‹ Traité de la science des finances (volume 2)Chapitre 55 sur 111 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

VB LA TAXATION BBS BÉNÉFICES INDUSTRIELS, COMUERCUUZ ET DBS PROFESSIONS LIBÉRALES. — L'IMPOT DBS PATENTES EN FRANCS. — L*IIIPOT SUR LE CHIFFRE DBS AFFAIRES. ^ l'impôt sur les YALBURS MOBILIÈRES.

Est-il juste d'établir une taxe spéciale sur les bénéfices des Industriels, des commcr^ çants et des personnes adonnées aux professions libérales ? — La stricte équité ne permet cette taxe que comme une des branches d'un impôt général sur le revenu.

— Distinction des licences et des patentes, — Caractère des licences en France. — Caractère et importance des licences en Angleterre.

Origine tout accidentelle des patentes en France. — Développement considérable du produit en principal de cette taxe depuis 179i. — Grandes difficultés que présente la taxation des bénéfices industriels et commerciaux. — Formation successive et complication croissante de ia législation des patentes. ^ Classement des professions en divers tableaux. Réforme partielle et aggravation générale opérée par les lois de 1872. — Les patentes en France avant et depuis la guerre de 1870-71. — Modifications proposées en 1873 et en 1878. — Le droit pro/emo/ine/ (droit faussement appelé fixe) et le droit proportionnel. — Les quatre présomptions sur lesquelles repose Tassiette de l'impôt des patentes. — Graves inégalités de cette taxe. — * Heureux effet de la suppression du maximum du droit fixe ou professionnel. — Injustice des surtaxes perçues à l'occasion des associés. — Injustice du droit de patente sur le logement personnel do l'industriel. — Projet de faire de l'impôt des patentes un moyen d'empêcher la concentration du commerce de détail. — Critique de ce plan. — De l'incidence de l'impôt des patentes. — Tombe-t-ii h la charge des commerçants ou des consommateurs : distinction à faire. — L*impôt sur le chifiïa des affaires. — Grandes inégalités, difficultés presque inextricables qu'il présente.

— Cet impôt pourrait néanmoins être adopté dans certains cas comme un élément complémentaire pour l'assiette de l'impôt des patentes.

L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. — Erreurs répandues dans le publie relativement aux charges réelles des valeurs mobilières. — L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières est une taxe complémentaire qui s'ajoute aux taxes multiples que les sociétés anonymes ont déjà payées. — Faut-il exempter de cet impôt les rentes sur TËtat, les créances hypothécaires, etc.T ^ De l'incidence de cet impôt. — Il rend plus difficile la fondation de sociétés nouvelles et l'extension des sociétés anciennes. — Productivité variable de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.

Appendice de la 6* édition : difficultés de la taxation des sociétés.

L'une des plus grandes difQcultés qui se présentent dans rétablissement d'un bon système d'impôts, c'est la taxation équitable et proportionnelle des bénéfices industriels, commerciaux, et de ceux des professions libérales. La recherche de la complète justice en cette matière ressemble au problème de la quadrature du cercle. On peut à la rigueur se rendre compte du revenu net ou de la valeur vénale d'une terre ; on peut frapper d'une taxe les valeurs dites mobilières, c*e8t-à-dire les différents titres émis par les grandes sociétés sous la forine d'actions» d'obligations, de bons, de délégations ou autres.

Cette sorte d*impôt n*est pas sans grands inconvénients : mais le législateur qui a décidé d*y recourir et l'administrateur quia charge de rappliquer ne rencontrent pas pour Tassiette et le recouvrement de la taxe beaucoup d'obstacles. 11 en est différemment pour la plupai*t des bénéfices des commerçants, des industriels et des hommes adonnés aux professions libérales : ces bénéfices sont très-variables et difficiles à constater sans une inquisition des plus déplaisantes. Aussi est-on obligé de recourir à des présomptions ou à des indices qui ont le grand tort de n*ètre qu'approximativement exacts en général et de se trouver fréquemment fautifs dans les cas particuliers.

Une question préliminaire demande à être résolue. Est-il juste, est-il utile de mettre une taxe spéciale sur la pratique ou sur les gains de Tindustrie, du commerce et des professions libérales? Ce sera juste, en effet, si Ton établit un impôt sur tous les revenus sans exception. Dans les pays où existe Vlncome-tax, il est évident que les revenus industriels, commerciaux, professionnels n'ont pas droit à une complète exemption. Ils ne pourraient prétendre qu'à une certaine réduction du taux habituel de Vlncome-tax^ parce que les bénéfices professionnels, industriels, commerciaux sont essentiellement viagers, qu'ils sont en outre aléatoires, et qu'à ce double titre ils méritent plus de bienveillance et de naénagements que les revenus perpétuels et fixes, provenant simplement de l'intérêt des capitaux.

Dans les pays comme la France où la généralité des revenus n'est assujettie à aucune taxe directe spéciale, il est incontestable qu'un impôt particulier sur les bénéfices des industriels, des commerçants et de ceux qui suivent les professions libérales n'a aucune raison d'être et ne se peut expliquer que par le brutal intérêt du fisc. En France, les bénéfices de l'agriculture ne sont pas taxés, l'impôt foncier ne portant que sur la rente de la terre, c'est-à-dire sur le fer mage ou ce qui le représente. Les capitaux prêtés par des particuliers soit sur hypothèque, soit autrement, ne sont pas non plus l'objet d'une retenue au profit du Trésor. Depuis quelques années, il est vrai, on a établi un impôt sur les valeurs mobilières, mais ce n'est pas là un impôt sur la totalité de la fortune ou des revenus mobiliers : les rentes sur* l'État y échappent, les créances hypothécaires et chirographaires également, tout ce qui, en un mot, n'est pas titre négociable ou part de société en commandite.

