CHAPITRE V
MM IMPÔTS DIRECTS. — LBS IMPÔTS DIRECTS SUR LES PERSONNES OU CAPITATIOlfl.
L'impôt direct peut ôtre établi tantôt sur les personnes, tantôt sur les choses (capitaux ou revenus). — De l'impôt direct sur les personnes ou capitatîon. — La capîtation est un impôt très usité et dont les caractères sont très divers. — La capitatîon pent être égale pour tous les citoyens et le payement de cette taxe peut ôtre une condition de Texercice du droit de suffrage. — Exemple du Massachusetts. — La capitatîon en Russie. — Tendance de la capitation à prendre le caractère d*Qn impôt approximatif sur le revenu.
Les capîtations graduées ou impôts de classes forment généralement le premie. échelon de l'impôt sur le revenu. — Exemples des anciens États italiens, de U Prosse et de plusieurs cantons suisses. — De l'organisation de la Classensteuer •n Pmsse. — Les réformes considérables dont elle a été l'objet de 1883 à 1891. — Vices des capitations graduées. — La contribution personnelle en France. — Différents caractères qu'elle a affectés successivement. — L'impôt personnel devrait être distinct de l'impôt mobilier. — Les tarifs de cette contribution devraient être notablement relevés. — Le payement de la taxe pourrait, comme au Massachusetts, ôtre une condition do l'exercice du droit de suffrage.
Appendice de la 6* édition : la capitation sur les indi^êDes en Als^érîe et en Tunisie.
Nous avons examiné, en général, les mérites et les inconvénients respectifs de la taxation directe et de la taxation indirecte. Étudions maintenant chacun des impôts de ces deux grandes catégories.
Les taxes directes ont pour caractère que le Trésor s'adresse, pour les percevoir, à la personne même qui doit en supporter le poids. C'est ce qui arrive pour l'impôt foncier, pour Timpôt personnel et mobilier, pour l'impôt général sur le revenu ou sur le capital, pour l'impôt sur les successions. On dira peut-être que cette définition n'est pas complètement exacte, en ce sens que pour certaines taxes directes le Trésor admet des intermédiaires : par exemple, pour l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, taxe évidemment directe, le Trésor s'adresse non pas à chaque j^orteur d'actions ou d'obligations en particulier, mais à la société qui a émis ces actions et ces obligations et qui doit en payer les dividendes ou les intérêts; de même pour l'impôt des portes et fenêtres, qui, à moins de conventions contraires, retombe sur le locataire et peut être considéré comme une annexe de l'impôt mobilier ; le Trésor se fait payer par le propriétaire qui rejette ensuite la taxe sur le locataire ; de même enfin pour l'impôt général sur le revenu en Angleterre, 3*est le propriétaire foncier qui fait Tavance dé la partie de Ylncome tax que doit
33e TRAITÉ DE LÀ SCIENCE DBS FINANCES.
supporter le créancier hypothécaire : ce sont les compagnies ou les industriels qui font également Tavance de la taxe que doivent payer sur leurs revenus les employés et les commis. Ces exceptions ne détruisent pas la règle que nous venons d*établir, tout au plus pourraient-elles en faire modifier la formule ainsi qu'il suit : dans lataxation directe le Trésor s'adresse immédiatement à la personne qu'il veut atteindre par Timpôt, ou, quand il admet un intermédiaire afin de rendre la perception de Timpôt phis facile et plus sûre en prenant les revenus à leur source, il donne à cet intermédiaire le droit légal de se récupérer du montant de la taxe sur la personne qui en définitive doit en supporter le poids.
L'impôt direct ainsi défini peut ôtre établi de deux manières pri cipales : 1* tantôt sur les personnes mômes, sans tenir un compte exact des fortunes et des revenus ; 2* tantôt sur les capitaux ou sur les revenus, en proportion de leur importance, soit que ces capitaux ou ces revenus soient taxés chacun isolément suivant leur nature ou leur origine, soit que l'ensemble des capitaux ou des revenus de chaque citoyen se trouve imposé en bloc, après une déclaration, ou une constatation, ou suivant certaines présomptions légales.
L'impôt direct sur les personnes, qui s'appelle souvent capùatm, en allemand Kopfsteuer, en anglais poiltax, est certainement Tundes plus anciens et des plus universels xjui existent. Il n'est guère de nation qui ne l'ait appliqué pendant une grande partie de son histoire : à l'heure actuelle, supprimé chei plusieurs, comme en Angleterre, il fonctionne chez d'autres qui sont à un très haut degré de civilisation, comme en France et dans la plupart des États qui composent l'Union américaine.
Cet impôt est raisonnable en principe, parfaitement justifiable, \ quoi qu'en disent beaucoup d'écrivains, à la condition toutefois qu'il soit très modéré et qu'il ne soit pas unique. Tout citoyen joaissani de la protection de l'État et bénéficiant, dans une certaine mesure, de Texisteuce de la société, il n'y a rien d'injuste à demander à chaque habitant du pays une taxe directe. Dans beaucoup de contrées le payement d'une taxe personnelle est la condition*du droit de suffrage. M. David Wells nous apprend que dans l'État de Massachusetts, qui vient le second, comme richesse relativement à la population, de tous les États de l'Union américaine, le payement d'une /?otf/ax de 2 dollars (10 fr. 70 cent.) est nécessaire pour l'exercice du droit de suffrage. Cette polliax, d'ailleurs, semble bien rentrer, car, en 1870, dans la cité de Boston qui fait partie du Massachusetts, sur une population de 250,700 âmes, 54,242 personnes avaient payé la capitalion, et comme elle n'est demandée qu'aux mâles au-dessus de vingt
ans (i), et que cette catégorie de personnes forme à pea près le quart de la population, on voit qu'à peu près Tuniversalité des citoyens, les neuf dixièmes au moins, avaient payé la taxe. En France, on a demandé plusieurs fois que le droit de sufTragû ne fût accordé qu*aux citoyens ayant acquitté la taxe personnelle. Cette rélorme serait juste et bonne : certainement, tous les citoyens dans notre pays contribuent aux dépenses de TÉtat, à cause des nombreux impôts indirects ; mais il ne serait pas mauvais que cbaque homme ayant le droit de vote dût payer une taxe directe et que cette taxe directe fût accrue dans les temps de grande nécessité nationale.
L'expérience prouve que ces sortes de capitations ne sont pas d*une perception très incommode : on vient de voir comment la polltax est efficace à Boston ; en France l'exemple de la taxe personnelle est également satisfaisant. Dans beaucoup de villes de notre pays on autorise les municipalités à se racheter de l'impôt personnel ainsi que de rimpôt mobilier, en totalité ou en partie, par un prélèvement sur les produits de l'octroi ou de l'impôt indirect perçu à l'entrée des villes. Il y a des raisons à alléguer en faveur de cette mesure : les petits revenus contribuant largement aux dépenses soit de l'État soit des localités, par l'impôt de consommation, on juge équitable de les dé* charger de tout impôt direct. Cette pratique, cependant, a aussi des inconvénients : elle augmente les taxes indirectes en réduisant la part des taxes directes ; elle inculque moins à chaque individu le sentiment de l'intérêt qu'il a dans la bonne direction de l'État ou des administrations locales. A notre sens, tout homme ayant etexerçant le droit de suffrage doit payer une taxe directe.
Cette taxe évidemment ne peut être que minime, si elle est la même pour tous les citoyens. Nous avons trop insisté plus haut sur la difficulté de recouvrer de la population ouvrière des taxes directes élevées, pour que nous ayons à revenir sur ce sujet ; le taux de la taxe personnelle doit varier suivant différentes considérations, celle des besoins du pays et des administrations locales, celle de l'importance des impôts indirects existants.
