‹ Traité de la science des finances (volume 2)Chapitre 54 sur 111 · CHAPITRE Vil · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vil

V9 VlMFàV SUR LES MAISONS, SUR LES PORT|ES ET LES FENÊTRES, LES CHEMINÉES, MTG. —

DE l'impôt MOBIUER 017 SUR LES LOYERS.

nécessité de séparer l'impét foncier sap la propHotô rur*Ie de lUropôt sur le» constructions. — Incidence différente de ces deux impéts : i'impût sur les constructions retombe en général sur les locataires et augmente le prix des loyers. — De rinégalité de Timpdt sur les constructions en France : cette inégalité est encore plus grande que celle de Timpét foncier sur la propriété rurale. -> Faible productivité de rimp6t sur les constructions par suite du manque de rérisions périodiques. — Du déToIoppement rapide de la valeur des propriétés bâties en Angleterre et en France. — Évaluations statistiques à ce sujet. — L'impét sur les constructions pourrait sans exagération s'élever à 12 p. 100 (en principal et en centimes additionnels) de la valeur des propriétés bâties. — Les constniclions sont plus lourdement taxées en Italie, en Angleterre, surtout en Amérique qu'en France. — li'élévation de l'impôt sur les. maisons aux États-Unis est le seul moyen d'éviter, les impôts locaux de consommation tels que les octrois.

Les taxes sur les portes, les fenêtres ou les dieminées. — Absurdité et iniquité de cet impôt. ^ La taxe sur les fenêtres en Angleterre. ^ Contributiooi des portes et fenêtres en France. ^ Tour k tour impôt de quotité et de répartition, cette taxe présente cbei nous un caractère bybride. — Les modifications qu'elle a subies : conséquences de ces transformations sur la productivité de la taxe. — Les tarifs de lu contribution des portes et fenêtres. ** Données statistiques sur oet impôt. — Impossibilité de rasseoir équitablement. ** On devrait le fondre avec l'impôt sur les constructions ou avec l'impôt sur les loyera.

•De l'impôt sur les ioyen, dit en France impôt mobilier.— 'C'est l'une des taxes directes les plus reeommandables. — Réponse aux objections que cet impôt peut soulever.^ Il sertit possible et Juste de tenir compte, pour, l'assiette de cette taxe, du noipbre des enfants mineurs virant avec la famille. — On pourrait Joindre à l'impôt sur les loyera quelques taxes somptuaires très simples. — De Taniversalité et de Tunifor- «lité de l'impôt sur les loyers. -^Estril Juste d'exempter de cet impôt les petits tevenus? « Peut-on excuser ou Justifier la forme progressive que prend dans certains pays l'impôt sur les loyera Y — Est-il vrai que les grandes fortunes consacrent au loyer une quote-part proportionnellement moindre de leur revenu que les moyennes et les petites fortunes? ^ L'impôt sur les loyen pourrait sans exagération être porté à 10 p. 100 en moyenne de la valeur locative et s'ajouter à un impôt de 12 p. 100 sur les constructions. — Des ressources que donnerait cette' combinaison pour alléger les octrois.

>Pes vicissitudes de la contribution mobilière en France. — Ce qu'était cet impôt dans le plan de l'Assemblée Constituante. — Changement sous le régime révolutionnaire. — Vice fondamental do la oontribulion mobilière : c'est un impôt de répartition. — Grandes inégalités de la répartition. — Tentatives timides pour réformer «et impôt au début de la monarchie de 1830. — Autre vice considérable de la contribution mobilière : cette taxe est liée en France à la contribution personnelle. — Des très grande inconvénients qui en résultent : exemples divers. •*- Le régime français de la contribution mobilière dans les grandes villes. — Un arrêt du conseil d'Etat interdisant la progression réelle et n'admettant que la dégression. — Nécessité de la transformation de cet impôt en impôt de quotité.

Appendice de la sixième édition : les projets, depuis 1896, de suppression de lacontributiondes portes et fenôtresetde suppression ou remaniement de la contribution mobilière.

Nous avons pris soin de distinguer dans le précédent chapitra Vimpôt sur les maisons ou sur les constructions de Fimpôt fonlier proprement dit, c'est-à-dire de celui qui pèse sur les fonds de terre. La nature et Tincidence de ces deux impôts sont tout à fait lifférentes. C'est à tort et uniquement en vue d*une simplification administrative que la loi française a jusqu'ici réuni ces deux taxes qui n'ont rien de commun et que presque partout ailleurs on sépare.

Sur les 200 millions et demi que doit produire à l'Ëtat l'impôt foncier en France, d'après le budget de 1898, 118 millions et demi représentent la part de la propriété non bâtie ; les 82 autres millions frappent les bâtiments et constructions de toutes sortes : c'est \k une distinction qu'il ne faut jamais perdre de. vue.

On dira peut-être que cette séparation de l'impôt sur les immeubles en deux taxes, dont l'une frapperait le sol et l'autre les bâtiments, est un peu artificielle, en ce sens que la partie de l'impôt foncier qui est payée par les propriétaires de maisons ne porte pas seulement sur les constructions & proprement parler, mais aussi sur le terrain lui-même qui ne laisse pas que d'avoir une certaine valeur, même une grande valeur dans les villes importantes. Cette objection n'est pas frivole, elle est même exacte. Néanmoins, il importe, au ^oint de vue économique et au point de vue financier, de séparer , 'impôt sur les constructions de l'impôt sur les propriétés agricoles, puisque l'incidence et les effets de l'une et de l'autre taxe sont complètement différents.

La partie de Timpôt foncier qui frappe les propriétés agricoles est tout entière à la charge du propriétaire ; c'est lui seul qui en supporte le poids, sans aucune espèce de moyen de le rejeter sur le consommateur, ni même sur le fermier, car, si les profits du fermage venaient à tomber au-dessous du niveau habiluel des profits dans le pays, — toutes compensations faites entre les agréments et les risques des différentes professions, — le nombre des fermiers ne tarderait pas à diminuer, si bien qu'une aggravation de l'impôt foncier ne pourrait ôtre rejetée que très temporairement par le propriétaire sur le fermier. Quant au consommateur, il a été démontré plus haut surabondamment que les augmentations ou les diminutions de rimpôt foncier lui sont indifférentes ; pour quMl en fût autrement, il faudrait que ces augmentations ou ces diminutions fussent tellement considérables qu'elles modifiassent l'offre des produits agricoles, soit en faisant abandonner des terres auparavant en culture, soit, au contraire, en attirant un surcroit inusité de capitaux vers l'exploitation du sol. Mais de telles conséquences ne pourraient provenir que d'un

changement de régime tellement violent qu*on ne peut le supposer chez un peuple civilisé.

Ainsi, de toutes manières, sauf dans des circonstances exceptionnelles et quand les élévations de l'impôt sont énormes au point d'absorber la rente foncière d*un grand nombre de propriétaires ou de détourner des améliorations agricoles, Timpôt foncier sur les propriétés rurales reste à la charge des propriétaires et ne porte ni sur les consommateurs, ni sur les locataires ou fermiers.

Il en est tout autrement de l'impôt sur les bâtiments : les lois d'in^ cidence de cette taxe ne sont pas aussi simples. L'impôt sur les constructions tombe-t-il à la charge du propriétaire ou à la charge du locataire ? On ne peut répondre que par une distinction. Si le pays est en progrès, si la population, l'industrie ou l'aisance y augmente de telle façon qu*on ait besoin de bâtiments nouveaux, alors l'impôt sur les constructions tombe à la charge des locataires. Les capitalistes, en effet, ne consentent à construire des maisons nouvelles et des bâtiments nouveaux que si cet emploi de leur capital leur est aussi avantageux que tout autre, c*est-à-dire s'il rapporte un intérêt au moins égal à l'intérêt moyen des capitaux, en prenant en considération les degrés de sécurité et les chances de plus-value des divers placements. Les capitalistes ne bâtiront donc de maisons nouvelles qu'à la condition de rejeter sur les locataires le poids intégral de l'impôt qui frappe les bâtiments, à moins, cependant que tous les autres emplois de capitaux dans le pays ne soient grevés d'impôts analogues et équivalents à l'impôt sur les constructions.

Il en résulte que dans un pays qui progresse, dans une ville qui s'étend et où Ton bâtit, l'impôt sur les maisons tombe à la charge des locataires, si ce n'est immédiatement, du moins au bout de peu de temps. Et ce n'est pas seulement pour les maisons que l'on construit après l'établissement de l'impôt que l'on constate cette incidence ; c'est aussi, et par voie de conséquence, pour les maisons anciennement construites. Celles-ci en effet, si elles sont en bon état et dans les mêmes conditions de commodité et d'agrément, ne se louent pas moins cher que les maisons absolument neuves : il s'établit entre les loyers des différentes constructions, en tenant compte des conditions de commodité et d'agrément, une sorte de niveau qui ne permettrait pas que l'impôt pesât sur les locataires dans les maisons construites postérieurement à l'impôt et qu'il portât, au contraire, sur les propriétaires dans les maisons édiûées auparavant.

Dans les pays où la population, la fortune, l'industrie, l'aisance, sont stationnaires ou même décroissent, comme le besoin de constructions nouvelles ne se fait pas sentir, la même raison n'existe pas pour que

4ÛB TRAITÉ DE Là SCIENCE DBS FINANCES.

Timpût sur les bâtiments soit à la charge des locataires. Quels que soient les efforts que fassent les propriétaires pour rejeter sur ceaz-^i le poids de la taxe, il est probable qu'ils n'y réussiront' pas et qu'ils devront supporter eux-mômes tout le fardeau : ou bien ils n'y réussiront que partiellement et lentement, quand la disparition des constructions les plus vieilles fera que l'olFre des bâtiments sera audessous de la demande et qu'il faudra édifier des maisons ou des bâtiments nouveaux, ce qui rentre dans l'hypothèse précédente.

L'incidence del'impôtsur les maisons ou sur les bâtiments varie donc suivant les relations de l'offre et de la demande des bâtiments et des maisons, cette offre et cette demande étant considérées non pas dans le pays tout entier, mais dans chaque localité, on pourrait môme dire dans chaque quartier pris à part.

Si l'on veut avoir une règle, non pas fixe, oe que la matière neoom* porte pas, mais approximative et s'appliquant à la plupart des cas, on peut dire que la tendance générale de l'impût sur les bâtiments et sur les maisons, c'est de tomber à la charge des locataires. Bn effet, même dans un pays où«la population, la richesse et l'industrie sont stationnaires^on a souvent besoin de bâtiments nouveaux ; les anciennes maisons dépérissent, il faut les remplacer par des maisons nouvelles ; or ces maisons nouvelles ne seront construites qu'à la condition que l'emploi des capitaux dans la construction des maisons soit aussi rémunérateur, ou du moins, aussi avantageux que tout autre pla* cernant.

On pourrait peut-être faire une objection. L'établissement de toute taxe sur les constructions aurait^ dirait-on, pour effet de déprécier la valeur des terrains à construire ; et cette dépréciation suffirait pour que la construction de maisons nouvelles restât aussi rémunératrice qu'auparavant, sans que l'impôt fût rejeté sur le locataire. Nous ne contestons pas que ce phénomène ne puisse se produire d'une façon passagère : il est probable, en effet, que toute augmentation notable d'un impôt sur les constructions aurait pour première conséquence de déprécier la valeur dés terrains à bâtir et de ralentir, dans une certaine mesure, le mouvement des constructions nouvelles. Mais, dans toute localité prospère o{i la population, la richesse et l'industrie augmentent, ce ne sera là qu'une conséquence de peu de durée; la demande de maisons et même de terrains étant plus grande que l'offre de ces objets, la nécessité de bâtir étant évidente, il faudra bien, en définitive, que les locataires supportent seuls le poids de l'impôt.

Aussi l'impôt sur les bâtiments est-il une taxe recommandable et dont on pourrait faire un plus grand usage qu'on ne le fait gêné*

ralement en' France. G*est une manière indirecte d*atteindre le contribuable proportionnellement à celle de ses dépenses qui donne la plus approximativement la mesure de sa fortune ou de son revenu. Il est aisé et légitime dé recourir à cette ressource sur une asseas grande échelle pour permettre la réduction notable des taxes indirectes, surtout des taxes sur les transactions et les transports et sur -certaines consommations. Dans les pays où les octrois sont inconnus, en Angleterre et aux États-Unis par exemple, les taxes sur lés maisons ainsi que Timpôt mobilier dont nous parlerons tout à l'heure, Atteignent des taux dont rélévation nous surprend en France.

L'impôt sur les maisons en France, jusqu'à 1891, n'était pas assis d'une faQon identique sur les immeubles : il était fort inégal. On sait que la loi de 1835 a décidé que les contingents des départements, des arrondissements et des communes seraient, tous les ans, accrus ou diminués en raison de l'excédent^ soit des constructions nouvelles sur les démolitions^ soit des démolitions sur les constructions nouvelles. Tous les bâtiments existant avant cette loi étaient compris dans le chiCfre primitif de la répartition en principal arrêté, à partir de 1821', à' 154 millions de francs. Quelles que fussent les variations de valeur ou de revenu de ces constructions anciennes, on n'en faisait ni chaque année, ni périodiquement, d'estimation nouvelle; Leur revenu cadastral, une fois évalué, restait toujours identique pour Je- Trésor et pour les conseils départementaux, d'arrondissement et communaux, leiïquels sont chargés des différentes répartitions de l'impôt.

Quaiit aux constructions nouvelles, c'est-à-dire celles dont Tédification est postérieure à la loi de 1835, il était fait par les répartiteurs, au moment où elles étaient terminées, une évaluation du revenu •qu'elles pouvaient donner, et elles étaient et sont encore frappées de l'impôt d'après ce revenu une fois constaté, à partir de la troisième année qni suit la construction:

D'après une loi de frimaire an VIT, l'évaluation du revenu imposable des propriétés bâties devait être revisée et renouvelée tous les -dix ans. Dans la pratique cette revision, étant abandonnée à là faculté des conseils municipaux, n'avait lieu que fort rarement : la loi se trouvait en général éludée. Cependant le contribuable pouvait toujours, dans le cas de propriétés bâties, réclamer contre l'élévation ■de la taxe dont il était frappé et fonder cette réclamation, non seulement sur le fait matériel de la destruction totale ou partielle de son immeuble, mais encore sur la démonstration que cet immeuble avait été trop taxé. La loi n'admettait donc pas pour les propriétés bâties •absolue fixité des évaluations qui existe pourles propriétésnon bâties^ Isauf dans le cas du renouvellement intégral du cadastre communal.