Dans ces conditions un impôt spécial sur les bénéfices comme^ ciaux, industriels ou professionnels conduit à cette singulière anomalie que les capitalistes actifs et entreprenants sont l'objet de la

recherche particulière du fisc, tandis que les capitalistes passifs, ou du moins une grande partie de ceux-ci, notamment ceux qui prêtent leur argent sur hypothèque ou en obligations autres que celles que Ton comprend parmi les valeurs mobilières, se trouvent indemnes : il y a donc une sorte de privilège au profit de Toisiveté. Rien ne sert de dire que le rentier, le capitaliste passif, celui qui prête des fonds à autrui, paie Timpôt sur son loyer; car Tindustriel, le commerçant et l'homme adonné aux professions libérales le paie aussi ; seule* ment ces trois derniers paient en outre un impftt spécial dont beaucoup de capitalistes oisifs sont exemptés. Gela peut paraître, à certains égards, nne injustice.

Cependant, presque tous les pays la commettent. Partout les bénéfices industriels, commerciaux, professionnels^ ont, plus que les autres revenus, attiré Tattention du fisc. Dans beaucoup de contrées les taxes sur les bénéfices de l'industrie, du commerce et des professions libérales, sont confondues dans l'impôt général sur le revenu et en forment une catégorie, une cédule, comme on dit en Angleterre. Mais, dans beaucoup de pays aussi, à côté de la partie de l'impôt sur le revenu qui frappe les profits du commerce et de l'industrie il y a^une autre taxe spéciale, faisant double emploi et grevant sous divers noms l'exercice de certaines professions et de certaines entreprises.

Nous ne parlerons pas, dans ce chapitre, de la partie de l'impôt général sur le revenu, ou Income-tax^ qui concerne les commerçants et les industriels. Nous n'y traiterons que des licences, des patentes, des droits sur le chiffre des aCTaires et de l'impôt sur les valeurs mobilières.

C'est en France que le système des patentes a pris le plus grand développement. De tout temps il a été assez en usage de demander à chaque commerçant un droit fixe qui était comme une sorte d'octroi de trafiquer. Cette pratique était fort usitée dans la fiscalité du moyen âge : elle se présentait naturellement à l'esprit comme un expédient aisé pour trouver des ressources. Mais ce n'est que dans notre pays et dans ces derniers temps qu'on a vu systématiser ce mode d'impôt et l'étendre presque à l'universalité des occupations humaines, autres que celle de simple ouvrier et de simple laboureur.

On peut rapprocher de notre impôt des patentes certaines taxes spéciales, frappant quelques industries dans des pays voisins et connues sous le nom de licences. En France, la plupart des industries, dont les produits sont grevés d'un droit de consommation et qui sont assujetties à l'exercice, c'est-à-dire à la surveillance des agents du fisc paient en dehors de la patente qui est habituelle à tous les

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genres de commerce, une licence : c*est un droit fixe et léger qui n'a aucune prétention à la proportionnalité. II est le même pour tous les industriels ou tous les commerçants qui se livrent à un trafic déterminé. Ge droit est à la fois un moyen de s'assurer des fabricants que les employés des contributions doivent surveiller, et un faible avantage pour le Trésor.

La règle pour les licences en France, c'est que toute personne assulettie à une déclaration préalable en raison d'un commerce quelconque de boissons est tenue, en faisant cette déclaration, à se pourvoir d'une licence dont le prix est déterminé par la loi. La quotité de ce droit est uniforme pour les marchands en gros, les bouilleurs, les distillateurs ; elle varie pour les brasseurs selon les départements, et pour les débitants selon la population de la commune, mais dans tous les cas elle garde le caractère d'une taxe minime et accessoire qui n'affecte pas la prétention d'être proportionnelle aux bénéfices. Les fabricants de cartes, les fabricants de sucre et de glucose, de bougies et d'acide stéarique, sont aussi soumis à la même taxe. Voici quels en sont les taux en principal et décimes additionnels :

Débitants de boissons dans les commanes au-dessous de 4,000 âmes. . . 15 flr

— — de 4,000 4 6,000 — ... 20

— — 50,000 et au-dessus (sauf

Paris qui est affranchi

de la licence) 50

Brasseurs dans certains départements 125

— dans les autres départements 75

Bouilleurs et distillateurs dans tous les lieux 25

Marchands en gros de boissons 125

Fabricants de cartes à Jouer.. 125

— de sucre et de glucose 125

— de bougies je

— de vinaigre ',\ 2^

Tous ces droits sont modiques : pour les débitants de boissons on les justifie par cette considération que ces établissements pullulant donnent trop de facilités à Tivrognerie et à l'alcoolisme. Aussi a-t-il été souvent question de doubler ou de tripler les licences. Au taux actuel, ces droits ne peuvent guère empêcher l'exercice des industries ou des commerces qui y sont soumis. Le produit de ces taxes est minime : 13,333,000 fr. en 1890 pour 480,733débitants ou marchands assujettis et 13,975,736 en 1896 pour 521,437 assujettis.