La capitation peut être perçue sur tous les êtreshumains, hommes, femmes ou enfants indistinctement. C*est alors une taxe très inique et très vexatoire, parce que le nombre de têtes dans une famille, surtout déjeunes têtes, loin d'être un indice d*aisance, Test plutôt de gêne et parfois de misère ; parce que en outre les membres de la famille autres que les personnes adultes et mâles, ne jouissant
<1) Cobden^Ctub euayt, 1S71-72, p. 49S.
d'aucuns droits politiques et d'aucune influence, ne peuvent être tenus pour personnellement responsables des dettes ou des charges du pays. La capitation peut être assise, d*autre part, sur tous les citoyens majeurs ayant le droit de vote : c'est le système que nous avons tu fonctionner en Massachusetts : à nos yeux, c'est le bon. Enfin, la capitation peut porter, comme en France, sur tous les citoyens et étrangers jouissant de leurs droits civils et non réputés indigents. Sont considérés comme jouissant de leurs droits, au point de vue de rimp6t personnel dans notre pays, les garçons ou les filles majeurs ou mineurs, qui ont des moyens d'existence, soit par leur fortune, soit par leur profession. Ce système hybride est défectueux. Les filles et les garçons mineurs peuvent être atteints dans leurs revenus par d'autres taxes. L'impôt personnel ne se justifie que lorsqu'il se rattache à la jouissance des droits politiques et en est la condition.
Le pays qui a retiré le plus de ressources de la capitation simple est la Russie : cet impôt ne laisse pas, toutefois, que d'y subir certaines dérogations, qui tiennent à des antécédents historiques. C'est sous Pierre le Grand que cette taxe fut établie en cette contrée et elle se rattache à l'organisation de l'armée permanente. La population fut divisée, au point de vue fiscal, en deux catégories : la noblesse, tenue à servir personnellement l'État dans l'armée ou dans les admi* nîstrations civiles, et les classes soumises à la prestation de l'impôL La taxe ne devait porter, dans l'idée de son fondateur, que sur les habitants qui cultivaient la terre ou exerçaient un métier on on commerce ; les domestiques à gages et les personnes incapables d» travail en étaient exempts. Un dénombrement général en 1719-1722 servit de base à l'assiette : les habitants du sexe masculin à porter sur les rôles étaient au nombre de 5,400,000, et les frais d'entretien de l'armée étant supposés devoir s'élever à 4 millions de roubles (le rouble métallique vaut 4 francs), on fixa l'impôt à 80 copecks par âme (r&me en Russie, c'est le paysan mâle et adulte ; le rouble comprend 100 copecks). Le taux de l'impôt subit diverses modifications, tour à tour porté à 3 roubles 30 copecks par tète sous Alexandre I*' et aa moment où le papier-monnaie était déprécié des trois quarts environ, il fut ramené à 95 copecks de 1840 à 1862, puis fixé à 1 rouble; de* puis 1867 il varie suivant les provinces de 1 rouble 18 à 2 roubles 61 copecks. La franchise accordée à la noblesse s'est maintenue jusqu'à nos jours ; on l'a même étendue aux commerçants, qui ont été assujettis à d'autres impôts directs, puis aux bourgeois notables. En 1866 la totalité des bourgeois des villes a été affranchie de la capitation que Ton a remplacée, pour les populations urbaines, par une contribution sur la propriété bâtie.
LES IMPOTS SUR LES PERSONNES OU aPlTATIONS. 33Ô
C*est donc la classe rurale seule qui depuis lors en Russie acquitta la capitation. Le taux varia suivant les districts et môme suivant la catégorie de cultivateurs. Les colons allemands de certaines provinces payaient, par exemple, de 90 copecks à 2 roubles 7 copecks. Les Tartares du gouvernement d'Astrakhan, 3 roubles 78 copecks; les Israélites cultivateurs de Bessarabie, 3 roubles 60 copecks. Ces chiffres sont élevés puisqu*ils équivalent nominalement à iO ou 12 francs, mais comme le rouble papier perd deux cinquièmes de sa valeur, le poids réel de la taxe s'abaissait d'autant. La répartition de l'impôt avait pour base le dénombrement périodique et ne subissait pas, en principe du moins, de modification dans l'intervalle de deux recensements. Les membres de la commune étaient solidairement responsables du recouvrement de la capitation. Aussi jouissaient-ils d'une complète autonomie pour la répartir chez eux.
Cet impAt a produit, en 1875, 57 millions de roubles (soit 228 millions de francs nominalement, les trois cinquièmes en réalité à cause de la dépréciation du papier). Cette taxe était le seul impôt direct qa'acquitt&t la classe rurale en Russie, l'impôt foncier n'existant que dans les provinces de l'Orient et en Pologne, et les villes seules payant une contribution sur les maisons. A la capitation proprement dite se joignaient des taxes additionnelles perçues sous la dénomination de contribution provinciale. L'élévation de la taxe s'expliquait donc par l'absence des autres impôts directs qui existent dans la plupart des pays occidentaux (1). La suppression de la capitation était, depuis longtemps, à l'étude en Russie; un oukase de 1882 en réduisit le montant pour 1883 et 1884 à 19 millions de roubles, soit une diminution des deux tiers. Enfin, la loi du 28 mai 1885 abolit complètement la capitation à partir du 1* janvier 1886 pour les
serfs anciens et do 4** janvier 1887 pour les paysans des domaines. Les modes de capitation sont variés suivant les temps et les pays,
tantôt d'une grande simplicité, tantôt d'une excessive complication. Cetimpôt a une tendance à se changer en impôt sur le revenu, et cette transformation peut s'opérer de différentes manières. Dans plusieurs contrées la capitation est un impôt de répartition , c'est-àdire que l'État fixe d'avance la somme qu'elle doit produire pour tout le territoire, fait la part de chaque district ou de chaque commune, les autorités des localités distribuant ensuite le contingent qui est exigé d'elles entre les habitants et tenant souvent compte» pour cette répartition individuelle, de la fortune ou des revenus présumés des
(1) Nous ne parlons pas ici de la redoTance des paysans des domaines pour l'in» demnité de radiât du serrage ; c*est là une charge fort lourde, mais qui n'est pas à proprement parler on impôt et qui ne doit pas durer éternellement.
contribuables. Les choses se passaient ainsi en Russie : alors lacapilation perd son véritable caractère : elle devient un impôt sur le revenu de la plus mauvaise nature, parce que les contribuables sont arbitrairement taxés par leurs voisins les plus proches. Mieux vaut que TÉtat institue ostensiblement une taxe sur le revenu et la perçoive par ses propres agents : les vexations seront moins grandes.
Un système de capitation, qui dégénère ainsi par le procédé de répartition en un impôt sur le revenu, n*existe guère que dans un État primitif où Tadministration se préoccupe plus de la facilité de perception des impôts que de leur équité. Au contraire, il est très fréquent que la capitation, sans prendre immédiatement pour base le revenu du contribuable, soit cependant graduée de manière qu'elle ait une certaine relation avec Timportance des revenus, si ce n*est de chaque citoyen, du moins de chaque catégorie de citoyens. C'est lace que Ton appelle Ibl capitatUm graduée. Dans l'histoire en France et en Angleterre il y a un nombre infini de ces taxes : aujourd'hui dans plusieurs États de l'Union américaine lespolitaxes sontdes capitations graduées ; il en est de môme en Prusse pour ce que l'on appelle la Cloisensteuer^ de même encore dans quelques cantons de la Suisse.