410 TRAITS DE Lk SCIENCE DES FINANCES.

Néanmoins, la loi française était très défectueuse, plus encore dans Tapplication qu'en elle-même. Comme dans la pratique les conseils municipaux ne font pas faire la révision périodique décennale de Testîmation des revenus des propriétés bâties, il résultait de cette négligence des inégalités criantes. Ainsi les maisons nouvellement édifiées, celles par exemple qui ont été construites depuis 1860 dans les villes prospères et dont la population ou Tindustrie s'accroissent, étaient imposées d'après leur revenu actuel et réel. Au contraire, les maisons édifiées il y a cinquante ou soixante ans n'étaient taxées que d*après l'estimation du revenu qu'elles donnaient il y a un demi-siècle ou près d'un demi-siècle. Or, notons que ce sont parfois des immeubles de cette catégorie dont la valeur a le plus augmenté, parce qu'ils sont situés au centre des villes et dans les quartiers les plus commerçants, les constructions nouvelles se trouvant, pour la plupart, dans la périphérie. Il résulte de cet état de choses que dans beaucoup de villes les constructions qui ont la plus grande valeur payaient des impôts non seulement relativement, mais môme absolument moindres que les constructions plus récentes et qui, étant moins bien placées, ont, d'ordinaire, une valeur plus faible. Les inégalités dans la répartition de cette partie de notre impôt foncier, qui frappe les constructions, étaient encore plus criantes et surtout plus choquantes que les inégalités de la répartition de l'autre partie de l'impôt foncier, celle qui pèse sur les propriétés agricoles.

D'un autre côté, par suite de l'absence de ces revisions périodiques, l'impôt sur les bâtiments était en France trop peu productif. De 1821 à 1890, c'est-à-dire dans un espace de près de trois quarts de siècle, l'augmentation du principal de l'impôt foncier, par suite de l'excédent des constructions nouvelles sur les démolitions, n'était que de trente et un millions de francs. Cette plus-value eût été beaucoup plus importante, si le principal s'était accru en raison de l'accroissement de revenu des constructions anciennes, si, en d'autres termes, la revision des évaluations du revenu des constructions se fût faite régulièrement, soit tous les dix ans, soit même tous les cinq ans.

Les critiques que nous adressions, dans les quatre premières éditions de cet ouvrage, à l'impôt sur la propriété bâtie en France ont contribué à amener une réforme de cette taxe. La loi du 8 août 1890 lui a enlevé son caractère d'impôt de répartition et l'a transformée en impôt de quotité. A partir du 1*' janvier 1891 il n'est plus assigné de contingent aux départements, arrondissements et communes en matière de contribution foncière sur la propriété bâtie, ce qui la distingue complètement de l'impôt foncier sur la propriété non bâtie,

lequel reste impôt de répartition. Le taux en principal de la taxe sur la propriété bâtie a été fixé pour 1891 à 3,20 p. 100 delà valeur loca- ,tive, après déduction d*un quart pour les maisons et d*un tiers pour Jes usines en considération du dépérissement et des frais d*entretien. Les évaluations servant de base à cet impôt resteront fixes pour une durée de dix ans et seront revisées à Texpiration de chaque période décennale. Le propriétaire peut réclamer dans les deux ans qui suivent chaque évaluation décennale; il ne le peut plus ensuite que lorsque son immeuble a subi une dépréciation par suite de circonstances exceptionnelles. Toujours dans ce cas de circonstances exceptionnelles, ayant affecté toute une commune ou une partie de commune, le conseil municipal peut, dans l'intervalle des revisions décennales, réclamer une révision des évaluations de Tensemble de la commun^, mais en supportant les frais de Topération. Cet impôt de quotité sur les propriétés bâties au taux de 3,20 p. 100 de la valeur locative, porté à 3,60 p. 100 avec les centimes généraux, est inscrit au budget de 1897 en principal pour 70,100,000 fr. et avec les centimes pour l'État à 80,971,000, fr. au lieu de 63,450,000 francs en 1890.

On pourrait établir un impôt spécial sur les terrains urbains au taux de 3 ou 4 p. 1,000 de leur valeur vénale. Les propriétaires de terrains dans les villes soustraient parfois aux constructions de vastes espaces, dans Tespoir de réaliser ultérieurement une plus-value et n'ont aucun droit à un traitement de faveur. Un impôt sur les terrains non construits produirait à l'État ou aux villes des ressources qui ne seraient pas à dédaigner, à Paris 3 ou 4 millions annuellement : et de plus, en poussant les propriétaires à se défaire de leurs terrains, il faciliterait les constructions nouvelles et tendrait à diminuer la hausse des loyers. Cet impôt serait, avec la valeur des terrains, dans la même relation que Timpôt foncier avec la valeur des constructions. Il n*est d'ailleurs pas malaisé de connaître approximativement, par voie de comparaison, la valeur des terrains dans les villes.

L'évaluation des propriétés bâties, faite en France de 1887 à 1889 et ayant servi à rétablissement de l'impôt de quotité à partir de 1891, donne un chiffre de 8,914,523 maisons, ayant une valeur locative brute de 2,597,686,446 francs et 137,019 usines ayant une valeur locative brute de 212,725,689 francs. En déduisant, pour réparations et entretien, le quart de la valeur locative des maisons et le tiers de celle des usines, on a un revenu net împosablede 2,090,081,970 francs. L'administration estime que la valeur vénale de ces constructions est de 48 milliards 563 millions, ce qui ne ferait ressortir qu'un taux de 4«24 p. 100 d'intérêt. La plus-value de la valeur vénale depuis une

412 TfiAITÉ DE LA SCIBNCB DES FlffANCBB.

«tdmation de £851-33 serait de29 milliards 284 millions. Nous croyons le chiffre de la valeur vénale très exagéré, peut-être de 25 à 30 p. 100 ; les constructionB (usines comprises) ne se vendent pas sur le pied d'un revenu anssi bas que 4,24 p. 100, ce qui, en- tenant compte des droits de mutations et frais, ne représenterait que 3,80. p» UN), dévaluation de la propriété bâtie parait avoir été, en 1887.-89:» faite dans «m esprit de trop âpre fiscalité en ce qui concerne les maisons dites exceptionnelles dans les campagnes, qu'on aévaluées arbitrairement. L'impôt de quotité exigede la part deradministnalion une très grande modération et une très grande impartialité. Il y aura probablement quelque. déduction à faire aprèsquele Conseil d'Étatse sera prononcé sur toutes les réclamations qui sont eicessivement nombreuses, comme on devait s'y attendre, d'aîUeucs, aprè» toute revision et augmentation d'impôt. Les remaniements admis par le conseil d'État ne pourront porter, cependant, que sur quelques dizaines de millions •de francs; admettons que, au lieu de 2,090,081,970 francs, le revenu net des propriétés bâties soit ramené à 2 milliards en chiffres ronds. <I'est précisément ce chiffre de 2 milliards que, dans la quatrième édition de cet ouvrage, nous fixions par voie hypothétique comme représentant approximativement le revenu des propriétés bâties en France. La minutieuse enquête a donc justifié liUéralement nos prévisions.

Dans le Eoyanœe-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, le revenu de la propriété bâtie assujettie à Vlncome^ax a passé de 61,924,170 livres sterling, ou 1,550 millions de francs en 1862» à 134,739,670 livres sterling, ou 3 milliards 400 millions de francs environ en 1888 et 151,645s646 liv. sL ou 3. milliairds 792 millions en 1895..

Les maisons peuvent facilement, écrivions-nous il y a dix et vingt ans, supporter en France une taxe de 12 p. 100 de leur revenu net, cette taxe étant partagée entre l'Ëtat et les localités, le premier prélevant annuellement 6 p. 100 et les secondes autant.

On a réalisé chez nous, â partir de 1891, en ce qui concerne la propriété bâtie, quoique avec un peu plus de dureté, la réforme que nous conseillions dans les premières éditions de cet ouvrage : aujourd'hui, en supposant que la valeur locative nette des constructions en France soit de 2 milliards, elles sont taxées à plus de 12 p. 100, car, en 1897, la partie de Timpôt foncier qui grève les constructions est inscrite au budget pour 80,971,563 fr, l'impôt sur les portes et fenêtres dont nous aUons paj?ler plus bas lui rapporte ^n outre 58,819,312, ensemble 140 millions, au lieu de 120 que lui

(1} Voiries SlaiisHcal abslracts pour 1876, p. 18, pour 1888 et pour 1895, p. 37.

produiraient les deux impôts fondus en un seul au taux de 6 p. 100 de la valeur locative. Les localités, elles, auraient un bénéfice, si on leur accordait ce taux de 6 p. 100,.puisque en 1896 les centimes additionnels sur la 'propriété bâtie leur produisent 74 millions, et ceux sur la contribution des portes et fenôtress34 millions ; eUes.gagneraientslâ millions.

Les taxes cumulées sur la propriété bâtie .pour TËtat et les localités représentent ainsi ayjourd'hui (impôt mobilier non compris) environ 12 1/4 p. 100 de la valeur locative. On ne peut dire gue ces taxes soient excessives. Dans les «pays prospères cette propriété augmentée la longue de valeur «et ide revenu. 'Comme nous .Pavons montré, ce sont les locataireS'QuifdanSila. plupart des cas et au bout d'un certain temps, en supportent lepoids. L'état actuel enFrance, à ce sujet, est donc sifpportable, sauf qu'il y aurait lieu desupprimerla taxe sur les portes et fenêtres, <mala9siâe, et de la ifondte avec l'impôt foncier sur la propriété non bÀtie.

En Italie, l'impôt sur les bâtiments, distinct de l'impôt foncier, pro* duit en 1895 mie somme de 87,766,161 livresàl!Ëtat,50,793,661aiixcom' munes etil8,149t962aux'provinces, ensemble 156 millions. La population de l'Italie est des cinq sixièmes environ de celle de la France, maie incontestablement elle est beaucoup plus pauvreetmoins. manufacturière. On peut admettre que la valeur locative des bâtiments en Italie ne dépasse -guère plus de la moitié de la valeur locative des constructions en France: les 248 millions' de francs imposés pour IfËtat et les localités aux constructions en France sont donc beaucoup moins lourds que les 156 millions qui pèsent sur les constructions en Italie.

En Autriche (Cisleithanie), l'impôt sur les bâtiments est inscrit au budget de 1896 pour la somme de 34,039,000 florins, soit environ 70 millions de francs effectifs au cours du change : 11 figure au budget de la Transleithanie pour 10,960,000 florins, soit 2â millions effectifs. Ainsi, dans l'eilipire d'Autriche-Hongrie, l'impôt sur les bâtiments rapporte à l'Etat 92 millions de francs effectifs, tandis que chez nous,' la partie de l'impôt foncier qui porte sur les constructions, jointe à l'impôt des portes et fenêtres, produit à l'État 140 miliione en 1897 ; mais la richesse de l'Autriche-Hongrte ne représente probablement pas plus des deux tiers de la richesse de la France ; pour que l'impôt sur les bâtiments perçu par l'Étal eût le même poids dans ce pays et dans' le nôtre, il faudrait qu'il rapportât en France 136 millions environ, au lieu de 140 millions de l'ensemble de notre impôt foocîer sur les maisons et de notre impôt des portes et fenêtres en ce qui concerne ' TÉtat. ^L'impôt sur les bâtiments est donc perçu à peu près au même, taux en Autriche et en France.

Dans la Grande-Bretagne, la taxe sur les maisons n*est inscrite que pour 1,495,000 liv. st. (38 millions de fr.), au budget de 1895-96, mais les constructions payent en outre 17ncome-fax, soit, en 1895-96, 8 pence par livre de revenu ou 3,20 p. 100, sur un ensemble de valeurs locatives de 151 millions 1/2 de livres sterling pour le Royaume-Uni ; partie de cet ensemble de valeurs locatives, il est vrai, bénéficie de modérations d*impôt quand les constructions appartiennent à des personnes qui n'ont qu'un revenu total inférieur k 500 livres sterling (12,500 fr.), mais la charge de l'impôt sur le revenu incombant aux constructions, malgré ces déductions, doit bien atteindre 1 10 millions, soit avec VHouse {ff<^y proprement dit 150 millions environ. Les constructions paient, d'autre part, trois ou quatre fois plus probablement aux taxes locales, parmi lesquelles les taxes directes figurent pour 36 millions de livres sterling ou 900 millions de francs en 189':2-93.

Les Ëtats-Unis demandent à toutes les classes de la population par rimpôt direct la plus grande partie des revenus que nous réclamons aux taxes indirectes. Il en résulte que Tirnpôt sur les maisons est très élevé et que les loyers sont très élevés aussi.

Nous avons sous les yeux une enquête faite, il y a près de 30 ans, par les agents diplomatiques et consulaires de Sa Majesté britannique sur la situation de la population ouvrière et sur le pouvoir d^achat de l'argent dans les différents pays. Cette enquête est fort instructive; elle contient des renseignements curieux sur l'élévation des taxes frappant les constructions ou les loyers dans les différentes contrées. Cette contribution, se composant, il est vrai, non seulement de l'analogue de notre taxe foncière sur les constructions, mais de l'impôt mobilier dont nous parlerons plus loin, prélève parfois dans les villes des États-Unis 30 ou 40 p. iOO de la valeur locative de la maison et 3 ou 4 p. 100 de sa valeur vénale. On cite le cas d'un manœuvre de la ville de BufTalo, qui était parvenu à se construire une maison d'une valeur vénale de 6,000 francs et d'une valeur locative d'environ 6 ou 700 fr., et qui payait régulièrement SOO francs de contributions directes : le conseil municipal de cette ville ayant même entrepris de faire des égouts, cette maison dut contribuer à la dépense pour une somme de 310 fr. (1). Nous sommes donc modéré en fixant pour

(1) Ces taxes éleTéei sont supportées et recouTrées buib grande difficulté. « Les rapports des consuls anglais (Further Reports from Her Mafesty's diplomatie and cofuular agenti respecting the condition of the industriel classes and the purchase povoer of money in foreign coitntries, Loadon, 1871) sont remplis de descriptions séduisantes des cottages qu'habitent aux États-Unis les artisans aisés; la plupart de| graudes Tilles de ce pays ont ane énorme étendue, et les maisons, presque toates petites et à deux oa trois étages au plus, y sont disséminées sur un immense espaee.

fimite à l'impôt sur les constructions, perçu tant pour TÉtat que pour les localités, la proportion de 12 p. 100 de la valeur localive : il est vrai que nous conservons en outre Timpôt mobilier, qui, d'après nous, pourrait s'élever dans les grandes villes jusqu'à une proportion égale ; en revanche, nous supprimons l'impôt des portes et fenêtres, et nous pourrions ainsi,avec quelques autres ressources et une gestion municipale économe, simplifier les octrois.

Gomme les idées simples ont beaucoup de peine à prédominer en matière d'impôts, dans différents pays on a établi une taxe qui, au lieu de frapper les constructions d'après leur valeur ou leur revenu, grève soit les portes, soit les fenêtres, soit les cheminées. Tantôt cette taxe remplace la taxe sur les constructions, tantôt, comme en France, elle s'y ajoute.