U en est tout autrement en Angleterre. Les licences y sont beau-

coup plus répandues qu'en France, sans Têtre autant que nos patentes, elles y produisent des sommes considérables : ce ne sont pas toujours des droits 6xes; souvent elles sont graduées d'après l'importance de la production. Pour l'année 1873 le produit en a presque atteint 100 millions de fr. (3,912,408 liv. sterl. ). En 1889, il ne s'est plus élevé qu'à 87 millions de fr. (3,505,625 liv. sterl), par suite de nombreuses réductions de droits. Le rendement en avait augmenté avec rapidité, car en 1858 il n'était que de 36 millions de fr« en chiffres ronds (1,424,663 liv. sterl.). En 1890, la plus grande partie de ces droits a été transférée du budget de l'Ëtat au budget des localités, si bien que les licences, en 1896, rapportaient à l'Ëtat 238,540 livres seulement, contre 3,524,102 liv. sterl. aux localités, soit ensemble 3,762,642 liv. ster. ou 95 millions de francs en chiffres ronds (1). L'habitude de charger de droits de licence les personnes engagées dans la fabrication ou la vente d'articles qui étaient taxés par V Excise (contributions indirectes) remonte à la reine Anne ; peu à peu elle s'était étendue : certaines industries sont restées assujetties à ces droits, quoique les produits de ces industries aient été déchargés des anciennes taxes d'excisé. D'un autre c<)té, dans l'intérêt d'une surveillance publique on a soumis à l'obligation de se pourvoir d'une licence une foule de professions qui sont censées devoir être contrôlées spécialement par l'autorité. Aujourd'hui on rencontre parmi les assujettis aux licences enAngleterre,outrelesproducteursetles marchands de boissons, les fabricants de papier, de savon, de tabac, de remèdes pharmaceutiques brevetés, les commissaires priseurs, les agents de locations, les fabricants de cartes, les marchands d'argenterie, les loueurs de voitures, beaucoup d'autres encore ; certains droits de licence remplacent, en Angleterre, quelques-uns de nos droits de timbre, par exemple ceux qui frappent les banquiers, les avoués [aitomeys), les chasseurs ; d'autres droits de licence frappent les vendeurs de gibiers, les propriétaires de chiens. C'est cet ensemble bigarré de droits qui a rapporté en 1896 environ 95 millions de francs. Le nombre des personnes payant une licence était, en 1869, de2,056,734, mais 1,068,221 étaient seulement inscrites pour la possession d'un chien et 57,000 pour le droit de chasse (2).

Il reste donc plus de 900.000 individus pour des droits de licence répondant à peu près aux nôtres. Les droits de licence sont assis en Angleterre* suivant trois méthodes : ou plus ou moins approximativement en proportion des affaires de la maison de commerce ou d'industrie que l'on tient ; ou proportionnellement à l'importance des

(1) Voir les Statistical abstracts publié en 1890, p. 16, et publié en 1896, p. 16 et 32.

(2) Voir le Report of the commissionners of Inland Revenue, 1870, 1. 1, p. 150.

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locaux occupés, ou enfin à un taux fixe et uniforme. Les droits de licence de l'autre côté de la Manche diffèrent donc singulièrement des nôtres : ils ont plus d'une analogie avec nos droits de patentes. Comment s'est établi en France notre impôt général des patentes auquel n'échappe aucune des professions industrielles et commerciales et peu de professions libérales? C'est à une circonstance his« torique, le rachat des maîtrises et des jurandes lors de la Révolution française qu'il doit son origine. La loi des S^-17 mars 1791 avait supprimé « tous les privilèges de professions sous quelque dénomination que ce fût, » ainsi que les droits perçus pour la réception des maîtrises et des jurandes. On déclara que toute personne était libre d'exercer la profession qui lui conviendrait, moyennant qu'elle se pourvût d'une patente, qu'elle en acquittât le prix suivant le tarif déterminé par la loi et qu'elle se conform&t aux règlements de police. C'était une sorte de rançon que le fisc réclamait des commerçants au moment où il les affranchissait de charges pénibles. Ce droit de patente était assis à l'origine d'une façon très simple : il était proportionnel à la valeur locative de l'habitation, des boutiques, des magasins et des ateliers occupés par les patentables. La loi du 27 mars 1793 supprima avec raison cette taxe comme faisant double emploi avec Timpôt mobilier. Les nécessités fiscales, plus que les principes de justice, la firent rétablir en Tan III pour certaines professions; on rétendit bientôt; cette législation ne cessa d'être remaniée et compliquée. On citerait difficilement une branche de la fiscalité moderne qui ait donné lieu en un si court espace de temps à un aussi grand nombre de changements. Quoique l'assiette de ces droits de patente soit encore fort défectueuse et que les diverses professions soient assez inégalement taxées, les contribuables en supportent le fardeau, si ce n'est sans se plaindre, du moins sans trop d'irritation. Cette branche importante de receltes fournissait h rÉtat 117 millions de francs d'après le budget de 1877, et 61 millions et demi aux localités : soit ensemble 178 millions de francs. A la suite de modifications diverses, réduction du nombre des centimes généraux, mais augmentation de plusieurs tarifs, les patentes sont inscrites au budget de TÉlat, en 1898, pour 127,442,990 francs et au budget des localités dans la même année pour 67,792,115, ensemble 195 millions de francs; c'est un chiffre considérable dépassant ceux de chacune des quatre autres contributions directes considérée isolément. Cet impôt est le seul de nos impôts directs qui soit depuis très longtemps un impôt de quotité. Cette circonstance, avec les remaniements fréquents de tarifs et les extensions de Timpôt à de nouvelles catégories de con-

Iribuables, explique Taugmentation considérable de produclivité de cette taxe.

Ea 1791, le nombre des patentes était en France de 659,812, et le produit de la taxe restait au-dessous de 20 millions de francs : en 1822, on comptait 955,000 patentés et le principal de cette contribution rapportait 19,782,524 fr. ; en 1829, le nombre des patentés s'élevait à l,i01M90 et le principal de l'impôt à 22 millions. Ainsi, de 1791 à 1829 le rendement de la taxe était resté à peu près stationnaire, quoique le chiffre des contribuables eût augmenté de près de 80 p. 100. Nous composons avec des documents officiels récents les tableaux suivants qui font connaître le mouvement de la contribution des patentes depuis cinquante ans. Le nombre de cotes qui n*est donné que pour quelques années est supérieur d*un dixième environ au nombre des patentés, un certain nombre de contribuables ayant plusieurs établissements :

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en principal

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servant

de base aux droits

proportionnels.

fr.

fr.