Voici quelle est la justification de ces capitations graduées : le législateur, désespérant de connaître au juste le revenu des contribuables, croit cependant pouvoir s'en Faire une certaine idée. 11 est difficile de savoir si telle personne a 5,000 fr. de rentes plutôt que 4,000; mais on peut deviner, d'après certains indices, qu'elle a de 3 à 5,000 fr. de rentes, qu'une autre a de 1,500 à 3,000, et que d'autres ne dépassent pas 1,500. On répartit ainsi la population en catégories, en classes, comme le dit le mot de ce Classensteuer », et à chacune de ces catégories ou classes on demande une contribution différente. Le caractère hybride de cette taxe est facile à saisir : cet impôt de classes est bien une capitation en ce sens que tous les individus compris dans la môme classe paient exactement la même somme, quoiqu'il puisse y avoir des différences assez sensibles dans la fortune ou les revenus des uns et des autres ; en second lieu, cet impôt de classes est bien un impôt sur le revenu, en ce sens que les contribuables sont placés dans une classe ou dans une autre, suivant l'importance présumée, déclarée ou constatée de leur revenu.
Dans l'établissement de ces capitations graduées les gouvernements laissent nécessairement prédominer l'un de ces deux caractères, celui de la capitation proprement dite ou celui de l'impôt sur le revenu. S'ils ont surtout en vue de maintenir dans une assez forte mesure à cet impôt hybride le caractère de la capitation, ils ne font qu'un très petit nombre de catégories ou de classes : ils en font, au
contraire, un grand nombre, s'ils inclinent surtout vers le principe de rimpôt sur le revenu.
Donnons quelques exemples de ces deux applications d'un même mode de taxe. Une capitation graduée qui se rapproche beaucoup delà capitation simple, c'est celle qui existait aux Indes lors de la conquête anglaise ; la population y était divisée en trois classes : Tune» la classe élevée, payait 35 shellings, la classe moyenne 18 shellings, la classe inférieure 9 shellings et demi par famille. Le taux était assez élevé pour la dernière catégorie : il était plus fort paur les deux supérieures, mais sans atteindre un chiffre considérable. Le législateur n'avait pu se proposer ainsi d'établir une taxe proportionnelle au revenu des contribuables : il avait voulu seulement s'assurer une ressource assez importante par un impOt qui fût facile à asseoir et qui tînt un certain compte des situations sociales différentes, sans entrer toutefois dans le détail infini et le contrôle malaisé des fortunes ou des revenus individuels. Une taxe de ce genre est assez applicable dans des pays primitifs.
L'Italie et la Prusse, au contraire, offrent ou ont offert des exemples de ce que peut devenir la capitation graduée dans un système de raffinement fiscal. Au Piémont, d'après une loi de 1853, la taxe peri>onnelle était de trois degrés, le petit, le moyen, le grand : en outre le taux de la taxe pour chacun de ces trois degrés variait suivant la population des communes. Dans celles ayant de 3,000 à 6,000 âmes les contribuables du petit degré payaient 1 fr. 50, ceux du second 3 fr. , et ceux du premier 4 fr. 50. Dans les communes ayant plus de 6,000 âmes, les contribuables du petit degré étaient taxés à 2 fr., ceux du moyen à 4, et ceux du grand degré à 6. On était rangé dans Tun ou l'autre de ces degrés d'après la somme que l'on payait à l'impôt mobilier, dont la capitation était une annexe. En principe la taxe personnelle ou capitation était due partout individu majeur et même par les mineurs, lorsque ceux-ci n'étaient pas soumis à la puissance paternelle. Était rangé dans le petit degré tout individu qui n'était pas tenu au payement de Timpôt mobilier et qui ne possédait pas plus de 3,000 livres de capital en biens meubles ou fonciers. Figurait dans le degré moyen tout individu possédant un capital mobilier ou immobilier de plus de 3,000 fr., alors même qu'il n'était pas inscrit à l'impôt mobilier ; étaient rangés aussi dans le même degré tous ceux qui payaient l'impôt mobilier dans les trois premières classes. Enfin étaient passibles de l'impôt personnel du grand degré tous ceux qui étaient rangés dans une classe de l'impôt mobilier supérieure h la troisième. La taxe personnelle ou capitation ainsi fixée était accrue, pour les individus qui avaient des domestiques, de 3 fr. par servante
342 THAITÉ DE LA SCIBNCB DBS FINANCES.
et de 6 fr. par serviteur. Enfin cet impôt personnel on capitation gra* duée ne s'appliquait pas au roi et aux princes de la maison rojale, aux femmes mariées vivant avec leurs maris, aux personnes de service logées près de ceux qui les salarient, aux ouvriers et aux jour« naliers vivant principalement de leur travail et réputés indigents (i).
On peut juger d*après ces quelques détails du caractère de cette taxe : elle tenait une sorte de milieu entre l'impôt sur le revenu et la capitation pure et simple, se rapprochant néanmoins beaucoup plus de cette dernière. Le gouvernement se proposait d'obtenir, sans trop de frais d'information et sans trop de discussions et de vexations pour les contribuables, une ressource plus abondante que celle qa*eût fournie la capitation ordinaire. Le minimum de la taxe, comme on |e voit, était de i fr. 50 dans le petit degré et dans les petites cornmunes, le maximum pour un contribuable du premier degré habitant une grande ville et ayant, supposons*nous, quatre domestiques dont deux hommels et deux femmes, ne montait qu'à 34 francs.
Les divers États de Tltalie, avant la formation de l'unité de ce pays, affectionnaient ces capitations graduées : à Parme la taxe personnelle était due par tout individu, de quelque sexe ou de quelque âge qu'il fût, non réputé indigent. Était réputé indigent celui qui, par la réunion de ses revenus, n'avait pas une somme par jour égale au prix de la journée de travail fixée par la commune où il était domicilié. Le prix de la journée de travail était fixé à un franc pour les villes de Parme et de Plaisance, à 80 centimes pour les communes de la plaine et à 60 pour celles de la montagne. Les contribuables étaient didsés en trois classes, suivant que leur revenu réel ou présumé était inférieur à 1,000 livres, ou bien variait de 1,000 à 2,000, ou dépassait 2,000 : la taxe de la classe supérieure était triple de celle de la classe inférieure, et celle de la classe intermédiaire était double de cette dernière. Ce n'était pas, d'ailleurs, un impôt de quotité, c'était un impôt de répartition, dont le montant était fixé d'avance par le gouvernement ; on distribuait le total de l'impôt entre les communes en multipliant le nombre des habitants de chacune par le prix de trois journées de travail : dans l'intérieur de la môme commune la sous* répartition se faisait d'après les principes indiqués ci-dessus. Cet impôt était médiocrement productif ; en 1859, il ne rapportait au gouvernement que 120,000 livres pour 400,000 ou 500,000 habitants. Les communes y ajoutaient des taxes additionnelles. L'impôt person* nel existant dans le Piémont n'était guère plus productif, malgré toutes ses divisions ; car, d'après M. Pepoli, il ne rendait au gouver-
(1) Noos empruntons ces détails et ceux qui suivent sur les taxes personneUes dans 68 anciens États italiens au Traité des impôts de M. de Parieu, 1. 1, p. HS.
nement, en y ajoutant l'impôt mobilier, que 92 centimes par tcte*
En Toscane, au contraire, lacapitation graduée affectait beaucoup plus le caractère d*un impôt proportionnel au revenu des contribuables et produisait plus que dans les autres États italiens, sans atteindre encore uncbiffre très considérable. C'était aussi un impôt de répartition qui, en 1855, rapportait 1,600,000 livres, un peu plus de un franc par tète d'habitant. Dans chaque commune, des répartiteurs divisaient les contribuables en classes et fixaient la quotité de l'impôt pour chaque classe, de manière que le contingent de la commune dans la répartition faite par le gouvernement fôt atteint. En 1855, à Florence le nombre des classes était de 35, et la taxe variait de 3 livres pour la dernière classe à 300 livres pour la première. Les contribuables étaient classés d'après leur revenu présumé.