On comprendrait que l'on recourût à de semblables expédients» si la valeur locative des maisons était malaisée à évaluer ; alors le législateur pourrait se contenter d'indices approximatifs, et il y a quelque raison de supposer qu'une construction qui a beaucoup de fenêtres, beaucoup de portes ou beaucoup de cheminées est plus importante, par conséquent plus productive pour le propriétaire, ou bien indique

Avec une population de 130,000 Ames, Buffalo occupe presque une surface de 40 milles carrés, ce qui ne fait guère que 8,000 habitants par mille carri. La Nouvelle-Orléans, qui a 250,000 habitants, occupe 36 milles carrés, ayant une surface de 12 milles sur le Mississipi. Philadelphie et la plupart des villes américaines^ grandes ou petites, se composent aussi d'habitations dispersées sur une vaste étendue de pays. Cette configuration des villes est très favorable à la construction de petites maisons qui peuvent être tout entières achetées ou louées par les artisans. Le terrain n'acquiert Jamais un prix aussi élevé que dans nos centres européens. Aussi les ouvriers habiles ont le plus souvent un cottage qu'ils occupent seuls avec leur famille. Cette habitation contient une cuisine, une salle, deui ou trois chambres et quelquefois un petit Jardin ; mais, que Ton ne s*y méprenne pas, le prix de ces loyers est très considérable. A Buffalo ces maisons se louent de 10 à 12 dollars par mois, soit de 600 à 720 francs par an; à Galveston deux chambres et une cuisine coûtent 20 dollars par mois, soit 1,200 francs par an ; une cuisine et quatre chambres reviennent à peu près le double. Dans TËtat du Maine, les loyers sont moins hauts et oscillent entre 350 et 750 francs par an, se rapprochant bien plus souvent de ce dernier chiffre que du premier. A Philadelphie, les logements les plus simples reviennent à 750 francs, ceux des artisans aisés montent à 1,000 francs et quelquefois plus. Le manœuvre qui ne loue qu'une chambre ne peut payer moins de 500 francs par année. Il est vrai que Touvrier qui a des épargnes peut acquérir un cottage, ce qui est pour lui avantageux, parce que les loyers sont à un taux d^intérèt représenunt 12 p. 100 du capital. Dans la plupart des villes des États-Unis, les maisons d'artisans se vendent de 4,000 à 10,000 francs, et il est* très fréquent que l'ouvrier aisé se rende acquéreur de son habitation. » (Paul Leroyhe^ulien, Revue des Deux Mondes du 1** décembre 1871.) On voit d'après ce qui précède que les taux si élevés des loyers aux États-Unis ne viennent pas seulement de rélévation des taxes directes, mais encore de l'élévation de l'intérêt du capital, nous pourrions dire aussi de l'élévation du prix de la main-d'œuvre. Enfin on ne doit pat oublier que les chiffres donnés ci-dessus sont en monnaie ayant cours forcé et perdant en 1870 ou 1871 de 20 à 23 p. 100. En tout cas, l'élévation des taxes sur les constructions et sur les loyers est plus favorable à la population laborieuse qiM l«s taxes multipliées sur les subsistances.

415 TRAITÉ DE U SCIBNGE DBS FINANCES.

un plus groênvenu chez le locataire qu'une autre construction qui a infiniment moins de cheminées, de portes ou de fenêtres. Ces indices, néanmoins, ne sont qu'approximatifs ; dans bien des cas ils sont trompeurs. D'abord avec un plus grand nombre de fenêtres, de cheminées, de portes, une maison située dans le faubourg d'une ville peut avoir beaucoup moins de valeur qu'une maison qui est placée dans le quartier central ou élégant et qui présente moins de ces ouvertures. Ensuite, il y a, non seulement pour les commodités de l'existence, .mais même, pour la salubrité, un nombre presque irréductible de fenêtres, de cheminées et de portes nécessaire à un ménage même modeste. En outre, plus une maison est divisée en appartements de peu d'importance, plus le nombre des fenêtres, des portes et des cheminées doit y être relativement élevé.

Ces indices sont donc insuffisants ; ils sont même, dans la plupart des cas, décevants. L'impôt sur les portes, les fenêtres et les cheminées a d'autres inconvénients : il peut pousser certaines personnes, d'une économie exagérée, à diminuer le nombre des ouvertures, et la salubrité publique p&tit alors d'un impôt mal assis. Cette taxe a enfin un dernier malheur ; elle blesse justement le sentiment public et a contre elle le préjugé ou plutôt la conscience populaire ; ce n'est pas là un léger défaut. L'impôt sur les portes et fenêtres peut passer pour un impôt sur l'air et sur la lumière ; l'impôt sur les cheminées, pour un impôt sur le feu. Les passions politiques peuvent en faire le sujet de déclamations qui ne sont pas sans fondement.

Aussi nous ne comprenons pas comment on maintient dans un pays comme la France une taxe aussi déraisonnable que l'impôt sur les portes et fenêtres. 11 serait si aisé de l'ajouter à la partie de l'impôt foncier qui f rappelés bâtiments, et de n'avoir qu'une taxe unique sur les constructions d'après la valeur locative ou d'après la Tdlcur ■vénale. Cette valeur, soit locative^ soit vénale, est on ne peut plus simple à apprécier.

La taxe sur les portes et fenêtres a été appliquée en Angleterre de puis Guillaume 111 jusqu'en 4851. Chaque maison, sauf les simples cottages et les maisons de ferme, dut supporter une contribution fixe de 2 shellings ; la taxe s'élevait à 6 shellings pour les maisons ayant plus de 9 fenêtres, à 8 shellings pour celles qui en avaient plus de 19 ; les fenêtres devaient être comptées du dehors, sans que les ageuts de l'administration pussent entrer dans la maison. Ainsi conçu, cet impôt n'avait aucune prétention à l'équité.

Il fut souvent remanié ; au lieu de â classes (1), à la fin du dix-

(0 En réalité, il y avait trois classes, puisque chaque maison payait en principe % shellings, celles ayant de 9 à 19 fenêtres 6 Shellings, et ceUes ayant plus 19 leniô-

huitième siècle on en établit 14, suivant le nombre des fenêtres. Au sujet de ce changement un membre du Parlement, M. Grenyille, faisait la remarque suivante : « Aujourd'hui qu'il existe 14 classes au « lieu de 2, la plupart des propriétaires voudront, en bouchant une « fenêtre, descendre à une classe plus basse, et par là ils feront une a épargne non seulement sur la fenêtre bouchée, mais encore sur (I toutes les autres. » Le droit montait de 2 deniers (20 centimes) par ouverture pour la maison à 2 fenêtres, jusqu'à 2 shellings par ouverture pour la maison à 25 fenêtres. On croyait, par cette progression, rendre l'impôt plus équitable : c'était une erreur, car une maison à 25 fenêtres peut contenir une foule de petits logements et n'est pas nécessairement une habitation de luxe. En 1851, cet impôt sur les fenêtres fut supprimé en Angleterre et remplacé avec justice et raison par un impôt sur les maisons.

En France, la contribution des portes et fenêtres est un fruit tardif de la Révolution, alors que, dans des embarras financiers inextricables, nos Assemblées avaient perdu de vue le programme rationnel de l'Assemblée constituante. C'est une loi de frimaire an VII qui établit cet impôt. Il a depuis lors souvent varié de forme.

La loi soumet en France à cette taxe toutes les portes et les fenêtres donnant sur les rues, les cours ou les jardins des bâtiments et des usines. On en a conclu que les portes intérieures de communication d'une cour à une autre, ou d'une cour dans un jardin et les portes placées à l'intérieur de l'escalier et des appartements ne doivent pas être atteintes par l'impôt. Les bâtiments employés à un service public en sont exempts, sauf pour les ouvertures des locaux servant à l'habitation personnelle des fonctionnaires qui y sont logés. On exempte aussi, dans un intérêt agricole, « les portes et les fenêtres ser- « vant à éclairer ou à aérer les granges, bergeries, étables, greniers, « caves et autres locaux non destinés à l'habitation des hommes, « ainsi que toutes les ouvertures du comble ou des toitures des mai- «c sons habitées. » La loi du 21 avril 1832 a, néanmoins, déclaré ces dernières ouvertures imposables, lorsqu'elles éclairent des appartements habitables.

Le législateur a admis encore quelques autres adoucissements dans l'intérêt de l'agriculture ou de l'industrie. Ainsi, a il ne doit être compté qu'une seule porte charretière pour chaque ferme, métairie, ou pour toute autre exploitation rurale » ; et les portes charretières existant dans les maisons n'ayant pas plus de cinq ouvertures doivent être comptées comme des portes ordinaires, sauf pour les

très 8 BheUings. Biais, comme le nombre de fenâtres n*étAit compté que dans ces deui derniers cas, les écriTains anglais parlent toujours de deux classes seulement.

418 TRAITÉ DE LA SGIBNCB DBS HNANCBS.

bâtiments situés dans des villes de 5,000 âmes ou plus et employés à usage de magasins. Enfin les propriétaires de manufactures ne sont taxés que pour les fenêtres de leurs habitations personnelles et celles de leurs concierges et commis.

Somme toute, ces exceptions sont assez restreintes. L*impôt sur les portes et fenêtres a été tour à tour en France impôt de quotité et impôt de répartition ; à Theure actuelle encore on peut dire que c'est, à ce point de vue, un impôt qui présente un caractère hybride, quoique Télément de répartition domine.

Quand il fut établi, il était un impôt de quotité ; mais, comme les pouvoirs locaux auxquels était confiée l'assiette de la taxe s'acquittaient de cette tâche avec une singulière négligence ou même avec une mauvaise volonté évidente et que le produit de l'impôt faiblissait d'année en année, la loi du 13 floréal an X le transforma en impôt de répartition, afin que le Trésor en retirât un revenu stable. Ce furent les rôles défectueux de l'an X qui servirent à la fixation des contingents pour cette première répartition ; et ces contingents demeurèrent inaltérés jusqu'à une loi du 26 mars 1831, qui restitua à la contribution sur les portes et fenêtres le caractère d'impôt de quotité.

C'était là un retour aux bons principes, l'impôt de répartition n'étant jamais qu'un expédient contraire à l'équité et nuisible en même temps aux intérêts du Trésor. Cette transformation en impôt de quotité eut pour premier et excellent effet de doubler le produit que le Trésor retirait de la taxe. Depuis l'an X la répartition étant restée la même, le revenu n'était pour l'État que de 12,812,804 francs : il passa, en 1831, à 25,667,330 francs. Les tarifs n'avaient, cependant, pas été augmentés. Quelques départements payèrent trois fois plus et quelques communes six fois plus qu'auparavant» Cet accroissement de l'impôt devait exciter des plaintes ; on était au début d'un régime politique nouveau ; le courage manqua à nos gouvernants. Par la loi du 21 avril 1832 on rétablit, pour la contribution des portes et fenêtres , comme pour l'impôt personnel, le système vicieux de répartition ; et on fixa le contingent en principal à 22 millions de francs, au lieu de 25 et demi que le système de quotité avait rapportés. Ce contingent resta fixe jusqu'en 1837. A partir de cette époque l'application de la loi du 17 août 1835 vint grossir les contingents annuels ; cette loi portait que les contingents de la contribution des portes et fenêtres seraient accrus chaque année en raison des ouvertures des constructions nouvelles et qu'ils seraient diminués, par contre, en raison des ouvertures des maisons démo* lies.

(Jne loi du 14 juillet 1838 décida, en outre, qu*il serait soumis aux Chambres dans la session de 1842, et ensuite de dix ans en dix ans, un nouveau projet de répartition de la contribution des portes et fenêtres. Ces bonnes intentions furent appliquées en 1844 : on abandonna depuis lors ces révisions décennales en édictant qu*à partir de la loi du 4 août 1844 le contingent des départements dans la contribution des portes et fenêtres serait augmenté ou diminué toutes les fois que, par suite du recensement officiel de la population, une commune devrait être soumise à un tarif plus élevé ou moins élevé que celui qui était précédemment appliqué (1) : Timpôt, comme nous le verrons, est perçu d'après des tarifs qui sont gradués suivant plusieurs considérations et notamment suivant celle de la population delà commune.

Les contingents départementaux étant ainsi modifiés chaque année en raison du mouvement de la propriété bàlie et des changements de tarifs provenant des variations de la population de chaque commune, il en résulte que le produit en principal de cet impôt a une allure plus mobile et plus progressive que le produit de l'impôt foncier.

En 1832, ce principal était de 23 millions ; en 1842, il s'est élevé à 23,251,012 fr. ; en 1852, à 25,559,481 ; en 1856, à 26,749,514 fr. ; en 1860, à 28,451,313 ; en 1869, à 33,378,872 ; il figurait pour 40,700,000 fr. au budget de 1887, malgré la perte de deux provinces et pour 45,400,000 au budget de 1897 ; avec les centimes additionnels généraux, perçus pour l'État, en 1897, il montait à 58,819,31 2 fr. ; les centimes additionnels locaux y ajoutaient, dans la même année, 34 millions en chiffres ronds. Le rendement total de cet impôt pour l'État et pour les localités était ainsi, en 1897, d'environ 93 millions de francs.

Quoique impôt de répartition, la contribution sur les portes et fenêtres est perçue d'après des tarifs. En vertu de la loi de 1832 ces tarifs se divisent en deux parties : la première concerne les maisons de 1 à 5 ouvertures : la taxe pour cette catégorie est réglée ainsi qu'il suit : dans les communes au-dessous de 5,000 âmes une ouverture paie 30 centimes ; deux ouvertures, 45 centimes ; trois ouvertures, 90 centimes; quatre ouvertures, 1 fr. 60; cinq ouvertures enfin, 2 fr. 50. Le droit est un peu plus élevé pour le même nombre d'ouvertures dans les communes de 5,000 à 10,000 âmes ; il s'accrott encore dans celles de 10,000 à 25,000, puis dans celles de 25,000 à 50,000 : les communes de 50,000 à 100,000 âmes forment encore un degré supérieur où l'impôt est plus élevé que dans les degrés

(1) Voir pHOw toute cette législation, Vignes, Traité des impôts en France^ t U, 9. 47 et 4S.

420 ^ TRillTii DR LA SCIENCE DES FINANCES.

précédents ; «nfin, la dernière catégorie, celle où l'impôt est la plus fort, comprend les communes ayant plus de 100,000 habitants; dans celles-ci les maisons à moins de 5 ouvertures sont taxées comme il suit : pour une seule ouverture 4 fr. ; pour deux, i fr. 50 : pour trois, 4 fr. 50 ; pour quatre, 6 fr. 40 ; enfin pour cinq ouvertures,8 fr. 50.

L*imp6t reste toujours assez léger pour ces petites constructions,\ mais les centimes additionnels l'augmentent; il est gradué d'après la^ population de la commune, qui est un indice de la valeur du bâtiment ; il est en outre progressif dans la forme, non pas dans le fond/ en ce sens qu'une construction à cinq ouvertures paie plus de cinq fois autant qu'une construction à une seule ouverture. Cette forme progressive n'est pas ici injustifiable : il est vraisemblable, en effet, qu'une construction à trois, quatre ou cinq ouvertures, constituant, par conséquent, une petite maison, a plus de trois, i quatre ou cinq fois la valeur ou l'importance d'une simple huttei n'ayant qu'une ouverture. ^

On a vu que le tarif est divisé en deux parties dont l'une s'applique aux maisons ayant moins de cinq ouvertures et l'autre aux maisons ayant plus que ce nombre. La différence essentielle entre ces deux parties du tarif, c'est que la forme progressive de l'impôt, laquelle existe pour les constructions à moins de cinq ouvertures, ne se rencontre pas pour les constructions de plus d'importance. Pour celles-ci chaque ouverture analogue, quel qu'en soit le nombre dans le même bâtiment, paie une taxe uniforme. Une maison à vingt fenêtres, par exemple, paiera pour chacune de ses vingt fenêtres exactement la même taxe qu'une autre maison à dix fenêtres pour chacune de ses dix, tandis que dans l'autre catégorie une maison à cinq ouvertures paie presque neuf fois autant qu'une maison à une seule ouverture.

