‹ Traité de la science des finances (volume 2)Chapitre 53 sur 111 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

LES WPdTS SUA LES BIENS. — L'iHPAt FOlfCIElU

Caractère particulier de la propriété foncière. — La rente de la terre oa le revenu neL -^ Trois causes pour lesquelles la propriété foncière est une bonne matière impo-

^ sable. — Formes successiTes de l'impôt foncier. — Taxe proportionneUô à l'étendue

' des terres. — Classement des terres en quelques catégories suirant le degré de fertilité, et taxe foncière uniforme pour chaque catégorie. — Taxe établie d'après le nombre des charrues, des tètes de bétail ou des arbres fruitiers. — Llmpôt sur le revenu brut ou la dime. — Grands IncouTénients de la dlme dans les pays de civilisation un peu avancée. — Elle empêche la culture intensive et l'emploi de grands capitaux dans la production agricole. — La proportion du revenu net au revenu brut diminue en général à mesure que la culture se perfectionne. — Difficultés maté* rielles pour le recouvrement de la dime. — Exemple de la Turquie. — Le poids de la dîme est d'autant plus lourd que 'la récolte est plus mauvaise.

Modes perfectionnés de l'impôt fonder. — L'impôt fonder peut être proportionnel soit à la râleur vénale des terres, soit au revenu net du propriétaire. — Le second procédé est préférable au premier. — Variations fréquentes dans le revenu net des terres.

De rincidence do l'impôt foncier. — Trois systèmes. — D'après le premier systèmot l'impôt foncier pèserait sur le consommateur des produits agricoles. — En général, à moins qu'il ne soit extraordinairement lourd et mal assis, l'impôt fonder n'a aucune influence sur le prix des denrées. — Cas exceptionnels où l'impôt fonder a fait réduire l'étendue des terres en culture : exemples de la Turquie et de quelques districts de l'Angleterre par suite de l'exagération de la taxe des pauvres ; exemple aussi de l'ancienne France depuis Louis XIV. — Second système, qui est le bon ; llmpôt fonder bien assis porte seulement sur le revenu net des propriétaires. — Troisième système : un impôt fonder anciennement établi ne pèse pas sur les propriétaires actuels des terres non plus que sur le consommateur des denrées agricoles ; il équivaut à une expropriation d'une partie du capital du propriétaire primitif et contemporain de rétablissement de l'impôt. — Développement et réfutation de cette ingénieuse doctrine.

n faut distinguer llmpôt sur les propriétés rurales de l'impôt sur les maisons. •— Llnddence des deux taxes n'est, en général, pas la même. — La première est à la charge du propriétaire qui ne peut la rejeter sur le consommateur. — La seconde, dans les pays prospères, a une tendance à retomber sur le consommateur, c'est^< dire sur le locataire de maisons ou d'appartements.

L'impôt foncier doitril être fixe ou variable? — Il est préférable et plus équitable qu'il •oit variable. -> Ddt-on adopter le système de répartition ou celui de qiJtotiti ? — Grands avantages de l'impôt de quotité. — Il est inexact que la mobilité de l'impôt foncier, quand elle n'est pas excessive, décourage l'agriculture.

De l'impôt foncier dans les prindpaux pays de l'Europe. — L'impôt foncier en France. ~ L'impôt foncier en Italie. — Llmpôt foncier en Gisleithanie. — L'impôt fonder en Belgique, en Hollande, en Prusse. — L'impôt foncier en Angleterre : il faut Joindre à la landtax les cédules A et B de Vincome^tax^ ainsi que les nombreuses taxes locales. — Les charges de la propriété rurale en Angleterre sont probablement un peu plus considérables qu'en France.

llodiflcations qu'a subies l'impôt foncier en France. — Sous la Révolution il devait être d'un dnquième du revenu net des terres, taux Justifié par l'abolition des dlmea •t des servitudes féodales. — L'Assemblée Constituante, toutes compensations faites

diminuait plutôt qu'elle n'augmentait les charges de la propriété territoriale. — DègrèTements successifs du principal de Timpôt jusqu'en 1821. -;- Augmentation considérable du revenu des immeubles. — Proportion de plus en plus faible de l'impôt relativement au revenu net — Causes des plaintes des propriétaires fonciers en France. — Ils oublient les charges dont la Révolation les a débarrassés. — Us no tiennent pas compte des impôts que paient les capitaux dont les valeurs mobilières sont les titres représentatifs. — Ils perdent de vue le caractère des centimes additionnels. — L'impôt foncier est très mal réparti. — Les inégalités dans le rapport du contingent des différents départements à leur revenu foncier, d'après les constatations administratives. — Le dégrèvement de 1891.

Le cadastre. " Le cadastre par masses de cultures. — Le cadastre parcellaire. — Exposé' dés ^opérations cadastrales. — Grands vices au dernier cadastre. — Insuffisance des moyens partiels pour y remédier. — Exemples des énormes inégalités de l'impôt foncier. — Chaque degré de la répartition est défectueux. — Certamt propriétaires paient le quart ou le tiers, d'autres le cinquantième ou le centième de leur revenu. — Nécessité de revisions périodiques des évaluations cadastrales pour rendre l'impôt foncier plus équitable et pour lui donner plus d'élasticité. — Moyens d'accomplir cette réforme. — Exemples de quelques pays étrangers.

Du rachat de l'impôt foncier : résultat de ce rachat en Angleterre. — Le Moukabala en Egypte. — Le rachat couvre un emprunt déguisé et onéreux.

Appendice de la 6^ édition: Le dégrèvement des petites cotes en 1898. — Essai dans le Jura d'une nouvelle répartition du contingent entre les arrondissements. — Le cadastre.

L'enchaînement logique de notre oavrage voudrait peut-être qu*»- ' près avoir étudié Timpôt sur les personnes, nos recherches portassent maintenant sur les taxes qui frappent Tensemble du revenu ou Tensemble de la fortune du contribuable. La taxation strictement pro- , portionnelle aux facultés des citoyens est, en effet, l'idée qui semble j se présenter en opposition avec celle de la capitation. Mais l'histoire montre que les impôts généraux sur la fortune ou sur le revenu sont, comme ressource normale et régulière, postérieurs aux divers impôts directs qui frappent soit la terre, soit les maisons, soit les instruments de travail, soit l'importance locative de l'habitation, soit les objets de luxe, soit l'exercice des industries. Une des difficultés considérables qu'offre l'introduction de l'impôt général sur le revenu ou sur la richesse dans nos vieilles sociétés, c'est précisément l'embarras de coordonner cette taxe nouvelle et générale avec différents autres impôts plus anciens et d'un rendement sûr, qui s'adressent aux différentes sources du revenu et de la fortune. Etudions donc ces impôts anciens avant d'examiner les impôts généraux sur le revenu ou sur le capital, income or property taxes.

Le premier qui s'offre à nous, c'est l'impôt foncier. On peut dire que c'est une des taxes les plus universelles et les plus antiques (!) : il soulève les plus importantes questions économiques, relativement à l'incidence, à l'assiette, à la mobilité ou à la fixité du taux d9 l'impôt.

(1) Dans certains pays, encore primitifs, l'impôt foncier n'existe pas, en tant que frappant le sol même ; mais, des taxes grèvent les cultures ou les arbres fruitiers ou les troupeaux, par exemple les impôts arabes en Algérie ; voir notre ouvrage U Algérie et la Tunisie,

Que la terre ait attiré d abord Tattention de tous les gouvernements comme une excellente matière imposable, on ne doit pas s'en étonner. La propriété foncière profite plus que toute autre de la sécurité sociale, ainsi que des travaux publics qui peuvent être entrepris par rÉtat ou les localités. La propriété territoriale est, en outre, non pas la plus ancienne des propriétés ; des économistes distingués, M. de Laveleye entre autres, ont prouvé que dans le sens absolu que nous lui donnons, sous la forme du dominium absolutum, avec les droits étendus qu'elle confère, cette propriété est d'origine relativement récente, infiniment plus jeune en tous cas que la propriété du bétail, des instruments de travail, des maisons ou des meubles ; mais la propriété territoriale est antérieure du moins à la propriété mobilière telle que nous Tentendons, c'est-à-dire à toutes les participations dans les sociétés industrielles et commerciales. Enfin, la pro priété territoriale offre — c'est un fait incontestable — un caractère particulier. Primitivement la terre était commune aux homnaes : le propriétaire profite d'une sorte de collaboration des forces fécondes de la nature qui lui donne généralement, en plus du strict résultat de ses efforts et de l'intérêt du capital engagé par lui ou ses prédécesseurs, une sorte de boni que les économistes contemporains ont appelé rente de la terre et que les physiocrates voulaient désigner sous le nom équivoque de revenu net. Le propriétaire doit donc à la société une redevance pour la concession que celle-ci lui fait d'une chose anciennement commune, d*une chose qui est douée d'une vertu productrice en quelque sorte spontanée, qui, somme toute, rend plus qu'on ne lui donne. Tant que l'étendue du territoire n'est pas complètement occupée et appropriée dans un pays, le législateur ne se place guère à ce point de vue ; mais il est légitime qu'il s'y mette quand toute la terre est passée sous le régime de la propriété individuelle. Alors l'impôt foncier peut être considéré comme un loyer payé par le propriétaire à ta société pour l'usage d'une richesse qui était primitivement commune et qui est en quantité limitée. Nous n'avons pas ici à justifier ni à expliquer les causes du régime de la propriété foncière individuelle : la vraie raison en faveur de ce régime, c'est qu'il est le seul qui assure la bonne exploitation du sol, qui porte la culture au plus haut degré de perfection et qui donne à la société la plus grande quantité possible de produits végétaux et animaux ; mais il n'en est pas moins vrai que le propriétaire foncier est en quelque sorte le locataire de la société prise dans son ensemble et qu'il lui doit une redevance pour l'usage des forces naturelles qu'il s'est appropriées.

Ainsi, la propriété foncière est une bonne matière imposable

pour ces trois causes : qu'elle profite plus immédiatement peut-être que toute autre de la sécurité sociale et des travaux entrepris par les pouvoirs publics ; qu'elle était dans le passé presque la seule forme de la richesse, presque la seule source de revenus importants, et qu'elle est encore aujourd'hui, dans la plupart des contrées civilisées, la principale source des revenus des classes oisives; parce qu'enfin la propriété territoriale a un caractère particulier, qu'elle comporte l'usage exclusif par des individus d'une chose primitivement commune à tous, et que le propriétaire foncier est en quelque sorte le locataire de la société prise dans son ensemble, devant une contribution qui équivaille à l'utilité des forces naturelles du sol.

L'impôt foncier a pris successivement différentes formes d*après les progrès de la civilisation et de la culture : primitivement il a pu être perçu en proportion de l'étendue du sol ; chaque hectare ou chaque arpent, quels qu'en fussent le mode de culture et le produit brut ou net, devait payer une taxe uniforme. Ce système est excellent dans les pays neufs oix tout le sol n'est pas encore exploité, dans les colonies, par exemple ; aussi y est-il appliqué généralement, au moins pour les concessions nouvelles de terres pendant une période de quelque durée. Cet impôt a le mérite de l'extrême simplicité : comme ce que l'on appelle la rente de la terre ou le fermage n'existe pas , encore dans ces contrées presque vierges, comme peu de capital a été / incorporé au sol, comme il y a un intérêt social à ce que les premières ' terres mises en culture soient celles dont le fond est le meilleur, ou du moins celles dont la culture est le plus facile dans l'état des voies de communication et des travaux publics, il n'y a aucune objection à faire contre cette imposition uniforme dans les premiers âges des sociétés. Il est vrai qu'un semblable impôt est très médiocrement productif : il ne peut guère servir qu'aux dépenses locales et de viabilité. Mais les pays' neufs, les colonies, notamment dans leur enfance, ont des besoins bornés.

Cette taxe foncière uniforme, quoiqu'elle soit recommandable pour une société qui se fonde et où tout le sol n'est pas occupé, devien* drait bientôt singulièrement injuste dans une société où tout le sol est approprié et.où l'agriculture a fait des progrès : elle ne fournirait, d'ailleurs, que des ressources insignifiantes pour une société déjà avancée en civilisation et où la population est dense : car une des conditions qui sont inséparables de l'uniformité de la taxe, c'en est la modicité.

Avant d'arriver à l'impôt foncier strictement proportionnel au revenu net des terres, on passe souvent par d'autres méthodes qui Y sont un acheminement. On peut, par exemple, répartir les terres

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en différentes catégories et établir une taxe aniforme pour chacune de ces catégories, mais différant de Tune à l'autre. Ainsi dans le Hecklembourg on a distribué les terres en trois classes, et chacune d'elles est assujettie à une taxe fixe et uniforme par arpent. Cette méthode n*est qu'un léger perfectionnement de la précédente.

Dans d'autres pays, la taxe fonc'jère a pu être perçue d'après le aombre des charrues, ou celui des tètes de bétail, ou celui des arbres fruitiers. C'est déjà là un progrès sur les procédés que nous venons de relater : mais c'est encore un système qui ne convient qu'aux pays primitifs où l'agriculture est extensive, où le cultivateur fait à la terre peu d'avances, où les procédés d'exploitation sont uniformes et grossiers. Dans ces contrées peu éclairées ou routinières on fait à peu près partout le même travail et l'on recueille les mêmes résultats avec un nombre donné de charrues ; les bestiaux y sont partout les mêmes et diffèrent peu de valeur d'un point à un autre ou d*ane exploitation à une autre.

Une méthode infiniment plus universelle autrefois et plus persistante aujourd'hui encore que bs précédentes, c'est ce que l'on ap* pelle la dime, c'est-à-dire l'impôt prélevé en proportion du produit brut des terres. Toutes les civilisations du passé ont pratiqué ce système fiscal qui est aussi simple qu'en apparence équitable. Aujourd'hui encore il subsiste dans les contrées d'Orient. Au moment de la récolte on constate le produit, on en prélève le dixième ou souvent même une quantité plus forte, carie mot dime, qui veut dire dixième, s'est appliqué à des impôts beaucoup plus élevés ; ce qui caractérise la dîme, c'est le prélèvement proportionnel au revenu brut. Jadis» dans des sociétés encore peu éclairées, ce mode d'impôts pouvait n'avoir que des inconvénients médiocres; les moyens d'échange n'existant guère, la perception de l'impôt en nature était excusable : en outre, la culture étant généralement extensive et se faisant d'après des procédés grossiers, sans grand emploi de capitaux, la proportion du revenu brut de la terre au revenu net, c'est-à-dire ali bénéfice de l'agriculteur, était beaucoup moins variable qu'elle ne l'est dans nos civilisations avancées.

Quand une société est arrivée à un certain état de développement, le maintien du système des dtmes est un obstacle presque insurmontable au développement de l'agriculture en même temps qu'il constitue une flagrante injustice. Mieux vaudrait encore l'impôt sur les charrues, sur les têtes de bétail et sur les arbres fruitiers. Le propre d'une culture progressive, c'est Tincorporation de grands capitaux dans le sol, c'est aussi d'énormes avances faites à la terre sous la forme d'engrais et d'un plus grand emploi de main-d'œuvre. Il ea

résulte qae plus une agriculture est avancée, plus la proportion du revenu net au revenu brut diminue, une très grande partie du revenu brut étant absorbée par le remboursement des avances faites au sol sous la forme d'engrais et par l'intérêt et Tamortissement des capitaux immobilisés dans l'exploitation. Quand on se contente de gralter la terre avec un soc et qu'on sème chaque année sur un terrain nouveau en laissant de grandes étendues en jachères, le produit net dépasse souvent la moitié du produit brut et atteint quelquefois les deux tiers; au contraire, quand la culture devient savante, les proportions se renversent, les frais absorbent les deux tiers, quelquefois les trois quarts du produit brut et réduisent considérablement la proportion du produit net. Il est bien vrai que d'une manière absolue le produit net est beaucoup plus considérable pour un hectare bien cultivé que pour un hectare qu'on se contente d'effleurer avec la charrue; mais la proportion du produit net au produit brut est plui faible dans le premier cas que dans le second. Si donc, dans un pay déjà avancé en civilisation, on établit un impôt d'un dixième sur le produit brut des terres, cet impôt représentera une taxe d'un cin* quième tout au plus du produit net sur les terres exploitées d'une manière primitive, tandis qu'il atteindra seuvent le tiers et quelquefois la moitié du produit net des terres dont la culture est très perfectionnée. La dîme est donc un obstacle à la bonne exploitation du •ol : elle encourage le mauvais cultivateur ou du moins .elle l'exonère d^une partie de l'impôt qu'il devrait payer, et elle charge, au contraire, d'une manière abusive l'agriculteur habile; par conséquefit elle décourage ses efforts.