7'.).3ii,0i7

Plusieurs colonnes de ce tableau sont incomplètes. G*est le vice des statistiques officielles de se contredire parfois ou de ne pas suivre toujours les mêmes cadres, de sorte que les chiffres qu*elles fourr nissent pour différentes époques sont difficilement comparables. Jusqu'à Tannée 1850 inclusivement les données qui précèdent sont empruntées à l'ouvrage de M. Vignes sur les impôts. A partir dé Tannée 1859 les chiffres sont tirés d'une étude détaillée parue dans ie Bulletin de statistique du ministère des finances dans le deuxième semestre de 1880 (page 88) et complétée par les suppléments qu'a publiés, chaque année, le môme document officiel. Le Bulletin de statistique pour les années 1859 à 1872 inclusivement donne à la fois le nombre d'établissements principaux et secondaires assujettis à la patente, c'est-à-dire, nous parait- il, le nombre des cotes, puis

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dans une colonne à part le nombre exact de patentés ou de contHbnables; malheureusement à partir de 1873 il change ses cadres^ supprime les indications du nombre des établissements principaux, des établissements secondaires et des patentés et remplace ces trois colonnes diverses par une seule sous la rubrique « nombre de droits Qxes et portions de droits fixes et de patentés du tableau D », énon* dation singulièrement obscure qui veut dire sans doute que tons les patentés du tableau D figurent pour leur nombre exact, mais que pour les trois autres tableaux ce que Ton indique, ce n'est plus le nombre exact des patentés, c'est celui des cotes, en effet les « portions de droits fixes » Correspondent non plus à un contribuable» mais à des établissements auxiliaires qu'un contribuable possède avec un établissement principal, lequel paie seul le droit fixe entier.

Cette confusion du Bulletin de itatistique le conduit à des erreurs quand il résume tous ces chiffres dans cette formule : « de 1859 à 1879 les augmentations suivantes rassortent pour l'ensemble des industries patentées : le nombre des patentés a augmenté de 14 p. 100; le produit de l'impôt de 62 p. 100; la patente moyenne de 4â p. 100; les valeurs locatives de 76 p. 100. » Cette formule n*est pas exacte en ce qui concerne le nombre des patentés et la patente moyenne, puisque les chiffres de 1879, 1881, 1889 et 1896 concernent non le nombre des contribuables,mais celui des cotes, qui leur est supérieur. En réalité, il ne parait pas que depuis 1859 le nombre des patentables ait augmenté dans une proportion d'une grande im> portance ; au contraire le produit de Timpôt et le montant des valeurs locatives se sont considérablement accrus. Quant à la diminution du principal de 1879 à 1881 elle a pour cause des lois du 30 juillet 1879 et du 15 juillet 1880, qui en remaniant les tarifs et les classes de l'impôt des patentes, ont équivalu à un dégrèvement de quelque importance ; mais on voit par les valeurs locatives que la matière imposable n'a pas cessé de monter.

A considérer le tableau qui précède dans son ensemble on ne peut que constater un énorme développement du principal même de l'impôt. lia presque quadruplé depuis 1833, c'est-à-dire en soixantetrois ans ; il a doublé de 1850 à 1881, soit en trente ans : si l'on tenait compte, non plus seulement du principal, mais des centimes généraux ordinaires ou extraordinaires, on verrait que l'impôt a doublé de 1860 à 1877. Mais les centimes extraordinaires doivent être laissés de côté, pour ne pas troubler la vue de l'accroissement naturel de cette taxe. Sans que le fond des tarifs soit très profondément modifiéi cet impôt de quotité a une tendance prononcée

DE LA TAXATION DES BÉNÉFICES COMMERCIAUX. 4b7

à produire chaque année davantage, parce qu'il suit de près U développement de l'industrie et du commerce et quMl ne permet pas qu'on échappe à la taxe ou que par ruse on en diminue le poids.

La question de la refonte de l'impôt des patentes a toujours été en . France à l'ordre du jour; jamais elle n'a été résolue à la satisfaction du public et nous ne pensons pas qu'elle le soit de longtemps ; mais elle a donné lieu à des remaniements incessants dans les tarifs et les classes.

Pour taxer les bénéfices industriels et commerciaux, il n'y a d& choix qu'entre trois procédés : l'immixtion de l'État dans les affaires des négociants par l'inspection des écritures et des livres ; la déclaration des contribuables sous la foi du serment; et enfin le recours à des présomptions extérieures, à des indices plus ou moins vagues qui permettent d'apprécier grosso modo, non pas les bénéfices do chaque individu en particulier, mais ceux de chaque catégorie d& commerçants.

Chacun de ces trois systèmes a de graves défauts. En France, dansune société démocratique et souvent troublée, où chacun craint d'attirer sur soi l'envie publique, on admet difficilement que le fisc ou ses agents s'introduisent, même avec la plus grande réserve, dans les affaires particulières ; on craint que s'ils prenaient un pied dans la maison, ils n'en voulussent bientôt prendre dix, et l'on aime mieux les tenir dehors que de lutter plus tard sans cesse contre eux pour fixer une limite à leur intervention et à leur contrôle; la règle prtncipiis obsta rencontre ici l'approbation presque universelle.

Quant au second procédé, celui de la déclaration du contribuable^ il suscite les critiques opposées : nulle société humaine n'est compojsée en totalité d'hommes d'une inflexible probité; sous le régime de la déclaration, il y a trop de tentations de fraudes. On peut obvier {Sans doute à cet inconvénient par le contrôle attentif et l'investigation sagace des agents de perception, mais alors on retombe dans les toaux du précédent système. En admettant, ce qu'il faudrait être jbien< sceptique pour contester, que la déloyauté soit l'exception, la méthode de la déclaration a néanmoins le défaut d'exposer les hommes les plus honnêtes au soupçon de mauvaise foi et de dissimulation.