En définitive, ces divers impôts étaient forts compliqués et d'un médiocre rendement : ils étaient loin d'avoir la productivité de l'impôt sur le revenu ; ils n'avaient pas la simplicité de la taxe personnelle ordinaire. On les supprima ou modifia, lors de la formation du royaume d'Italie et de l'institution de la taxe sur la richesse mobilière.
Nous n'aurions qu'à condamner, comme arbitraires et peu productives, ces capitations graduées, si un État fort avancé dans la science administrative ne nous offrait un exemple d'un impôt de ce genre qui fournit une ressource importante. Cet État, c'est la Prusse, et cet impôt, c'est la Classetisteuer^ qui forme la base de l'impôt sur le revenu {Einkommensteuer), tout en en restant distincte.
La capitation graduée appelée Classensteuer fut établie en Prusse en 1820; elle fut souvent modifiée, notamment par les lois du 1*' mai 4851, du 25 mai 1873, du 16 juin 1875, de mars 1883 et mai 1891.
C'est dans la période de 1820 à 1873 qu'elle présenta le plus haut degré de complication. Elle ne s'appliquait qu'à la population des campagnes et à celle des villes àe médiocre importance, qui ne supportaient pas les droits de mouture et d'abattage ; la population des villes importantes, étant soumise à ces derniers droits, était exemptée delà Ciassensieuer. Les contribuables étaient divisés en quatre classes, d'après leur profession et certains indices extérieurs. Les quatre classes comprenaient : la première, les journaliers et les domestiques ; la seconde, les paysans ; la troisième, les propriétaires et les,, marchands ; la quatrième, les riches. Chacune de ces quatre classesj était, d'ailleurs, subdivisée en trois degrés, ce qui rangeait la popu-f^ latioa en douze catégories pour cet impôt. A chaque catégoria. •correspondait une taxe spéciale, dont la plus faible était d'un demithaler par an (1 fr. 87 cent.), et la plus forte de 144 thalers (540 fr.].
La loi du l*"" mai 1851 modifia cette organisation, sans profondé-
ment l'altérer. Elle eut pour principal objet de soustraire à la Claêiemieuer les contribuables riches, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 1,000 thalers (3,750 fr.) de revenu annuel; ceux-ci furent soumis à un impôt spécial sur le revenu {Einkommensteuer). L'impôt de classes ou Classensteuer ne contint plus désormais que trois classes, subdivisées chacune en plusieurs degrés. Les trois degrés de la première classe (journaliers et domestiques) payaient respectivement une taxe mensuelle de 28 centimes, 62 centimes et 93 centimes, soit une taxe annuelle de 3 fr. 36, 7 fr. 44 et 11 fr. 16 par an, impôt assez élevé. La seconde classe (petits propriétaires, petits industriels, petits fonctionnaires, salariés au-dessus de la situation de domestiques et de journaliers, couches inférieures des professions libérales) comprenait cinq degrés qui payaient chacun respectivement une taxe mensueRe de i fr. 25, 1 fr. 56, 1 fr. 87, 2 fr. 50, 3 fr. 12, soit un impôt annuel variant entre 15 fr. et 37 fr. 50 pour cette seconde classe.
La troisième classe (propriétaires, marchands, fonctionnaires d'une certaine importance, professions libérales) comprenait toutes les personnes qui étaient dans une position supérieure aux précédentes, sans que leurs revenus atteignissent 1,000 thalers (3,750 f^.), chiffre à partir duquel on était imposable à l'impôt sur le revenu (Einkotn" tnemteuer). Cette classe était elle-même subdivisée en cinq échelons dont les taxes respectives étaient de 3 fr. 75, 5 f r. , 6 fr. 25, 7 fr. 50 par mois, soit par an un minimum de 45 fr. et un maximum de 90 fr.
La première classe de la C&usens/etier répondait en moyenne à un revenu de 500 à 1,500 fr., la deuxième à un revenu de 1,500 à 2,500 fr., et la troisième à un revenu de 2,500 à 3,750 fr. ; le taux de l'impôt était en moyenne de 80 centimes par 100 fr. de revenu dans la première classe , 1 fr. 50 par 100 fr. dans la deuxième classe, 2 fr. 40 par 100 fr. dans la troisième classe. Il n'y avait d'exemptés que les indigents, les soldats, les individus âgés de moins de seize' ans, et dans le premier échelon seulement de la première classe (c'est-à-dire dans la catégorie la plus infime) les sexagénaires.
Cet impôt était productif, grâce à la rigueur bien connue de l'administration prussienne : en 1854 il rapportait 30 millions et demi de francs ; en 1864, 36 millions ; c'était environ 2 fr. par habitant, et il ne faut pas oublier que les contribuables ayant plus de 1,000 thalers ^3,750 fr.) de revenu n'étaient pas soumis à la Classensteuer,
Cette capitation graduée avait bien des inconvénients; elle froissai beaucoup la population ; la répartition des contribuables entre les classes, d*après leur état social, était entaché d'arbitraire. Enfin, pour les catégories les plus infimes de contribuables, les frais de perception atteignaient à peu près le produit de l'impôt On se plaignait
aussi d*un défaut de coordination entre la Classensteuer et VEinhommensteuer (impôt sur les rcTenus supérieurs à 3,750 fr.) En 1873, on fit subir à la capitation graduée une réforme qui en altéra le carac* tère. On exempta tous les très petits revenus ; à Tancien tarif établi diaprés les professions ou l'état social des contribuables, on substitua un tarif reposant exclusivement sur Timportance des revenus. Enfin on transforma Timpôt en impôt de répartition. Une autre loi de la même année supprima les taxes sur la mouture et l'abattage dans les villes et les remplaça par l'impôt de classes; l'impôt sur l'abattage put toutefois être maintenu comme taxe communale.
Après les modifications des lois de 1873 [et 1875, la Classensteuer fut organisée comme il suit : y furent soumises toutes les personnes ayant moinsde3,750 fr.de revenu, sauf quelquesexemptions;cesexemptions comprenaientlescontribuablesayântmoinsde525fr.derevenuannuel; les sous-'officiers et soldats, dontle revenu, en dehors deleur solde, ne dépassait pas 525 fr., les titulaires des ordres militaires et les personnes ayant reçu une distinction particulière, quand leur revenune dépassait pas 4,125 francs.
Les contribuables à la C/ossen^tetier étaient répartis en douze classes^ d'après leur revenu ; ils payaient des taxesqui variaient de 3 fr. 75 cent, à 90 fr. paran(l).Le tarif était progressif en apparence, sans atteindre, pourlacatégorielaplusélevée,Ietauxde3p.lOO,quin*estapplicablequ'à YEinkommensteuer, Le véritable caractère de la Classensteuer, c'est d'avoir un tarif progressivementdécroissant; le tarif éprouve des atténuations d'autantplusgrandesquelerevenu est plusfaible. Pour classer les contribuables il est établi une commission, dontle président et les mem« bres sont choisis dans le comité exécutif de la municipalité par l'assemblée communale. Cette commission a le devoir de s'entourer de tous les renseï^nemenispos9ih\es,eicependeinid*éviter touiereckerchevexatoire ou trop approfondie concernant la fortune et le revenu des redevables. Les membresdelacommissionsonttenusausecret.Lesévaluationssontsoumises à la revision des conseillers provinciaux, des chefs de cercle ou des bourgmestres des villesformantàelles seules un cercle.G'estla direction des finances du gouvernement du district qui arrête les impositions.