Il y a bien un moyen d'atténuer ces inconvénients de la dîme, tout en conservant cette méthode d'impôts. Ce moyen consiste à prendre en considération les différentes cultures et à ne pas prélever par la dîme la môme proportion de chacune d'elles. Si l'on constate, par exemple, que la culture du lin ou que celle du colza exigent, relativement au produit brut, des avances infiniment plus considérables que la culture du blé, on peut ne prélever par la dîme que 5 p. 100 du produit du lin ou du colza, tandis qu'on continuerait à prélever 10 p. JOO du produit du blé. A une époque rapprochée de nous, l'empereur d'Autriche, Joseph II, adopta un procédé de ce genre. Il voulut asseoir l'impôt foncier sur le revenu brut, mais en variant la pro portion de l'impôt au revenu brut suivant la nature des cultures. Ce régime est moins mauvais que la dîme pure et simple. Il est encore très défectueux : car, même pour une culture identique, pour la production du blé, par exemple, les avances du cultivateur relativement au produit peuvent varier dans une proportion infinie.

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La dtme a» d'ailleurs, d'autres incoiiTénients. Si, comme c'est le ca9 général, le fisc doit chaque année, au moment de la récolte, déterminer la part qui lui revient d'après la production, cette constatation, aussi fréquemment répétée» n'est pas sans préjudices graves pour l'agriculture. Il faut un nombre considérable d'employés soit de l'Etat, soit des fermiers des dîmes, pour vériQer la production de toutes les exploitations. Gomme les récoltes se font au même moment dans un môme pays, il est difficile que ces employés, si nombreux qu'ils soient, puissent s'acquitter âeleur besogne de manière à ne pas gêner une partie des cultivateurs dans leur exploitation. En Turquie, par exemple, où les récoltes ne peuvent être rentrées qu'en présence de Tagent des dîmes ou bien après qu'il a déterminé sa part, il résulte de cette organisation que souvent les campagnards sont empêchés de faire la récolte au moment opportun, qu'ils ne peuvent la soustraire toujours aux intempéries menaçantes; si bien que l'impôt proportionnel au produit brut des terres a pour conséquence la diminution de ce produit brut.

Voici encore un autre effet, très peu connu, du régime des dîmes, c'est qu'il augmente les charges de l'agriculture et les bénéfices du Irésor dans les années de mauvaise récolte. Au premier abord cette proposition peut paraître étrange, elle est cependant très vraie. Supposons un pays dont la production de blé moyenne et nécessaire pour la consommation nationale soit de cent millions d'hectolitres. Admettons que le prix moyen de l'hectolitre soit de 15 francs : parla dtme sur le blé TÉtat percevrait dans les années normales une valeur de 150 millions de francs. Eh bien I si par suite des intempéries la production vient à tomber d'un quart, à 75 millions d'hectolitres, le fisc prélèvera pour son dixième 7 millions et demi d'hectolitres ; mais on sait que^ lorsqu'il y a un déficit dans la récolte, la hausse des prix est infiniment plus considérable que l'importance de ce déficit : quand le déficit est du quart de la récolte, la hausse des prix est généralement de la moitié : les 7 millions et demi d'hectolitres que prélèvera le fisc dans ce cas, au lieu de valoir 15 francs chacun, en vaudront 22 ! /2, ce qui portera à plus de 168 millions de francs au lieu de 150 millions la part du fisc. Ainsi, la dîme peut produire plus au fisc dans les années calamiteuses que dans les années ordinaires. On peut juger de la moralité d'un système qui charge d'autant plus le pays que le pays est plus malheureux.

Venons-en aux modes perfectionnés d'assiette de l'impôt foncier. Il y en a deux principaux : Timpôt foncier peut être établi en considération de la valeur vénale des propriétés constatée d'après le cours d'un nombre d'années déterminé. Ou bien il peut être assis sur le ro"

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Tenu net de la terrei présumé d*aprës des évaluations officielles et des états cadastraux. C'est ce dernier système qui est généralement adopté en Europe avec cette importante variante que dans certains pays, comme en France, les évaluations du revenu ont été faites une fois pour toutes, qu*elles restent fixes et invariables, que dans d'autres pays, au contraire, elles sont ou bien sans cesse rajeunies, ou périodiquement révisées.

Le premier de ces deux modes, celui qui consiste à asseoir l'impôt foncier sur la valeur vénale des propriétés, a un certain nombre de partisans. Dans les pays où l'administration des finances est bien constituée, où la population agricole est prospère, dans -ceux surtout où les lois de succession édictent le partage égal entre les enfants, ou du moins restreignent la quotité dont le père de famille peut disposer, les mutations sont fréquentes; les actes de partage en cas de succession fournissent des lumières qui ajoutent à celles des actes de vente. On peut raisonner par analogie pour les propriétés qui depuis longtemps n'ont été ni vendues, ni transmises par succession, et en apprécier approximativement la valeur. En réunissant le service de l'enregistrement à celui des contributions directes, on pourrait donc arriver à une assiette de l'impôt foncier dans ces conditions. Il est important d'observer que, bien qu'en ce cas l'impôt soit assis sur le capital, il n'est en réalité perçu que sur le revenu.

Ce mode d'établissement de l'impôt foncier n'est, toutefois, possible que dans les pays où les droits de mutation sont peu élevés et les aliénations fréquentes ; il suppose, en outre, une grande stabilité agricole et l'absence des crises. Aussi doit-on préférer le procédé qui asseoit l'impôt foncier directement sur le revenu net des terres constaté par des évaluations administratives et des états cadastraux fréquemment renouvelés. En effet, dans les pays où l'agriculture et l'industrie sont très développées, le revenu net des terres et par conséquent leur valeur vénale, qui n'est qu'une capitalisation de ce revenu, subissent des variations fréquentes. Une culture nouvelle» comme celle de la vigne, de la betterave, de la garance, peut doubler, quadrupler, décupler quelquefois le revenu des propriétés de toute une région. De même des accidents naturels ou des découvertes industrielles peuvent subitement réduire de moitié, ou des trois quarts, ce revenu net et cette valeur vénale; un insecte, comme le phylloxéra, peut détruire les vignobles; la production artificielle d'une couleur similaire (l'alizarine) rend improductive la culture de la garance : une maladie peut tuer la graine indigène devers à soie ou même faire périr les mûriers : voilà trois cas particuliers d'influences qui en quelques années ont changé le revenu net et la va-

leur vénale des propriétés d'une partie de la France. A côté de ces trois cas particuliers, il peut s*en rencontrer une quantité d'autres.

Ces changements qui peuvent se produire avec rapidité font que la connaissance des prix de vente et des estimations de la valeur des immeubles dans les actes de partage n*est pas toujours sufflsante pour Tassiette de Timpôt foncier. Dans ces cas de transformations soudaines les données que fournît l'enregistrement sont souvent surannées et deviennent fausses quand on les veut appliquer au moment présent. Aussi est-il préférable d'établir l'impôt sur le revenu net normal des terres, directement constaté par des enquêtes administratives qui doivent se renouveler à des époques périodiques, lesquelles ne soient ni trop rapprochées ni trop éloignées, par exemple tous les dix ou douze ans. Si, dans l'intervalle de ces révisions, il se manifeste quelque phénomène naturel ou quelque découverte artificielle qui vienne réduire notablement le revenu net des terres, <^omme l'ont fait le phylloxéra pour le Midi et la production de t'alizarine se substituant à la garance pour le Comtat Yenaissin, des remises d'impôts doivent ôtre accordées par la puissance législative : ^ans le caà, au contraire, d'une augmentation du revenu des terres dans l'intervalle des révisions périodiques, il est sage de laisser le «contribuable en profiter.

Avant d'étudier les transformations qu'a subies en France l'impôt foncier et les moyens de perception, il nous faut nous arrêter à quel- >ques considérations relativement à l'incidence de cette taxe.

Sur qui retombe en définitive l'impôt foncier? Est-ce sur les consommateurs de produits agricoles? Est-ce sur les propriétaires ou -sur les fermiers? Enfin, cette question va paraître bizarre, n'est-ce sur personne? c'est-à-dire l'impôt foncier, lors de son établissement, a-t-il diminué purement et simplement la valeur vénale des terres, de sorte que le propriétaire d'alors en ait seul supporté le poids par une réduction de revenu et de fortune, les acquéreurs postérieurs ou même les cohéritiers dans les partages ne s'étant chargés des terres anciennement imposées que pour un prix fixé en considération du revenu net, déduction faite de l'impôt? Ces questions sont assez délicates à résoudre : les hommes de science et les hommes de finances «e sont divisés sur ces différents points.

Tout d'abord, nous devons dire que dans certains pays on donne au mot d'impôt foncier une extension qui n'est pas scientifique et -qui a le tort de confondre des choses très dissemblables. En France, par exemple, l'impôt foncier comprend non seulement une taxe territoriale sur la propriété rurale, mais encore une taxe sur les raai-^ sons. Ce sont là deux impôts différents par leur nature et par leurs

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effets. La taxe sur les maisons n*a point la même incidence que la taxe foncière : elle subit de tout autres influences économiques. Quand donc nous parlerons de Timpôt foncier, sans spécifier que nous entendons aussi par ce mot la taxe sur les maisons, nos raisonnements ne s*appliqueront qu'aux impôts sur les propriétés agricoles.

Il y a trois systèmes relativement à Tincidence de l'impôt foncier. D'après le premier système, cet impôt pèserait sur le consommateur des produits agricoles : cette opinio^ peut être soutenue au point de vue scientifique en la rattachant à la célèbre doctrine de Ricardo sur la rente de la terre; mais elle est surtout professée empiriquement par les défenseurs des agriculteurs dans les assemblées politiques» Dès qu'il s'agit d'accroître l'impôt foncier, « prenez garde, disent-ils^ vous allez renchérir les subsistances ;vous allez élever le prix du blé »» Cette objection n'a pas une grande portée; presque toujours elle porte à faux. G*est ce que nous avons démontré dans un précédent chapitre en établissant que les propriétaires fonciers n'auraient aucun moyen de rejeter sur les consommateurs le poids d'un Impôt unique sur le capital et qu'ils le supporteraient à eux seuls.

En effet, le prix des subsistances, comme celui de tous les autres objets, est réglé par la grande loi de l'offre et de la demande. Pour que le prix des subsistances haussât dans un pays par suite de rétablissement ou de l'augmentation de l'impôt foncier, il faudrait de deux choses l'une : ou que cet impôt réduisit la quantité des subsistances annuellement produites, ou bien qu'il augmentât chez les consommateurs les désirs et les moyens d'acheter de ces denrées. Il est clair que Timpôt foncier ne peut avoir ce dernier effet. Mais aurait-il le premier? c'est-à-dire la conséquence de l'établissement ou de l'augmentation de cet impôt serait-elle de réduire l'étendue des terres en culture ou de rendre plus mauvaises les méthodes de travail ? Cette conséquence ne pourrait se manifester que dans le cas d'un impôt foncier extraordinairement lourd et mal assis, d'un impôt foncier qui absorbât la totalité de ce que l'on appelle la rente de la terre, c'est-à-dire de cette partie du produit net qui dé» passe les frais de culture et les bénéfices légitimes du fermier. Tant que la rente de la terre ne sera pas absorbée par l'impôt foncier, le propriétaire aura un intérêt évident à continuer àexploiter ou à faire exploiter sa terre et à perfectionner les méthodes de culture ; dans' ce cas la quantité des subsistances ne sera pas réduite, les prix ne pourront donc pas hausser. Cette hausse serait d'autant plus impossible que le pays aurait un régime de douanes plus libéral, admettant, sans droits compensateurs, les denrées et les subsistances venant de l'étranger.

Ainsi, rimpAt foncier, à moins qu*il ne soit extraordinairement élevé et singulièrement mal assis, n*exerce aucune influence sur le prix des subsistances : il diminue seulement ce que Ton appelle en langage scientifique la rente de la terre^ c*est-à-dire le revenu net du propriétaire après la défalcation des frais de culture et des bénéfices du fermier. Cette proposition est d*une vérité générale dans tous les pays où la terre est complètement occupée : elle ne s'applique pas, au contraire, aux pays neufs où une grande partie du sol n'est pas encore en culture, comme les États-Unis etTAustralie. Dans ces pays rimpôt foncier agit comme une augmentation des frais généraux d'exploitation des terres nouvelles et en retarde, par conséquent, la mise en culture. Dans ces contrées jeunes Tintroduction de l'impôt foncier est plus préjudiciable que dans les contrées vieilles, à moins qu'il ne s'agisse simplement de taxes locales pour la viabilité et les différentes dépenses des communes ou des districts.

Même dans les contrées où tout le sol est occupé, on peut cependant prévoir quelques cas où l'impôt foncier augmenterait d'une manière indirecte le prix des produits agricoles; mais ces cas ne se rencontrent guère dans les pays bien administrés. Supposonsun impôt foncier qui ne soit pas proportionnel au revenu net des terres et qui soit perçu à un taux très élevé, ladime, par exemple, augmentée du quart des dîmes, de l'impôt sur les moutons, sur les porcs, etc., telle qu*on la percevait avant l'insurrection de 1875 dans l'Empire turc. Cette taxe, étant singulièrement lourde et déplus mal assise, peut absorber une si forte part du revenu net de certaines terres que le paysan ou le propriétaire s'en trouve complètement découragé, surtout quand il peut avoir la crainte d'augmentations nouvelles. D'après les rapports des consuls anglais, l'étendue des terres en culture diminue dans certains districts de l'Empire ottoman, notamment en Syrie. La dîme prélevant 12 1/2 p. 100 sur le produit brut, et s'élôvant souvent à davantage par suite des exactions des fermiers, une foule d'autres taxes venant s'y joindre, le paysan et le propriétaire ne bénéficiant d'aucuns travaux publics et d'aucune sécurité en échange des impôts qu'ils paient, on conçoit qu'ils se laissent aller à un incurable abattement. Les mômes effets résultaient de la même cause dans certaines provinces de l'ancienne France.

Même à Theure actuelle, en supposant un impôt qui fût primitivement proportionnel au revenu net des terres, mais qui soit resté fixe en principal sans tenir compte des variations de ce revenu et qui se soit grossi incessamment de centimes additionnels ou de taxes locales, il peut se produire exceptionnellement, dans certains districts, des cas où la plus grande partie du revenu net étant absorbée par

cet impôt mal établi, quelques terres soient abandonnées, ce qui cause une diminution des produits agricoles. Dans quelques districts de r Angleterre on a vu des exemples de cet abandon par suite du taux excessif des taxes locales (1). Dans une contrée de civilisation avancée de pareils faits doivent être bien exceptionnels : ils proviennent moins de Félévation môme que du mode d*assiette de Timpôt.

Voilà un des inconvénients possibles, quoique rares, de la fixité du principal de Timpôt foncier, jointe à la mobilité des centimes additionnels ou des taxes locales qui sont greffées sur ce principal ; mais Textrême mobilité môme du principal de Timpôt foncier pourrait, d*une autre manière, avoir le môme inconvénient. Si, au lieu de réviser Tassiette de Timpôt à des intervalles suffisamment espacés, par exemple tous les dix ans, et d'exempter de toute augmentation pendant quelques années (cinq ou six ans) les cultures nouvelles, on voulait pratiquer les révisions incessantes, frapper chaque amélioration, chaque transformation au moment môme où elle se produit, si surtout les autres emplois de capitaux dans le pays n'étaient pas grevés d'un impôt correspondant à cet impôt sur le revenu foncier, on pourrait décourager les propriétaires et les détourner des progrès agricoles, d'autant plus que la poursuite de ces progrès comporte toujours quelques incertitudes et quelques déceptions. Dans ce système de mobilité à outrance et de révisions, non plus périodiques, mais constantes, les améliorations agiicoles deviendraient moins nombreuses : les quantités de denrées produites dans le pays seraient donc moins abondantes qu'elles n'auraient pu l'ôtre : les denrées renchériraient ou du moins ne diminueraient pas de prix comme c'eût été possible dans des circonstances différentes ; dans ce cas, on pourrait dire que l'impôt foncier mal assis frappe le consommateur et accroît le prix des produits agricoles; mais il frapperait en môme temps le proprié-

(1) Dans la grande enqnftte de 18S4 relativement à la législation charitable en Angleterre un des témoins entendos affirmait que les profits agricoles et le capital des fermiers ayaient simultanément diminué par suite de l'énormité de la taie des pauvres, et qu*il en était ainsi de la culture générale de la terre. Un autre témoin, recteur de la paroisse de Chilesbury, dans le comté de fiuckingham, racontait qu'on r avait offert des terres aux pauvres et que, d'une voix unanime, ils les avaient re rusées, préférant la continuation du vieux système. A Lenham, dans le comté de Kent, une ferme de 420 acres (168 hectares) de bonnes terres, franche de dîmes «t bien située, avait été quittée par son tenancier, la charge annuelle que la charité légale imposait à celui^ étant de 300 livres sterling (7,500 francs). Dans le Leicestershire, cette charge dépassait une livre sterling par acre (62 francs par hectare). A Longborough les transferts de propriétés étaient devenu! comme impossibles, et dans le volsioage d'Aylesbury, 42 fermes restaient sans occupants. Voir l'ouvrage intitulé Ditpauperisation^ par Pretyman, ouvrage analysé dsoi VÉcanomitte prançaU du 20JuiUetl876.

368 TRAITÉ DB U SCIBNCB DBS HIVANGES.

taire en le détournant de tirer de sa terre le meilleur parti pos» Bible.