Nous ne disons pas que ces inconvénients des deux régimes précédents ne soient pas compensés par de nombreux avantages; mais le public français a été moins frappé jusqu'ici des avantages que des inconvénients de ces deux régimes. Il faut donc, dans l'état présent des esprits, s'en tenir au système de la taxation d'après des précomptions légales, d'après certains indices extérieurs qui mettent la:

fisc sur la trace, non pas des bénéfices réalisés par le conlribuable, mais des bénéfices possibles ou probables. Ce régime est, par sa nature même^ défectueux ; on pourra l'améliorer, mais non le rendre parfait. L*un de ses principaux défauts, c'est qu*il ne peut jeter aucune lumière sur les profits individuels de chaque commerçant : il a pour base, en effet, la moyenne supposée des bénéfices que chaque catégorie de négociants peut raisonnablement obtenir dans des conditions déterminées d'exploitation. Aussi, dans ce système les injustices individuelles resteront toujours nombreuses; tout projet de révision se bornera à faire qu'aucun genre d'industrie ne soit favorisé aux dépens d'un autre.

Depuis 1791 jusqu'à l'heure actuelle, il y a eu un effort constant pour rendre l'impôt des patentes de plus en plus proportionnel aux bénéfices du contribuable. Plus la législation s'est efforcée d'être juste, plus elle s'est compliquée ; c'est à force de distinctions, c'est en admettant des indices nouveaux et plus nombreux, que la loi est parvenue à éliminer quelques-unes des criantes injustices de la répartition de l'impôt des patentes.

La première loi sur ce sujet date du 8 mars 1791. A l'origine celte taxe était réglée sur la valeur locative des magasins et de l'habitation personnelle, sans égard à la profession exercée par le contribuable ; rien n'était plus simple ni plus injuste. C'est toujours par la simplicité et l'injustice que débutent les taxes en ce monde. On s'aperçut bientôt que des industries très lucratives pouvaient être exercées dans des locaux de peu d'importance, ce qui leur assurait une sorte d'immunité. On se mit donc à l'œuvre pour réformer cet organisme fiscal, et on l'améliora incontestablement par la loi du 4 thermidor an III. Les diverses industries, en raison de l'importance respective de chacune d'elles, furent réparties en classes, et Timpêt fut assis suivant l'importance de chaque industrie et la population du lieu où elle était exercée ; ces deux éléments étaient seuls pris en considération pour la répartition de l'impôt, si bien que, dans une même ville, tous les patentables de la même classe, c'es^à-dire de la même industrie, payaient le même droit. La valeur locative de rétablissement et de l'habitation du commerçant n'entraient pas en ligne de compte,

Go syslèmel^ parut bientôt incomplet et choquant. Les lois successives du 6 fructidor an lY, du 9 frimaire an V, du 7 brumaire an YI, et du 1*' brumaire an YII élargirent les bases de répartitien, en admettant deux parties différentes pour l'impôt des patentes : le droit fixe déterminé dans les conditions de la loi de l'an III, c^est-à-dire en tenant compte de l'importance de chaque industrie et de l'impor-

tance de la population ; le droit proportionnel, dans les conditions où il avait été adopté par la loi de 1791, c*est-à-dire établi et gradué sur la valeur locative des locaux occupés par le contribuable. Dès lors, l'impôt des patentes exista à peu près dans la forme qull a conservée jusqu'à ce jour; il ne fut plus boiteux, il eut deux membres : le droit fixe qui est le même dans chaqi 3 localité pour les personnes exerçant une môme industrie, et le droit proportionnel qui suit les variations de la valeur localive de rétablissement et de l'habitation du contribuable.

Néanmoins, de nombreuses inégalités continuaient à subsister dans la répartition de Timpôt des patentes entre les diverses indus* tries. Pour la détermination du droit fixe, les lois précédentes n'avaient pas assez tenu compte des moyens de production et des chances de bénéfices de chaque profession ; d'autre part, le droit proportionnel était uniformément du dixième de la valeur locative de l'habitation personnelle et de l'établissement industriel ou commercial de chaque contribuable, sans tenir compte que certains commerces peuvent faire des affaires avec des locaux réduits.

Pour détruire ces deux causes d'inégalités on fit toute une série de lois partielles en 1817, en 1818 et en 1819; ces mesures eurent pour efi^et de modifier complètement, pour certaines professions, la nature du droit fixe. Les fabricants et les manufacturiers furent placés hors classe, parmi les patentables taxés sans égard à la population; le droit rixe se compliqua pour eux d'un élément nouveau, et devint variable en s'élevant suivant le nombre des métiers ; il retint cependant son nom, tout en cessant de le mériter. Diverses autres catégories de producteurs furent l'objet de mesures, non pas identiques, mai^ analogues. 11 ne fut rien innové pour le droit proportionnel, qui resta toujours uniformément fixé au dixième de la valeur locative des locaux occupés, sans faire aucune distinction pour les différentes professions.

La grande loi de 1844 vint, non pas renverser, mais élargir et réformer toute l'économie de l'impôt sur les patentes. On créa trois tableaux désignés par les premières lettres de l'alphabet, sur lesquels toutes les professions furent inscrites. Le tableau A comprend principalement les professions de marchands en boutique, c'est-à-dire les commerces où le principal élément de prospérité est l'affiuence des acheteurs, et dont l'importance dépend en grande partie du chiffre de la population de la commune où ils sont exercés. Le tableau B coni tient certaines professions qui, tout en étant taxées sur la base de la population de la commune, ne doivent pas, en raison de leur importance et de la nature de leurs occupations, ôtre soumises au tarif gé-