Dans les maisons ayant plus de cinq ouvertures, on distingue celles-ci en trois classes : 1* les portes cochères, charretières et de magasin ; 2<^ les portes ordinaires et les fenêtres du rez-de-chaussée, de l'entre-sol et des deux premiers étages ; 3* les fenêtres du troisième étage ou des étages supérieurs.

Pour chacune de ces trois classes d'ouverture le droit s'élève suivant la population de la commune oh l'immeuble est situé. Les communes sont rangées en six catégories d'après le nombre d'habitants, la première comprenant les communes de moins de 5,000 âmes et la dernière ou la plus élevée, les villes au-dessus àe 400,000 âmes.

Les droits sont respectivement, dans chacune de ces six catégories

de communes, de 1 fr. 60, 3 fr. 50, 7 fr. 40, 1! fr. 20, 15 fr. et 18 fr. 80 pour chaque porte cochère, charretière ou de magasin ; de 0 fr. 60, 0 fr. 76, 0 fr. 90, 1 fr. 20, 1 fr. 50 et 1 fr. 80 pour chaque porte ordinaire ou chaque fenêtre du rez-de-chaussée, de Tentresol et des premier et deuxième étages ; de 0 fr. 60 dans les communes au-dessous de 5,000 âmes et de 0 fr. 75 uniformément dans toutes les communes au-dessus de 5,000 âmes par chaque fenêtre du troisième étage ou des étages supérieurs ; il ne s'agit toujours ici que du principal de Timpôt, lequel est à peu près doublé par les centimes additionnels.

Ainsi pour asseoir Timpôt on n*a pris en considération que la population de la commune et l'étage des fenêtres ou la nature des portes. Ce sont là des indices bien insuffisants. Une maison avec un petit nombre de fenêtres grandes et espacées peut avoir infiniment plus de valeur qu'une autre maison avec un bien plus grand nombre de fenêtres petites et rapprochées. Il est même remarquable que l'architecture contemporaine, dans les beaux hôtels particuliers, s'attache à ne pas multiplier les fenêtres, mais à les faire plus larges et plup hautes.

Afin d'éviter les inégalités qui résulteraient de cette manière d'asseoir l'impôt dans les grandes villes^ on a autorisé les conseils municipaux de Paris, de Lyon et de Bordeaux à établir pour la répartition du contingent de ces villes à l'impôt des portes et fenêtres un tarif spécial, qui est combiné de manière à tenir compte à la fois de la valeur locative des immeubles ou des appartements et du nombre des ouvertures : c'est donc une sorte de supplément à l'impôt mobi lier dont nous parlerons plus loin.

L'impôt des portes et fenêtres, tout en étant perçu d'après des tarifs, est un impôt de répartition : voici comment on concilie ces deux caractères qui semblent contradictoires. Les contingents départementaux sont modifiés chaque année en raison du mouvement de la propriété bâtie, c'est-à-dire de l'excédent des constructions nouvelles sur les démolitions ou inversement, et en raison aussi des changements de tarifs qui proviennent des variations de la population des communes. C'est aussi d'après ces bases que sont fixé^ tous les ans les contingents des arrondissements et des communes par les conseils généraux et les conseils d'arrondissement, qui ont le droit d'y apporter les modi^cations qu'ils jugent utiles. Enfin la répartition individuelle est faite par les commissaires répartiteurs qui, aidés des contrôleurs, constatent les mouvements annuels, c'est-à-dire les variations de la matière imposable. Le montant des cotes est calculé d'après les tarifs que nous avons fait connaître et

qui sont en raison de la population de la commune; si Tensemble des cotes ainsi calculées donne un total supérieur ou inférieur au contingent assigné à la commune, chaque cote subit une diminution ou une augmentation proportionnelle.

De 1832 à 1890 le produit en principal de Tîmp^^t des portes et fenêtres a plus que doublé et les plus-values ont continué d*une ma* niëre assez sensible chaque année (Voir page 419).

Le Bulletin de statistique et de législation comparée (n* de novembre 1877) fournit sur le mouvement progressif des bases delà contribution des portes et fenêtres des renseignements que nous condensons dans le tableau suivant ; on peut en tirer des inductions sur le développement de Taisance dans la population. Nous empruntons à Tenquête de 1887-89 le chiflTre relatif à ces dernières années.

Nombr« d« Nombte d*ooT«rtarM Nombre noyen

Annéw oidioiii et d'neiaee. imponblet d'ourertares

dans les meisone (1). per maifloii et usine.

ISn 6,432,000 S3,940,000 5.2S

Le nombre des maisons et usines s'est donc accru de 2,619,542 environ, soit de plus de 40 p. 100, depuis 1822; de la môme date à 1876 le nombre des ouvertures s'est accru de 72 p. 100, et le chifire moyen d'ouvertures par maison ou usine a augmenté dans la propor* tion de 28 à 29 p. 100. Ce rapide et incessant accroissement tient en grande partie à ce que le goût du confortable ou du luxe de Thabitation est un de ceux qui se répandent et se développent le plus dans les sociétés prospères.

Si maintenant on se demande quel est le nombre des maisons des différentes catégories qui sont établies pour la perception de l'impôt, on est obligé de s'en tenir à des renseignements moins fréquents, mais qui suffisent à prouver que le nombre des maisons à une ou deux ouvertures décroît chaque année, et que celui des maisons à trois, quatre ou cinq ouvertures, augmente moins rapidement que le chiffre des maisons de la catégorie supérieure. Gela décèle l'augmentation du bien-être général, et semble montrer en même temps que cet impôt, qui est d'ailleurs d'un taux léger, ne pousse pas le contribua-

(1) Les mannfactures sont eiemptes de l'impôt

(2) Sur ce chiffre de 9,051,542, les maisons figurent pour 8,914,524 et les usines pour 137,019. Le chiffre de 8,914,524 maisons est donné indépendamment de certaines annexes séparées, comme cuisines, billards, etc., lesquelles ont été comptées sans doute dans le tai>leau de la page suivante pour Tannée 1885; car lo nombre des maisons n'a pas dû diminuer de 1885 à 1887-89.

ble à s'épargner l'air et la lumière. Voici le tableau d'où résultent ces observations :

Nombre de maitons à nne

ouvertare

Maisons i deux onvertu-

res

Maisons à trois ourertu-

res

Maisons à quatre ouver-

tores

Maisons i cinq oavertn-

res

Maisons à six ouvertures

et au-dessus

Totaux

AOGMINTATION

dapait 18S7.

DiiintimoN dvpttii t897.

Ce tableau est assez frappant : le nombre des maisons à une seule ouverture diminue, celui des maisons à deux ouvertures augmente faiblement : enfin la grande augmentation est pour les maisons à plus de quatre ouvertures. Il n'en est pas moins vrai qu'en 1846 près de la moitié des constructions destinées à l'habitation de l'homme en France n'avaient que trois ouvertures au plus, ce qui suppose seulement deux pièces et indique un logement bien humble. Cela ne veut pas dire^ à coup sûr, que la moitié de la population fût logée dans ces conditions ; car, évidemment, les maisons de plus d'importance contiennent un nombre beaucoup plus considérable d'habitants que ces innombrables petites huttes ou ces petites chaumières. .

De 1846 à 1885 le progrès a été énorme, surtout si l'on tient compte de ce que la population n*a augmenté depuis lors que de 2 millions et demi d'âmes. Le nombre des maisons est de 1,513,000 plus considérable. Les misérables huttes à une ouverture tendent à disparaître, et ce ne sont sans doute que des abris dans les champs pour protéger temporairement le laboureur. Le nombre de ces masures est assez considérable dans le midi de la France, mais elles ne servent pas de demeure habituelle à l'homme. Les maisons à deux ouvertures restent absolument stationnaires. Au contraire, les maisons à trois ouvertures s'accroissent en nombre; mais le progrès est bien plus marqué pour celles à quatre, pour celles à cinq et surtout pour celles qui ont six ouvertures ou davantage. C'est une preuve, entre bien d'autres, des améliorations de l'habitation de l'homme; celle-ci s'est, sinon complètement, du moins sérieusement transformée depuis quarante ans.

TRAITÉ DE Lk SCIENCE DES FINANCES.

Toutes les fois qu'il s'agit d'élever en principal ou en centime» additionnels l'impôt des portes et fenêtres, on discute dans les Chambres le point de savoir si ce n'est pas une taxe plus lourde pour les campagnes que pour les villes. Cette discussion parait bien oiseuse, puisque la simple inspection des tarifs montre que le taux de l'impôt varie en raison de la population de la commune, et, pour les petites constructions, en raison du nombre des ouvertures ; or» Ton trouve beaucoup plus d'habitations à 2,3 ou 4 ouvertures dans les campagnes que dans les villes. La question parait donc tranchée en ce sens que la taxe est relativement douce pour le paysan.

Quoi qu'il en soit, un Compte général de l'administration des finances déjà vieux, celui de 1838 (1), donne sur la répartition de l'impôt des portes et fenêtres des détails intéressants et précis. Dans l'exercice 1837 la contribution des portes et fenêtres produisit en principal 22,215,13a fr. elle avait porté sur 6,832,497 maisons ou bâtiments et sur 6,953,416 contribuables. Yoici comment se distribuait l'impôt entre les différentes catégories de communes et quel en était le poids moyen pour chaque famille :

Villes de 100,000 âmes ou

davaDtage

Ville* de 50,000 à lOO^OOu

âmes

Villes de 25,000 à 50,000

âmes

Villes de 10,000 à 25,000

âmes

Villes de 8,000 à 10,000

âmes

Communes au • dessous de

5,000 âmes •

Totaux et moyenne!.

coifTiifonrr

de l'impôt

en principal.

ffonni

de maisons.

RoinaB

de familles.

TAXB KOTimiB

par maison.

par famille.

fr.

Il résulte de ce tableau que Timpôt des portes et fenêtres est fort léger pour les campagnes, où il ne demande guère que 65 centimes en principal par tête d'habitant, et, avec les centimes additionnels soit généraux, soit locaux, environ un franc.

Il n'en est pas moins vrai que celte contribution est fort mal

(1) Nous n'avons trouvé dans aucun compte postériedr de radministration des Unauces des renseignements sur cet important sujet : il serait désirable que tous le» dix ans, au moins, on offrit au public des statistiques de ce genre.

DE L'IMPOT SUR LES MAISONS, ETC. 42i^

assise» Nous avons montré que pour les constructions de quelque importance la valeur locative n*est nullement en relation avec le nombre des fenôtres. Elle dépend beaucoup plus de Tespace, de Télévation des pièces et surtout du quartier. Une autre cause dlmpro» portionnalitéy c*est que la taxe est exactement la même par ouverture dans une commune de 200 ou 300 âmes, c'est-à-dire en pleine campagne, et dans une petite ville de 4,000 ou 4,900 âmes. II est évident, cependant, qu*une maison ayant 7 ou 8 ouvertures (nous prenons ce chiffre comme tout abtre) a bien plus de valeur dans une ville de 4,000 ou 4,500 âmes, surtout si elle est située dans le meilleur quartier, qu'une maison ayant le même nombre d'ouvertures en pleinecampagne. Môme en ne se proposant d'atteindre qu'une justice grossière, on eût dû faire une catégorie distincte pour les maisons situées dans des agglomérations ayant de 2,000 à 5,000 âmes.

On eût dû également faire une catégorie spéciale pour les maisons ayant de S à 10 ouvertures ; la loi semble considérer toutes les maisons ayant plus de 5 ouvertures comme étant des constructioni importantes, tandis qu'il est certain que de 5 à 10 ce sont des demeures bien modestes : il y a quelque apparence qu'une construction ayant 18 fenêtres a plus de trois fois la valeur locative d'une autre construction qui n'a que 6 fenêtres. L'administration eût dû, par conséquent, admettre un degré de plus dans l'assiette progressive de la taxe. Mais, d'ailleurs, pourquoi recourir à des indications vagues de la valeur locative, quand l'estimation directe est si aisée ?

Le dessein du législateur est que l'impôt des portes et fenêtres soit à la charge du locataire. Le propriétaire en fait l'avance, mais c'est seulement pour la commodité du fisc. Les propriétaires, usufruitiers, et locataires principaux, ces derniers à moins de conventions contraires, ont un recours contre les locataires particuliers pour le remboursement de Timpût payé à raison des locaux que ceux-ci occupent. Ce n*est que pour les portes et fenêtres d'un usage commun que l'impôt est légalement à la charge du propriétaire.

Pour rincidence réelle de cet impôt il convient de faire les mêmes distinctions que pour Timpôt sur les constructions. En général il pèse sur les locataires, c'est du moins ce qui arrive dans toutes les localités où soit la population, soit la richesse, soit l'industrie est en progrès et où par conséquent le besoin de maisons nouvelles se fait sentir. Ce n'est que dans les localités où soit la population, soit la richesse diminue, que les propriétaires peuvent être contraints à subir en réalité le poids de cet impôt ou des surtaxes dont il peut être grevé. Dans ces localités, en effet, comme l'offre des logements tend à dépasser la demande, le propriétaire est conduit quelquefois

A dimiouer ses prix quand le fisc augmente l'impôt sur les loyers. Mais c*est là un cas fort rare et qui ne peut être que passager.

En définitive, Timpôt sur les portes et fenêtres est impossible à asseoir équitablement. Il fait double emploi soit avec Timpôt foncier sur les constructions, soit avec Timpôt mobilier. Il n'y a d'autre base équitable de la taxation des bâtiments ou des habitations que la valeur locative. Depuis plusieurs années la suppression de Timpôt sur les portes et fenêtres est à l'ordre du jour en France ; dans le projet de buéget de 4897 M. Doumer, ministre des finances la proposa, mais en la remplaçant par un impôt compliqué sur le revenu que le Parlement rejeta avec raison ; cet impôt devrait être simplement fondu avec l'impôt foncier sur les constructions.

Nous arrivons à Tun des impôts directs les plus acceptables, Timpôt sur le loyer d'habitation qui dans certains pays, en France notamment, porte le nom très inexact d'impôt mobilier. Quand le législateur désespère de pouvoir taxer du premier bond l'ensemble des revenus des contribuables, ne voulant pas recourir à l'arbitraire des constatations officielles et se défiant des dissimulations intéressées qu'entraîne la déclaration, le meilleur moyen pour lui de frapper autant que possible les citoyens en proportion de leurs facultés, c'est de mettre une taxe sur les loyers d'habitation. L'importance du loyer est l'indice le moins trompeur de l'importance des fortunes ou des revenus. Dans nos sociétés qui aiment le confortable et le luxe extérieur, le premier usage que l'on fait, en général, de sa fortune, c'est d'agrandir et d'embellir sa demeure.

Les adversaires de cette taxe qui sont ordinairement les partisans de l'impôt unique sur le capital ou sur le revenu ne sont certainement pas à court d'objections ; certaines personnes, disent-ils, par goût naturel, par convenance de faoiille ou par nécessité professionnelle, mettent à leur loyer une quote-part de leur revenu plus importante que celle qui est d'ordinaire consacrée à cette dépense ; d'autres, au contraire, par simplicité d'habitudes ou par calcul d'économie, n'affectent à leur loyer qu'une faible part de leur revenu ; les premières seront donc surchargées, les autres, au contraire, seront épargnées par l'impôt.