Les cas que nous venons de relater ne sont que des exceptions qui ont peu de chances de se rencontrer dans un pays éclairé. On doit admettre en règle générale qu'un impôt foncier qui est assis sur le revenu net des terres, qui est périodiquement révisé, tout en ménageant pendant quelques années les améliorations agricoles,, dont le taux enfin n*est pas excessif, n*absorbe pas par conséquent toute la rente foncière» on doit admettre, disons-nous, qu'un semblable impôt foncier n'exerce aucune influence sur le prix des produits agricoles. C'est le propriétaire seul qui en supporte le poids, sans qu'il soit en sa puissance de le rejeter sur les consommateurs.

Ici nous nous trouvons en présence du troisième système qui, tout en admettant qu'un impôt foncier bien assis et modéré n'a aucune influence sur le prix des produits, conteste -néanmoins que cette taxe, si elle est ancienne, soit supportée par le propriétaire actuel du sol. C'est 1& une théorie fort ingénieuse, fort séduisante, qui a été soutenue avec talent par des économistes éminents, M. Hippolyte Passy notamment en France, et qui, elle aussi, est souvent invoquée dans les Assemblées législatives par les défenseurs des agriculteurs.

Quand on établit ou qu'on élève l'impôt foncier dans un pays, disent les partisans de cette doctrine, la terre se trouve immédiatement grevée d'une rente perpétuelle au profit de TÉtat; la valeur vénale de la propriété ainsi frappée se trouve diminuée d'une somme correspondant au capital de cette rente que TÉtat s'est adjugée. L'impôt foncier est donc une simple expropriation, sans indemnité, d'une partie de la fortune du propriétaire contemporain de rétablissement ou de l'élévation de l'impôt; quant aux propriétaires postérieurs, ils ne supportent nullement le poids de cet impôt. En eCTet, dans les actes de partage ou de vente, on tient compte de l*impôt foncier, en ce qu'on le défalque du revenu sur lequel on établit l'estimation du prix qui sert de base aux conventions de partage ou de vente.

Les conséquences pratiques de ce système sont évidentes. D'abord il ne faudrait jamais établir un impôt foncier dans les pays oti il n'en existe pas, puisqu'une semblable taxe a pour effet de spolier le propriétaire, de lui enlever une fois pour toutes une partie de son capital et de la transférer à TÉtat. Quant aux pays où l'impôt foncier existe, il faudrait ne jamais toucher à cette taxe, soit pour la diminuer, soit pour l'augmenter. Toute diminution, quelles qu'aient été les erreurs de la répartition primitive, équivaudrait à un véritable

cadeau fait sans cause au propriétaire actuel ; ce ne serait pas une réparation, ce serait un don gratuit, car, si l'impôt foncier est ancien, le poids en aurait porté tout entier sur le propriétaire primitif dont il aurait diminué le capital, et il ne pèserait en rien sur le propriétaire ayant acquis la terre soit par achat, soit par partage successoral. Quant à une augmentation de Timpôt foncier, elle équivaudrait dans tous les cas à une confiscation du capital même dont TimpAt représente Tintérôt. Aussi, TÉtat ne devrait jamais songer à réparer les inégalités primitives de Timpôt foncier, cette réparation serait impossible; s'il ne voulait pas enrichir indûment certains propriétaires et spolier indûment certains autres, TÉtat devrait maintenir rimpôt foncier perpétuellement fixe.

Voilà quelle est cette théorie, remarquablement ingénieuse, ayant toutes les apparences d*une grande rigueur scientifique. Selon nous, elle est beaucoup trop absolue. Si Timpôt foncier était resté fixe pendant des siècles, sans être accru par aucune charge additionnelle, si aucune mesure législative n'avait entretenu chez les contribuables l'espérance d'un dégfèvement ou la crainte d'une surcharge, cette théorie serait fort exacte. Mais il n'en est pas ainsi dans la plupart des pays et notamment dans le nôtre. L'impôt foncier sous sa forme actuelle est d'origine récente en France, puisque le cadastre fut fait de 1807 à 1850. Le législateur s'était proposé une répartition équitable et voulait que l'impôt fût proportionnel au revenu net. Les centimes additionnels, qui viennent se greffer sur le principal de l'impôt foncier, enlèvent à cette taxe le caractère de fixité. Les nombreux dégrèvements qui ont eu lieu, les incessantes propositions législatives pour la péréquation de l'impôt ont donné de l'espoir aux propriétaires les plus chargés et des craintes aux propriétaires qui le sont le moins. 11 en résulte que les acheteurs et les copartageants ont dû et ont pu entretenir l'idée d'une révision, non pas comme d'un fait certain, mais comme d'une éventualité possible. Il n'est point d'homme prudent, achetant d'anciennes garrigues aujourd'hui plantées en vignes, qui ne se dise qu'un jour l'impôt foncier dérisoire qu'elles paient actuellement peut être augmenté dans des proportions considérables par une révision cadastrale. Quand on achète une propriété faiblement imposée, c'est donc avec une certaine crainte, quand on en achète une qui l'est lourdement, c'est avec un certain espoir de dégrèvement. D'ailleurs bien des propriétés n'ont pas changé de mains, ni surtout de famille, depuis le cadastre : les propriétaires actuels, qui sont les mômes que les propriétaires primitifs ou qui les continuent directement sans avoir acheté les terres, peuvent légitimement faire valoir des droits à une décharge.

de même qu'ils peuvent légitimement être tenus de supporter une surcharge.

La théorie qui considère Timpôt foncier comme pesant uniquement sur le propriétaire contemporain de rétablissement de cette taxe et comme ne grevant en aucune façon les propriétaires postérieurs, cette théorie ne nous parait donc pas complètement applicable à la France actuelle. Ce qu'il est vrai de dire, c'est que les remaniements de Timpôt foncier doivent être faits avec une réflexion particulière et une scrupuleuse circonspection. Toute élévation notable de cet impôt a, en eCTet, pour résultat de diminuer le prix des immeubles, non pas, croyons-nous, en proportion strictement égale à rélévation de Timpôt, mais dans une mesure un peu moindre. Il en est de même, d'ailleurs, de tout impôt sur les capitaux fixes ou sur les titres qui en sont la représentation. Ainsi Timpôt sur les valeurs mobilières a cet elTet de diminuer le. prix vénal de ces valeurs et a aussi cette conséquence lointaine de faire hausser le taux de Tintérêt dans le pays. Ce résultat préjudiciable ne pourrait être évité que si tous les capitaux, quels qu'ils fussent, quelle qu'en fût la nature et quel qu'en fût l'emploi, ou tous les revenus de capitaux étaient frappés d'une taxe égale.

Nous ne nous arrêterons pas à l'examen de l'incidence de la taxe sur les maisons, que l'administration française a longtemps confondue avec l'impôt sur les propriétés rurales : l'incidence est différente dans un cas et dans l'autre. Tandis que l'impôt sur les propriétés agricoles ne porte pas sur les consommateurs des produits de l'agriculture, sauf dans des circonstances exceptionnelles ; au contraire l'impôt sur les maisons bu sur les constructions pèse en général et à la longue, si ce n'est immédiatement, sur les locataires ; c'est du moins ce qui se manifeste dans tous les pays prospères où le besoin de maisons neuves, plus grandes, mieux aménagées, se développe : l'impôt sur les maisons ne porte définitivement sur les propriétaires que dans les pays pauvres et en décadence où la demande de maisons est plus faible que l'offre.

Nous avons déjà résolu implicitement la question de savoir si l'impôt foncier doit être fixe ou variable : à notre avis, il doit être soumis à des révisions périodiques. Cette question se lie à une autre, celle de savoir si l'impôt foncier doit être un impôt de répartition ou un impôt de quotité. Le système de répartition se combine mieux avec un impôt foncier fixe; le système de quotité indique nécessairement un impôt foncier variable, un impôt qui suit les changements de revenu ou de valeur des propriétés.

Ce qu^ veulent dire ces deux termes répartition et quotité, nos lec-

leurs en sont instruits. Dans le système de TimpAl de répartition rÉtat fixe le chiffre total que TimpAt doit produire, puis il distribue cette somme entre les différentes circonscriptions administratives du territoire; dans Tintérieur de chacune de ces circonscriptions administratives les autorités locales ou les assemblées électives sousrépartissent le contingent soit entre les districts, soit entre les communes ; enfin dans chaque commune il y a lieu à une dernière répartition entre les habitants ou entre les propriétés : cette répartition définitive et individuelle est faite soit d'après les simples lumières et Tesprit d*équité des notables de Tendroit, soit d'après des états cadastraux qui font foi et dont les derniers répartiteurs ne peuvent pas s'éloigner : c'est ce dernier procédé qui est le procédé français. Dans le système deTimpAtde quotité, au contraire, le produit total de rimpAt n'est pas connu d'une manière précise lors de l'établissement de l'impôt; chaque propriété doit payer une quote-part déterminée du revenu qu'elle donne ou de la valeur vénale qu'on lui attribue. Le système de la répartition offre certains avantages pour les États qui ont de grands besoins d'argent et qui ont une administration rudimentaire ou défectueuse. Us arrivent ainsi plus facilement à se procurer une somme déterminée. Dans le système de la répartition, comme Turgot Ta remarqué, les fraudes des contribuables sont moins nombreuses, parce qu'ils ont tous un intérêt personnel à se surveiller les uns les autres, ce qui n'est pas payé par l'un devant l'être par d'autres. Ce sont là des avantages pour les temps et pour les pays où le mécanisme administratif est peu perfectionné. D'un autre côté, l'impêt de répartition entraine des inégalités nombreuses à chaque échelon de la répartition, c'est-à-dire dans la répartition du produit total de l'impôt entre les principales circonscriptions administratives du territoire, dans la sous-répartition du contingent de chacune de ces circonscriptions principales entre les communes qui la composent, enfin dans la répartition du contingent communal entre les différentes propriétés. On voit à combien de degrés les inégalités peuvent se produire et comme elles se multiplient les unes par les autres ; il en résulte que des propriétés de môme valeur et de même revenu situées dans différentes parties du territoire peuvent présenter de choquantes différences de taxation, les unes étant trois ou quatre fois plus chargées que les autres. Ces inégalités^ qui sont inhérentes au système de répartition, font que ce système entraîne généralement la fixité de l'impôt foncier perçu au profit de l'État ou que, du moins, il ne permet que des dégrèvements pour les les districts plus chargés, comme c'est arrivé en France, et non pas des surcharges pour les moins grevés.

Le système de quotité a des avantages théoriques incontestables : il est plus proportionnel au revenu ou à la valeur des propriétés ; il permet de retirer de Timpôt un revenu plus élevé parce qu'il peut suivre exactement ou du moins approximativement le développement de la richesse immobilière. Pour que ces avantages se ren* contrent dans la pratique, il faut un mécanisme administratif perfectionné : aussi les frais de recouvrement dans ce système sont-ils d*une manière absolue plus considérables que dans l'autre ; mais ils peuvent être moindres d'une manière relative, parce que dans un pays en voie de développement agricole un impôt foncier de quotité peut rapporter plus qu'un impôt foncier de répartition. En résumé, le système de répartition est empirique et viole ouvertement la justice : le système de quotité est scientifique et équitable.

Nous sommes, quant à nous, partisan d'un impôt foncier qui suive d*aussi près que possible le développement de la richesse agricole, d*un impôt dont la proportion au revenu foncier soit fixe, et dont le produit total, par conséquent, varie avec ce revenu. S'il est une vérité prouvée, c'est que les besoins des États et des localités vont croissant ; c'est aussi que l'instrument des échanges, l'or et l'argent, perd chaque année une parcelle de sa valeur ou de sa puissance d'achat. Il est impossible que les Ëtats se contentent de purs impôts de consommation, qui ne sont pas suffisamment proportionnels aux revenus et qui, trop développés, sont une gône pour le travail. Il faut donc atteindre directement les revenus; il faut que les impôts directs frappent les contribuables proportionnellement à leurs facultés et suivent le mouvement de la richesse publique, ce qui est équitable et, à la longue^ profitable à l'Ëtat.

Le seul moyen d*y parvenir, c'est de remplacer pour tous les impôts directs le vieux et empirique système de répartition par l'équitable et scientifique système de quotité ; c'est de substituer aux évaluations qui sont surannées et par conséquent inexactes d'autres qui soient plus nouvelles. Cette réforme est d'autant plus nécessaire que les surtaxes locales, en France les centimes additionnels, augmentent toujours, se superposent au principal, accroissent constamment l'inégalité de situation des différentes propriétés. Le système du maintien des évaluations anciennes servant de base à l'impôt foncier ne pourrait se soutenir que si les centimes additionnels ou les surtaxes locales ne venaient pas chaque jour s'ajouter à la partie de l'impôt payée pour l'État. Supposez deux hommes de môme force que Ton ait voulu charger également, mais auxquels par erreur on aurait imposé à l'un un poids de iO kilogrammes, à l'autre un poids de 20 kilogrammes : on pourrait dire peut-être : « Laissez-les comme

ils sont; n'y touchez pas ; ils sont habitués à cette charge et ils en ont pris leur parti. » Mais si, entre temps, on ajoute à Tun et à Tautrê des surcharges qui soient strictement proportionnelles à la charge qu*ils portent déjà, qu*on les augmente, par exemple, de 50 p. 100. l'un portera 15 kilogrammes et l'autre 30 ; si l'on continue toujours ainsi, il est bien clair que ce dernier finira par plier sous le faix ; on aurait pu invoquer l'habitude si on se contentait de laisser subsiste! l'inégalité primitive et si on ne l'aggravait pas à chaque instant.

Contre cette mobilité des évaluations du revenu foncier et par con« séquent de l'impôt foncier auquel ces évaluations servent de base, on invoque différents arguments. On dit d'abord que cette révision pério« dique des évaluations demanderait un temps énorme et une somme d'argent considérable, qui serait difficilement compensée par l'augmentation du revenu : on ajoute qu'il n'est pas sûr que les évaluations nouvelles fussent plus exactes que les anciennes, qu'en tout cas elles cesseraient bientôt de l'être et qu'il y aurait là un vrai travail de Pénélope. Enfin, on dit qu'une aussi incessante mobilité découragerait l'agriculture.

Nous différons de quelques pages notre réponse aux deux premières objections et nous nous occupons ici de la dernière à laquelle nous avons déjà fait plus haut allusion. Si les révisions étaient constantes et les augmentations d'impôts immédiates^ sans laisser aux contribuables aucun répit, il est possible que l'on décourageât ainsi les améliorations agricoles ; celles-ci sont toujours délicates, elles comportent des mécomptes ; une grande rigueur du fisc serait un nouvel encouragement à l'esprit de routine. Mais si les révisions n'ont lieu que tous les dix ou douze ans, par exemple, si l'on accorde une exemption pendant quelques années, cinq ou six ans, pour la plusvalue des terres dont la culture a été transformée, pour les terres labourables qui ont été mises en prairies, les landes ou les bois qui ont été défrichés, les garrigues que l'on a plantées en vignes, nous ne voyons pas comment l'agriculture pourrait être soit découragée» soit môme entravée par un régime si équitable et si raisonnable. L'exemple du traitement que subit l'industrie dans notre système de patentes doit, d'ailleurs, nous rassurer. Pour rétablissement des ' droits on tient compte du nombre des métiers, de l'importance des locaux, etc.; il en résulte qu'un industriel qui augmente ses moyens de production voit aussitôt ses droits de patente s'accroître. Or, rien ne démontre que les progrès industriels soient arrêtés par cette législation. Pourquoi les progrès agricoles le seraient-ils par un ré« gime qui aurait encore plus de ménagements, puisque la révision, au lieu d'être annuelle, ne serait que décennale et qu'un délai de

quelques années serait concédé aux terres dont la culture aurait été changée, pendant lequel elles seraient affranchies de la surtaxe?

Après ces observations générales il convient d'étudier ce qu'est Vimpôt foncier en France et dans les principaux pays d'Europe.

On a vu qu'en France on a réuni à tort sous le nom commun d'imp6t foncier deux taxes tout à fait différentes, dont l'une frappe les propriétés rurales et l'autre les propriétés bâties. Pour la première fois dans le budget de 1883, et toujours depuis lors, on a fait une distinction entre la part de l'impôt afférant à la propriété bâtie et la part de l'impôt qui concerne la propriété rurale. La taxe sur la propriété non bâtie ou du moins le principal de cette taxe, c'est-à-dire la partie perçue au profit de l'État, restait fixe depuis 1821 ; la taxe sur la propriété bâtie offrait, au contraire, un rendement légèrement ascendant à cause de l'excédent de valeur locative des constructions nouvelles Imposées chaque année sur les constructions détruites, qui sont dégrevées. Une réforme accomplie en 1891 a rompu le lien entre les deux taxes, Timpôt sur les propriétés non bâties continuant & être une taxe de répartition et l'impôt sur les propriétés bâties devenant une taxe de quotité. La loi du 8 août 1890 a en même temps dégrevé de 15,267,977 francs la taxe sur les propriétés non bâties, au profit de 82 départements, suivant la mesure où on les croyait trop chargés. L'impôt sur les propriétés non bâties, ainsi remanié, a produit en 1896, 248,653,000 fr., dont 118,600,000 fr. à rEtat et 130 millions aux localités en centimes additionnels. L'impôt sur la propriété bâtie a rapporté dans la même année 154,140,500 fr., dont 80,000,000 à l'État et 74,000,000 aux localités. En 1898 on a dégrevé de 20 à 25 millions le principal du premier de ces impôts au profit des petites cotes ; nous en parlons plus loin (page 403).