Le contribuable a deux mois de délai pour présenter des réclamations h partir de la publication des rôles. C'est le gouvernement du district qui statue, sur l'avis d'une commission choisie par la représentation du cercle. Si le gouvernement du district ne partage pas l'avis de la commission, la décision est rendue par une commission de
(1) Comme, depuis 1873, la Classensteuer est un impôt de répartition, si Tassiett^ de la taxe, conformément au tarif, donne un revenu supérieur ou inférieur au contingent, le taux de la taxe subit une réduction ou une augmentation proportionnelle do^ manière que le produit devienne égal au contingent de la localité. fNote de la 2« édition.)
346 TRAITÉ DE Lk SGIBNCE DES FINANCES.
district, qui est elle-même choisie parla représentation provinciale. Les
<^ommissionsontledroit,pourrezamendesréclamations,d'exiger toute déclaration, toute production de titres, contrats, livres de commerce, etc., et de déférer le serment. Si le réclamant ne fait pas cette produotion,sarequôtedoitêtre rejetée commenonfondée.Les réclamants etlei gouvernements de district ont, d*ailleurs, le droit de se pourvoir en appel devant le ministère des flnances qui juge en dernier ressort.
On voit les caractères essentiels de la Classeruteuer prussienne : c^est un impôt de répartition; en 1875, l'application du tarif de l'impôt de classes aurait produit 55,619,078 fr. ; ce chiffre fut ramené, par une réduction proportionnelle des cotes, au contingent de 51,911,139 fr. On •est frappé du caractère absolument administratif de Tassiette de Timpôt de classes en Prusse ; la déclaration du contribuable n'y tenait aucune place ; il était classé et taxé administrativement ; quand il réclamait il devait faire connaître tou tle secret de ses affaires. Il est permis de douter que tous les pays se prêtassent aussi bien que la Prusse à une taxe aussi autoritaire.
Sauf cet inconvénient, la capitation graduée est d'une assiette plus facile que l'impôt sur le revenu proprement dit pour la partie la moins aisée de la population. Divers signes extérieurs permettent sans une minutieuse inquisition de classer les gens en catégories. S'il se commet une erreur, elle n'a pas toujours des conséquences aussi graves que dans un impôt strictement proportionnel au revenu.
Le gouvernement de M. de Bismarck a toujours vu d'un mauvais m\ l'impôt des classes. Aussi en 1882 demanda-t-il la suppression des quatre échelons inférieurs de cet impôt, ceux qui frappent les revenus de420àl,200 marks (525 à 1,500 francs). Le parlement repoussa cette proposition, mais il vota la loi du 26 mars 1883, qui affraQchitde l'impôt les deux dernières classes, à savoir les revenus de 420 à 660 marks (525 à 825 francs) et les revenus de 66i à 900 marks (526 fr . 25 à 1 ,125 francs). En outre, cette loi a dégrevé de trois douzièmes les [contribuables des autres séries de l'impôt des classes, soit les revenus|de 900 à 3,000 marks (1,123 à 3,750 francs).
Une loi votée dans le courant de mai 1891 a encore modifié toute cette législation. Cette loi fut proposée « pour uniformiser, disait le discours du trône, l'impôt des classes et l'impôt sur les revenus classés »• Ce résultat ne paraît pas atteint, car la déclaration des revenus par les contribuables estsubstituéeàl'évaluation par lesautorités compétentes, en ce qui concerne les revenus supérieurs à 3,000 marks. La déclaration resteraitfacultative pour les revenusinférleurs,àmoinsque les autorités ne l'exigent. Une commission composée de fonctionnaires et de citoyens contrôlera les évaluations et déterminera la classe où chacun sera placé.
L*imp6t a une allure légèrement progressive. L'exemption continue d'exister au-dessous de 900 marks (i,125 fr.). De 900 à 1,050 marks, la taxe est de 6 marks (7 fr. 50), soit moins de 1 p. 100. Elle s'élève légèrement dans|les classes supérieures, atteignant environ 3 p. 100, un peu plus ou un peu moins, suivant que le revenu représente le point maximum ou le point minimum de chaque classe, pourles revenus de 9,500 à 10,500 marks (11,875 et 13,125 fr.). A partir de ce dernier chiffre, la progression continuait jusqu'à atteindre 4 p. 100, taux maximum, sur les revenus à partir de 32,500 marks (40,625 fr.). L'opposition de la Chambre des seigneurs amena un compromis qui consacra létaux maximum de 4 p. 100, mais à partir seulement de 100,000 marcs de revenu (environ 125,000 fr.). Cette progression, quoique modique, est regrettable. La loi prussienne consacre divers principes intéressants qui cherchent à tenir compte des charges inégales de famille. Ainsi : une déduction de 50 marks (62 fr. 50) par membre de la famille du contribuable, lorsque ce membre de la famille n'est pas lui-même soumis à l'impôt, qu'il est âgé de moins de quatorze ans et que le revenu du chef de famille ne dépasse pas 3,000 marks (3,750 fr.), la faculté de tenir compte 4 un contribuable n'ayant pas un revenu supérieur à 9,500 marks (11,875 fr.) de circonstances particulières, comme l'éducation des enfants, les maladies incurables, etc., lui rendant difficile le paiement de l'impôt et de le faire descendre dans ce cas de deux ou trois classes au-dessous de celle que comporterait son revenu. Cette f acuité eetd'uo usage bien délicat et peut faire place au favoritisme et à la partialité politique. La loi votée dispense du double emploi le contribuable qui fustifie que les valeurs mobihères, actions, obligations lui appartenant ont déjàpayéTimpôtcommefaisantpartiedu revenu de telle ou telle société ; cela est avantageux et équitable pour les créations appelées trusts. D'après le projet gouvernemental, la réforme de 1891 devait avoir pour résultat de réduire de 1,240,925 marks (environ 1,550,000 fr.) la somme|perQuesurlesrevenusde900à2,100marks(l,125à2,625fr.),de ne rien modifier au taux d'impôt grevant les revenus de 2,100 à 3,000 marks (2,625 à 3,750 fr.),et de demander 2,045,684 marks (environ 2,500.000 fr.) de plus aux revenus supérieurs à 3,000 marks(3,750 fr.). Le Reichstag a encore dégrevé les petits et les moyens revenus, comptant se rattraper par l'échelle progressive de3 à 4 p. 100 (le projet du gouvernement s'arrêtait au taux de 3 p. 100). Le rendement de l'impôt pour l'année 1892-93 était évalué par le gouvernement à 79,833,000 marks (approximativement 100 millions de francs). Les plus-values au delà de ce chiffre serviraient à constituer un fonds de réserve pour faciliter la cession aux communes de l'impôt foncier sur les terres et les maisons. Les communes peuvent percevoir sur les revenus inférieurs à
900 marks (1,125 fr.), qui sont exemptés de Timpôt sur le revenu» perçu au proGtde rËtat« des taxes, à savoir : pour les revenus jusqu'à 420 marks (525 fr.) 2/5*"*** p. 100 du revenu imposable et au maximum i mark 20 pfenning (1 fr. 50) ; sur les revenus de 420 à 660 marks (525 à775rr.)2 marks 40pfenning(3rrancs),sur les revenusde660à900marks (775 à 1125 fr.) 4 marks, 5 francs, chiffres, comme on le voit, peu considérables, atteignant à peine le niveau de notre taxe personnelle.