Cette objection est spécieuse, elle démontre qu'en effet l'impôt sur le loyer d'habitation n'est pas parfait, et que les esprits confiants qui sont à la recherche de l'absolue perfection dans les choses fiscales peuvent rejeter cette taxe comme ne réalisant pas l'idéal. Mais, quoique spécieuse, l'objection n'est pas bien solide. D'abord on pourrait permettre au contribuable de fournir la preuve que le revenu présumé d'après son loyer d'habitation est supérieur à celui qu'il a

réellement. Il n*y aurait rien d^injuste à demander qne celui qui est dans des conditions anormales démontre qu'il y est. Quant aux nécessités professionnelles, comme celles du médecin ou de Tavocat, on pourrait en tenir compte dans rétablissement de la taxe, et réduire dans une certaine mesure le taux de Timpôt pour les contribuables que leur profession assujettit à un loyer d'une plus grande importance que celui de la généralité des personnes ayant le même revenu. Ces déductions ou ces adoucissements toutefois ne nous paraissent pas bien nécessaires, 1q taux de la taxe devant toujours être modéré.

Il est probable que, au bout d'un certain temps et précisément en considération de l'impôt, chacun adopterait pour son loyer comparé à son revenu une proportion analogue à la proportion légale. Peu de gens voudraient se mettre dans le cas, par ostentation ou par négligence, de payer un impôt qui ne serait pas proportionnel à leurs facultés. Quant aux avares qui veulent frauder le fisc en ayant un loyer au-dessous de ce que leur fortune permettrait, il est clair qu'il sera difficile de les en empêcher. Mais d'abord ce sont des cas anormaux qui se reproduisent dans le système d'impôt sur le revenu perçu par voie de déclaration du contribuable ou de taxation d'office après enquête; car toujours un certain nombre de personnes chez lesquelles prédomine le goût de l'économie à outrance parviendront à se dérober aux poursuites du fisc. Ensuite on peut dire que ces avares, qui économisent ainsi une partie de l'impôt sur les loyers €n réduisant leur habitation personnelle, sont ressaisis plus tard par le fisc; ce qu'ils ne dépensent pas, en effet, ils l'épargnent, de sorte que cette exemption d'impôt qu'ils s'assurent est une sorte de faveur et d'encouragement à épargner. En outre, comme il y a un impôt sur les successions, le revenu épargné par cet avare, au lieu d'être taxé en détail chaque année, le sera en bloc le jour de sa mort, peutêtre il est vrai dans des proportions un peu moindres. Quoi qu'il en soit, l'État n'aura pas considérablement perdu.

Une objection d'une plus grande portée, c'est celle qui reproche à rimpôt sur les loyers de taxer proportionnellement plus les nombreuses familles que les petites; les premières cependant auraient plutôt droit à Tintérêt qu'aux rigueurs du fisc. Remarquons que cette objection porte tout autant contre les taxes de consommation, mais elle ne s'applique pas à l'impôt général sur le revenu ou sur le capital. On pourrait répondre que dans une même ville on peut souvent diminuer son loyer, par conséquentjaussi l'impôt que l'on paye sur le loyer, non pas seulement en rétrécissant son habitation personnelle, mais en changeant de quartier ou d'étage, ce qui n'a rien de

préjudiciable à la santé. Néanmoins, cette réponse, qfxi est bonne dans certains cas, ne Test pas dans tous. Il sufifiC de supposer une nombreuse famille, s'étant déjà établie dans le quartier le plus éloigné et à rétage le plus élevé : elle sera plus fortement grevée qu^^une autre famille moins nombreuse établie dans le même quartier et au môme étage, mais ayant *un logement moins considérable parce qu'elle a besoin de moins de place. La difficulté est facile à résoudre; il suffirait de tenir compte, pour l'assiette de Timpôt, du nombre de membres des familles ; un célibataire pourrait être astreint à une taxe un peu plus élevée relativement à son loyer que la taxe qui frapperait un ménage dans les mêmes conditions; on pourrait réduire aussi le taux de la taxe d'après le nombre des enfants mineurs. Ainsi supposons que le taux de la taxe fût de 13 p. 100 du montaiAt du loyer pour le célibataire, elle pourrait être abaissée à 10 p. iOO pour un ménage, et descendue de 1 p. 100 par chaque enfant mineur vivant avec les parents, de sorte qu'un ménage ayant quatre enfants ne payerait que 6 p. 100 du montant de son loyer, alors qu'un célibataire payerait 12 p. 100. Ce procédé serait d'une application facile. On pourrait -statuer que toutes ces déductions n'auraient pas lieu pour les loyers importants, ceux qui dépassent, par exemple, 1,500 francs ou 3,000 francs, suivant la population des localités.

Un autre avantage du système de l'impAt sur les loyers d'habitation, c'est qu'il fait une distinction, dans la plupart des cas, entre les revenus perpétuels et les revenus périssables, frappant les premiers plus lourdeihent que les seconds. Or, si nous admettons que l'impôt doit être proportionnel au revenu des citoyens, c'est avec cette restriction que les revenus viagers ou provenant de l'activité personnelle seront relativement moins taxés que les revenus perpétuels. Dans la pratique cette distinction est aussi difficile qu'équitable à observer. L'impôt sur les loyers a le grand mérite de l'appliquer pour ainsi dire automatiquement et sans que le législateur s'en occupe. En effet, la plupart des possesseurs de revenus périssables ou viagers, de revenus professionnels ou de bénéfices dus à leur activité personnelle, dépensent à leur loyer, relativement à l'importance de ces revenus ou de ces bénéfices, une somme moins considérable que celle qui est consacrée au même objet par les possesseurs de revenus perpétuels, c'est-à-dire par les propriétaires ou les rentiers. Supposons un homme sans capital ou avec peu de capitaux, qui gagne par son travail 40,000 francs par an : il se loge, d'ordinaire, plus modestement qu'un homme ayant 40,000 francs de rentes de fortune acquise, parce que le premier a plus besoin d'épargner que le second ; aussi

celui-là considère-t-il une partie de son revenu comme naturellement dévolue à Tépargne. Dans ce cas, ayant un loyer moins important que Tautre personne qui a 40,000 francs de rentes provenant des intérêts d'une fortune acquise, il paye aussi moins à rimpôt. Si cet homme, ayant un revenu personnel et périssable, agit autrement et qu'il mette autant à son loyer qu'un voisin qui aurait le même revenu en rentes perpétuelles, il fait preuve d'imprudence, d'imprévoyance; il ne mérite aucun intérêt et ne peut se plaindre de la lourdeur de l'impôt qui est dans ce cas pour lui une sorte d'amende.

A cet impôt sur les loyers on peut joindre,. comme l'a fait l'Assemblée constituante en 4791, quelques taxes somptuaires très simples, comme une taxe sur les voitures et une taxe sur les domestiques. Nous parlerons plus loin de ces impôts : en les rattachant à la taxe sur les loyers, on pourrait admettre que le taux môme de cette taxe serait augmenté en raison du nombre de domestiques ou du nombre de chevaux et voitures, qu'il s'accroîtrait, par exemple, de 10 p. 100 quand le contribuable aurait des chevaux et des voitures et de 5 p. 100 par chaque domestique mâle. C'est là une certaine complication : nous ne la préconisons pas; mais, quand on veut réduire les impôts indirects, quand on craint l'arbitraire ou les dissimulations d'un impôt très élevé sur le revenu par voie de déclaration ou de taxation d'office, on peut recourir à quelques-uns de ces indices qui^ dans l'état de nos mœurs, sont les signes les moins trompeurs du revenu ou de la fortune.

Une autre question se présente relativement àl'impôt sur les loyers : convient-il de frapper tous les loyers sans exception et tous à un taux uniforme? C'est une habitude assez. répandue dans les grandes villes d'exempter de l'impôt mobilier les petits loyers, à Paris, par exemple, ceux au-dessous de 400 francs de valeur matricielle, 500 francs de valeur réelle. On justifie cette exemption en disant qu'elle est pour les petits contribuables une compensation à lasurchage qu'ils éprouvent du chef des impôts indirects. L'impôt direct sur les loyers étant l'un des plus faciles à établir et à recouvrer, il serait préférable de n'accorder aucune exemption complète et de se servir, au contraire, •de l'impôt mobilier ou de l'impôt sur les loyers, comme d'un instrument qui peut permettre la suppression des taxes indirectes les plus gênantes et les plus lourdes pour le peuple, comme de l'impôt sur le vin, le cidre, la bière.

Le système de taxation uniforme de tous les loyers n'est pas absolu, on peut y déroger, mais il y faut beaucoup de prudence. Nous avons déjà indiqué des modérations de droits, qu'il sei;ait utile d'établir en

raison du nombre de membres des familles. En outre on allègue que les gens ayant peu de ressources mettent k leur loyer une plus forte quote-part de leur revenu que les personnes ayant des fortunes importantes. Un ménage ouvrier qui gagne 1,800 francs par an devrait souvent consacrer 300 francs à son loyer, tandis qu*un ménage bourgeois ayant 18,000 livres de rentes n'y emploierait que 1,800 ou 2,000 francs, et un ménage ayant 36,000 francs de rentes que 3,000 ou 4,000 francs. Ces observations sont loin d'être toujours exactes. Nous avons prouvé ailleurs que, à Paris du moins, presque toutes les catégories de la population parisienne mettent à peu près la même proportion de leur revenu à leur loyer, soit le septième ou huitième en moyenne. Quand on arrive aux fortunes très importantes, la quote-part du revenu consacrée au loyer est souvent supérieure à la quote-part du revenu qu'affectent à leur habitation la moyenne bourgeoisie et même quelquefois la classe ouvrière. Ainsi une personne ayant 150,000 ou 200,000 francs de rentes aura quelquefois dans une grande ville, surtout à Paris, un hôtel dont la valeur locative sera de 25,000 ou 30,000 francs ; la même personne aura parfois en outre une maison de campagne dont la valeur locative sera de 6,000 ou 8,000 francs. Il n'est pas rare que les personnes ayant de très grandes fortunes consacrent à leur loyer, tant de ville que de campagne, le sixième, le cinquième, quelquefois même le quart de leur revenu (1). Ces personnes n'ont, sans doute, pas droit à une modération du taux de la taxe, mais elles pourraient avec raison se plaindre d'une progression rapide et déréglée, outre que le principe de la progression est toujours un mauvais principe puisqu'il ne comporte aucune règle fixe. L^impôt sur les loyers peut dans les villes à octroi et à population ouvrière, de laquelle il est malaisé d'obtenir le paiement d'un impôt direct, comporter l'application du principe dégressif très différent du principe progressif (voy. plus haut p. 180). Il faut que la majorité de la matière imposable paye le taux maximum, il serait môme à désirer que les remises ne s'appliquassent qu'à la minorité non seulement de la matière imposable, mais des contribuables; mais cela serait difficile à obtenir, vu les habitudes prises à Paris et tant que dureront des droits d'octroi sur les produits alimentaires. En tout cas, la taxe ne doit avoir que peu d'échelons. Ainsi/en ne portant qu'à 6 p. 100 la taxe sur les loyers au-dessous de 600 fr., on pourrait l'élever à 8 p. 100 de 600 à 1,000, à 10 p. 100 de 1,000 à 1,100

(1) Dans notre Essai sur la répartition des richesses et sur la tendance à une moindre inégalité des conditions (4* édition, 1897) nous nous sommes livré à une étude très approfondie des loyers à Paris et de leur correspondance avec les revenus (p. bôt à 564 dudit ouvrage); nous avons établi Texactitude des observations contenues^ dans le texte ci-dessus.

DE l'impôt sua LES MAISONS, ETC. 43»

et enfin à 12 p. 100 pour les loyers au-dessus de 1,100 francs. À partir de ce chiffre, môme dans une capitale comme Paris, il n'y a aucune bonne raison pour appliquer des taux plus élevés, puisque Ton sortirait alors du système dégressif pour entrer dans le système progressif, toujours odieux et inique.

Les observations qui précèdent montrent que l'impôt sur les loyers, appelé improprement en France impôt mobilier, est l'un des meilleurs qui existent. Il n'est certainement pas parfait, mais on peut le proportionner à l'importance du revenu ou plutôt des facultés des citoyens avec toute l'approximation possible dans les affaire» fiscales. Il évite tout arbitraire. Enfin, il peut être fort productif. La valeur locative des constructions en France peut être évaluée à 2 milliards au minimum : il faut faire une déduction à ce chiffre pouï* avoir la valeur locative des habitations ; les usines, les magasins devront être écartés : cette valeur locative des habitations ne peut être estimée à moins de 1,800 millions de francs. Un impôt moyen de 10 p. 100, se divisant entre les localités et l'Ëtat, produirait 180 milUionsde francs, au lieu que l'impôt mobilier actuel, en y comprenant la contribution personnelle qu'on y joint, n'a rapporté à l'État et aux. localités que 164 millions en 189G.

Nous avons dit plus haut qu'en portant à 12 p. 100 (principal et centimes additionnels réunis) l'impôt foncier sur les constructions, on aurait un produit de 240 millions de francs (1); l'impôt mobilier au taux également moyen de 10 p. 100 y ajouterait 180 millions. On obtiendrait un produit de 420 millions par ces deux taxes assises sur la valeur locative des constructions et des loyers. En l'année 1896 la partie de l'impôt foncier afférente aux constructions était de 80 millions^ pour l'Ëtat ; en tenant compte des centimes locaux cet impôt atteignait un produit de 154 millions : d'un autre côté, l'impôt sur les portes et fenêtres rapportait 92 millions 1/2 aux localités ou à l'Ëtat; enfin l'impôt mobilier, en y comprenant l'impôt personnel, produisait en principal et en centimes additionnels de toute nature 164 millions : ces trois taxes réunies avaient un rendement total de 410 millions en 1896; dans les premières éditions de cet ouvrage et même en 1891, nous comptions sur les ressources produites par ces impôts directs, élevés à ce taux, pour alléger les droits d'octroi (2), mais, depuis lors, la progression des dépenses locales et des centimes additionnels ainsi que l'élévation delà taxe sur les propriétés bâties ont presque absorbé

(1) Nous parlons de porter à 12 p. 100 l'impôt sur les Gonstmctions, principal et centimes additionnels réunis; il ne s'agit ici que d'une moyenne, car les centimes additionnels varient naturellement suivant les besoins des localités.

(2) Le produit des octrois en 1895 était de 324 millions de francs, dont 105 millions, de francs sur le vin, le cidre et la bière.

la disponibilité qui eût existé de ce chef il y a dix ou douze ans.