Avant la crise agricole, qui a sévi surtout à partir de 1880, et les ravages du phylloxéra, l'impôt foncier rural en France ne pouvait pas être considéré comme trop élevé; mais ces fléaux récents, joints à la débauche des centimes additionnels départementaux et communaux, et à la très défectueuse répartition de l'impôt, le rendent aujourd'hui très lourd. Il est cependant, comme on va le voir, des pays où l'impôt foncier rural est encore plus pesant qu'en France.

En Italie, l'impôt foncier figurait au budget de 1883 pour une somme de 125 millions et demi de francs, non compris l'impôt sur les bâtiments. Il supportait des surtaxes additionnelles provinciales pour une somme de 51,521,075 fr. et des surtaxes communales pour 75,329,707 fr. , soit un impôt total de 252 millions et demi sur la propriété rurale italienne. L'impôt perçu ressortait ainsi à 850 fr. environ par kilomètre carré, soit 8 fr. 50 par hectare brut (non déduits les che-

xnins, lacs et espaces perdus) et à 9 francs environ par lète d'habitant. Ainsi l'impôt foncier italien sur les propriétés agricoles était d'une manière absolue un peu plus élevé qu'il ne l'est en France. Comme la richesse agricole de l'Italie doit à peine équivaloir aux deux tiers de celle de la France, la terre y payait k l'État 40 ou 50 p. 100 de plus que chez nous. En 1885 on abolit trois décimes généraux perçus pour l'État, et en 1894-95 l'impôt foncier italien sur la propriété rurale monte à 106 millions 1/2 et est grossi de 79 millions de centimes additionnels pour les communes et de 53 millions pour les provinces, ce qui porte à 238 millions le total de l'impôt foncier rural italien, ce qui est encore très lourd.

Si l'on passe en Autriche, dans la seule Cisleithanie, l'impôt foncier, en 1896, rapportait à l'Ëtat 35 millions et demi de florins, soit 75 millions de francs au cours du change, non comprisunimpôtde 34 millions 4e florins sur les bâtiments. Dans la Transleithanie, l'impôt foncier montait à 34 millions de florins en 1896, soit 71 millions de francs, outre il millions de florins sur les bâtiments, ce qui portait à 146 millions de francs le produit pour TËtat de l'impôt sur les propriétés agricoles dans la monarchie autrichienne. Il est beaucoup plus élevé que le principal de notre impôt foncier sur les propriétés rurales ; il y a naturellement en Autriche, comme en France, des surtaxes locales. On ne peut évaluer la richesse agricole de l'Autriche-Hongrie à plus des quatre cinquièmes de celle de la France : la terre, dans cet empire, paierait donc k l'Ëtat, proportionnellement à son revenu, un tiers de plus qu'en France, et il ne faut pas oublier que, en plus de l'impôt foncier, il y a, depuis quelques années, dans l'empire autrichien un impôt sur le revenu, qui frappe les propriétés foncières comme les autres.

Dans les autres pays qui nous touchent, en Belgique, en Hollande et en Prusse, le poids de l'impôt foncier sur la propriété rurale paraît à peu près équivalent k ce qu'il est chez nous. En Belgique, l'impôt foncier, qui, depuis 1868, est devenu un impôt de quotité et dont leproduit par conséquentest variable, renferme, comme jadis chez nous, l'impôt sur les bâtiments; il est inscrit au budget de l'Etat, en 1896, pour 25,111,000 francs; or, la Belgique a un territoire dix-sept fois moins grand que celui de la France, mais mieux exploité et plus fertile; on peut évaluer sa richesse agricole au septième environ de la nôtre, de façon qu'un impôt foncier et sur les bâtiments de, 25,111,000 francs représente pour elle ce que serait pour nous un même impôt de 176 millions de francs (1). La terre et les bâtiments

(1) D'après le Bulletin de stadttique (1^' volume de 1889, page 3U9), le rapport da produil de Timpôt foncier en principal an revenu en 1875, aurait été en Belgique de

seraient donc en Belgique un peu moins chargés qu'en France. Dans les Pays-Bas, la contribution foncière, qui comprend en même temps l'impôt sur les bâtiments, figure au budget de 1896 pour la tomme de 12,030,000 florins, soit 25 millions de francs en chiffres ronds. Cette contrée n*a que le seizième de la superficie de la France» mais l'agriculture y est fort avancée, de sorte que sa richesse agrieole égale probablement le huitième de la nôtre : Timpôt foncier et sur les bâtiments produisant 25 millions de francs en Hollande correspond à un impôt foncier et sur les bâtiments de 200 millions de francs dans notre pays. La terre est donc vis-à-vis du fisc à peu près dans les mêmes conditions en Hollande qu'en France.

Dans le royaume de Prusse l'impôt foncier, distinct de Timpôt sur les bâtiments, produit en 1886-87 à l'État 40,104,000 marcs, ou 50 millions de francs environ. Le royaume de Prusse a 32 millions d'habitants et une étendue de 347,000 kilomètres carrés, soit les deux tiers de l'étendue de la France ; mais le sol y est moins fertile, de sorte que le produit net de l'agriculture ne doit guère qu'atteindre la moitié du produit net de l'agriculture française. Cet impôt de 50 millions sur les propriétés rurales représente donc pour la Prusse un impôt de 98 à 100 millions pour la France ; il résulterait de ces chiffres que la terre payerait au Trésor proportionnellement à son revenu un cinquième ou un sixième de moins environ en Prusse que dans notre pays ; mais il y a de plus en Prusse un Einkommeniieuer qui frappe les revenus fonciers comme tous les autres revenus, et qui porte la taxe des propriétaires ruraux à un taux qui atteint au moins le taux de notre impôt foncier perçu pour l'État (1). Arrivons à l'Angleterre. Il est de mode chez nous de prétendre que llmpôt foncier y est modique, pour ainsi dire insignifiant. Les appa^ rences sont en faveur de cette opinion, mais un examen un peu attentif en démontre l'inexactitude. La taxe foncière, perçue poui rÉtat, a toujours été fixe en Angleterre, elle ne figure au budget que pour 1,075,000 livres sterling, ou 27 millions de francs, non compris la taxe sur les maisons. En ^comparant ce chiffre à celui de notre impôt foncier, les défenseurs de notre agriculture peuvent faire impression sur des auteurs peu instruits. Mais c'est là une donnée tout

7 p. 100. Cette proportion nous parait beaucoup plus élevée que ceUe qui doit exister. L'évaluation du revenu des immeubles doit avoir été beaucoup trop réduite. (Note d« la S* édition.)

(1) Les chiffres qui figurent dans le texte sur l'Autriche et la Belgique sont impruntésà V Annuaire de l'Economie politique et de la statistique de Maurice Block. L«8 chiffres sur l'Italie sont tirés d'un rapport du sénateur Lampertico, analysé danf le Bulletin de statistique do notre ininislère des finances, décembre 1885, page 737, et du Compendio delVAnnuario Slatistico Jtaliano (1896), pages 197, 221 et 225. Pour la Prusse, nous n'avons pas la décomposition des impôts directs postériourement à 1887.

à fait incomplète. II faut tenir compte d* abord de ce fait, que Timpôt foncier en Angleterre a été Tobjet, depuis Pitt jusqu'à M. Gladstone^ d'une opération financière curieuse : les contribuables ont été invité» à racheter cette taxe, c'est-à-dire à se délivrer de cette charge annuelle moyennant qu'ils en payeraient le capital à l'État. Cette opération, sans complètement réussir, n'a pas échoué ; une forte partie de la taxe foncière a été ainsi rachetée, de sorte que, sans cette combinaison exceptionnelle, le produit de la taxe foncière dans le Royaume-Uni serait le double de ce qu'il est aujourd'hui. Avant 1798, par conséquent avant l'opération du rachat de la taxe foncière, cet impôt rapportait à l'État 51 millions de francs {Report of the commis^ sipnera oflnland Revenue^ tome II, page 159). Il faut en outre considérer que l'Angleterre a un Income-tax qui frappe les revenus fonciers de mdme que les autres. Deux cédules, c'est-à-dire deux catégories de V Income-tax, la cédule A et la cédule B, grèvent les revenus fonciers. La cédule B est celle qui concerne les bénéfices des fermiers et quV produisait en 1894-95, environ 7 millions de francs, au taux de 8 pence par livre ou 3,25 p. 100 approximativement. La cédule A frappe les revenus des propriétaires de maisons ou de terres et a produit, en 1894-95, une somme de 5,160,000 livres sterling, environ 129 millions de francs. Mais, comme le revenu des terres est en Angleterre très inférieur à celui des maisons (1), il ne faut guère compter comme impôt sur la propriété rurale que le quart de cette somme, soit 35 millions de francs. Nous trouvons ainsi que la terre paye à l'Étal dans le Royaume-Uni 27 millions de francs par l'impôt foncier (Land-iax) non racheté, 7 millions par la partie de Vlncome-tax qui grève les bénéfices des fermiers, et 35 millions par la partie de Vlneome-iax qui frappe les propriétaires ruraux, soit en tout 69 millions de francs.

C'est peu de chose, assurément : mais d'abord il faut tenir compte de l'opération du rachat d'une partie de l'impôt foncier depuis Pitt jusqu'à M. Gladstone; puis, surtout, il faut ajouter à ce que la terre paye à l'État ce qu'elle paye aux localités. En Angleterre les octrois n'existent pas : les localités tirent toutes leurs ressources ou de taxes directes ou de quelques droits, comme des droits de halle et de marché, ou de quelques monopoles, comme ceux du gaz et des eaux. De ces trois sources de recettes locales, la plus importante, sans comparaison, c'est l'impôt direct. Le StatisUcal Abstract donne des

(1) En 1894-95 les terres figuraient pour 55,769,000 liv. sterling, soit 1,395 millions de francs dans les évaluations des revenus taxés {gross amount) par Ylncomc'laXi et les maisons et bâtiments de toute nature étaient imposés pour un revenu de^ 151.645,646 liv. sterling, 3,800 millions de francs en chiffres ronds (Statistical abstract pour 1895, p. 35 à 37).

reaseignements récents sur le produit des taxes locales : le montant de la taxation locale directe en 1893-94 parait devoir s'élever à 38 millions et demi environ dé livr. st., soit 965 millions de francs (1). Ces 965 millions de francs de taxes locales directes frappent tant la propriété rurale que les constructions : on peut admettre qu'un sixième de cette charge incombe à la propriété rurale, soit 161 millions de francs, le reste grevant la propriété bâtie.

On arrive donc pour la propriété agricole en Angleterre à une charge de 69 millions de francs pour TËtat et 161 millions de francs pour les localités, soit ensemble 230 millions de francs : en France, après le dégrèvement des petites cotes en J898, la propriété agricole paye 228 millions environ, dont 98 millions environ à TËtat et 130 millions aux localités. D'une manière absolue, le produit de Tensemble des taxes directes sur la propriété agricole est en Angleterre légèrement supérieur à celui de l'ensemble des taxes correspondantes sur la propriété agricole en France. On peut considérer la richesse agricole du Royaume-Uni comme inférieure d'un tiers à celle de la France : car, si l'Angleterre proprement dite est mieux cultivée qu'une notable partie de la France, l'Irlande et l'Ecosse sont peu fertiles, la superficie territoriale du Royaume-Uni ne représente que les trois cinquièmes de celle de la France, nous avons dans le Midi des cultures très rémunératrices qui n'existent pas de l'autre côté de la Hanche ; enfin nos droits protecteurs élevés soutiennent un peu le revenu foncier. La propriété agricole est donc en Angleterre plus imposée qu'en France.

En définitive, en Italie, en Autriche et en Angleterre la terre est plus chargée que dans notre pays : en Hollande, en Belgique, en Prusse, la situation fiscale des propriétaires ruraux paraît à peu près équivalente à ce qu'elle est chez nous.

Comparons maintenant l'impôt foncier actuel aux charges qui grevaient chez nous la terre il y a un siècle p

Notre impôt foncier actuel remonte à l'Assemblée Constituante, mais depuis lors il a été bien des fois modifié. Ce sont les décrets des

(1) Nous tirons ces chiffres de la combinaison des t&bieaux duSialisticalabsCractpovLT 1895, paru en 1896, pages 41 i45. L'ensemble des recettes deslocalités britanniques pour 1893-94 montait à 88 millions de livres sterling, soit 2,200 millions de francs. Sur ce chiffre, les revenus de propriétés ou de capitaux^ les emprunts, les subventions du \ gouvernement et autres recettes analogues produisaient 83,360,000 livres st. , ou 835 millions de francs ; le reste se divisait en trois grandes catégories, les taxes indirectes et redevances, tolls and dues^ pour 7,413,000 liv., 186 millions de francs, les taxes directes, Rates, et contributions particulières {repaymenis, voir plus haut, p. 120), pour 38,561,000 liv., soit 965 millions de francs en chiffres ronds, enfin les profits des entreprises de gaz, d'eau pour 8,696,000 llr. st. ou 218 millions de francs ; ce dernier chiffre ne concerne que TAngletcrre, Galles et TÉcosse; le produit de ces entreprises municipales n'est pas donné pour r Irlande, où elles paraissent ne guère exister ou être peu pfx>ductive6.

23 novembre et !•' décembre 1790 qui rétablirent pour remplacer les anciens impôts pesant sur les immeubles. Us le fixèrent au sixième de Tévaluation des revenus fonciers, c'est-à-dire des sommes encaissées par les propriétaires à titre de fermage ou de loyer : ce revenu net des propriétaires était présumé s'élever à i ,44D millions de francs : rimpôt, étant du sixième, devait produire 240 millions : on y ajoutait cinq sous additionnels par livre pour les dépenses des départements, ce qui portait la charge totale à 300 millions de francs, chiffre qui n'est inférieur que de 57 millions de francs au principal et aux cen* limes additionnels de l'impôt foncier en 1883. L'impôt foncier, établi par la Révolution, comprenait les deux taxes difTérentes qu'il comprend encore aujourd'hui et que nous avons soigneusement séparées: une taxe sur les propriétés agricoles et une taxe sur les constructions.

Cet impôt foncier de la Révolution devait donc prélever 300 millions de francs sur 1,440 millions de revenu net que les immeubles étaient censés produire : c'était un impôt dépassant le cinquième du revenu. Cette proportion peut paraître bien forte ; mais il faut tenir compte de certaines considérations qui l'expliquent : Ce sont les anciens impôts multiples qui étaient supprimés, les droits divers soit seigneuriaux, soit ecclésiastiques dont la terre fut alors affranchie. Or, quoiqu'il soit à peu près impossible de faire un compte exact de ces charges, il est certain qu'elles dépassaient de beaucoup le montant de l'impôt foncier, y compris les sous additionnels, tel qu'il fut établi par la Constituante. Dans le tableau des revenus du Trésor, présenté par Necker, le 1*' mai 1789, à l'Assemblée Nationale, on voit que parmi les 544 millions de recettes brutes figurent 191 millions de francs d'impositions directes : encore faudrait-il ajouter les recettes tirées des mêmes sources par les localités et notamment par les pays d'État dont l'administration était alors assez avancée. Ces 191 millions ne frappaient pas uniquement la terre ou les constructions, une partie grevait la richesse mobilière ; il n'en est pas moins vrai que les taxes perçues par l'État sur les immeubles ne pouvaient être évaluées à moins de 150 millions de francs; les dîmes y ajoutaient un poids de 133 millions; nous ne parlons que pour mémoire des droits féodaux divers, qui étaient infiniment multipliés : nous sommes déjà arrivés à un chiffre de 283 millions de francs d'impositions pour l'État ou pour l'Église sous l'ancien régime ; et il faut noter que ces charges ne pesaient guère que sur les deux tiers du pays, les biens ecclésiastiques et les biens nobles en étant exemptés soit en totalité, soit en grande partie. D'après le comité de l'Assemblée constituante, s'il n'eût pas existé de privilèges en faveur du clergé et de la noblesse «

le produit des anciens impôts sur la propriété foncière se serait élevé, en 1790, à 314 millions. On doit conclure de ce rapprochement qu'en demandant 300 millions de francs par Timpôt foncier et les sous additionnels à Tensemble des^immeubles du pays, TAssemblée consti* tuante, loin d'augmenter, « diminuait dans une certaine mesure le; charges de la terre. On a perdu aujourd'hui le souyenir de ces droit* anciens et multipliés qui grevaient le sol sous l'ancien régime et don l'impôt foncier actuel n'est souvent qu'une faible rançon.