Ces profondes modifications dans l'impôt des classes depuis 1876 ont eu pour effet Taffranchissement de cette taxe de la grande majorité des contribuables. D*aprës une étude publiée par M. Soetbeer en 1891, le nombre des contribuables (y compris les membres de leurs familles) à la Classensteuer était de 17,890,953 en 1876; il est seulement de 5,930,588 en 1890. Le nombre des contribuables à VEinkommensteuer (impôtsur les revenus classés)élait de 26,349 contribuables individuels, 130 J47 familles et ensemble (y compris les membres des familles) 571,975 personnes en 1876; en 1890, ce chiffre s*était fortement augmenté, par suite deTaccroissementdelafortune publique: on comptait alors 44,015 contribuables individuels, 198,062 familles et ensemble (y compris les membres des familles) 839,072 personnes assujetties à VEinkommensieuer. Quant aux exemptions de tout impôt sur le revenu en Prusse^ elles s'étaient prodigieusement accrues. En 1876 ces exemptions ne comprenaient que 1,133,946 familles, 2,177,806 contribuables individuels et ensemble (avec les membres des familles), 6,369,856 individus affranchis de Tirnpôt. En 1896 les exemptions comprenaient, avec les membres des familles, 21,165,032 personnes affranchies de cette taxe pour TÉtat, sur 30,812,583 habitants, parce que leur revenu ne dépassait pas 900 marks. L'impôt sur le revenu, sous ses deux formes qu'il revêtit, de Ciassentieuer et d'Einkommensteuery a donc perdu en Prusse son caractère presque universel ; les trois quarts de la population y échappent ; c'est une preuve de la proposition que nous avons émise dès la première édition de cei ouvrage, qu'il est très difficile d'assujettir à une taxe directe les très petits revenus. En Saxe, cependant, toute personne qui possède un revenu de 300 marks, soit 375 francs (et chaque membre de la famille est considéré à part^ au contraire de ce qui se passe en Prusse où les revenus delà famille sont totalisés), doit payer l'impôt sur le revenu. Aussi, sur une population totale de 3,182,083 personnes, 1,249,541 en Saxe acquittent cette taxe : mais il est vraisemblable qu'un jour ou l'autre elle subira des modifications dans le genre de celles qui se sont opérées en Prusse (1).
(1) M. Soetbeer estime comme il sait, poar Tannée 1S90, la proportion des différents rerenns en Prusse : les revenus infimes (A) au-dessous de 420 marks (525 fr.) sont, d*après lui, au nombre de 4,094,4*28, représentant 40, U p. 100 du nombre des
En se reportant au chapitre consacré plus haut à la doctrine de rimpôt progressif (notamment pages 181 à 191) on verra que plusieurs cantons suisses pratiquent le système des capitations graduées, comme forme de Timpôt sur le revenu.
Ce qui nous fait repousser surtout ces capitations graduées, c*est que ce sont des taxes arbitraires, brutales, qui mettent le contribuable à la discrétion des agents du fisc.
En France, sous l'ancien régime, en Angleterre et à peu près dans
revenns et coDcernant (avec les membres des familles) 8,383,359 personnes, soit 28,82 p. 100 de la population totale ; le montant de ces reTonus est de 1,647.4 millions de marks, représentant 16,58 p. 100 de l'ensomble des revenus de la monarchie et formant une moyenne de 402 marks (527 fr. 50) par cote et de 197 marks (246 fr.) par tôte; les petits revenus (B), de 420 à 1,650 marks (525 fr. à 2,062 fr. 50) sont au nombre de 5,517,838, formant 54,05 p. 100 de l'ensemble des revenus et concernant (y compris les membres des familles) 18,562,145 personnes, soit 6-1,81 p. 100 de la population totale ; Tensemble de ces petits revenus atteint 5,1 10.7 millions de marks, loit 51,53 p. 100 du montant total des revenus prussiens; la moyenne de chacun d'eux par cote est de 928 marks (1.160 fr.) et par tête de S76 marks (345 fr.) Une troisième catégorie (C), celle des revenus modiques, de 1,650 marks à 4,800 (2,0G2 fr. 50 à 6>000 fr.) comprend 490,541 revenus, représentant 4,81 p. 100 de Tensemble des revenus de la Prusse et concernant (avec les membres des familles) 1,778.155 personnes, soit 6.12 p. 100 de l'ensemble de la population ; le montant total des revenus de cette catégorie est de 1,593.1 million de marks ou 16,03 p. 100 du total des revenus pcussiens ; la moyenne par cote s'élève à 3,248 marks, ou 4,060 francs, la moyenne par tète est 896 marks (1,120 fr.) ; une quatrième catégorie (D) comprend les revenus asses importants, soit de 4,800 marks (6,000 fr.) à 16,800 marks (21,000 fr.) ; ils sont au nombre de 91,512, formOrUt 0,90 p. 100 du nombre total des revenus en Prusse, •t concernant (avec les membres des familles) 317,193 personnes, soit 1,09 p. 100 de l'ensemble de la population ; le total des revenus de cette classe atteint ,882.1 millions do marks, soit 8,88 p. 100 du montant des revenus en Prusse ; la moyenne de revenu de cette catégorie est de 9,639 marks (12,080 fr) par cote et de 2,781 marks (3,478 fr.; par tète. La cinquième catégorie (E), cello des grands revenus, de 16,800 marks (21,000 fr.) à 84,000 marks (105,000 fr.), comprend seulement 12,521 revenus, concernant, avec les membres des familles, 43,400 personnes. Le montant des revenus de cette classe est de 474.2 millions de marks, formant 4,77 p. 100 du total des revenus en Prusse ; la moyenne du revenu dans cette catégorie est de 37,855 marks (47,318 fr.) par cote et 11,027 marks (13^.788 fr.) par tète. Enfin la catégorie la plus élevée des revenus (F), comprenant tous les revenus supérieurs à 84,000 marks (105,000 fr.) ne renferme en 1890 que 1,062 revenus, concernant (avec les membres des familles) 8,681 personnes. Le montant total de ces très gros revenus est de 219.6 millions de marks (moins de 275 millions de francs), soit 2,21 du montant total des revenus prussiens. La moyenne du revenu dans cette catégorie est de 206,789 marks (258,486 fr.) par cote et de 59,066 marks (73,832 fr.) par tète. Le total des revenus en Prusse est de 9,366.1 millions de marks ou 11,707 millions de francs.
La décomposition des revenus prussiens, confirme notre thèse que les gros revenus forment une très faible part de Tensemble des revenus d'une naUon (Voir notre ouvrage : Essai sur laréparlilion des richesses et la tendance aune moindre inégalité des conditions) ; elle montre que s'il est raisonnable dedimiouer le taux de l'impôt pour les petits revenus, il est sans efficacité pour le fisc d'établir une échelle progressive pour les revenus élevés. La loi de 1891, qui porte en Prusse à 4 p. 100 le taux au delà d'un revenu de 100,000 marks (125,000 fr.), est donc regrettable : elle n'atteint pas toute lacatégone (F) des revenus désignés plus haut, laquelle commence à 84,000 marks. C'est à peine si le Trésor en tire 2 à 3 millions de francs, et pour ce modique résultat il compromet le principe lationne). et équitable de l'impôt. Voir d'autres statistiques plus loin, page 540.
350 thaité de la science des finances.
lous les pays, on a eu des contributions de ce genre, surtout dans les temps de calamités nationales; c'était un mode sommaire d'établir un impôt approximatif sur la fortune des citoyens. Les capitations graduées sont, en définitive, des taxes qui paraissent appartenir
beaucoup plus au passé qu'à Favenir.