néral. Le tableau G renferme les professions imposées sans égard à la population de la commune. En résumé le tableau A comprend la généralité des marchands en détail; le tableau B, la plus grande partie des marchands en gros, commissionnaires, banquiers, etc. ; le tableau G, les fabricants et manufacturiers. On développa le principe des droits fixes à élément variable, c'est-à-dire du droit fixe croissant en proportion des agents de production, instruments ou ouvriers. Le droit proportionnel, qui reste assis sur la valeur locative de ThabitatiOn et des magasins, ne fut plus uniforme pour toutes les professions : en principe, il fut du vingtième de la valeur locative; dans certains cas, du quiiuième, et, sur les établissements industriels, du vingt-cinquième, du quarantième ou môme du cinquantième. Un quatrième tableau, le tableau D, comprend aujourd'hui principalement les patentés exerçant des professions dites libérales. Des lois du 18 mai 1850 et du 4 juin 1858 et une foule d'autres postérieures, y compris celles de 1879 et de 1880, vinrent encore développer et réformer quelques-unes des nombreuses catégories créées par la législation antérieure. Gette complication de plus en plus grande de la législation avait pour objet de s'approcher de plus en plus de la justice distributive en matière d'impôt.

Il est difficile de donner une idée claire d'une œuvre aussi laborieuse que la confection de l'impôt des patentes. Gette taxe est arrivée à un degré de complication presque inextricable; complication qui est la condition nécessaire de cet impôt, si on veut le rendre un peu proportionnel aux facultés du contribuable, c'est-à-dire aux bénéfices que ce contribuable réalise, ou plutôt que la moyenne des négociants pourrait réaliser dans les conditions où il exploite son industrie.

On s'est aperçu depuis la guerre de 1870-71 que l'organisme des patentes, formé et amendé par tant de lois, restait encore singulièrement défectueux. Si la somme demandée à cet impôt n'avait pas été surélevée dans des proportions énormes, peut-être les plaintes n'auraient pas été bien vives : l'accroissement considérable de la somme à répartir sur les contribuables rendit plus sensibles et même intolérables les inégalités de la répartition. Le poids de l'impôt des patentes a été augmenté dans ces derniers temps par trois lois, celles du 29 mars, du 16 et du 23 juillet 1872. Les effets combinés de ces trois lois n'avaient pas été prévus par le législateur, qui avait considéré chacune d'elles isolément.

En vertu de la loi du 29 mars, les patentables qui ont plusieurs établissements ou boutiques, et qui, jusque-là, payaient le droit fixe entier seulement sur l'établissement principal et un demi-droit sur

leurs établissements accessoires, doivent payer le droit entier sui tous leurs établissements. La même loi a supprimé le maximum pour les droits fixes des professions, commerces et industries qui étaient tarifés en raison du nombre des ouvriers ou des instruments de production : ces deux premières réformes étaient évidemment inspirées par Tesprit de justice. La loi du 29 mars 1872 a en outre rehaussé d*un cinquième le droit fixe des patentables compris dans le tableau C, sauf quelques exceptions, et elle a enfin porté du 15™* au 10"^* ou du 20"« au 15"* respectivement de la valeur locative le droit proportionnel de diverses catégories de contribuables. C'étaient là de fort importants remaniements. La loi du 4 6 juillet 1872 est venue s'ajouter à la précédente en inscrivant 60 centimes additionnels généraux (1) au principal de la contribution pour tous les patentables, à Texception de quelques catégories jugées spécialement intéressantes, En troisième lieu, la loi du 23 juillet 1872 s*est superposée aux deux précédentes en augmentant de 3 centimes 8/10"** le nombre' des centimes additionnels établis en remplacement du droit de timbre (2).

(!) Ces 60 centimes additionnels généraux ont été réduits à 48 centimes à partir de 1873; par suite de nouYelies réductions ils ne figurent plus que pour 20 centimes au budget de 1883.

(2) Les effets combinés de ces trois lois ont été foudroyants et Imprévus. Ainsi un patentable du tableau C (4* partie), constructeur de machines à vapeur, métiers mécaniques pour la filature et pour le tissage et autres grandes machines, ayant quatre associés, occupant 1,000 ouvriers et assujetti au droit proportionnel sur une valeur locative de 105,000 francs, dont 5,000 francs pour la maison d'habitation, payait avant 1872 :

Droit fixe (maximum) 500

Droit proportionnel [ ,^;g^ « ^ jjjîSO J.750 .

Centimes généraux (10 C. 8) 297 • 8.017 m

Quatre associés secondaires 4uO «

Centimes généraux (10 c 8) 43 20 443 20

Total au profit de l'État, moins le produit des 8 c. du principal attribué à la commune • Fr. 8.490 20

11 a été payé en 1878 :

Droit fixe :

Droit déterminé Fr . 80

1,000 ouvr. à 3 fr. 60 c 8,600 8,680

Droit proportionnel (comme ci-dessus) 2,250 5,880 »

( 10 c 8 j Centimes généraux | 8 c 8 [ "74 c. 6. ... 4.886 48 10.266 48

Quatre associés secondaires 2.904 »

Centimes généraux (74 c. 6) 2.166 88 5.070 88

Total au profit de TÉtat, moins le produit des 8 c. du principal attribué à la commune Fr, 15.865 M