Tel qu'il fut établi, l'impôt foncier eût été supporté avec aisance si Ton avait eu un régime stable, pacifique, et une administration éclai* rée. Mais les guerres perpétuelles, les réquisitions, le papier-monnaie, le maximum, l'universel désordre, pesèrent sur la propriété foncière; l'impôt rentrait mal. La répartition en était très inégale. Il avait été distribué entre les différentes circonscriptions au prorata des anciennes contributions. Il n'y avait alors pas de cadastre, c'està-dire d'état descriptif et évaluatif de la propriété foncière. •

Pour rétablir la justice et arriver à une sorte de péréquation de l'impôt, afin aussi de faire rentrer avec plus de régularité le montant de la taxe, à partir des dernières années de la République jusqu'en 1821, on dégreva successivement le principal de l'impôt foncier; on soulagea les départements réputés les plus imposés, sans relever les contributions des autres. Le principal de l'impôt fut ainsi réduit en vingt-cinq ans de près de 40 p. 100. On a vu que, par la loi de 1790, il avait été fixé à 240 millions.

En 1797 il fat réduit à SIS millions.

Depuis lors le principal de l'impôt foncier a été modifié d'abord par l'application de la loi de 4835, qui ordonna de tenir compte du mouvement des propriétés bâties : la taxe afférente aux constructions qui disparaissent est supprimée, par contre on en établit une sur les propriétés qui surgissent. Comme jusqu'ici — ce qui est un phénomène naturel dans un pays prospère — les constructions nouvelles l'ont emporté en importance et en revenus sur les destructions de propriétés anciennes, il en résulte que le principal de l'im* pôt s'est accru tous les ans : de 154 millions antérieurement à la loi de 1835, il s'est élevé à 181 millions en 1885. A partir de 1891 l'impôt foncier sur la propriété bàUe est devenu un impôt de quotité ; quant

au principal de l'impôt sur la propriété non bâtie, resté impôt de répartition, loin d'avoir été accru depuis 1821, il a été dégrevé de 16,267,977 fr. en 1890 et d'environ 20 millions en 1898.

Les centimes additionnels, il est vrai, établis pour les localités, grossissent la cote du contribuable, de sorte que l'impôt foncier, tant sur la propriété agricole que sur la propriété urbaine, augmenté des centimes additionnels, s'élevait à 402 millions en 1896 avant le dégrèvement de 20 millions des petites cotes rurales en 1898. Mais les centimes additionnels, au moins pour une certaine partie, doivent être considérés comme une sorte d'avances destinées à la construction et l'entretien de routes ou d'autres travaux qui accroissent la valeur de la terre. En second lieu, ce chiffre de l'impôt foncier et des centimes additionnels en 1896 ne dépasse que de I 102 millions le chiffre du même impôt et des sous additionnels ' établis par l'Assemblée Constituante. Or, depuis ce temps la propriété foncière a gagné en valeur et en revenu. Enfin, une partie des centimes additionnels est destinée à disparaître un jour, parce qu'ils servent à payer l'intérêt et l'amortissement d'emprunts anciens. En 1790, le revenu net des immeubles en France était évalué à 1,440 millions. En 1821, le revenu total des immeubles était porté à 1,580 millions, chiffre probablement plus exact, quoique encore au-dessous de la vérité. En 1851, le gouvernement fit un nouveau tableau évaluatif duquel il résultait que le revenu net des immeubles en France était de 2 milliards 645 millions. En 1862, une nouvelle évaluation gouvernementale portait les revenus fonciers à 3 milliards 216 millions ; enfin, d'après les calculs du ministère des finances en 1874, ces revenus atteignaient 3 milliards 959 millions. Ces chiffres comprennent, non seulement le revenu net des propriétés rurales, mais celui des constructions de toute nature. Aujourd'hui, à cause delà crise agricole incomplètement compensée parles constructions dans les villes, on ne peut porter à plus de 3 milliards 800 millions le produit net ou la valeur locative des immeubles de toute nature en France. L'impôt foncier sur tous les immeubles étant» en principal et en centimes. additionnels, de 402 millions en 1896, représente un prélèvement de 10 1/2 p. 100 sur le produit net. En 1831, l'impôt foncier eJL les centimes additionnels, étant de 259 millions sur un revenu de 2,645 millions, représentait un prélèvement de 9,8 p. 100. Fnfin, en 1821, l'impôt foncier et les centimes additionnels atteignant 241 millions sur un revenu évalué à 1,580 millions prélevaient 15.2 p. 100. Il est vrai de dire que l'évaluation des revenus en 1821 était sans doute trop faible.

D'après l'exposé des motifs d'un projet de loi, qui a été déposé

par M. Léon Say dans la séance de la Chambre des députés du 2:2 mars 1876, voici, à cinq époques différentes, Timportance du revenu foncier de la France et le rapport du principal de l'impôt à ce revenu ; nous y joignons le contingent de 1897 :

Époque Montant du Contingent Rsppoil

des rereoa net foncier en de l'impôt en principal

fraluations. rural et urbain. principal. au revenu net.

D'après une nouvelle évaluation faite par l'administration des finances en 1879-81, les revenus fonciers de la propriété non bâtie monteraient à â milliards 645 millions de francs ; le principal de rimpôt foncier représenterait, par rapport à ce chiffre, une taxe de 4,49 p. 100, les centimes additionnels 4,50 p. 100, soit ensemble 8,99 p. iOO. Mais depuis 1879-81 les revenus fonciers ruraux ayant encore diminué ne doivent guère dépasser 2,400 millions (2). Les 118,600,000 fr. en principal et les 130,000,000 de francs en centimes additionnels, soit ensemble 238,600,000 francs qui grevaient, au budget de 1896, la propriété non bâtie, après le dégrèvement de 15 millions en 1890, représentaient bien au moins une taxe moyenne de 10 à 11 p. 100 du revenu, d'autant que les propriétés rurales supportent encore, dans une certaine mesure, l'impôt sur la propriété bâtie, lequel, en l'année 1896, produisait 80 millions en principal et 74 millions en centimes additionnels, ensemble plus de 154 millions. La charge de la propriété rurale est, toutefois, moindre, en moyenne, qu'en 1791 et même qu'en 1821.

Dans les plaintes des propriétaires contre la lourdeur de l'impôt foncier, il y a une pa?*t de vérité et une part d'illusion. Comparant leur sort avec celui des détenteurs de rentes sur l'Ëtat ou de valeurs mobilières, ils trouvent que les charges ne sont pas équitablement distribuées entre les différentes natures de fortunes. Les valeurs mobilières ne payent qu'un impôt de 4 p. 100 sur le revenu, plus un droit de timbre perçu ordinairement par abonnement ; la rente sur l'État ne paye rien, et les propriétaires fonciers en moyenne payent 10 â 11 p. iOO. Mais cette comparaison n'est pas admissible. Les

(1) Certains chiffres de ce tableau diffèrent de ceux qui ont été donnés dans le paragraphe précédent, parce que les premiers comprennent le contingent afférant en 1851 et en 1862 à l'Alsace-Lorraine, contingent défalqué par M. Say.

(3) D'après le Bulletin de statistique (décembre 1888, page 684), la valeur moyenne de l'hectare de terre en France ressortait à 1,276 fr. en 1851, 1,830 en 1879 et 1,785 en 1884: ce dernier chiffre est aujourd'hui (1898) bien exagéré de 7 à8 0/0, reposant sur des transactions qui avaient précédé les plus récentes diminutions de baux.

propriétaires fonciers oublient que le principal de Timpôt qui les frappe est, pour la plus grande partie, la rançon des charges multiples qui pesaient, au profit de TÉtat, des corporations et des particuliers, sur la propriété foncière avant la révolution de 1789 : rien de pareil n^existe pour les valeurs mobilières, qui sont de création récente. Les propriétaires fonciers oublient, en outre, que la terre est une propriété sut genem^ qui a envers la société des obligations particulières, parce quç la possession exclusive et perpétuelle de la terre est une institution, non pas du droit naturel, mais du droit civil, parce que aussi le propriétaire terrien bénéficie non seulement du fruit de son travail, mais encore parfois d*une sorte de collaboration gratuite des forces naturelles du sol qui, dans certains cas, lui donne un revenu net supérieur à la rémunération normale du travail dans le pays et à Tintérêt des capitaux soit actuellement engagés dans la culture, soit de longue date immobilisés dans le sol. Enfin les pro«priétaires fonciers négligent de se souvenir que les valeurs mobilières ne sont que les titres représentatifs de capitaux engagés soit dans l'agriculture, soit dans Tindustrie, et qui ont déjà payé ou bien un impôt foncier ou un droit de patente avant de subir un dernier prélèvement de 4 p. 100 sur le revenu net.

Ce ne sont pas là toutes les erreurs ou tous les manques de mémoire de beaucoup de propriétaires fonciers. Ils doivent considérer qu'une forte partie des centimes additionnels à f impôt foncier sont destinés à des dépenses de travaux publics, ou à l'intérêt et à l'amortissement d'emprunts contractés pour des travaux publics qui leur sont immédiatement et directement profitables. Au lieu de regarder cette partie des centimes additionnels comme un impôt, il faut la considérer comme une sorte de contribution à un syndicat local de propriétaires, formé pour le développement des travaux de viabilité dans la commune ou dans le district. Rien de semblable ne peut être dit des valeurs mobilières et des taxes qui les grèvent. Les propriétaires fonciers enfin doivent faire entrer en ligne de compte cette dernière observation qu'une partie des centimes additionnels sert à l'amortissement dans un délai assez bref, quinze, vingt, trente ans, d'emprunts contractés pour les travaux publics locaux, que par conséquent le chiffre actuel d'impôts qu'ils acquittent contient le rcmboursemjent d'une créance, et qu'au bout d'une période assez brève ce chiffre d'impôt pourra être réduit ou bien, s'il est maintenu, pourra faire face à de nouveaux emprunts destinés à de nouveaux travaux.

Les propriétaires fonciers peuvent objecter que les centimes aiiditionnels locaux, bien loin de diminuer, n'ont fait que croître

«de jour en jour ; cela est vrai pour le passé, mais cela peut changer dans ravenir, au fur et à mesure que les emprunts départementaux ou communaux viendront à expiration. Il y a eu aussi, il faut le dire, de grands abus dans les dépenses locales : on a fait dans certains départements et dans certaines villes des travajnx de luxe insensés.

En définitive, nous considérons que Timpftt foncier, tant sur les propriétés agricoles que sur les immeubles urbains, qui est, en moyenne,principaletcentimesadditionnelscompris, deiOàiip. 100, pourrait ne pas passer pour intolérable. Mais, pour qu'il fût supporté avec patience, il faudrait que les droits sur les mutations des immeubles entre vifs fussent diminués d'une somme considérable; nous démontrerons, dans un autre chapitre de cet ouvrage, qu'il y aurait un grand avantage à réduire au taux de 0 fr. 50 p. 100 le droit sur les mutations d'immeubles, dût-on augmenter Timpôt foncier de manière à éviter toute perte de recette. 11 faudrait, en outre, que l'impôt foncier fût bien réparti et que, rendu mobile, il suivit un peu le développement de la richesse immobilière (1). Voyons comment on pourrait atteindre ce résultai.

Lors de l'établissement de l'impôt foncier on a adopté le système d'impôt de répartition, système empirique, qui peut être bon comme expédient temporaire, mais qui, dans un pays dont l'administration est éclairée, ne doit pas être conservé comme définitif. On fit cette répartition au prorata des anciennes impositions. Naturellement cette méthode ne pouvait durer. L'Assemblée constituante, qui voulait établir un système fiscal à la fois équitable et scientifique, prétendait arriver à une assiette plus méthodique. Elle avait en vue un impôt de quotité comme but à atteindre : pour corriger dans une certaine proportion le vice de l'impôt de répartition, elle avait déclaré que tout contribuable qui prouverait qu'il payait en principal plus du cinquième de son revenu foncier verrait sa cote ramenée à ce cinquième.

Gomme base d'assiette de l'impôt, il fallait faire ce que l'on appelle

(1) Nous avons maintenu presque sans changement le texte des éditions précédentes ; nous devons dire, cependant, que deux considérations tendent à rendre particulièrement pénible le poids actuel de l'impôt toncier : d'une part, la crise agricole qui «st devenue singulièrement intense depuis 1880; de l'autre part, les prodigalités des assemblées départementales et communales où les propriétaires fouHers n'ont plus, sur la plus grande partie du territoire, aucune influence. On a fait la sottise de supprimer dans les conseils municipaux la représenUtion des plus imposés qui venait doubler le conseil municipal quand il était question d'emprunts ou| d'impositions extraordinaires. Il en est résulté un prodigieux gaspillage et un accroissement indéfini des centimes additionnels pendant que le revenu net de la terre diminue. (Note de la *• édition.) ^

an cadastre. II y a deux méthodes de cadastre qui ont éCé tour & tour employées, Tune approximative et sommaire, Tautre beaucoup plus exacte, mais d*une exécution infiniment plus longue : ces deux cadastres sont le cadastre par masse de culture et le cadastre parcellaire ; le premier ne pouvait mener qu*à une répartition meilleure, le second seul pouvait conduire à un véritable imp6t de quotité.

Le cadastre par masse de cultures consiste à estimer gro$so modo le revenu foncier de chaque commune d*après la quantité de terrain consacré aux diverses cultures, sans entrer dans le détail des propriétés privées. Il eût permis de corriger un peu les inégalités de la répartition entre les circonscriptions administratives. C'était, toutefois, un procédé informe qui fut abandonné pour l'opération gigantesque du cadastre parcellaire.

Une loi de 1791 avait déjà posé le principe du cadastre parcellaire : une loi de 1807 l'ordonna, et il fut achevé en 1850 dans le département du Cantal. Ainsi, il a fallu quarante-trois ans pour terminer cette œuvre, et l'on calcule qu'elle a coûté 150 millions de francs. En quoi donc consiste cette opération si longue?

Le cadastre parcellaire a d'abord été appliqué en Italie, notamment dans le Milanais, puis il est venu en France sous l'ancien régime où on l'appliqua à la généralité de Montauban. Ce mode de cadastre est un état descriptif et évaluatif de toutes les parcelles du sol cultivable, c'est-à-dire de toutes les fractions du sol qui appartiennent à des propriétaires différents ou qui sont soumises à des cultures différentes ou bien encore qui se distinguent des parcelles voisines par une séparation naturelle ou artificielle. Cette définition fait comprendre l'étendue de l'œuvre et sa minutie. C'est un travail qui ne doit pas être fait une fois pour toutes, mais qui doit être continu et jamais un seul instant interrompu. Si l'on veut qu'il serve de base à un impôt foncier toujours proportionnel au revenu, il faut qu'il soit tenu au courant de deux manières ; d'abord, il faut toujours noter les mutalions et les changements de configuration des parcelles, ensuite il faut modifier les évaluations suivant l'altération de la valeur ou du sol. Jusqu'ici on s'est un peu, quoique médiocrement, occupé du premier point, et pas du tout du second.

Le cadastre, étant un état descriptif et évaluatif des parcelles du sol, contient deux séries d'opérations, les unes géométriques, les autres économiques et fiscales. Les opérations géométriques doivent donner le plan de chaque parcelle ; on sait que l'on entend par parcelle toute fraction du sol qui se distingue des fractions environnantes, soit par des accidents naturels, soit par des clôtures, soit par la différence des propriétaires, soit par la différence des cultures*

386 TDAITË DE Lk SCIENCE DES FINi^NGES.

En plus du plan de chaque parcelle, les opérations géométriques doivent donner le plan général de la commune: voici comment on procède.

On délimite d*abord la commune, ce qui est chose assez aisée, puis on la divise en sections; ensuite, on fait des opérations de triangulation, c*est-à-dire qu'on construit un réseau de triangles ayant pour but de circonscrire Tarpenteur ; puis, après la triangulation, on fait l'arpentage de chaque parcelle. Après Tarpentage on dresse le pl^n; ce sont les agents des contributions directes et les géomètres qui sont chargés de ce soin ; les propriétaires peuvent les contrôler et faire modifier le travail. Quand la minute du plan cadastral est arrêtée, une copie en est faite pour chaque commune sur des feuilles reliées en atlas. Cette copie est précédée d'un tableau d'assemblage qui est établi par la réduction du plan parcellaire à l'échelle de 1/10,000* et présente les circonscriptions de la commune, les divisions en sections, les principaux chemins, les montagnes, les rivières, les forfits. Des copies de ces plans d'assemblage sont envoyées à la préfecture et au dépôt de la guerre; là se terminent les travaux d'art.

Le plan de chaque parcelle fait, il faut, pour l'assiette de l'impôt foncier, en estimer le revenu. Gomment doit-on s'y prendre ? Suivant le système qui a été adopté en France, il n'y avait pas besoin que l'évaluation du revenu de chaque parcelle fût rigoureusement exacte : il suffisait qu'elle eût la même base pour toute la commune. En supposant que les revenus de toutes les parcelles fussent sous-estimées de 20 ou même de 50 p. 100, cela n'avait pas d'inconvénient considérable, puisque l'impôt foncier était et est encore un impôt de répartition et non un impôt de quotité. Cette évaluation du revenu de chaque parcelle fut donc confiée aux propriétaires de la commune, aidés, pour certaines opérations, de propriétaires forains.

La méthode adoptée ne permit pas l'évaluation directe du revenu du sol ; elle subdivisa cette opération en trois procédés successifs : la classification, le classement et le tarif des évaluations.