Notre impôt personnel est très simple. Dans le système de la Révolution, où Ton supprimait toutes les taxes indirectes intérieures en laissant subsister les droits d'enregistrement et les droits de douanes, on établit un impôt de trois journées de travail par personne ; le prix de la journée de travail devait être déterminé par Tadministration locale ; cet impôt fut conçu comme étant un accessoire de l'impôt mobilier. Ce dernier, établi en 1791, était complexe; il comprenait : 1* une taxe sur le revenu présumé d'après l'importance de l'habitation; 2® la contribution de trois journées de travail pour tout individu non réputé indigent; 3* deux autres taxes, l'une en raison du nombre de domestiques, l'autre sur les chevaux de luxe. Quoique tout cet ensemble, qui avait le nom d'impôt mobilier, fût un impôt de répartition, les deux dernières parties de cet impôt complexe; c'est-à-dire la contribution de trois jours de travail et la taxe sur les domestiques ou sur les chevaux de luxe, étaient fixes; la taxe d'habitation seulement, formant la première partie de l'impôt multiple dit mobilier, pouvait ôtre élevée ou abaissée suivant qu'il était nécessaire pour atteindre ou pour ne pas dépasser le contingent de chaque commune.
Cet impôt mobilier complexe subit différentes modifications dans le détail desquelles nous n'entrerons pas en ce moment. Les taxes somptuaires sur les domestiques et sur les chevaux furent complétées par d'autres qui frappèrent les cheminées et les voitures suspendues. La taxe personnelle fut pendant quelque temps convertie en une capitation graduée du genre de celles dont nous avons constaté l'existence en Italie et en Prusse. La loi du 7 thermidor an III avait porté d'abord le montant de cet impôt à 5 livres uniformément pour tous les contribuables. Une loi du 14 thermidor an V fixa cette contribution de 30 sous à 120 francs suivant les facultés des habitants. Un jury d'équité était institué dans chaque commune pour déterminer la cote de chaque contribuable. Ce système fut presque aussitôt abandonné qu'établi. Ces jurys locaux et populaires ont de grands : inconvénients, surtout dans un pays où les passions politiques et les divisions sociales sont aussi grandes qu'en France. La loi du 26 fructidor an YI ramena la taxe personnelle à une contribution de la valeur de trois journées de travail; c'est au conseil général dans cha-> que département à déterminer tous les ans la valeur de la journée de
travail dans chaque commune, sans pouvoir sortir des deux limites extrêmes de 50 centimes et de 1 fr. 50. Les tarifs généraux sont restés les mêmes qu*à la fin du siècle dernier, bien que les salaires aient certainement doublé ou triplé depuis lors.
L'impôt personnel demeure lié en France à Timpôt mobilier; ces deux taxes réunies sont un impôt de répartition; voici comment on procède pour allier ce caractère de répartition à la fixité de la cote individuelle pour la taxe personnelle. Le contingent de la commune dans la contribution personnelle et mobilière est d*abord réparti entre les contribuables en taxes personnelles suivant le tarif fixé pour la valeur de la journée de travail. Cette répartition ne parvient pas à atteindre totalement le chiffre du contingent, et la somme qu'il reste à se procurer est répartie entre les contribuables propor» tionnellement à la valeur des loyers d'habitation.
La taxe personnelle présente en France deux particularités dont Tune se rencontre dans plusieurs autres pays. Dans les communes qui ont un octroi, le contingent commun à la contribution personnelle et à la contribution mobilière peut être payé soit en totalité, soit en partie par un prélèvement sur les produits de l'octroi ; la demanda de cette sorte de conversion d'un impôt direct en un impôt indirect doit être faite pai^ le conseil municipal au préfet, et les délibérations prises à ce sujet par les conseils municipaux ne peuvent recevoir d'exécution qu'après avoir été approuvées par un décret. Si le rachat du contingent personnel et mobilier n'est que partiel, la portion à laquelle la. commune ne pourvoit pas par un prélèvement sur l'octroi ne doit être répartie qu'en cotes mobilières seulement. Il arrive même généralement que les faibles loyers sont exemptés dans ce cas de la cotisation mobilière, tout aussi bien que de la personnelle»
On conçoit les raisons qui en France amènent les conseils municipaux et le législateur à épargner une taxe directe, même légère^ aux populations urbaines qui supportent des taxes indirectes considérables sous le nom de droits d'octroi. Nous n'en considérons pas moins la disparition de la taxe personnelle dans les grandes villes de France comme un fait regrettable. Fidèle à notre maxime, que chacun doit payer un impôt direct, nous préférerions que la taxe personnelle et même la taxe mobilière subsistassent dans les grandes villes et que quelques-uns des droits d'octroi, ceux qui portent sur les objets d'alimentation les plus indispensables, fussent réduits ou abolis.
La seconde particularité, que nous avons annoncée plus haut, €*est que, en vertu de la loi du 21 avril 4832, la taxe personnelle est exemptée de tous les centimes additionnels, soit généraux, soit lo*
cauz, c'6st-à*dire de toutes les surtaxes établies pour les besoins des communes et des départements ou même pour les besoins extraor* dinaires de TÉtat. La taxe personnelle n'étant perçue qu*en princi* pal oscille donc entre le minimum de 1 fr. 50 et le maximum de 4 fr. 50 par an, suivant les communes. Si on voulait vraiment qu'elle fût égale à la valeur actuelle de trois journées de travail, elle devrait flotter entre un minimum de 4 fr. 50 et un maximum de 9 francs au moins; car il n'y a pas d'endroit en France où la journée de travail soit payée moins de 1 fr. 50, et dans les grandes villes ou même dans les pays agricoles et industriels prospères elle ne tombe pour ainsi dire jamais au-dessous de 3 francs.
Le produit de la taxe personnelle est naturellement .très faible en France, puisque les évaluations de la journée de travail sont si minimes. Le nombre de personnes inscrites à cette taxe n'a pas cessé, cependant, d'augmenter. D'après un tableau, que nous trouvons dans l'ouvrage de M. de Parîeu sur les impôts (1), le chiffre des contribuables inscrits sur les rôles de la taxe personnelle s'est élevé de 6,345,994 eh 1850 à 7,434,465 en 1866 ; d'un autre côté le nombre des taxes personnelles qui étaient rédimées dans les villes par un prélèvement sur les produits de l'octroi atteignait, en 1866, le chiffre de 365,327. Enfin le produit des taxes personnelles inscrites sur les rôles, non compris par conséquent celles que les villes rachetaient par un prélèvement sur l'octroi, montait à 12,811,000 francs en 1850 et à 14,762,000 en 1866. Il y a^it donc eu, dans cet intervalle de seize ans, une progression de près de â millions de francs, ou 15 p. 100 environ, progression certainement légère, et qui correspondait uniquement à l'augmentation du nombre des contribuables inscrits sur les rôles, ce qui indiqué qu'en général les tarifs dressés par les conseils généraux pour le prix de la journée de travail étaient restés stationnaires durant cette période. D'après M. de Parieu, si les taxes personnelles étaient imposées dans les villes qui se rachètent au moyen d'un prélèvement sur l'octroi, le produit serait accru de 1,400,000 fr. environ, de sorte que Ton peut dire qu'eu 1866 l'impôt personnel produisait en France environ 16 millions de francs, soit moins de 50 centimes par tête d'habitant (2).
(2) Les docameats administratifs sont très panTres en renseignements sur la taxe personnelle, celle-ci étant toujours liée à la contribution mobilière dans laquelle elle se conTond. C'est ainsi que dans le Bulletin de statistique du ministère des finances, depuis le premier numéro paru en 1877 jusqu'au milieu de 1898, nous n'avons trouvé aucun détail plus récent que les informations fournies il y a 30 ans par M. de Parieu. On sait seulement que, en 1896, 1,821,971 contribuables étaient imposés pour vnc cote personnelle seule et 6,654,750 pour une cote personnelle et une cote mobilière, ensemble 8,476,721 cotes personnelles.