Depuis 1872 jusqu^à la loi du 15 juillet 1880 qui a refondu en partie la législation en cette matière, on s*est constamment occupé en France de la révision de Timpôt des patentes. Un premier projet gouvernemental pour la péréquation de cette taxe fut en 1873 l'objet d*un intéressant rapport de M. Mathieu-Bodet. L*art. 2 du projet de loi proposé par le gouvernement était ainsi conçu : <c La contribution des patentes se compose d'un droit profemonnel réglé pour chaque profession parles tableaux annexés aux lois de patentes» et d'un droit proportionnel à la valeur locative des locaux occupés par les patentables. » Cette rédaction n'est pas rigoureusement exacte, parce qu'un nombre réduit de professions n'est assujetti qu'à un seul des deux droits, celui qui est assis sur la valeur locative : néanmoins, cette exception est de peu d'importance. L'innovation consistait dans la substitution du terme droit professionnel hu mot de droit fixe^ usité depuis Tan Vil, et qui est devenu aujourd'hui contraire aux faits, puisque ce droit réputé fixe est, dans la plupart des cas, un droit gradué qui s'accroît suivant le nombre des instruments de production, des ouvriers, des employés, etc. Depuis la disparition surtout du maximum de ce droit, l'expression de droit fixe était devenue choquante : on rentrerait dans la correction en lui substituant le mot droit professionnel. Ce droit professionnel se compose d'éléments très divers. Dans le tableau A, c'est-à-dire pour la généralité des mar* chands en boutique, ce droit /9ro/S?5nof7ne/ consiste en une taxe gra» duée qui varie en raison de la classe où chaque profession est rangée, et de la population de la commune où s'exerce l'industrie. Dans le tableau B, c'est-à-dire pour les commissionnaires, banquiers, agents de change, etc., en un mot, le grand commerce, le droit professionnel se compose de taxes graduées réunies à des taxes variant à la fois suivant la population et certains autres indices qui font présumer un grand chiffre d'affaires, tantôt seulement de taxes graduées suivant la population de la commune. Dans le tableau C, c'est-à-dire pour les fabricants et les industriels et quelques autres professions en petit nombre, le droit professionnel comprend tantôt des taxes qui varient suivant le nombre des instruments de production, tantôt des taxes qui ont à la fois un élément variable et an élément fixe.

On voit de quels éléments différents se compose ce droit profession*

VoUà donc une maison indottrieUe dont la contribution due à l'Ëtat s'est trouvée plus que quadraplée depuis la guerre, puisqu'eUe s*est élevée de 8,490 francs à. 15,865. U n*cst pas étonnant que, devant un grand nombre de faits de ce genre, 1» commerce se soit ému et ait réclamé la révision de Timpôt, afin que le poids, plu» également réparti, en fût moins écrasant.

net: il est plus facile de le définir en disant ce qu'il n*est pas qu'en précisant ce qu'il est. Aussi M. Mathieu-Bodet ûnit-il cette analyse par ces mots : « En un mot, le droit professionnel se compose de la taxe ou de toutes les taxes fixes ou variables imposées à chaque patentable, autres que le droit proportionnel à la valeur locative. » Cette seule définition témoigne de la complexité presque inextricable de l'impôt des patentes.

Les définitions, toutefois, importent peu : ce sont les modifications» non pas de la form3, mais du fond, qu'il faut étudier et pénétrer. C'est ce que nous allons ess lyer de faire.

La révision opérée en 1880 n'a rien changé aux dénominations des divers droits de patentes ; elle a maintenu l'appellation de droit fixe, si incorrecte qu'elle soit; elle n'a pas touché au fond de l'impôt et a seulement remanié la classification de manière à opérer un dégrèvement d*un certain nombre de millions sur le principal de la taxe.

On a vu que les contribuables à l'impôt des patentes ont été répartis par nos lois en quatre tableaux, qui sont désignés par les premières lettres de l'alphabet. Le tableau A est de beaucoup le plus important : il paye à lui seul près des deux tiers de l'impôt et il comprend près des cinq sixièmes des cotes : en 1896, il comptait un million 449,273 cotes (4) payant 53,056,597 francs sur 83 1/2 millions de francs auxquels montait le principal de l'impôt de cette année ; c'est tout le petit et le moyen commerce en boutique ; ce tableau A est luimême subdivisé en huit classes, suivant l'importance des diverses industries et la population des villes où elles s'exercent. Le second tableau, le tableau B, se compose principalement des grands commerçants, les commissionnaires, les banquiers etc ; le nombre des cotes n'y était en J896 que de 17,995, et le produit de l'impôt en principal ne s'y élevait qu'à 8,918,753 francs: ce n'est guère que le centièmede» contribuables à la taxe des patentes, et c'est bien près du neuvième du principal de l'impôt. Le tableau C renferme les fabricants et les industriels ; il contient 194,135 cotes et produit en principal 18,064,117 francs. Enfin le tableau D, qui renferme les professions dites libérales comptait, en 1896, 53,782 imposables qui payaient en principal 3,556,709 francs.

(1) Nous disons eotei et non pas patenUbles, parce qu'il ressort de Texamen attentil des tableaux publiés par le Bulletin de êtaiistigue (du ministère des finances) que ce chiffre de 1,449,273 comprend, à côté des établissements principaui, les établissements secondaires, dont plusieurs peuvent appartenir à un môme industriel. Le nombre de ces établissements secondaires n*est, d'ailleurs, pas d'un dixième, surtout pour le commerce de détail. Pour le tableau D, au contraire, c'est le chiffre môme des patentés que Ton donne, parce que l'on ne prend pas en considération le nombre d'établissements de ces derniers.

Wit TRAITÉ DE LA SCIENCE DES FINANCES.

Le tableau A est divisé lui-même en huit classes selon Timportance des professions ; voici le nombre de patentables que comprenait cha* cune de ces classes et le chiffre qu'elle payait pour le principal de rimpôt en 1872 ; les documents manquent pour les années postérieures :

Talîeau A {moyen et petit commerce) en i872.

Nombre Montant de llmpAl

dee patentablee. en prineipal.

l~ Classe 43.081 7.601.114

Totaux 1.302.139 50.816.016

Dans la première classe du tableau A. la moyenne de Timpôt était alors par tète environ de 180 francs en principal, tandis que dans la huitième classe, elle n*était plus que de 9 francs par contri* buable.

La première classe du tableau A est composée des marchands en gros, sauf ceux de quelques professions regardées comme particulièrement lucratives. La deuxième classe comprend les marchands en demi-gros. Les six autres classes renferment le commerce de détail.