La classification consiste à diviser en plusieurs catégories, suivant leur degré de bonté, chaque nature spéciale d'immeuble qui se rencontre dans la commune. Cette classification est faite par cinq propriétaires, dont deux forains, choisis par le conseil municipal. Le nombre des classes ne peut excéder cinq par chaque nature de culture, ni dix pour les maisons dans les communes rurales. Dans les communes importantes, les maisons ne sont pas divisées en classes. Elles sont évaluées séparément. Pour fixer les limites des classes, on choisit deux types extrêmes : l'un supérieur, l'autre inférieur.

Cette première opération de la classification n^offre qu*un cadre vide. II s'agit de le remplir, c*est ce que Ton appelle le classement. Les classificateurs y procèdent en distribuant entre les différentes classes les parcelles appartenant à chaque propriétaire. Ces deux pre* miers échelons franchis, il faut couronner rœuvre par rétablissement du tarif des éyaluations, c'est-à-dire par la fixation d'un revenu net correspondant à l'hectare de chaque classe de chaque nature de pro priété. Ce tarif est arrêté par le conseil municipal assisté des plus imposés à la contribution foncière en nombre égal au nombre des membres du conseil. Le tarif des évaluations déterminant par nature de culture le revenu de chaque classe, il ne reste plus qu'à appliquer ce tarif aux contenances et au classement pour avoir d'abord le revenu net légal de chaque parcelle, puis le revenu net légal de chaque propriétaire dans l'enceinte de la commune, enfin le revenu foncier de l'ensemble de la commune. Les propriétaires peuvent réclamer contre le classement par la voie contentieuse, c'est-à-dire la voie judiciaire. La classification et le tarif des évaluations ne les atteignant pas, au contraire, directement, ils ne peuvent s'élever contre ces opérations que par le recours administratif, c'est-à-dire en invoquant l'équité et les lumières de l'administration.

Le revenu de chaque parcelle étant ainsi évalué, toutes celles qui appartiennent au même propriétaire dans la commune sont réunies dans le même article, sur un état que l'on nomme matrice cadas* traie. Cette matrice est déposée à la direction des contributions directes, une copie en est confiée à la mairie. La répartition de l'impôt entre les habitants de la commune devient une affaire très simple : on cherche le rapport ou coefficient qui existe entre le contingent de la commune et le total des revenus matriciels, et l'on applique ce rapport ou c.oefficient au revenu de chaque propriétaire, de sorte que si, par exemple, le contingent communal à l'impôt foncier est de 10, 5 p. 100 de l'ensemble des revenus matriciels de la commune, il suffit de demander à chaqae propriétaire 10, 5 p. 100 de son revenu matriciel.

Les matrices cadastrales doivent être tenues au courant des chan« gements de propriétaires : c'est l'objet du travail annuel des mutations confié aux contrôleurs. Ceux-ci opèrent au moyen des relevés des actes translatifs de propriété, des déclarations des propriétaires et des cahiers de notes des percepteurs. Ils constatent aussi dans chaque commune, avec l'assistance des répartiteurs, les mutations; ils recherchent les constructions nouvelles et les font évaluer pour être imposées à partir de la troisième année après leur achèvement. iM documents constatant les résultats de ces opérations sont

transmis au directeur des contributions directes qui les vérifie et doit faire procéder à l'application des mutations sur les matrices cadastrales. Mais on ne fait pas subir les mêmes changements aux plans cadastraux eux-mêmes, qui finissent par ne plus représenter que très infidèlement Tétat de la propriété dans la commune.

Nous sommes entrés dans les détails de ce système, parce que, tout en paraissant fort ingénieux, il a des défauts considérables.

Le principal de ces défauts, c'est que le cadastre a bien pu servir à la juste répartition du contingent communal entre les propriétaires 4e la commune au moment où il fut fait, mais il ne donne aucun indice suffisant pour la juste répartition de Timpôt entre les départements, entre les arrondissements et entre les communes. Les évaluations ne sont pas faites sur les divers points du territoire, ou même sur deux points voisins Tun de Tautre, par les mêmes hommes, au même moment, ou bien du moins par les mêmes méthodes. Elles n*ont donc de valeur que pour la circonscription où les mêmes hommes les ont faites et dans les mêmes vues. Dans certains pays les classificateurs et les tariflcateurs ont été plus indulgents que dans d'autres. Dans tous à peu près ils ont eu une tendance à classer et à évaluer les terres fort au-dessous de leur valeur. Enfin, le cadastre n'a pas été fait partout en même temps, puisque les opérations se sont échelonnées de 1807 à 4850.

Ainsi les résultats cadastraux ne sont pas comparables d*un lieu à un autre. Bien plus, à l'heure actuelle, dans Tlntérieur d*uife mènle commune le cadastre est inexact, parce que le classement et le tarif des évaluations sont vieux et que Ton n'a tenu compte ni des changements de culture, ni des changements de valeur, ni même des modifications de configuration des parcelles.

Il y a donc une double cause d'improportionnalité de l'impôt foncier : d'abord les trois premières répartitions, celles entre les départements, entre les arrondissements, entre les communes, sont faites au hasard et empiriquement, puisque le ca4astre pour le tarif des évaluations et pour le classement même des terres ne peut avoir d*autorité qu'à Tintérieur d'une même commune; en second lieu, la répai^ tition individuelle dans Tintérieur d'une même commune est de son côté devenue inexacte, par suite des changements qui se sont produits, depuis l'achèvement du cadastre, dans la culture et le revenu des terres.

Ces défauts sont fort graves. On a cherché à y remédier par divers moyens. D'abord, on a diminué le principal de l'impôt dans les départements les plus chargés ; mais par quelle règle le législateur ^ t-il été guidé dans la pratique de ces dégrèvements partiels ? Sim-

DE L*IHPOT FONCIER. 383

plement par rintuition ou d'après les notions fournies parla compa* raison des baux et des contrats de vente passés dans les diverse! localités ; c'est ainsi qu'on a agi en 1821 pour dégrever 52 départements et en 1890 pour en dégrever 82. Ce retour partiel à l'équité ne corrigeait que l'inégalité de la répartition entre les différents départements, non celle des deux répartitions inférieures? Le conseil général de chaque département a été investi de pouvoirs à cet effet, il est rare qu'il en use. Il a le droit de modifier les contingents des arrondissements et des communes, ce qui lui permet de réparer les erreurs commises. Enfin, d'après une loi de 1850, dans chaque commune qui est cadastrée depuis trente ans au moins, il peut être fait une révision du cadastre sur la demandée du conseil municipal et l'avis conforme du conseil général, à la condition, toutefois, que les frais de l'opération soient supportés par la commune.

Ainsi pour arriver à ce que Ton appelle la péréquation de l'impôt foncier, c'est-à-dire au rétablissement de la proportionnalité de l'impôt au revenu, on recourt à trois moyens : les dégrèvements du principal au profit des départements les plus imposés ; le redressement, dans rintérieurde chaque département, du contingent des communes, par les soins du conseil général et du conseil d'arrondissement; enfin la révision facultative du cadastre, au bout de trente ans, dansTintérieur de chaque commune, de manière que la classification, le classement et le tarif des évaluations soient plus conformes aux fait» actuels.

Ces moyens suffisent-ils pour amener la péréquation, ou tout au moins pour empêcher que les injustices de la répartition de Timpôt foncier ne s'aggravent ? Il est clair qu'ils sont inefficaces. D'abord les dégrèvements du contingent en principal des départements réputés les plus chargés ont cet immense défaut de réduire les ressources de l'État, quoique le revenu foncier du pays augmente. Il est choquant que TÉtat retire m'oins aujourd'hui de l'impôt foncier que sous le Consulat. Ces dégrèvements devraient du moins être compensés par l'augmentation du contingent des départements réputés les moins chargés ; mais l'État hésite devant une telle mesure, parce qu'il n'a pas des renseignements assez précis et qu'il redoute l'impopularité. Les conseils généraux et les conseils municipaux reculent aussi, pour la plupart, soit devant des modifications aux répartitions antérieures du contingent d'arrondissement ou du contingent communal, soit devant la réfection complète du cadastre. Une entreprise si épineuse, qui peut et doit amener beaucoup de critiques, de rancunes et une aggravation de travail, les effraie.

Cet état de choses est mauvais à deux points de vue : l'impôt fon-

cier, sans être très productif pour l'État et même pour les communes, est excessivement lourd pour certaines terres, et de plus en plus inégal.

Qu*il ne soit pas très productif pour FÉtat, nous Tavons démontré plus haut. Établi pour prélever le cinquième du revenu net des im* meubles, il réclame actuellement (centimes additionnels compris) 10 à il p. 100 de ce revenu. Si l'on voulait rétablir la proportion que TAssemblée constituante avait en vue, il faudrait donc doubler en bloc Timpftt foncier : ce serait là beaucoup de rigueur, d*autant plus qu'à cet impôt s'en joint actuellement un autre, qui pourrait, d'ailleurs, être réformé, l'impôt sur les portes et fenêtres, lequel n'existait patT dans le plan de la Constituante. Si Ton voulait seulement rétablir la proportion existant entre l'impôt foncier et le revenu net des immeubles en 1821, il faudrait augmenter de 30 p. iOO environ l'impôt foncier actuel, tant en principal qu'en centimes additionnels. Car, en 1821, l'impôt foncier en principal et en centimes additionnels montait à 241 millions, sur un revenu net qui était estimé à 1,480 millions seulement. Nous croyons cette évaluation du revenu net des immeubles, y compris les maisons, en 1821, trop faible, mais on admettra bien que depuis lors le revenu net foncier a doublé environ, surtout si l'on tient compte du mouvement de la propriété urbaine. Pour représenter la même proportion qu'en 1821, l'impôt foncier, tant en principal qu'en centimes additionnels, devrait exiger du contribuable 482 millions de francs, au lieu des 402 millions qu'il produit. Ce serait 80 millions à partager entre le gouvernement et les localités. La propriété rurale, déjà très atteinte par des causes diverses, supporterait difficilement cette aggravation (1).

Le manque d'élasticité de cet impôt de répartition est un inconvénient. Mieux vaudrait que l'impôt foncier fût plus élevé et que la vente des immeubles ne fût grevée que d'un droit de 50 centimes par 100 francs, au lieu des droits actuels de près de 7 p. 100.

(1) La crise agricole nous a fait ramener à 3 milliards 800 ou 3 milliards 900 milîions Tévalualion des revenus fonciers que dans notre 3« édition nous portions à 4 milliards. Si Ton ne considérait que la propriété ruralCf la réduction devrait être plus forte, mais la propriété urbaine s'est notablement accrue depuis 1880.

Nous évaluons à 2 milliards 400 millions au plus le revenu net de la propriété rurale (constructions comprises, voir p. 382) ; d'autre part, l'enquête publiée en 1890, sur la propriété bâtie, porte bien le revenu net de celle-ci à 2 milliards 90 millions de francs.; mais une partie notable de celte propriété bâtie concerne les habitations et les exploitations rurales et est comprise dans ce premier chiffre de 2 milliards 400 millions ; ensuite, l'enquête terminée en 1890 sur la propriété bâtie a été faite dans un esprit fiscal exagéré et donne des résultats trop élevés. (Note de la 5« édition.)

La loi du 8 mars 1890 abaissa le principal de l'impôt foncier sur les propriétés non bâties de 118,547,212 fr. â 103,279,235 fr., somme représentant 4 p. 100 du revenu net déterminé par les constatations de l'administration des contributions directes : cd revenu net était donc estimé par l'administra lion à 2,581,980,000 francs. Voir le Bulletin de slaHilique, l»' volume de 1891, p. 488. (Note delà 6« édition.)

Quant à Timproportionnalité actuelle de Timpôt foncier relativement aux revenus, elle a atteint des limites telles qu*on ne peut pas ne point se préoccuper de la redresser. En 1851, un travail administratif établit que le principal de l'impôt était en moyenne, à cette époque, de 6,06 p. 100 du revenu net, et que, par suite de la mauvaise répartition, il variait d*un département à l'autre dans la proportion de 9,07 p. 100 du revenu, chiffre maximum, à 3,074 p. 100, cbiffre minimum. Dans 48 départements le principal s'élevait au-des* sus de la moyenne, c'est-à-dire de 6,06 p. 100, et dans 37 il était au-dessous. Mais ces chiffres ne sont que des moyennes départementales. Les inégalités dans les répartitions du contingent départemental entre les arrondissements, les communes et les individus, viennent singulièrement accroître rimproportionnalité de l'impôt foncier.

En 1879, un nouveau travail administratif a recherché pour les différents départements la proportion entre le principal de l'impôt foncier pour les propriétés non bâties et le revenu. Le rapport moyen pour l'ensemble de la France est de 4,49 p. 100 : quarante départements sont au-dessous de cette moyenne, et quarante-six sont au-dessus. Le département le plus imposé serait la Tienne, où le contingent en principal représente pour la propriété non bâtie 7,71 p. 100 du revenu; onze départements sont taxés à plus de 6 p. 100. D'autre part, le département le moins imposé serait la Corse, oh le principal de l'impôt n'atteindrait que 0,95 p. 100 du revenu : quatorze départements sont imposés à moins de 3 et demi p. 100.

Considérons un département où le contingent en principal de l'impôt foncier représente 7,71 p. 100 du revenu foncier de l'ensemble du département : il se peut que la répartition du contingent départemental entre les communes soit mauvaise; qu*en résulte-t-il? c'est que dans certaines communes de ce département, le contingent communal de l'impôt foncier atteindra ou dépassera même 12 ou 13 p. 100 de l'ensemble des revenus fonciers de la commune ; d'un autre côté, dans l'intérieur même de cette commune, il peut, il doit y avoir aussi des inégalités dans la répartition individuelle du contingent communal; ces inégalités seront d'autant plus grandes que le cadastre est plus ancien; il en résulte que, si les revenus fonciers de la commune supportent en moyenne un prélèvement de 12 ou 13 p. 100 pour le principal de l'impôt, certains propriétaires, ceux dont les terres auront baissé de revenu depuis le cadastre, pourront payer 18 ou 20 p. 100. Les centimes additionnels dans certains cas doublent ce chiffre, si bien qu'il y a en France des propriétaires payant à l'impôt foncier 35 ou 40 p. 100 de leur revenu.

Observons maintenant un département où le conlinge'it du princi-

pal de rimpôt foncier représente en moyenne 2 à 3 p. 100 du revenu net des terres : les inégalités dans la répartition entre les communes font que le contingent communal du principal de l'impôt foncier ne représente dans certaines communes que 1 ou 1 i/2 p. 100 de Tensemble des revenus nets des propriétaires de la commune. D'ud autre côté, les inégalités dans la répartition individuelle du contingent communal peuvent abaisser la proportion à 1/3 ou 3/4 p. 100 pour les propriétaires dont les terres ont changé de culture et ont considérablement augmenté de revenu depuis la confection du cadastre. En admettant que les centimes additionnels doublent aussi cette proportion, on constatera, néanmoins, que certains propriétaires |en France peuvent ne payer à l'impôt foncier, principal et centimes additionnels réunis, que 1 1/2 ou âp. 100 de leurs revenus fonciers, tandis que certains autres propriétaires payeront 35 ou 40 p. 100 (1).

On conçoit que cette énorme inégalité empêche TÉtat d'augmenter rimpôt foncier en bloc dans les moments de détresse ; car, si la surcharge serait très légère pour les propriétaires qui ne payent que 4 ou 5 p. 100, elle serait énorme pour ceux qui sont taxés à 20 ou à 30 p. 100. Mais, mfime l'État s'abstenant d'élever le principal de Timpôt, les inégalités actuelles ne cessent de s'accroître chaque jour; car chaque nouveau centime additionnel établi par les autorités locales représente pour certains propriétaires un sacrifice double de celui que supportent leurs voisins de la même localité.

On a vu qu'un travail administratif fait en 1879 et s'appliquant seulement à la propriété non bâtie a établi que la moyenne de l'impôt^ foncier en principal était, à l'ensemble du revenu des terres en France^ de 4,49 p. 100, mais que cette moyenne était dépassée dans quarantesix départements, tandis qu'elle n'était pas atteinte dans les quarante autres, aucun de nos 86 départements, d'ailleurs, ne réalisant exactement cette moyenne (2). Les vingt départements les plus surchargés étaient: la Vienne, dont le contingent en principal représentait en 1879, 7,71 p. 100 du revenu net; la Vendée (7,36); les Hautes-Alpes (7,21); la Lozère (6,80); les Basses-Alpes (6,67); la Charente-Inférieure (6,47) ; la Charente (6,26); l'Eure (6,11); la Dordogne (6,08);

(1) D'après une brochure de M. A. de Motz-Noblat, intitulée : Les budgets commu-naux et la gratuité des écoles primaires (Nancy, 1882), Tarrondissement de Saint- Dems (Seine) ne payerait en moyenne que 2,80 p. 100 en principal; celui de Ribérac^ 9,81. Le canton de Saint-Symphorien (Gironde) ne serait taxé qu'à 2,84; celui de Grisolles (Tarn-et-Garonne) le serait à 11.60 p. 100. La commune de Sauyeterre (Gironde), ne payerait que 0,61 p. 100; celle de Vau-d'Herland (Scine-et-Oise), 21,43. Nous ne sayons à quelle source M. de Metz-Noblat a puisé ces chifires qui corroborent nos suppositions. (Note de la 3« édition.)