Le nombre des contribuables à la cote personnelle, si on y comprend ceux dont la contribution est rédimée par un prélèvement sur les produits de Toctroi, n'était pas en 1866 moindre de 7,799,000. On peut penser qu*à l'heure actuelle, môme malgré la perte de l'Alsace et de la Lorraine, il atteint 8 millions. Si la valeur de chaque journée de travail était relevée au prix réel, soit 1 fr. 50 dans les contrées les plus pauvres et 3 francs dans les grandes villes et dans les pays riches, en n'admettant môme qu'une moyenne de 1 fr. 75 pour toute la France, on aurait une cotisation de 5 fr. 25 par contribuable, ce qui, pour 8 millions de contribuables, ferait 42,000,000 de francs, soit environ 26 millions de plus que le rendement actuel. Cette simple modification dans notre régime fiscal permettrait d'abolir certaines taxes indirectes critiquables comme celle du sel dont le produit est d'une trentaine.de millions de francs. Ce serait là un résultat fort avantageux. On l'obtiendrait aussi par la transformation de la taxe personnelle en un impôt qui serait à la charge do tout citoyen jouissant de ses droits civiques et qui ne dépasserait pas 5 francs, recouvrables en deux ou trois versements. Ce ne serait pas une mesure antidémocratique, puisqu'elle existe dans le Massachusetts et dans plusieurs autres États de l'Union américaine. A Boston, comme nous l'a appris M. David Wells, la taxe de capitation dont le paiement est nécessaire pour l'exercice du droit de suffrage s'élève à 2 dollars (10 fr. 70). 11 ne serait pas plus exigeant de demander aujourd'hui une contribution personnelle de 5 francs par Français majeur qu'il ne rétait en 1792 d'en réclamer une variant entre 1 fr. 50 et 4 fr. 50.
Bien loin de rejeter complètement tout impôt direct de capitation, nous pensons qu'un semblable impôt, pourvu qu'il soit modique, peut avoir d'excellents effets : il dispense de taxes indirectes sur les objets de consommation les plus indispensables, comme le sel; il inspire.au peuple le sentiment que l'impôt est l'aecompagnement nécessaire de l'exercice des droits civiques, et que le fisc peut s'adresser hautement, sans intermédiaire, môme aux classes ouvrières, pour leur réclamer, sinon la totalité, du moins une fraction de leur part dans les dépenses de l'État. C'a été une faute du législateur français de ne pas rendre plus mobile la valeur de la journée de travail, qui sert d'assiette à la taxe personnelle. On aurait dû en relever les tarifs à proportion que les salaires haussaient; on aurait dû aussi rattacher au paiement de la taxe personnelle l'exercice du droit de suffrage. Quant aux capitations graduées, nous les condamnons.
r i Appendice de la sixième édition. — Le développement qu'a pris
[ le mouvement colonial depuis une dizaine d'années et Timpor-
[ tance politique, ainsi qu'économique, de la bonne administra-
[ tion des colonies, nous font un devoir d'ajouter dans cette
1' sixième édition de notre Traité de la science des finances^ quelques
mots sur les impôts de capitation dans les pays primitifs soumis à des puissances européennes. Ces impôts y tiennent une grande place, dans nos colonies nord-africaines notamment, en Kabylie (Algérie) et en Tunisie.
Dans le premier de ces pays, existe une capitation graduée en vertu de laquelle, avant 1887, les indigènes capables de porter les armes étaient répartis en quatre catégories suivant leur fortune présumée : la catégorie la plus pauvre était exempte d'impôts ; aux trois autres correspondaient des taxes de 15 fr., 10 fr. et 5 fr. par tète.
Dans ces conditions et pourvu que dans le classement on se montrât très équitable, cette taxe était acceptable, vu la difficulté d'asseoir des impôts dans un pays primitif. Mais, à partir du 1" janvier 1887, on a démesurément, extravagamment accru cette capitation graduée propre à la grande Kabylie. Aux quatre classes précédentes, on en a substitué six: l°les indigents qui ne paient rien; 2* les individus ayant des ressources médiocres qui paient 5 fr. annuellement ; 3° ceux ayant un revenu moyen qui sont taxés à lOfr; 4° ceux ayant une aisance réelle qui paient 15 fr. ; 5" les Kabyles riches desquels on exige 50 fr. par an ; 6° ceux réputés très riches qui doivent payer 100 francs.
On ne saurait trop condamner une aussi excessive taxation qui rend, d'ailleurs, le classement très difficile. En 1892, sur 87,413 Kabyles assujettis à la lezma ou capitation, il ne s'en trouvait que 289 (moins du tiers du chifTre prévu lors du rehaussement de la taxe) dans la première catégorie acquittant 100 fr. par tète; 1,714, un quart de moins que le chiffre prévu, dans la deuxième catégorie où l'impôt était de 50 fr; 26,870 dans la troisième à 15 fr. par tète ; 22,363 dans la quatrième à 10 fr. ; enfin 36,177 dans la cinquième, à 5 fr. Le principal de l'impôt est grossi pour prèsd'un quart par les centimes additionnels, relevant ainsi à6 fr. 25, 12 fr. 50, 18 fr. 75, 62 fr. 50 et 125 fr. la contribution totale, pour les Kabyles des différentes classes. En 1886, avant la création des deux classes supérieures, le rendement du principal atteignait 860,000 fr. ; en 1894, après la création de ces classes si lourdement chargées, le principal de l'impôt produisit 887,830 fr., soit 3 p. 0/0 de plus qu'auparavant. Les taxes des deux classes supérieures sont extravagamment élevées ; ces deux classes elles-mêmes
LES IMPOTS SUR LES PERSOiNNES OU CAPITATIONS. 355
devraient être supprimées, ou fondues en une seule comportant une taxe en principal de 20 à 25 fr. au maximum.
En Tunisie, tous les indigènes mâles et adultes, en dehors des cinq principales villes et Tunis parmi elles, sont asujeltis à un impôt de •capitation appelé medjba ; cette taxe, jusqu'à la fin de 1892, était de 24 fr. par tête; on la réduisit à 22 fr. en 1893 et à 20 fr. à partir du i" janvier 1894. Elle n'en est pas moins horriblement lourde dans un pays OÙ la moyenne de revenu d'un indigène rural adulte n'atteint -certainement pas 200 fr. par an. Le poids de cette taxe est d'autant plus excessif que l'administration française, ce qui est le propre de toute administration civilisée, la fait rentrer plus régulièrement et strictement que jadis l'administration indigène qui usait de plus de ménagements. Un document officiel faisait honneur à l'administration de ce que « le nombre de cotes, qui était de 190,000 il y a dix ans, est aujourd'hui de 240,000». L'impôtaproduiteffectivement4,496,875fr. en 1895 et 4,382,697 en 1896. Une capitation aussi exagérée ne peut être maintenue par une administration équitable et bienveillante. Elle devra être réduite graduellement des trois quarts environ, ce qui, en admettant que le nombre des contribuables augmentât d'un quart ou d'un cinquième, ferait perdre près de 3 millions de francs au budget tunisien qui monte à 24 ou 25 millions de francs. Pour éviter une perte aussi considérable ou pour la limiter, on pourrait temporairement ranger les indigènes en trois classes, dont la dernière paierait 6 fr., la deuxième 12 fr. et la troisième 20 fr. comme aujourd'hui. Alors la perte pour le trésor pourrait être réduite à 2 millions ou 1,500,000 fï*ancs. Mais un taux aussi barbare que celui de 20 fr. par tête dans une population misérable ne peut être indéfiniment maintenu. Les peuples colonisateurs, s'ils ne doivent pas introduire légèrement les impôts européens dans un pays primitif, doivent apporter de la modération et de l'équité dans la perception des taxes coutumiëres (1).
^1) Voir sur tous ces points notre ouvrage V Algérie et la Tunisie ^ 2« éditioD, 1897.