Une taxe foncière de 12 p. 100 sur la valeur locative des constructions, taxe devant être payée par le propriétaire, mais se répercutant dans la majeure partie des cas sur le locataire, et une seconde taxe de 10 p. 100 en moyenne sur la même valeur locative, k la charge du locataire qui la devrait payer directement, soit donc 22 p. 100 -en définitive de charge sur les loyers, constituent un impôt lourd, mais qui n'est pas exorbitant; d'abord la partie de cette taxe intitulée impôt sur les loyers ou impôt mobilier et directement à la charge des locataires serait, dans une certaine mesure, allégée, suivant le système de l'impôt dégressif (voir plus haut, page 430) pour les classes inférieures et pour les ménages nombreux. Quant au taux de 22 p. 100 qui, pour l'ensemble des deux taxes, devrait s'appliquer à la majorité de la matière imposable, afin de ne pas verser dans l'impôl progressif, cette proportion est le plus souvent dépassée aux Etats- Unis d'Amérique et même en Angleterre. En supposant que la quotepart moyenne du revenu consacrée à l'habitation, soit du huitième, ces deux taxes d^ensemble 22 p. 100 sur les constructions et sur les loyers ne représenteraient que 2,75 p. 100 du revenu ; or, généralement la dépense du loyer est fort au-dessous du huitième du revenu du contribuable : car nous n'avons estimé qu'à 1,800 millions l'ensemble de la valeur locative des habitations en France (déduction faite des usines, magasins et bureaux), et certainement l'ensemble des revenus des Français atteint 2o milliards, ce qui ne ferait ressortir qu'à 7 p. 100 la quote-part de leur revenu que les Français consacrent en moyenne à leur habitation. Ainsi les taxes de 22 p. 100 sur les valeurs locatives ne représenteraient pas en moyenne 2 p. 100 du revenu. Une s'agit là, bien entendu, que d'une taxation moyenne, les centimes additionnels variant d'une commune à l'autre. A Paris, par exemple, l'ensemble des deux taxes pourrait arriver à 24 p. 100.

Il est utile de maintenir distinctes ces deux taxes, l'une sur les constructions, l'autre sur les loyers, quoique toutes les deux doivent être assises sur la valeur locative des immeubles et quoique en définitive l'une et l'autre tombent dans presque tous les cas à l'unique charge des locataires. On obtiendra plus aisément le payement, on soulèvera moins d'opposition, on aura plus de son côté les apparences de la, juiitice, en conservant les deux taxes dont l'une sera payée directement par les propriétaires et ne sera répercutée qu'indirectement sur les locataires, et dont l'autre sera payée directement, sans aucun intermédiaire, par les locataires eux-mêmes. Dans le cas où les qualités de locataire et de propriétaire seraient réunies en la même personne, le payement de 24 p. 100 de la valeur locative à faire par le

même contribuable, au double titre d'impôt sur les constructions et d'impôt sur les loyers, pourrait paraître un peu lourd. Une personne ayant un hôtel d'une valeur de 500,000 fr. et Thabitant devrait payer annuellement environ 4,800 fr. d'impôts pour une valeur locaûve qui sera de 20,000 fr. par suite de Técart que Ton a4met. entre 1^' loyer réel et le loyer fiscal, celui-ci étant toujours inférieur d*un cinquième environ à celui-là pour tenir compte des réparations et de l'entretien. Pour un contribuable qui posséderait et qui habiterait un hôtel de 800,000 fr., d'une valeur locative de 30,000 ou 35,000 fr. environ buz yeux du fisc, l'impôt serait de 7,200 à 8,400 fr., chiiFre considérable assurément, mais qui n'aurait encore rien d'exorbitant si les octrois étaient notablement allégés.

Au lieu de projets pour l'avenir, faisons un examen de la législation actuelle et de la législation passée. Notre impôt mobilier, qui n'est plu9 qu'un simple impôt sur les loyers, a son origine dans l'impôt mobilier institué par la Révolution française et qui était quelque chose de beaucoup plu^ vaste.

. L'Assemblée constituante se préoccupait de fonder un système fiscal qui fût rationnel et juste, et qui, en outre, fût d'une facile intelligence pour le contribuable ; elle supprimait tous les droits intérieurs sur les consommations : elle n'admettait, outre les droits d'enregistrement, que des impôts directs et, à la frontière, des droits de douane. Dans l'établissement des impôts directs elle cherchait surtout à éviter tout ce qui avait un caractère inquisitorial ou arbitraire. Cette préoccupation était le trait caractéristique des idées du temps. On sortait de l'Ancien Régime qui respectait peu la liberté privée et l'indépendance civile. On redoutait toute intrusion dans les aifaires particulières des citoyens. On se résignait plutôt à un certain degré d'inégalité dans la répartition des taxes indirectes qu'à une intervention ou à un contrôle de l'administration dans les affaires des familles ou des individus. On bannit donc du système d'impôts toute déclaration du contribuable et toute ingérance du fisc dans les fortunes ou les revenus des citoyens. On voulut s'en tenir à des présomptions légales, à des signes extérieurs qui permissent l'évaluation approximative des revenus, sans mettre en discussion l'un contre l'autre l'agent du fisc et le contribahble.

La fortune immobilière fut taxée au sixième du revenu supposé des immeubles, soit à 240 millions pour un revenu évalué à 1,440 millions (i). Quanta la fortune mobilière, on inventa pour la éaisir un

(1) D'après l'exposé des motifs du projet de loi déposé en 1876 par M. Léon Say relatlTement an cadastre, réyaluation du revenu des immeubles en 1791 était de 1»440 mUlions; il en résulte que l'impôt foncier prélevait alors en principal 16.66

système d'impOt mobilier très complexe devant produire 60 millions de francs ; les deux chiiTres qui précèdent sont ceux du principal de rimp6t que devaient grossir quelques sous additionnels perçus pour les besoins des localités. Si la fortune mobilière n'était imposée qu*à 60 millions, tandis que la foncière Tétait à 240 millions^ cela tenait moins à Fidée que Ton se faisait de l'importance relative de l'une et de l'autre catégorie de richesse, qu*à cette considération que la propriété foncière allait se trouver dégagée d'une foule de charges qui l'accablaient sous Tancien régime.

Pour asseoir l'impôt sur les revenus mobiliers le loyer d'habitation parut aux Constituants le guide le plus sûr. On considéra toutefois que le pauvre employait à son logement une plus forte quote-part de ton revenu que le riche ; on dressa une échelle des revenus présumés d'après l'importance des loyers : car la Constituante se proposait de taxer également tous les revenus mobiliers. On admit qu'un loyer de 100 francs indiquait chez le locataire un revenu double de cette somme, qu'un loyer de 101 à 500 francs indiquait un revenu triple du montant du loyer, qu'à un loyer de SOI à 1,000 francs correspondait un revenu quadruple; ainsi, par divers échelons où le chiffre du revenu était présumé de plus en plus considérable relativement au chiffre du loyer, on arrivait au degré lé plus élevé, celui des loyers de 12,000 francs ou davantage ; le revenu correspondant à ces gros loyers était considéré comme douze fois plus élevé que le loyer luimême*

Nous ne savons au juste quelle était il y a quatre-vingt-dix ans l'exactitude de ces rapports : aujourd'hui ces proportions seraient très fautives, surtout pour les gros loyers et les gros revenus. L'impAt était progressif dans la forme, puisqu'il demandait au contribuable une somme qui ne représentait pas la même proportion pour tous les loyers, qui prélevait une quote-part beaucoup plus considérable des gros loyers que des petits : néanmoins, l'impôt visait à la stricte proportionnalité et avait la prétention de demander à tous les revenus une même quote-part. Seulement l'échelle établie pour la correspondance des différents revenus aux différents loyers pouvait n'être pas toujours exacte : elle était fautive aux deux extrémités : elle admettait des revenus trop faibles comme correspondant aux petits loyers, et des revenus trop élevés comme correspondant aux gros loyers.

L'impôt mobilier de l'Assemblée constituante ne se composait pas

p. 100 dm rerena des immeables, et non 20 p. 100 comme le répètent la plupart des Uyres de finances. Ce prélèTement de 30 p. 100 n'était atteint qu'arec les cinq sont additionnels pour les dépeoaes locales.

d'une seule taxe, il comprenait trois éléments : i^ la taxe dite cote d'habitation^ fixée en raison du revenu présumé d'après le règles que nous venons d'indiquer ; â^ une taxe équivalant au prix de trois journées de travail due par tout individu non indigent; 3* deux taxes» Tune en raison des domestiques^ Tautre eu raison des chevaux de taxe.

Cet impôt mobilier était fort ingénieux. Ce qui prouve que l'Assemblée constituante voulait atteindre le revenu réel, c'est qu'on dé. duisait du revenu présumé par la cote d'habitation la part de revenu pour laquelle le contribuable justifiait avoir payé l'impôt foncier. Supposons un contribuable qui, d'après l'importance de son loyer, fût taxé pour un revenu présumé de 20,000 francs ; s'il faisait la preuve qu'il avait payé l'impôt foncier sur un revenu de 40,000 fr., il ne payait la cote d'habitation que sur le restant du revenu, c'est-àdire sur 10,000 fr. : la taxe mobilière était fixée au vingtième de ce dernier revenu.

Ce système d'impôt mobilier, si ingénieux qu*il fût, ne réussit pas. D'abord l'échelle de correspondance entre les revenus présumés et les loyers n'était pas exacte. Ensuite, c'était un impôt de répartition, ce qui est toujours un inconvénient ; enfin dans des temps troublés, avec une administration inexpérimentée et changeante, cette taxe devait paraître un peu compliquée. Elle subit beaucoup de transformations, puis elle perdit complètement son caractère primitif d'impôt a ur les revenus mobiliers, présumés d'après l'importance de l'habitation et quelques autres signes.

Établi en 4791 cet impôt mobilier subit une première et légère modification en Tan III ; aux taxes somptuaires sur les domestiques et sur les chevaux on ajouta des taxes sur les cheminées et sur les voitures suspendues : ces droits somptuaires ne furent guère productifs, le maximum de rendement n'ayant pas dépassé 2 millions. La loi du 24 avril 1806 les abolit et ne laissa subsister que les taxes personnelle (3 journées de travail) et mobilière (cote d'habitation).

Dans la période révolutionnaire, ces deux dernières taxes, faisant partie de l'ensemble de l'impôt mobilier, avaient pris le caractère d'un impôt très inquisitorial sur l'ensemble du revenu et s'étaient ainsi notablement écartées du plan primitif. La taxe personnelle avait été portée à 5 livres par la loi du 7 thermidor an III ; puis, à partir du 14 thermidor an V, elle était devenue une capitation graduée, variant de 30 sous a 420 francs, suivant la fixation d'un jury d'équité institué dans chaque commune ; la loi du 26 fructidor an VI la ramena au prix de trois journées de travail, et le prix de chacune de ces journées variait de 50 centimes à 1 fr. 50.

436 TRAITA DE Lk SCIBNGB DES FINANCES.

La loi du 14 thermidor an V, qui faisait de la taxe personnelle une capitation graduée, attribua tout pouvoir pour fixer la part de chaque contribuable dans la répartition de la taxe mobilière au jury d*équité qu'elle instituait dans chaque commune. nn*y avait plus de base fixe. La loi du 3 nivôse an VIT en rétablit une en décrétant que ce qui restait du contingent de la commune à la contribution personnelle et mobilière, après déduction du produit de la contribution personnelle, o serait réparti en contribution mobilière, an marc le franc de la valeur du loyer d'habitation personnelle de chaque habitant déjà porté à la contribution personnelle. » Ce n*était plus là le système de la Constituante. On abandonnaitl'échelle progressive qui servait à établir les différents revenus correspondant aux différents loyers : on ne faisait plus aucune déduction pour la part de revenu sur laquelle le contribuable avait déjà payé Timpôt foncier. Cet impôt sur lès loyers ne représentait plus, comme dansTintention du législateur primitif, un impôt sur les seuls revenus mobiliers. La taxe mobilière a toujours gardé le caractère que lui a donné la loi de TanVIIy celui d'un simple impôt sur les loyers, sauf que dans certains cas on admet aujourd'hui des exemptions d'impôt pour les très petit loyers et des modérations pour les loyers moyens.

La contribution mobilière était dès l'origine une taxe de répartition, et cetterepartitionfutfortdefectueuse.ee système a, d'ailleurs» pour rimpôt sur les loyers des défauts encore plus grands peut-être que pour l'impôt foncier, parce que la valeur des loyers est infiniment plus mobile et plus rapidement changeante que celle des terres. Dans la hâte des résolutions fiscales de la première Révolution, la répartition avait été faite d'après des données fort incertaines et des présomptions vagues. En 1820, on se préoccupa de redresser les inégalités trop choquantes qui existaient dans la répartition entre les différents départements. En vertu de la loi du 23 juillet de cette année on se mit à faire un recensement dans toute la France des valeurs locatives d'habitation, afin de mieux distribuer le poids de la taxe, non seulement entre les départements, mais entre les arrondissements et les communes.

Ce travail jeta une vive lumière sur les défauts nombreux de la répartition. On constata que 52 départements étaient trop chargés et que 34 autres étaient favorisés. Les inégalités étaient souvent fort choquantes. Dans les départements industriels il y avait eu un énorme développement de la population et de la richesse : les constructions avaient augmenté en nombre et encore plus en valeur.

M. de Hock dans son ouvrage sur les finances de la France a pu^ blié un tableau fort curieux (tableau n* 5 de cet ouvrage), d'après

des informations officielles pour Tannée 1856. Il ressort de ce document intéressant que certains départements, généralement les plus • pauvres, étaient en 1856 deux fois plus lourdement imposés à la contribution mobilTère que les départements les plus riches. Ainsi le Cantal payaic pour le principal de la contribution mobilière (déduction faite de la taxe nersonnelle) 113,000 francs sur un ensemble de valeurs locatives entimé à 1,613,000 fr., soit 7 p. 100; la Gorrèze payait 100,000 fr. de taxe mobilière en principal sur 1,693,000 fr. de valeurs locatives, soil 6 p. 100; la ^Lozère psiyaft 40,000 fr. sur 819,000, soit environ 5 p. 100; la Meuse, 157,000 fr. sur 2,428,000 fr. de valeurs locatives, soit près de 7 p. 100; le Tarn-et-Garonne, 160,000 fr. sur 1,950,000, soit 8 p. 100. D*autre part, le Rhône ne payait en principal à la contribution mobilière (déduction toujours faite de U taxe personnelle) que 563,000 fr. sur 16,318,000 fr.- de valeurs locatives, soit 3.5 p. 100, les Ardennes que 135,000 fr. sur un ensemble de loyers de 5,417,000, soit 2.5 p. 100; les résultats poui toute la France en cette année 1856 portaient le principal de la contribution mobilière (déduction faite de la taxe personnelle) à 22,788,000 fr. pour un ensemble de valeurs locatives montant à 512,494,000 fr., ce qui faisait une moyenne de 4.4 p. 100. Il est près* que superflu de faire remarquer que ces valeurs locatives étaient estimées infiniment trop bas, surtout dans les départements populeux. Ainsi dans le département du Nord, elles n'étaient portées que pour 18 millions de francs, soit six fois seulement autant que les valeurs locatives du département de TArdèche qui sont inscrites sur le même tableau pour 3,113,000 fr. L'inégalité de la répartition a dû s'accroître considérablement depuis lors, les départements industriels n'ayant cessé de gagnei et les départements montagneux de perdre. Après l'enquête de 1820 on ne fit aucun effort pour rendre l'impôt plus proportionnel ; on se proposait de le transformer un jour en impôt de quotité; mais on reculait, moins devant les difficultés techniques de cette transformation que devant la résistance politique qu'elle eût peut-être soulevée. Après la révolution de 1830 seulement on fit un premier pas vers cette importante réforme : on sépara l'impôt personnel et l'impôt mobilier ; on fit du premier un impôt de quotité et on garda au second le caractère d'impôt de répartition. On se proposait sans doute de lui faire subir plus tard la même modification avantageuse au Trésor ; mais, précisément parce que l'impôt personnel transformé en impôt de quotité rendait davantage au fisc, l'opinion publique se plaignit. Les Chambres, non seulement n'eurent pas le courage de compléter la réforme en donnant à l'impôt mobi lier lui-même le caractère d'impôt de quotité, mais encore elles re*

tournèrent en arrière; elles rendirent de nouveau en 4832 Timpôt personnel impôt de répartition, et elles réuniront les deux taxes qu*on avait si judicieusement séparées : par la même occasion elles accordèrent un dégrèvement de 3 millions aux 52 départements répûtes les plus imposés.