(2) Voir le Bulletin de statistique du ministère des finances, livraison de juillet 1883, pages 35 à 61.

le Gard (6,06); le Cantal (6,04); Seine-et-Marne (5,94); la Haute- Marne (5,74); la Côte-d'Or (5,70) ; le Morbihan (5,68); le Lot (5.61);. rOrne(5,60); TAube (5,60); la Haute-Saône (5,51); la Seine-Inférieure (5,45).

Dans ces 20 départements TimpAt était notablement plus élevé que la moyenne (4,49) ; comme il était plus que doublé par les centimes additionnels, le contribuable y payait à TEtat ou aux localités environ

11 à 15 p. 100. Mais remarquons que plusieurs de ces départements, notamment le Gard^ le Gantai, le Lot, la Côte-d*Or, la Dordogne, sont composés en partie de plaines et de coteaux, en partie de véritables^ montagnes : sur celles-ci la terre ne s'est que médiocrement améliorée depuis le cadastre ; dans les plaines au contraire et les coteaux la culture de la vigne a quadruplé, parfois quintuplé la richesse depuis vingt ou trente ans. Or, la répartition du contingent départemental entre les communes n*a pas en général été modifiée. Aussi n*est-il pas douteux que dans le Gard, par exemple, où la proportion moyenne du principal de Timpôt au revenu foncier était de 6,06^ p. 100, certains propriétaires des districts montagneux payent 11 et

12 p. 100, et avec les centimes additionnels, 20 à 24 p. 100, tandis^ que certains propriétaires de la plaine des environs d'Aigues-Mortes^ où il s'est fait de grandes plantations de vignes dans les sables, ne payaient que 2 ou 3 p. 100 en principal et que 4 ou 6 p. 100 y compris les centimes additionnels. Quand, dans ces départements, on établit de nouveaux centimes additionnels départementaux, on commet une grave injustice: car 20 centimes additionnels représenteront 2 ou 2 V^ P* ^^ ^^ revenu des propriétés montagneuses et 4 ou 5 p. 1,000 seulement du revenu des propriétés de la plaine. Les premiers propriétaires seront donc cinq ou six fois plus imposés que les seconds pour les dépenses départementales.

Le dégrèvement de 15,267,977 francs sur la propriété non bâtie, accordé dans le budget de 1891, a à peine atténué ces inégalités. On a diminué le contingent en principal des départements les plus chargés, de sorte qu'il ne dépassât pas 4,50 p. 100 du revenu de Tensemble des terres du département : on compte aujourd'hui 38 dépa?. tements qui sont censés payer 4,50 p. 100; les 49 autres sont censée payer moins. Ghose curieuse, au lieu de relever le contingent des départements le plus favorisés, on les a aussi, à l'exception de trois, déchargés, mais dans une plus faible proportion, afin d'intéresser plus de députés à la réforme qui autrement risquait de n'être pas votée. Treize départements payent entre 4,50 et 4 p. 100; vingt et un entre 4 et 3,50; dix entre 3,50 et 3 p. 100, à savoir : Tlndre (3,45), le Nord (3,45), rindre-et-Loire (3,41), Basses-Pyrénées (3,41), Ain (3,38)^

Loire-Inférieure (3,34), Landes (3,25), Cher (3,21), Hautes-Pyrénées (3,11), Nièvre (3,02). Cinq départements paient moins de 3 p. 100 : Allier (2,68), Aude (2,67), Haute-Savoie (2,60), Seine (1,96), Corse (0,94). Enfin, comme dans la plupart des départements on n'a fait aucune péréquation entre les arrondissements et les communes, les inégalités de l'impôt n'ont été que faiblement diminuées (1). Cet impôt foncier ne sera sérieusement réformé que par sa transformation en un impôt de quotité, qui suive les variations des revenus immobiliers.

Il ne s'agit pas de faire chaque année une évaluation nouvelle du revenu de toutes les parcelles du sol, ni de surtaxer immédiatement chaque terre dont le mode de culture aura été amélioré. C'est seule- , ment tous les dix ans que la revision devrait s'accomplir, et il faudrait accorder un délai de cinq ou six ans aux cultures nouvelles, défrichements, plantations, conversions en prairies* etc., pendant lequel délai la surtaxe ne serait pas appliquée. Quant à l'argument tiré de la difHculté, de la durée et des frais de nouvelles opérations cadastrales, il n'est pas péremptoire. Le nouveau cadastre serait plus aisé à faire que l'ancien; on a l'expérience de Tancien, aujourd'hui les géomètres sont plus nombreux et plus instruits, en outre une grande partie des opérations de l'ancien cadastre servirait au nouveau. Celui-ci donnerait au fisc une base meilleure pour l'assiette de ses droits, parce qu'on pourrait suivre un mode plus sûr et plus prompt pour l'évaluation des revenus du sol.

Le cadastre étant un état descriptif et évaluatif des parcelles qui composent le sol national, sa confection nécessite deux catégories d'opérations, les unes d'art ou géométriques, les autres économiques et fiscales. La partie descriptive ou géométHque du cadastre ne serait pas partout complètement à refaire, bien qu'il y eût utilité à la retoucher, quelquefois à la renouveler presque entièrement, pour tenir compte des routes et des chemins nouveaux et des changements de configuration des parcelles. On sait que ce travail descriptif et géométrique se subdivise en cinq opérations : la délimitation de la commune, la division en sections, la triangulation, l'arpentage de chaque parcelle, l'exécution du plan de chaque parcelle et du tableau d'assemblage présentant la configuration générale de la commune avec les chemins, les rivières, les montagnes, les forêts.

{1) Même après la réparti lion nouveUe et le dégrèvement de 1890, les 34,647 communes de France se répartissent ainsi en ce qui concerne le taux de l'impôt foDcieren principal relativement an revenu des propriétés non bâties (la moyenne étant de 4 p. 100} ; dans 3,696 communes, le taux moyen est inférieur k'ip. 100; dans 7,172 il va de 3- à , 3,95 p. 100; dans 22,314 de 4 à 4,99; dans 2,032 de 5 à 5,99 ; dans 320 de 6 à 6,99 ; dans 74 de 7 à 7,99 ; dans 24 de 8 à 8,99 ; dans 8 de 9 à 9,99 ; dans 3 de 10 à 11 ,99 ; dans 2 de 12 à li,99; dans deux il dépasse 15 p. 100, et il ne s'agit que du principal et du taux moyen par commune. Voir le Bulletin de statistigue, tome I«r de 1891, p. 496.

DE L'IMPOT FONGIEH. 395

Les deux premières opérations n*ont pas besoin d'être refaites, à moins qu'il n*y ait de fortes raisons de supposer que les géomètres du premier cadastre avaient agi avec une grande légèreté et commis de grosses erreurs. Quant à la triangulation, il doit en rester des vestiges, comme des pièces à Tappui et des procès-verbaux. Les opérations sur lesquelles devrait porter principalement le travail, ce sont celles de l'arpentage et du plan général de chaque commune pour inscrire les chemins nouveaux et y tenir compte des défrichements.

Encore cet arpentage et ce plan de chaque parcelle n'auraient pas besoin d'être partout refaits. Il n'y aurait lieu à recommencer ces opérations que là où les parcelles ont subi des modifications, soit par l'ouverture de routes, soit par le morcellement que les partages ou les ventes auraient produit, ou même qu'un nouvel aménagement des cultures aurait amené, soit par la jonction en une seule de parcelles jusque-là séparées. Mais ces cas, quoique fréquents, ne se rencontrent pas partout. C'est surtout aux environs des villes que la physionomie des parcelles a été dénaturée, ou bien près des grandes routes; en pleine campagne, dans les fermes de quelque importance, la configuration de la plupart des parcelles n'a pas changé : l'auteur de ce livre a sur ce point une expérience personnelle pour des propriétés situées dans des départements très éloignés les uns des autres. Pour toutes ces parcelles qui n'ont pas été modifiées par des ventes, des partages, des changements de culture, le passage de chemins ou des aménagements de propriétaires on pourrait conserver l'arpentage et le plan ancien, sauf dans les cas où l'on aurait lieu de croire qu'ils sont inexacts, dans le cas, par exemple, où le propriétaire se plaindrait d'erreurs : alors on pourrait renouveler l'opération en en mettant les frais à sa charge.

Lorsqu'on l'examine de près, le rajeunissement du cadastre prend donc des proportions beaucoup moins importantes que celles qu'on lui attribue de loin. Ce n'est pas quarante-trois ans, comme jadis, ni cent cinquante ou deux cents millions qui seraient nécessaires : deux ou trois années suffiraient, et une dépense de 40 millions, mille francs en moyenne par commune, paierait les frais. Or, ces quarante millions seraient bien employés. Les frais seraient d'autant moins élevés que, les parcelles les plus récemment modifiées par des ventes ou des partages ayant été en général l'objet d'arpentage faits par le soin des parties intéressées, les résultats de ces arpentages pourraient être tenus pour véritables, quand il n'y aurait pas contre eux de cause de suspicion et qu'ils seraient en concordance avec les chiffres du premier cadastre.

3d6 TRAITÉ DE LA SCIENCE DES FINANCES.

La seconde partie du cadastre, celle qui tend à déterminer le ra* tenu net des parcelles, est, au point de vue du fisc, l'œuvre la plu» importante : elle a été mal faite, parce qu'on y a procédé sans ensem* ble pour toute la France, qu'on a abandonné ces trois opération» successives de la classification, du classement et du tarif des évaluations à des commissions de propriétaires ou aux conseils munici* paux, et que les tarifs d'évaluation ont été en général fixés au-des> sous du revenu réel, l'écart entre le tarif et le revenu réel variant^ d'ailleurs, considérablement suivant les localités.

Il serait facile de remédier à ces défauts en refaisant les opérations économiques et fiscales du cadastre, lesquelles sont moins compliquées que les opérations géométriques. Une commission fiscale, composée des agents du gouvernement, soit le contrôleur et les percepteurs des contributions directes, un employé de l'enregistrement^ assistés d'un ou deux experts locaux, pourrait recommencer ce travail et le mener promptement à bonne fin. La révision actuelle faite par les répartiteurs pour Tévaluation des constructions nouvelles offre un précédent très heureux. -

Si l'on voulait, comme jadis, au lieu de faire directement l'évaluation de chaque parcelle ou du moins de chaque terre, arriver indirectement au môme résultat par la subdivision du travail en trois opérations, la classification, le classement et le tarif des évaluations, ce ne serait pas très difficile. Chacun sait dans le pays ce que rapportent les diverses natures de terre. Dans le pays d'Auge, par exemple, nul n'ignore qu'un excellent hectare d'herbage produit de 180 à 280 fr. de revenu net, un bon hectare de même nature de 150 à 180, un assez bon de 130 à 150, un médiocre 120 environ, un mauvais 80 à 100, et un très mauvais de 50 à 80 fr. Dans tous les pays les baux, les actes de vente, les enquêtes agricoles ont singulièrement éclairé celte question. La classification serait donc l'affaire de deux ou trois heures de travail et le tarif des évaluations ne serait guère plus long. Le classement, il est vrai, l'inscription des différentes parcelles dans l'une ou l'autre classe, demanderait plus de temps ; mais un jury spécial et uniquement fiscal y parviendrait en quelques mois. Ainsi la réfection du cadastre ne serait pas une œuvre gigantesque : ajoutons que chaque révision postérieure, soit quinquennale, soit décennale, serait beaucoup plus simple encore : moins de temps s'étant écoulé depuis la réfection du cadastre, les changements seraient moins nombreux. On aurait pu prendre des précautions qui rendraient superflu désormais le renouvellement d'opérations géométriques considérables : par exemple, en rendant obligatoire, dans le cas de morcellement d'une parcelle par suite de vente ou de par*

DE L'IMPOT FOiNCIEïl. :i97

tage, l'arpentage de la parcelle ainsi démembrée, aux frais de l'acquéreur.

On pourrait, d'ailleurs, pour la péréquation de l'impôt foncier, se passer même du cadastre, tout en le conservant précieusement comme mesurage du pays entier. L'on a des renseignements ou des indices assez précis du revenu ou de la valeur des terres : ce sont les baux, les contrats de vente et les actes de partage. L'enregistrement des baux est devenu en France obligatoire. Sans doute, il y a beaucoup de terres qui ne sont pas données à bail, mais il est rare qu'elles n'aient pas été l'objet, dans un temps assez rapproché, soit d'une aliénation, soit d'un partage, soit d'un apport en contrat de mariage. Du prix de vente ou du prix pour lequel la terre a figuré dans le partage de succession, dans l'apport en contrat de mariage, il est facile de conclure le revenu que la terre doit donner d'après le taux de capitalisation usité pour les immeubles dans le pays. Si cette vente, ce partage ou cet apport dotal remonte à un temps trop éloigné et qu'en outre la terre ne soit pas affermée, il est aisé néanmoins d'en apprécier le revenu moyen par une courte expertise contradictoire et par voie de comparaison avec le irevenu des immeubles de môme Dature situés aux environs.

Ces explications démontrent que la révision des opérations cadastrales, ou plus exactement la transformation de l'impôt foncier en impôt de quotité, n'est pas une œuvre de Pénélope. Cette opération est à nos yeux absolument indispensable, parce qu'elle redressera des inégalités que l'accumulation des centimes additionnels rend de plus en plus choquantes, parce que, en outre, elle permettra à l'État et aux localités de tirer de la rente de la terre une ressource plus considérable et plus progressive, et d'abaisser, par conséquent, ou même de supprimer quelques-uns des impôts indirects les plus nuisibles, comme les droits élevés sur la mutation des immeubles et quelques-unes des taxes vexatoires sur les boissons.

En Angleterre, l'impôt foncier perçu par TÉtat est fixe, mais il n'a guère d'importance, une grando partie de cet impôt ayant été rachetée. Nous avons vu qti'it ne produit que 27 millions de francs. Mais il y a, en outre, la part que doit la terre à l'impôt sur le revenu, puis les taxes locales foncières qui sont fort considérables, puisque nous avons estimé à 161 millions de francs le poids de celles-ci sur la propriété rurale. Or, ces taxes locales ne se superposent pas en Angleterre comme en France à la landtax perçuQ pour le compte de l'État : elles ont une assiette tout à fait différente, plus perfectionnée et plus équitable. Les taxes locales ainsi que la partie deTimpôt sur le revenu qui grève la terre sont établies par les agents des localité»

au moyen d'évaluations, périodiquement révisées, de la valeur de la propriété foncière. Ce sont donc des impôts de quotité. Nous n'approuvons pas, quant à nous, que ce soit les agents des localités qui asseoient les taxes directes ; nous préférons de beaucoup Tintervention des agents de Tautorité centrale, parce qu'ils sont plus à Tabri de tout reproche ou de tout soupçon de partialité et d*esprit de clocher. Mais le grand point, c*est que Timpôt soit de quotité et non de répartition (1). La Belgique a accompli en 1867 cette réforme. L'impôt foncier (rural et urbain) qui y était de répartition est devenu alors un impôt de quotité. Le produit de cette taxe, de 18,886,000 fr. en 1865, est passé à 19,176,000 en 1870, à 20,904,000 en 1875 et à 23,429,000 en 1885. C'est une progression de 4,543,000 fr. en vingt ans, soit de 25 p. 100. Certaines années la progression annuelle a atteint 2 p. 100. En 1895, malgré la crise agricole, le produit est de 25,111,000 fr.

Un administrateur de grande expérience dans les questions financières, M. le marquis d'Audiffret, indiquait un moyen très simple pour transformer l'impôt foncier en impôt de quotité : c'est de réunir l'administration de l'enregistrement, celle des contributions directes et celle des hypothéqués. De cette manière on concentrerait dans un môme bureau de chaque canton tous les renseignements sur la propriété foncière, ce qui permettrait d'établir sans inquisition la valeur et le revenu des terres.

En France il a été souvent question de la révision du cadastre et de la péréquation de l'impôt foncier. Mais on sait que nos parlements ont pris pour devise : verba, non res. On a donc beaucoup parlé, voté quelques propositions timides, et l'on n'a, en définitive, rien fait* Une loi du 21 mars 1874 a prescrit d'évaluer à nouveau les terrains improductifs lors du cadastre et mis en culture depuis cette époque et réciproquement « comme une préparation et un acheminement à un travail général ». D'autre part, l'article 4 de la loi du 3 août 1875 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1876 portait l'injoDction suivante : « Dans la loi de finances « de 1877, il sera présenté par le gouvernement un projet de nou» « vellp répartition du principal de la contribution foncière entre les « départements. »

Le ministre des finances, H. Léon Say, obtempéra à cette invitation formelle. Il déposa plusieurs projets de loi concernant le cadas-

(1) Voir l'excellent ouvrage do MM. Fiseo et raa der Straeten sur les Institutiom et taxes locales du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et de f Irlande, pages CH et suiTantes. Voir aussi le même ourrage, pages 267 et suivantes, sur la loi de 1854, ordonnant une révision générale du cadastre en Ecosse, suivie de révisions périodiques.

