrément de chaque tranche de revenu, et la théorie de l'utilité décroissante des différentes fractions de revenu, au fur et à mesure qu'elles s'élèvent les unes au-dessus des autres, ne conduit nullement, même en stricte logique, à l'impôt progressif* En outre, quand il s'agit d'un phénomène comme l'impôt, dont l'assiette est nécessairement difficile et ne peut jamais être rigoureusement \ exacte, une inégalité, comme celle de 34 dix-millièmes qu'alléguait l'écrivain hollandais cité à la page 215, n'a qu'une valeur secondaire, et ne suffit pas à bouleverser un régime fiscal. Enfin il n'y a aucune balance pour mesurer ces prétendues utilités décroissantes des diverses tranches de revenu; on se livre à ce sujet à des évaluations subjectives qui peuvent prodigieusement varier suivant les conditions psychologiques de l'observateur lui-même
On jugera d'après ces données de ce que vaut ce prétendu système scientifique de l'impôt progressif. La base de l'impôt doit être objective et non pas subjective, ce qui est un terme adouci pour désigner l'arbitraire.
A un point de vue tout empirique, nombre de projets ont vu le jour en France depuis quelques années pour l'application de l'impôt progressif. Un seul projet ministériel relatif à l'application de la progression à l'impôt sur les successions a été voté en 1895 par la Chambre des députés, puis en 1898 par le Sénat, mais certains points des textes votés par chacune des Chambres différant, il est encore en suspens (septembre 1898).
Les impôts progressifs anodins, comme ceux que veulent la plupart des théoriciens, sont des enfantillages puisqu'ils introduisent, ; dans la taxation, sans résultat fiscal notable, un germe pernicieux et^ un principe en quelque sorte déréglé; quant aux impôts progressifs: surieux, ceux que proposent les radicaux ou les demi-radicaux dans les Chambres françaises, par exemple, ils ressusciteraient la taxation* florentine, arbitraire et oppressive du moyen âge qui fut l'une des causes du déclin de la ville de Florence et de la perte de ses libertés. M. Léon Say a exposé, dans un opuscule intéressant, l'allure désor-
donnée de ces taxes (1). Nous-mêmes en avons ailleurs décrit le mécanisme (2), qu'il serait trop long de reproduire ici, les jugements sévères qu'en ont porté les hommes les plus considérables, les esprits les plus clairvoyants de l'Italie, Machiavel et Giucciardini. Celui-ci a écrit avec beaucoup de raison que l'impôt progressif était « le bâton avec lequel les Médicis avaient assommé leurs adversaires (2). »
C'est également au sujet de taxes du même genre que Xénophon, dans ses observations sur Socrate, rapporte ce mot que nous avons cité dans la préface de la troisième édition du présent ouvrage. « Et si la multitude dans les Etais démocratiques prend vis-à-vis des riches des mesures oppressives, diras^tu que c'est là une loi ? (3) » Ce mot de la sagesse antique tranche la question. Un impôt hautement progressif, même entouré de toutes les formes légales, n'est pas une loi qui oblige la conscience individuelle ; le citoyen est placé par des taxes de ce genre dans une situation de légitime défense et il a le droit moral de recourir à tous les moyens pour détourner de lui la confiscation détournée et dissimulée dont on le menace. Xénophon et Socrate, comme en témoigne le passage ci-dessus, l'y autorisent; la conception du caractère d'impartialité que doit avoir toute loi le confirme dan» ce droit.
Dans l'application, les défauts de l'impôt progressif sont encore aggravés. Tout impôt de ce genre favorise prodigieusement les amis des gens au pouvoir soit dans TËtat central soit dans les localités et opprime les autres ; il devient fatalement un instrument à la fois de récompense pour les uns et de châtiment politique pour les autres. Le très faible catasto, payé par Côme de Médicis, à côté des taxes écrasantes sur ses adversaires, le démontre (4).
Les démocraties modernes feraient un aussi détestable usage de cette forme abusive d'impôt que les démocraties ou tyrannies de l'antiquité et du moyen âge (5).
(1) Les solutions démocratiques de la question des impôts, par Léon Say, 3 petits volumes in- 18.
(5) Voir notre Traité théorique et pratique d* économie politique^ t. IV, p. 761 k 763.
(3) Œuvres complètes de Xénophon^ traduction de Talbot, t. I, p. 12.
(4) Voir notre Traitd d'économie politique, t. IV, p. 762. Le calasto de Côme de Médicis représentait 428 florins d'or, soit 1 kilogramme 570 grammes d*or fin, équivalant 4 5,ÎM>0 francs environ. U est vrai que c'était avant la découverte de l'Amérique ; néanmoins ce chiffre d'unité d'impdt pour cet immense commerçant et banquier paraît très faible : la faveur devait y être pour beaucoup.