On essaya, toutefois, en cette même année 1832, de rendre la répartition des deux taxes réunies un peu plus égale, non seulement par ce dégrèvement de 3 millions, mais encore en modiflant les contingents départementaux. Un tiers du contingent des deux taxes, d'après la loi de 1832, fut réparti entre les départements au centime le franc du montant des taxes personnelles recouvrées en 1831 alors que l'impôt personnel était impôt de quotité ; un autre tiers du contingent des deux taxes fut réparti entre les départements d'après les contingents mobiliers de Vexercice 1830 ; le tiers restant du contingent des deux taxes fut réparti d*après le montant des valeurs locatives d'habitation constatées par Fadministration. /"'Ainsi on redressa en partie les inégalités de la répartition; mais on ne procura aucune ressource nouvelle au Trésor, tout au contraire, puisqu'on avait accordé un dégrèvement de 3 millions. Les Chambres» il est vrai, ne voulaient pas s'en tenir à ces modifications si modestes et si peu avantageuses au fisc. L'article 31 de la loi du 21 avril 1832 disposait qu'il serait soumis aux Chambres dans la session de 1834 et ^ ensuite régulièrement de cinq années en cinq années un nouveau projet de répartition de l'impôt personnel et mobilier entre les départements, et que les agents des contributions directes compléteraient et tiendraient au courant les renseignements destinés à faire connaître le nombre des individus passibles de cette contribution et le montant des loyers d'habitation.

Cet article fut inexécuté ; il fut abrogé par. une loi de 1838 d'après laquelle le nouveau projet de répartition devait être soumis aux Chambres dans la session de 1842 et ensuite de dix années en dix années. On maintenait le principe de la révision périodique, mais on en éloignait l'application. Quand un gouvernement entreprend une réforme financière avec une pareille pusillanimité, il est bien à craindre qu'elle n'échoue. L'émotion qu'excita en 1841 le recensement fait pour préparer cette nouvelle répartition fournit au gouvernement l'occasion de rapporter la loi. Il fut décidé qu'à partir du 1*' janvier 1846 le contingent de chaque département dans la contribution personnelle et mobilière serait diminué du montant en principal des cotes afférentes aux constructions détruites et qu'il serait augmenté proportionnellement à la valeur locative des constructions nouvelles. ]j*augmentation devait être du vingtième de la valeur locative des lo-

leaiix consacrés à rbabitation. On espérait, par ce moyen, arriver indirectement à la péréquation de TimpOt et même à donner à cet impôt une certaine élasticité qui en augmentât le produit d'année en année. Une circulaire ministérielle du 9 août 4844 disait : « Gomme aujourd'hui certains départements sont imposés au-dessus et d'autres aTi-dessous de ce taux (5 p. iOO), il devra y avoir pour les départements comparativement ménagés augmentation et pour les départements surchargés diminution, en sorte que par cette combinaison le nivellement de tous les départements s*opérera à la longue, »

Cette observation était vraie au fond ; mais la péréquation à obte* nir par ce système pourra bien exiger un demi-siècle ou même un siècle : comme c'est seulement par l'effet des constructions nouvelles que le contingent de chaque département est modifié, il en résulte que les changements de la valeur locative des constructions déjà existantes n'influent en rien sur la répartition : or, dans les départements les plus prospères la valeur locative des constructions existantes peut doubler sans que le contingenf départemental en soit modifié ; elle peut diminuer dans les départements les plus délaissés sans que le contingent départemental en soit atténué. On voit quel laps incommensurable de temps il faudrait pour que l'impôt mobilier devint par ce procédé le même pour toute la France. En renonçant aux révisions périodiques, décennales ou quinquennales, ou même plutôt en renonçant au système de quotité, qui seul est le bon pour les impôts directs, nos Chambres se résignaient à des injustices permanentes, d'une part, et, de l'autre part, à un faible produit.

Tel est le dernier état de la législation en pareille matière. La répartition de rimpôt personnel et mobilier est fort inégale entre les départements, tout aussi inégale que celle de l'impôt foncier. Que devons-nous dire des sous-répartitions, celles qui s'opèrent entre les arrondissements, entre les communes et enfin entre les particuliers? Tout d'abord on doit noter dans la manière dont se font les sous-répartitions entre les arrondissements et les communes une autre grande cause d'inégalité. Pour les répartitions du second et du troisième degré le directeur des contributions directes de chaque département doit former chaque année un tableau présentant par arrondissement et par commune le nombre des individus passibles de la taxe personnelle et le montant des valeurs locatives d'habitation. Ce tableau sert de renseignement au conseil général et aux conseils d'arrondissement pour les répartitions dont ils sont chargés, et voici comment ils procèdent : le conseil général fixe le prix de chacune des trois journées de travail que doit payer chaque contribuable à l'impôt personnel; le produit de ces trois journées de travail d'après

440 TRAITÉ DE LA SCIENGB DES HNANCBS.

ce tarif, qxii ne peut varier que de SO centimes à 1 fr. 50 pour chacune d'elles, est d*abord additionné, et c'est seulement le reliquat du contingent de la contribution personnelle et mobilière qui est réparti, à titre de cote mobilière, en raison des valeurs locatives dliabita* ftion.

Cette méthode a les plus grands inconvénients : les conseils généraux peuvent à leur gré augmenter ou diminuer considéraUement rimpOt mobilier, suivant qu*ils portent à 1 fr. 50 ou à 50 centimes le prix de chacune des trois journées de travail dues comme impôt personnel et dont le produit est d'abord défalqué du contingent de la contribution personnelle et mobilière. Suivant donc que les conseils généraux ont plus de faveur pour la classe ouvrière ou pour la classe aisée, le poids de la contribution personnelle et mobilière porte principalement sur la première ou la seconde.

Si Ton examine avec soin le tableau, donné par M. de Hock, de la répartition des contributions directes dans les départements en 4856, on constate sur ce point des anomalies curieuses. Ainsi dans Tun des plus pauvres départements de France, celui des Hautes-Alpes, le prix des trois journées de travail qui est dû par le contribuable à la cote personnelle, est estimé plus haut que dans l'un de nos plus riches départements, celui de l'Eure. Dans les Hautes-Alpes, en effet, S8,600 contribuables à la taxe personnelle payaient 61,400 fr., soit 2 fr. 15 par tète ; dans l'Eure 102,500 contribuables payaient à la contribution personnelle 175,400 fr., soit 1 fr. 70 par tète : cependant, il est certain que les salaires sont dans l'Eure deux fois plus élevés que dans les Hautes-Alpes. Les Hautes-Alpes, en portant ainsi à S fir. 15 le prix des trois journées de travail dû pour la cote personnelle, ont presque supprimé l'impôt mobilier : en effet, la part du contingent en principal qui reste à répartir comme taxe mobilière dans ce dépar* tement, déduction faite de l'impôt personnel, n'est plus que de 23,800 fr. pour 23,300 contribuables à l'impôt mobilier et pour un ensemble de valeurs locatives estimé à 823,000 fr.; l'impôt mobilier en principal ne demande donc guère que un firanc par contribuable et moins de 3 p. 100 de la valeur locative, ou fort au-dessous de la moyenne générale pour toute la France. Le département de la Haute- Marne montre d*une manière encore plus frappante comment les conseils généraux peuvent, par la fixation du prix de la journée de travail, faire prédominer l'impôt personnel et annuler presque l'impôt mobilier. En 1856, il y avait dans ce département 73,500 contribuables à l'impôt personnel ; ils ont payé ensemble pour cette taxe 220,500 francs, ce qui fait ressortir le prix des trois journées à 3 francs, soit notablement plus que dans l'Eure, quoique l'Eure soit un dépar-

Dfi L'IMPOT SUR LES MAISONS, ETC. 441

temont infiniment plus riche. Le total du contingent en principal de la contribution personnelle et mobilière pour le département de la Haute*Marne étant de 272,400 francs, il en résultait que, déduction faite des 220,500 fr. perçus comme taxe personnelle, il ne restait que ^ 5i,900fr. à répartir comme impôt mobilier sur un ensemble de va * leurs locatives estimées à 4,144,200 fr. ; le poids de Timpôt mobilier ' représentait donc en principal 1 1/4 p. iOO de la valeur locative, ce qui est dérisoire. Le conseil général de ce départemeAt avait trouvé moyen d'affrancbir presque complètement les contribuables du principal de rimpôl mobilier, en rejetant tout le poids sur l'impôt per* fionnel.

Beaucoup de conseils généraux répartissent les deux tiers de la contribution personnelle et mobilière à titre de taxes personnelles. Ainsi ITonne, sur un contingent de 385,700 fr. en principal, répartissait 226,500 fr. à titre d'impôt personnel, ce qui portait la taxe personnelle à 2 fr. 25 par contribuable : il ne restait que 159,200 fr. à distribuer comme taxe mobilière sur un ensemble de valeurs locatives évalué à 5,374,000 francs, de sorte que le poids de la contribua tion mobilière était d'un peu moins de 3 p. 400 de la valeur locativot taux par conséquent fort inférieur.à l'a moyenne générale constatée par toute la France et qui était alors de 4. 4 p. 100. Un autre département riche, rOise, distiîbuait en deux parties presque égales le coir tingent de 480,100 fr. qui lui incombait pour le principal de l'impôt personnel et mobilier : il répartissait sur cette somme 237,300 fr. & titre de taxes personnelles sur 105,600 contribuables, soit 2 fr. 25 environ par tête ; il restait, pour la taxe mobilière, 242,800 fr. qui, aur un ensemble de valeurs locatives estimé à 8,581,000 fr., ne prélevait que 2.84 p. 100.

Cette faculté laissée aux conseils généraux de fixer le prix de la journée de travail, servant de base & la taxe personnelle, est donc une cause d'inégalité. Quant à la répartition du dernier degré, celle du contingent communal entre les habitants de la commune, elle est faite d'après une matrice qui indique tous les habitants jouissant de leurs droits et non réputés indigents, et qui contient aussi l'estimation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation personnelle. Cette matrice est rédigée par les commissaires répartiteurs qui sont assistés du contrôleur des contributions indirectes. Ce travail est soumis au conseil municipal, qui désigne les habitants qu'il y a lieu d'exempter de toute cotisation et ceux qu'il ne faut assujettir qu'à la taxe personnelle. Le contingent de la commune est réparti entre les contribuables portés sur la matrice d'abord en taxes personnelles, puis, pour le surplus, en taxes mobilières, proportion-

nellement à la valeur des loyers dliabitation. La matrice doit être rectifiée chaque année d'après les mutations survenues pour cause de décès, de changement de résidence, de diminution ou d'augmentation des loyers.

Dans les villes qui ont un octroi, la contribution personnelle et mobilière présente une particularité importante. Le contingent personnel et mobilier peut y être payé en totalité ou en partie par les caisses municipales sur la demande qui en est faite aux préfets parles conseils municipaux. Ces conseils déterminent la partie du contingent à prélever sur le^ produits de Toctroi ; Tautre partie du contingent ne doit être répartie qu'en cotes mobilières seulement. Dans ces villes, les habitants se trouvent exemptés de l'impôt personnel. Quant à la portion du contingent qui reste à percevoir comme cotes mobilières, elle peut être répartie au centime le franc des loyers d'habitation ; on pensait jusqu*à ces derniers temps qu'elle pouvait aussi être établie d'après un tarif gradué et progressif en la forme, de telle façon que les gros loyers payassent une plus forte quote-part à l'impôt que les petits ou les moyens, après déduction ou exemption complète des faibles loyers que le conseil municipal jugeait bon d'exempter. Les délibérations sur ce sujet des conseils municipaux doivent être approuvées par décret.

Ce régime a des avantages et des inconvénients. On peut soutenir que dans les villes à octroi la population ouvrière et la petite classe moyenne ayant payé plus que leur part à l'impôt de consommation, il n*y a que justice à les exempter comme compensation de la taxe personnelle et de la contribution mobilière. Nous croyons, quant à nous, qu'il vaudrait mieux ne pas accorder cette exemption, et supprimer quelques-uns des droits d'octroi les plus préjudiciables à la population peu aisée, les droits sur le vin, par exemple.

Quant au tarif à forme progressive, il peut être approuvé pour rimpôt sur les loyers, mais à certaines conditions : c'est d*abord que ce tarif n'ait qu'un petit nombre d'échelons, trois ou quatre au plus, c'est ensuite qu'il ne dépasse jamais un chiffre raisonnable, 12 p. 100, par exemple, de la valeur locative: sinon, il viendrait à peser beaucoup trop lourdement sur les classes opulentes qui, contrairement à l'opinion commune, consacrent souvent à leur loyer une quote-part plus forte de leur revenu que les classes simplement aisées, et il arrêterait le développement des constructions.

Ily a unevingtaine d'années, un arrétduconseil d'État (juilletl876) a déclaré illégale la forme progressive donnée par certaines villes, notamment par la ville de Paris, à la contribution mobilière. Un contribuable parisien avait été taxé à 10.75 p. 100 de la valeur locative

de son appartement. Il attaqua par la voie contentieuse celte imposition. Le conseil d*État admit que la loi de 4832 permet au conseil municipal d*exempter complètement de cette contribution les petits loyers^ de réduire en outre la cote des loyers moyens, mais qu'elle ne Tautorise nullement à augmenter la cote des loyers importants au delà de leur part proportionnelle dans le montant de TimpOt. D'après l'arrêt du conseil d'État « aucune catégorie de loyers ne peut être imposée à une contribution supérieure à celle qui lui aurait été attribuée si le contingent régulier, restant à répartir après déduction des cotes purement personnelles, avait été réparti proportionnellement aux valeurs locatives d'habitation entre tous les contribuables, y compris ceux auxquels le conseil municipal a entendu accorder une exonération complète et ceux qui n'ont profité que d'une atténuation de la taxe. >» Ainsi, le conseil municipal peut bien prélever sur le produit de l'octroi une somme suffisant pour exempter complètement de la contribution mobilière les petits loyers et pour diminuer la contribution des moyens loyers, mais il ne peut en aucun cas augmenter au delà de leur part proportionnelle la contribution des loyers importants.