PB LMHPOT FONCIER. 399

tre et la propriété foncière. Mais il n'y était pas question de transformer l'impôt de quotité, non plus que 'de faire une opération d'ensemble pour la révision des opérations cadastrales. Le ministre se bornait aune mesure principale excellente et une mesure accessoire beaucoup moins importante: la première, c'est la séparation de l'impôt sur les propriétés non bâties et de l'impôt sur les propriétés b&ties. La mesure accessoire consistait à donner aux Conseils généraux les moyens de réviser le cadastre et à leur fournir pour cette opération facultative des secours financiers. Enfin, le ministre demandait l'abrogation des dispositions de lu loi de 1874 qui édictaient l'évaluation à nouveau des terres mises en culture depuis la confection du cadastre.

Il s'en faut de beaucoup que ces projets de loi, s'ils eussent été appliqués, eussent amené la réforme de l'impôt, c*est à peine s'ils eussent corrigé quelques abus de détail. La France est le pays des esprits timides qui craignent la responsabilité et le travail. Il ne faut pas, dit-on, inquiéter les contribuables ; sous ce prétexte Ton maintient jusqu'à la consommation des siècles des abus dont les inconvénients croissent chaque jour (1).

Nous ne pouvons clore ce chapitre sans dire quelques mots du rachat de l'impôt foncier en quelques pays. Si cet impôt est une rente due par le propriétaire à l'État, pourquoi l'État dans les moments de nécessité nationale ne proposerait-il pas aux propriétaires de s'affranchir de cette rente moyennant un rachat ? Chacun y trouverait son compte ; le propriétaire serait libéré, l'État aurait de l'argent à de bonnes conditions ; ce serait une sorte d'emprunt qui aurait un mérite particulier, celui de ne coûter aucun autre intérêt que l'abandon d'une taxe actuelle. Voilà ce que se sont dit sous divers cieux et en divers temps des financiers ingénieux. Ce raisonnement peut paraître plausible; il est, à notre sens, très défectueux. Pour que cette opération réussisse, il faut que le gouvernement ait donné les preuve» d'une loyauté pour ainsi dire surhumaine, et que les contribuables» d'autre part, soient portés à une confiance enfantine. Car l'impôt foncier une fois racheté, qui dit qu'on ne le rétablira pas sous un autre nom et au bout de peu de temps ? L'État se résignera-t-il toujours à laisser sans impôts une grande partie, la partie la plus ostensible et la plus enviée, de la richesse publique? Le gouvernement pourrait il

(1) EnHoUande, en 1878, on ftToté une loi pour la réTision du cadastre des propriétés bàtlos : nous aurons à parler de cette loi et de ses conséquences dans le chapitre suivant. Le Bulletin de statistique et de fégitlation comparée du ministère des finances a donné sv ce st^et une étude détaillée dans le numéro de septembre

laii.

toujours résister aux réclamations des autres contribuables qui re* garderont comme un privilège l'immunité accordée depuis le rachat à la propriété jToncière? Nous ne croyons pas qu*un paysan français eût assez dMnnocence d*âme pour racheter ainsi l'impôt dont sa terre est grevée. L*entreprise offre peu de chances de réussite ; elle ne fournirait d'ailleurs que de minces ressources ; l'emprunt simple et à ciel ouvert est le plus sûr moyen pour trouver des capitaux considérables dans des besoins extraordinaires ; il est inutile de subtiliser et de chercher d'autres combinaisons.

Le rachat de l'impôt foncier a commencé à ôtre pratiqué en Angleterre à la fin du dernier siècle, et l'opération s'est continuée jusqu'à nos jours. A-t-elle réussi? Médiocrement» à coup sûr. Le plan ^e Pitt qui l'inventa en 1798 était fort ingénieux. Le cours des fonds publics anglais» dits consolidés^ était alors fort bas. Le 3 p. 100 n*était coté qu'à 50, c'est-à-dire qu'une rente déterminée en 3 p. iOO se vendait moyennant 16 ou 17 fois l'intérêt annuel, en d'autres termes elle se négociait au denier 16 ou 17. Pitt se dit que la propriété foncière se vendait couramment au denier 30, c'est-à-dire moyennant 30 fois le revenu, que, par conséquent, une rente foncière ne représentant qu'une faible partie du revenu des terres et privilégiée avant toutes les hypothèques devrait aussi se négocier si ce n'est pour 30 fois le revenu, du moins pour 20 ou 25 fois le revenu. Ce raisonnement n'était pas complètement exact : car, ce qui fait que les terres se vendent à un denier très élevé, ce n'est pas seulement la sécurité du revenu, c'est aussi l'espérance d'une augmentation future dans le revenu et la valeur de la terre ; or, une rente foncière offre bien la môme sécurité que la propriété foncière, mais elle ne présente aucune chance de plus-value. Malgré cette différence, qui ne permet pas une complète assimilation entre la rente foncière et la propriété foncière, le raisonnement de Pitt n'était pas dépourvu de fondement. L'opération qu'il projetait consistait à débarrasser TÉtat d'une partie de ses charges, en profitant de l'écart entre le taux de vente d'une môme annuité en 3 p. 100 consolidés et d'une môme annuité en rente foncière. Il convia donc le public à racheter à perpétuité la landlax ou impôt foncier moyennant la remise au Trésor de titres de fonds consolidés dont l'annuité excéderait d'un dixième le montant annuel de l'impôt. Gela équivalait pour le moment au rachat de l'impôt foncier moyennant un capital égal à 19 ou 20 fois cet impôt. Le profit que rÉtat eût retiré de cette opération, si elle eût réussi, était évident. L'impôt foncier montait à 50 millions de francs, le public eût pu le racheter en remettant au Trésor une annuité en 3 p. 100 consolidés supérieure d'un dixième, soit une annuité de 55 millions de francs.

DE L'tMPÛT FONCIER. 401

L*État eût donc renoncé à 50 millions de francs de ressourccSi mab d'autre part il eftt diminué de 55 millions de francs les intérêts de le dette perpétuelle. L'État comptait en outre que cette opération relèverait son crédit en provoquant de nombreux achats de fonds 3 p. 100.

•Ce dernier résultat seulement fut obtenu, quoique Ton ne puisse dife Bi la hausse des consolidés fut due à l'opération du rachat de la taxe foncière. Mais le rachat luî-môme ne -se fit que dans des proportions assex faibles. Quoique pendant toute la durée du dix-neuvième siècle l'opération du rachat aoit restée licite, il s'en faut que môme la moitié de l'impôt foncier primitif ait, à l'heure actuelle, étéTache* tée. Les conditions du rachat ont varié dans cet intervalle de trois quarts de siècle ; mais elles ont toujours consisté en ceci, que pour racheter l'impôt foncier il fallait remettre au Trésor une annuité en fonds consolidés un peu plus importante que le montant même de l'impôt. Pendant les premières années de Topération les propriétaires avaient seuls le droit de racheter l'impôt foncier qui pesait sur leurs terres. A partir de 1803 toute penonne était admise à racheter l'impôt existant sur une terre quelconque : cet acheteur devenait propriétaire d'une rente foncière perpétuelle, privilégiée, exempte de retenue.

Dans la première année de l'opération (1799) on racheta un peu plus du cinquième de l'impôt fonciei:, soit 435,888 livres sterling (11 millions de francs environ) du montant annuel de la taxe. Maia Tannée suivante, en 1800, les rachats ne portèrent plus que sur 40,418 livres sterling (1,010,500 francs) de l'impôt annuel. Pendant les années.postérieures les rachats furent en général encore moindres» quoiqu'on eût l'expérience que le gouvernement tenait tous set engagements et ne rétablissait pas indirectement ou partiellement les taxes rachetées. On a vu que l'opération est restée en cours pendant tout ce siècle. A la fin de l'année 1868-69, le total de l'impôt foncier qui avait été racheté depuis 1798 s'élevait à 802,448 livres sterling (20,060,000 fr.) ; le montant annuel des intérêts des titres de la dette publique moyennant lesquels s'était opéré le rachat était de 867,167 livres sterling (21,700,000 francs en chiiTres ronds) (1).

Ainsi plus de la moitié de la /^n(f<(rx (1,235,179 liv. sterl. sur un chiffre primitif de 2,037,627 liv. sterl.) n'avait pas été rachetée, quoique l'opération se fût proloiigée pendant soixante-dix ans. L'avantage que TÉtat a retiré de cette combinaison consiste dans la différence entre le chiffre de l'impôt foncier racheté et le chiffre des

(1) Accounts-reiatmy tù tht puàlictncome^ etc., t. H, p. 286 et 297«

intérêts des titres de la dette publique donnés en paiement da rachat. Uimpôt foncier racheté étant de 20,060^000 fr., les intérêts des titres de consolidés livrés en paiement étant de âl,700,0û0 fr., c'est 1,600,000 francs environ d'économie annuelle que la combinai* son a procurés au Trésor. Mais, d'un autre côté, le gouvernement s'est privé de la faculté d'avoir un impôt foncier bien établi, qui suivit le mouvement de la matière imposable et qui concourût largement aux recettes de l'État. L'opération de rachat a continué, même dans ces derniers temps, mais sur de très petites quantités. La landtax qui produisait encore 1,095,000 liv. sterl. en 1873, ne rapporta plus que 1,047,000 liv. en 1880.

L'exemple de l'Angleterre n'est certainement pas digne d'imitation. Un pays tout différent, l'Egypte, a vu pratiquer ou plutôt commencer jusqu'à 1877, sous un autre nom, celui de Moukabala, un arrangement de nature analogue. Le vice-roi d'Egypte Ismall, ayant de grands besoins d'argent, s'avisa de demander ou plus probablement d'exiger des propriétaires qu'ils rachetassent la moitié de l'impôt foncier en en payant douze fois le montant. Cette opération eût pu être avantageuse si elle eût été conduite avec franchise : s'il s'était simplement agi, pour rembourser des dettes portant 12 p. 100 d'intérêts, de vendre une rente foncière moyennant douze fois le revenu, l'opération eût été bonne. Mais le gouvernement égyptien avait bien autre chose en tête : il ne songeait qu'à lever de grosses sommes sous de vains prétextes^ et il se promettait, sans doute, de rétablir, sous un autre nom, à l'expiration du Moukabala^ une charge équivalant à celle dont les malheureux fellahs auraient été obligés de ss racheter. La réforme des finances égyptiennes et le contrôle européen mirent fin à cette désastreuse opération.

En définitive, un État ne doit jamais renoncer à un impôt foncier existant, non plus qu'au droit de le modifier pour le rendre toujours proportionnel au revenu des terres. Non seulement on nuit aux intérêts du Trésor, mais on choque la conscience publique en affranchissant d'un impôt proportionnel une des branches les plus importantes de la richesse des nations modernes (1\

(1) CertaiDeB réformes que nous recommandons dans ce chapitre, comme la transformation eu impôt de quotité de notre impôt foncier de répartition, sont rendues très difficiles par la situation actuelle de la France. Les partis sont teUement violents dans les localités que celui qui obtient le pouvoir cherche à tout tourner en instrument de domination et d'oppression. Ainsi sont rendues malaisées des mesures qui, pour tourner à bien, exigent une administration tout à £ait impartiale. (Note de la 4« édlt.

En 1891, M. Bouvier, ministre^des finances, a constitué une grande commission eitraparlementaire pour l'étude de toutes les questions se rattachant à la réfection du cadastre et des garanties à donner à la propriété immobilière, en imitant, dans la mesure du possible, le célèbre Acl Torr$ns australien. (Note de la 5* édition.)

DE L IMPOT FOiNCIER. 403

Appendice de la sixième édition. — On a voté en 1897, en France, pour s'appliquer au budget de 1898, un projet de dégrèvement absurdement conçu. En voici le résumé : d'après l'article 1" de la loi du 20 juillet 1897, les remises suivantes seront accordées sur la contribution foncière des propriétés bâties pour la part de l'Ëtat : pour les cotes de iO francs ou au-dessous, uniques ou totalisées, remise totale ; cotes de 10 fr. 01 à 15 fr., remise des trois quarts ; pour celles de 15 fr. 01 à 20 fr., remise de moitié; celles de 20 fr. 01 à 25, remise d'un quart; ces remises s'appliquent toujours aux cotes uniques ou totalisées se tenant dans les chiffres des catégories ci-dessus. Ces remises, dit le texte, sont accordées aux contribuables français (ce qui parait exclure les étrangers) qui en feront la demande en affirmant : 1® qu'ils ne sont pas inscrits au rôle de ladite contribution pour d'autres cotes ; que la part revenant à l'Ëtat sur leur contribution mobilière dans leurs diverses résidences ne dépasse pas 20 francs» Un règlement d'administration publique des plus compliqués, et en beaucoup de circonstances presque inapplicable, a déterminé la procédure à suivre pour ces demandes en remise. L^impôt foncier sur la propriété non bâtie, qui était, pour la part de l'État, de 118,632,730 en 1897, a été abaissé, en vue de cette innovation, à 92,827,980, soit une prévision d'environ 25 millions de perte pour le trésor ; en réalité cette perte parait n'avoir été que de 20 millions.

On ne pouvait inventer une mesure plus inepte et provenant d'une plus vile courtisanerie électorale que cette poussière de dégrèvement. Il n'en résultera aucune amélioration des conditions économiques du pays ni aucun soulagement appréciable pour la partie la plus intéressante de la population rurale. Les tout petits contribuables à l'impôt foncier rural, ceux qui profiteraient de ce dégrèvement sont les propriétaires de toutes petites parcelles et appartiennent à deux catégories : 1® ou les ouvriers agricoles qui détiennent quelques lopins de terre leur fournissant un petit appoint de leur consommation de famille et qui tirent la partie de beaucoup la plus importante de leur revenu de leur travail salarié ; 2<* les habitants des campagnes qui ne vivent pas de l'agriculture à proprement parler : artisans, agents d'affaires, notaires, médecins, etc., qui ont un jardinet autour de leur demeure ; il est vrai que la limite de 20 fr. de contribution mobilière exclut un certain nombre de ces gens du bénéfice de cette loi ; mais, comme cette limite de 20 fr. concerne seulement la partie de la contribution mobilière afférente à l'État et qu'une contribution de ce taux peut, avec les centimes additionnels, aller à 35 fr., beaucoup d'habitants aisés des campagnes, non agriculteurs, peuvent profiter de ces remises.

Les Téritables petits propriétaires, au contraire, ceux qui vivent entièrement du produit de leur propriété, en seront exclus, car ceuxlà paient au moins 100 ou 150 ou inéme-200 à 300 fr. d'impôt foncier sur la propriété non bâtie et ont grand'peine à vivre chétivement sur une -terre ayant une importance qui corresponde à ces impôts et souvent grevée dedettes, chirographiaires on hypothécaires.

Ainsi, les 20 millions abandonnés par TËtat ne serviront en rien à l-agriculture ni aux petits propriétaires d'une façon appréciable. Appliqués à améliorer la répartition entre les communes pour ré-* duire à 4 ou 6 p. -100 le taux de l'impôt dans celles où il se tient â.'6,7 et jusqu'à 161 p. 100 (voir les notes des pages 99â et 394), ce dégrèvement eût, au contraire, été utile et équitable.

La prétendue' réfoime de 1698 aura eu, en outre, l'énorme inconvénient de traMformer en impôt personnel celle de totites les taxes qui idevraieni avoir le plus le caractère d'un impôt réel; or c'est là une transformation qui constitue un déplorable' recul.

Nous devoiSKs dans ce chapitre signaler les efforts très méritoires qui ont été faits dans ces dernières années (1^95-^1897) par le conseil général du département du Jura, sur l'initiative d'un de ses membres, ancien préfet, M. >Labordère,'pour<reviser la répartition des impôts directs entre les arrondissements. A plusieurs reprises, le- conseil général du Jura a modifié cette répartition ; et, chose étrange, l'adminlàtration des contributionsdireCtes^au lieu de lui prêter son concours pour cette réforme, l'a entravée. D'autre part, les Conseils d'arrondisment du Jurai n'ont pas imité le* Conseil général et n'ont pas effectué de modifications dans la souS'^rép^Ttition' entre' les communes, de sdrte que cette* réforme reste incomplète et précaire. La couardise des conseillers généraux et des conseillers d'arrondissement eut France^ la plupart' politiciens i peu intelligents et de bas étage, qui recùlezit deva;n tune oeuvre id'équi lé, dépendant uniquement d'eux; miérite d'être flétrie.

Une loi a été votée le 17 mars 1898 pour rendre plus rapide et plus économique larevisiondu cadastre. L'Ëtat concourra* pour 40 0/0 à la dépense d'établissement et* de conservation du nouveau cadastre qu'une commune voudra entreprendre, et le département dans une proportion au moins égale. Le reste sera fourni par la commune ou les particuliers intéressés. M. Cheysson a publié en 1898 un intéressant rapport au nom de la sous-commission technique du cadastre. Cette sous-commission, toutefois, évalue à une somme relativement colossale la revision du cadastre, à savoir 600 millions de francs environ, quoique le premier cadastre, accompli de'1807 à 1850, n'ait coûté que 159 millions. 11 semble qu il y ail là de Texagération.

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