(6) Il est bon de citer quelques exemples des folies qu'imaginent et que veulent réaliser, sous le nom d'impôt progressif sur le revenu, sur le capital et sur les successions, nombre de députés français, dont beaucoup, cependant, n'appartiennent pas à proprement parler à la phalange socialiste.
En 1884, MM. Giard, Henry Maret, etc., demandent que la succession nb intestat soit supprimée à partir du quatrième degré de parenté, an lieu du douzième, qui est la limite
actuelle de l'hérédité ab intestat , et que, pour les autres successions, Tînipôt soit progressif d'après une échelle qui commence à un taux de I p. 100 et s'élève, de degré en degré, à 20 p. 100 (au cinquième), 40 p. 100 (deux cinquièmes), jusqu'à 50 p. lOO (la moitié) pour les héritages de 5 millions et au-dessus. Un autre projet du 4 juillet 1887, signe par MM. Barodet, Clemenceau, Laguerre, en tout 50 députés, supprime tontes les successions ab intestat en dehors de la ligne directe et n'admet les successions testa- .mentaires entre collatéraux, ou personnes non parentes, que sous l'accomplissement de certaines conditions d'occupation personnelle des domaines transmis, notamment da leur habitation et de leur exploitation directe par le légataire. Ce système se rapproche de la progression en ce sens qu'il n'admet guère en pratique que la transmission, entre collatéraux ou non parents, de la propriété paysanne. Un projet, beaucoup plus essentiellement progressif et qui se signale par le nombre de ses signataires (142), dont le premier sur la liste était M. Maujan, fut déposé à la Chambre le 13 mai 1891 en vae de transformer tout notre système fiscal, en substituant aux trois quarts environ des impôts les ressources suivantes : des droits sur les successions devant procurer 380 millions, le monopole de l'alcool d'un rapport présumé de 1 milliard et un impôt mixte sur le capital et le revenu d'un rendement évalué à I milliard également. Ce projet fut l'objet de trois rapports d'une commission législative, tous les trois déposés le 9 juillet 1892, l'un de M. Merlou pour l'impôt mixte et gradué sur le capital et le revenu ; le second, de M. Dupuy-Dutemps, sur les successions ; le troisième, de M. Guillemet, sur . le monopole de l'alcool. En vertu du projet sur les successions, l'héritage ab intestat était supprimé à partir du quatrième degré de parenté, puis des taxes graduées et progressives, d'abord très modiques, s'élevaient à 17,10 p. 100 pour 1 million de francs, 35 p. 100 pour 10 millions, 55 p. 100 pour 20 millions, avec une progression, au delà, de 0,10 p. 100 par fraction de 50,000 fr. sans limitation; une première esquisse de ce projet, un peo moins radicale, avait limité ft 25 p. 100 de la quotité imposable le maximum de la pitK gression. Pour se distinguer des socialistes ou par une cynique ironie, les auteurs de cette proposition de confiscation faisaient, dans le premier projet (13 mai 1891) la déclaration suivante, que leur projet retouché (9 juillet 1892) ne reproduisit pas : ■ Noos avons maintenu dans son intégralité le droit de tester comme une liberté consécutive de la propriété individuelle, contre lequel certaines théories collectivistes veulent entieprendre, au risque de compromettre le rang de notre patrie dans le monde, son admirable vitalité et bientôt son existence même. » 11 serait superflu d'entrer id dans l'exposé de l'impôt mixte et gradué sur le capital et le revenu, élaboré ou signé par ces 142 Olibrius parlementaires. Que dans notre Parlement de 1889 à 1892, qui ne comptait pas une trentaine de socialistes déclarés, il se soit trouvé 142 individus pour signer des monstruosités de ce genre, cela prouve les ravages destructeurs que le simple mot d'impôt progressif fait dans les cerveaux en pleine démocratie, M. Stourm, aux Systèmes généraux des impôts duquel nous empruntons ces citations (p. 176, 184» 195 à 204, 213 à 215), a vraiment raison d'intituler un de ses chapitres : « A qui appar^ tiennent les successions? »
Quand on se trouve en présence de semblables projets, qu'on se rappelle le fléau des taxes analogues dans la Florence du moyen-âge et dans la Grèce antique, on ne peut que prendre en pitié les docteurs homœopathes de la progression avec leurs globules infinitésimaux et stériles. Quelque amateur que l'on soit de quintessence et quelque isolé que l'on se trouve de toute politique active, on ne doit pas jouer ainsi témérairement avec la dynamite.
Parmi les ouvrages consacrés à l'impôt progressif, nous pouvons citer La Imposta progressiva, indagini distoriaed^economia délia finanza^ de E. Mase Dari, Torino 1897 ; dans ce gros volume de 750 pages, l'auteur montre beaucoup d'érudition. Il ne semble pas. toutefois, qu'il ait une doctrine bien nette.
On consultera avec fruit, croyons-nous, à propos de la question débattue dans ce chapitre, la 4^ édition de notre Essai sur la répartition des fichessea et la tendance à une moindre inégalité des conditions.