Dans sa session de 4878, le conseil municipal de Paris a protesté contre cette doctrine ; se fondant sur le tarif établi par l'Assemblée constituante, il a réclamé qu'il lui fût permis de graduer les taux de l'impôt mobilier de façon à prélever de 5 à 30 p. 100 des valeurs locatives d'habitation, suivant l'importance relative de chacune d'elles. Ces taux de 5 à 30 p. 100 eussent compris à la fois l'impôt perçu pour le compte de l'État et celui perçu pour le compte du département et de la ville. En 1878, la contribution mobilière à Paris représentait 11.64 p. 100 des valeurs locatives cadastrales qui, d'après le dernier recensement, ne s'élevaient qu'à 171 millions de francs, chiffre fort au-dessous de la réalité. Les loyers auraient été répartis désormais en vingt-six classes, suivant leur importance, chaque classe étant imposée à un taux différent. Cette proposition du conseil municipal parisien est déraisonnable ; la progression allant jusqu'à 30 p. 100 serait exorbitante. C'est à tort, d'ailleurs, que l'on invoquait l'exemple de l'Assemblée constituante ; celle-ci avait voulu établir un impôt strictement proportionnel au revenu des citoyens, présumé d*après leur loyer ; or, il est absolument certain que les classes riches mettent à leur loyer, dans l'état actuel de nos mœurs, une part aussi considérable de leur revenu que les classes moyennes et même qu'une partie des classes laborieuses.

La doctrine du conseil d'État nous paraît la bonne ; on peut admettre un impôt sur les loyers fixé en général à un taux assez élevé

^ans être exorbitant, 12 p. 100, par exemple ; il n*6st pas déraisonnable d'établir pour les petits loyers, ceux au-dessous de 1,100 fr. dans une ville comme Paris, des taux légèrement décroissants afin de •tenir compte de rinégalité des octrois et du nombre des membres de la famille ; ces décharges partielles pour les plus faibles catégories de loyers sont plus équitables et ont moins d'inconvénients que des surcharges, qui seraient nécessairement arbitraires, sur les loyers <:onsidérables.

En résumé, l'impûtsur les loyers est un des moins mauvais qui existent : en France il porte un nom inexact, celui de contribution mobilière, puisqu*il ne frappe plus seulement comme autrefois les revenus provenant de la richesse mobilière ou de Tactivité personnelle, mais qu'il grève les revenus de toutes sortes .estimés d*après l'importance du loyer.

La réunion en un seul impôt de deux taxes aussi différentes que rimpftt personnel et Timpôt sur les loyers a de grands inconvénients, surtout pour un impôt de répartition et non de quotité, surtout encore avec la faculté laissée aux conseils généraux de fixer arbitrairement le prix des trois journées de travail dû à titre d^impôt personnel.

Le grand vice, d'ailleurs, de cet impôt dit mobilier, c'est d'être une taxe de répartition. La somme attendue de l'impôt est demandée aux 4lifférentes circonscriptions d'après des évaluations anciennes; le produit de l'impôt ne suit pas le progrès de la richesse publique ou le suit mal. Il est insuffisant de tenir compte, dans l'établissement du contingent départemental, des constructions nouvelles et des destructions : car les constructions anciennes peuvent aussi changer de valeur. Le seul moyen de réformer cette taxe et d'en augmenter le produit, c'est de la transformer en impôt de quotité (1).

(1) En 1896, rimpôt mobilier à Paris est de 12.58 p. 100, Uux élevé pour tous les loyers de 1,100 fr. et au-dessus, avec des remises et même une immunité complète pour •certaines catégories de revenus inférieurs (Voir plus haut pour les détails, p. 180 note;.

En 1887, M. Dauphin, pendant quelques mois ministre des finances, proposa une transformation de la contribution mobilière de façon i en feire une sorte d*impdt sur le revenu. Ce projet rencontra une opposition générale. Nous dûmes le combattre pour deux raisons : d*abord il proposait que le coeCScient de l'impôt à la valeur locttive pût varier chaque année, ce qui est pour tout impôt une mesure détestable; insulte, il était accompagné d'une échelle de correspondance des revenus présumés et dos loyers, qui nous a paru trop compliquée et tout à fait inexacte, n n'y avait pas moins de 63 échelons différents, tout i fait arbitraires, de correspondance des loyers et d«s revenus, suivant l'imporUnce des premiers et la population de la commune. Le taux de progression était énorme et fantoisiste. C'éUit une vraie chinoiserie, qui oe reposait sur aucune observation sérieuse et impartiale. (Note de la 4* édition.)

Appendice de la sixième édition : les critiques faites a la contribution MOBILIÈRE EN FRANCE : LES PROJETS DE SUPPRESSION OU DE RÉFOR- MES. — Depuis quelques années le parti radical en France a vivement critiqué rimp<)t mobilier et a voulu lui substituer Timp^^t général sur le revenu. Déjà M. Dauphin, comme en témoigne la note ci-contrede notre quatrième édition, avait prétendu en changer complètement le caractère. M. Doumer, ministre des finances, dans le projet de budget de 1897, proposait de « supprimer complètement cette taxecomme impôt d'État » (Voir V Exposé des Motifs du budget de 4897,. page 25). Ces mots indiquaient qu'on l'aurait laissé subsister comme impôt local. M. Doumer voulait lui substituer pour r£tat un impôt général, à forme progressive, sur le revenu. La Chambre repoussa le projet ministériel et la contribution personnelle et mobilière triompha, mais elle est toujours attaquée, beaucoup moins en elle-même que parce qu'on veut l'éliminer pour faire place à l'impôt général sur le revenu, par voie de déclaration ou de taxation administrative ou par tout autre mode.

Voici les critiques que M. Doumer, dans l'exposé des motifs du projet de budget de 1897, adressait à la contribution personnelle et mobilière : d'abord le lien indissoluble entre deux impôts tout à fait distincts, la taxe personnelle et la taxe mobilière ; ensuite, l'insuffisance du loyer comme indice de la situation financière des contribuables ; puis l'inégalité de la taxe dans les différentes circonscriptions administratives ; enfin l'arbitraire de son assiette dans nombre de communes.

Sauf que nous considérons le logement, à la condition de tenir quelque compte du nombre des membres de la famille, comme le meilleur indice de la situation du contribuable, nous avons nous-môme adressé dans les précédentes éditions de cet ouvrage dont le texte précède ces lignes, à la contribution personnelle et mobilière, telle qu'elle est actuellement assise, le même reproche que le fait M. Doumer. Mais les vices actuels de cette contribution ne sont pas fondamentaux et peuvent être corrigés. Il est aisé de rompre le lien entre la taxe personnelle et la taxe mobilière, si tant est qu'on ne supprime pas la première. Il est nécessaire de transformer cet impôt de répartition en impôt de quotité, comme nous le demandons depuis plus de vingt ans, il est facile d'imposer des règles fixes à ceux qui assoient la taxe.

D'après M. Doumer, k la suite de l'évaluation, faite en 1887-89, des propriétés bâties, dont nous avons parlé dans le cours de ce chapitre» il aété constaté que, à la date du 1" janvier 1889, « le taux de l'impôt en principal de la contribution personnelle mobilière, c'est-à-dire le rapport du contingent au montant des valeurs locatives d'habitation.

variait : pour les communes, de 0,73 p. 100 à 35,30 p. 100, pour les cantons de 1,84 p. 100 à 13,82 p. 100, pour les arrondissements de 2,62 p. 100 à 7,89 p. 100, pour les départements de 3,03 p. 100 à 6,83 p. 100 ». Gela prouve que la répartition est mal faite et que les répartiteurs, notamment les politiciens bruyants et ineptes, qui se font nommer conseillers d'arrondissement, ne remplissent aucunement leurs devoirs ; c'est la condamnation absolue des impôts de répartition, que nous n'avons cessé de condamner nettement et que certains économistes ou financiers, comme M. Léon Say, avaient la déplorable faiblesse de soutenir. En rendant à la contribution mobilière la forme d'impôt de quotité et en admettant, par exemple, que, à défaut de bail, la valeur locative pour cet impôt sera déterminée par l'évaluation même du revenu de la propriété bâtie, tel qu'il résulte de l'enquête de 1887-89 et des revisions qui seront ultérieurement faites, on supprimerait les inégalités que M. Doumer signalait C'est également en recourant à la même règle que l'on éliminerait certains défauts de l'assiette présente de la contribution mobilière. Dans beaucoup de communes rurales et dans les campagnes, on le sait, la plupart des maisons sont habitées par leur propriétaire, de sorte qu'il n'y a pas de base pour témoigner de la valeur locative. Dans ces conditions les répartiteurs et les contrôleurs étaient amenés à évaluer l'importance du logement de la façon la plus fantaisiste et en général d'après les passions locales. Nous nous en sommes plaint dans les premières éditions de cet ouvrage (voir page 299, note). M. Doumer interprète et excuse ainsi ces fantaisies des assesseurs de l'impôt : « Poussés phr un sentiment d'équité plus fort que la loi, ils ont été amenés à tenir compte surtout de la situation des familles et à fixer les loyers matriciels imposables d'après des donnés étrangères aux valeurs locatives d'habitation. L'administration des contributions directes a procédé, à ce sujet, en 1884, ajoutait-il, à une enquête dont les résultats fort instructifs sont consignés dans le tableau ci-après :

«ATDHB on BASn ADOPTCW PAB lu MÎPARTITIURS

le Valeur locatÎTe réelle de rb&bitation personnelle

2* Revenu cadastral on râleur vénale des habilalions, ou

môme valeur locaUve, mais sans proportion précise et

constante

3* Valeur locative de l'habitation, combinée avec les

facultés présumées

40 Facultés prèiumées se traduisant par divers signes

selon la situation de l'imposable.

Totaux

NOMBBK

des communes.

des cotes mobilières.

MOirTABTJ

en

Srlncipal es cotes mobilières.

Francs

On voit que, pour 61 p. 400 de la masse imposable, c'est-à-dire dans toutes les agglomérations importantes, les règles légales qui fixent la contribution mobilière d'après la valeur locative d'habitation sont strictement observées, mais qu'elles sont violées, au contraire, plus ou moins ouvertement dans nombre de communes rurales. Rien n'est plus facile que de rétablir partout le respect de la loi, quand la contribution mobilière sera devenue un impôt de quotité et quand, k défaut de valeur locative résultant de bail, en adoptera celle qui résulte de l'évaluation faite pour l'impôt sur la propriété bâtie. Ce qui eût pu ôtre malaisé avant 1890, c'est-à-dire avant la transformation de l'impôt sur la propriété bÀtie en impôt de quotité, est aujourd'hui très simple. La contribution mobilière peut maintenant avoir une base fixe, môme dans les campagnes, et quoi qu'en dise M. Doumer, dans les villages et dans les champs, comme ailleurs, le premier emploi que fait l'homme de son augmentation de bien être, c'est d'accroitre son habitation.

Dans ces derniers temps, l'opinion publique s'est également occupée de dégrèvements de la contribution mobilière suivant le nombre de personnes de la famille. En ce qui concerne les immunités et les remises de cette contribution dans les grandes villes comme Paris, il serait naturel d'abaisser pour les célibataires le taux du loyer audessous duquel ces remises ou immunités s'appliquent. Ainsi, tandis que l'immunité à Paris en 1896 bénéficie aux loyers en général au-dessous de 500 francs et les remises à ceux de 500 à 1,100, l'immunité pourrait n'être accordée aux célibataires qu'au-dessous de 300 fr. de loyer et les remises que de 300 à 600 fr. Par contre, tous les loyers, même au-dessus de 1,100 fr. et jusqu'à, par exemple, 8,000 ou 10,000 fr., pourraient bénéficier d'une remise de 10 p. 100 par tète d'enfant au-dessus de deux enfants. On pourrait tenir un certain compte du nombre de domestiques et relever de 2 p. 100 le taux du loyer par chaque domestique femme en plus d'une, et de 3 p. 100 par chaque domestique homme (1). La contribution mobilière dans ces conditions, et pourvu qu'elle n'ait jamais UH caractère progressif, mais exceptionnellement dans les villes le caractère dégressif (voir plus haut page 180), est un impôt très acceptable. Ilfaut, toutefois, ne pas l'exagérer et que, en aucun cas, même avec les relèvements résultant du nombre de domestiques, elle ne

(1) On a aussi |^ropo0é souTeot de relever la contribution mobiUére en proportion du nombre de chevaux et voitures qu*ont certains contribuables ; mais les chevaux et les voitures sont déjà taxés & part ; il y aurait double emploi ; on ne peut multiplier les taxes sur un même objet ou à l'occasion d'un même objet ; sinon, on restreint des Jouissances permises et Ton nuit au développement d'industries licites, parfois utUea.

puisse dépasser 15 à 16 p. lOOdela valeurlocative réelle. Autrement, on pousserait les gens & restreindre leur habitation, contrairement au progrès social dont la principale marque sensible est Tamélioration du logement, et Ton arrêterait le mouvement des constructions.

Au moment où nous revoyons ces lignes, on donne l'analyse du projet de M. Peytral, ministre des finances en octobre 1898, pour la suppression de Timp^^t sur les portes et fenêtres et de la contribution personnelle mobilière, et leur remplacement par un impôt général sur le revenu établi d'après les signes extérieurs. Le revenu serait calculé sur la yaleur locative des diverses habitations et de leurs dépendances, ainsi que le nombre de domestiques, de chevaux, de voitures, d'automobiles. La valeur locative des habitations de chaque contribuable (1) serait multipliée par un coefficient d'autant plus élevé que la population de la commune serait plus faible. En outre, dans une même commune, ce coefficient varierait suivant l'importance du loyer. Par exemple, à Paris, le coefficient 4 serait appliqué aux fractions de loyers au-dessous de 400 fr. ; le coeffi* cient 5 aux ftactions de loyers de 400 à 800 fr. ; le coefficient 6 à celles entre 800 et 1,600 fr. ; le coefficient 8 aux fractions de loyers entre 1,600 et 4,000 fr. ; et enfin au-dessus de 4,000 fr. le coefficient 10 (2). Lerevenu tiré de la valeur locative serait relevé à Paris de 800 fr. pourla première domestique femme et de 1,600 fr. pour chaque domestique femme au delà ; de 2,400 fr, pour chaque domestique homme ; de 1,200 à 8,000 fr. pour chaque automobile suivant le nombre de places ; de 1 ,000 fr. pour chaque voiture à deux roues et de 2,000 fr. pour chaque voiture à 4 roues ; de 2,000 par cheval ; de 500 fr. par vélocipède avec moteur ; de 100 fir* pour chaque chien au-*dessus de 2, et d'une somme égale à 20 p. 100 de la valeur de chaque yacht (3).

Le projet établirait un revenu fictif imposable qui, dans la plupart des cas, serait moitié plus élevé que lé revenu réel; il violerait lee proportions établies plus haut (page 430) ; il serait hautement progressif ; il pousserait au déclassement des habitations et à l'arrêt de l'industrie du bâtiment ; il doit être impitoyablement rejeté.

(1) Les habitations secondaires, toutefois, c'est-à-dire celles où ne réside pas habituellement le contribuable, ne seraient prises en compte que pour un tiers de leur valeur locative.

(2) Chaque loyer au-dessus de 400 francs à Paris serait ainsi divisé en fractions de loyer ou tranches, dont chacune serait imposée diaprés le coefficient qui lui serait propre.

(3) Du revenu total ainsi constitué, on déduirait un revenu minimum de 2,100 fr. q[ui serait non imposable et l'on n'imposerait qu'au demi-droit les 2,100 fir. suivants.

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