Les lois de 1879 et de 1880 ont eu pour objet de diminuer le fardeau de la plupart des commerçants des dernières classes du tableau A, en augmentant la charge d'autres catégories de patentables ; ces remaniements n*ont d'ailleurs pas altéré les caractères généraux de rimpôt. En résumé, cet impôt est assis en France d'après les quatre considérations suivantes :

i* Les bénéfices ne sont pas les mêmes pour toutes les industries : il y a diverses professions industrielles ou commerciales qui, à première vue, diffèrent notablement entre elles sous le rapport de rétendue des chances de profits. Ainsi, il est présumable qu'un banquier gagne plus qu*un menuisier, et un épicier plus qu*un savetier. G*est là une présomption qui n*est pas déraisonnable et qui justifie la classification des industries d*après un ordre présumé d'importance.

2** Pour les commerces de la même classe les bénéfices sont, d'ordinaire, dans une certaine proportion avec la population de la localité où l'industrie s'exerce : un épicier de Rouen a plus de chance de gain qu'un épicier d'Yvetot, et ce dernier qu'un épiciei de village. Cette

présomption-là, aussi, n*est pas complètement dépourvue de vérité quand il s'agit du commerce au détail; elle perd, au contraire, toute portée quand il est question d'établissements industriels ; aussi la loi n'y recourt-elle point dans ce cas.

3* Les bénéfices d'un industriel ou d'un commerçant sont le pins souvent dans une certaine proportion avec l'importance des locaux affectés à l'exercice de l'industrie, avec la quantité des machines, le nombre des employés. Ainsi un fllateur ayant une usine de cent mille broches a plus de chances de bénéfices qu'un de ses confrères qui n'a qu'une usine de dix mille broches. Un épicier qui a de grands magasins peut être considéré en général comme ayant plus de chances de bénéfices qu'un de ses confrères qui n'occupe que de petits magasins. Un marchand de nouveautés qui a cent employés a plus de chances de bénéfices qu'un de ses concurrents qui n'a que dix employés. Cette présomption ne manque pas de vraisemblance ; elle est même à peu près la seule que l'on puisse appliquer à la grande industrie.

4^ Les bénéfices de l'industrie ont souvent un rapport avec le loyer personnel de l'industriel en ce sens qu'un industriel se loge, d'ordinaire, d'autant mieux qu'il gagne davantage. Cette présomption, sans être généralement fausse, est de toutes les quatre la moins exacte. L'importance du loyer de l'industriel peut tenir à sa fortune précédemment acquise, ou bien encore à ses goûls personnels, au nombre des membres de sa famille, etc. Enfin, on peut dire que l'industriel étant taxé par l'impôt général sur les loyers, il y a une évidente injustice à le grever encore d'une surtaxe sur son habitation personnelle.

Quoi qu'il en soit, l'ensemble de ces présomptions permet un système de taxes fort compliqué, souventfautif dans les cas particuliers, mais le meilleur, sans doute, que l'on puisse trouver, si l'on se propose de taxer les bénéfices commerciaux sans recourir à la déclaration du contribuable et aux investigations du fisc dans les affaires privées. Il faut, en outre, ne jamais perdre de vue ce que nous avons déjà remarqué, à savoir que l'impôt sur les patentes ne cherche pas tant à frapper les bénéfices réejis que les bénéfices possibles et vrai* semblables d'après les conditions où chaque contribuable exerce son industrie. Si ces bénéfices, qui peuvent être appelés bénéfices moyens ou probables, ne sont pas réalisés parle contribuable, le fisc n'apporte à ses rigueurs aucun adoucissement ; si, au contraire, ils sont dépassés, le fisc n'accroît pas ses prétentions.

Tel qu'il est, l'impôt des patentas est en France d'une assez grande lourdeur : il y a des maisons qui payent 75,000 ou même 100,000 francs

par an en principal et en centimes additionnels à cet impôt. Il est cependant supporté avec une certaine patience ; jamais nos commerçants n*ont fait pour Tabolition de celte taxe toutes les démarches auxquelles se livrent leurs confrères d'outre-Manche pour faire rapporter Vlncome-taXt qui ne demande aux commerçants anglais qu'une somme relativement insignifiante, la moitié ou le tiers de ce que les commerçants français payent à l'impôt des patentes (principal et centimes additionnels réunis). La raison de cette dilTérence dans Fhumeur des deux peuples vient peut-être de ce que nos voisins ont été gâtés par une prospérité ininterrompue, et leurs espérances dans la réforme et radoucissement indéfini des impôts ont été entretenues p^r toute une série de dégrèvements. Nous autres Français n'avons été habitués, au contraire, qu'à un surcroît de rigueur. Peut-être aussi la déclaration des bénéfices est-elle plus insupportable au contribuable que le payement d'une taxe élevée.

Notre système d'impôt des patentes contient, cependant, bien des inégalités, et il est vraiment surprenant que le public s'en accommode. Il y a certaines professions, celle de banquier, par exemple, pour lesquelles tous les indices de bénéfices sont défectueux. L'importance des locaux occupés, le nombre des employés, ne donnent qu^une idée très trompeuse des gains que ces commerçants peuvent réaliser ; il en est un peu de même pour les commissionnaires. 11 faut se résigner à ce que ces catégories de négoce soient imparfaitement taxées. Mais il y a de plus choquantes iniquités dans notre système de patentes. Les maisons comprenant plusieurs associés sont plus lourdement grevées que des maisons de même importance qui n'appartiennent qu'à une même personne. En effet, tandis que l'associé principal paye le droit fixe en entier et également le droit proportionnel sur les locaux afférents à l'industrie et sur son habitation personnelle, les autres associés tout en étant exemptés du droit proportionnel sur les locaux et l'habitation, ont à supporter des droits fix s partiels. Voici un exemple frappant de cette injustice. Il remonte en ce qui concerne les tarifs à une année antérieure à la loi de 1880, mais si les tarifs ont été depuis remaniés, les surtaxes sur les associés secondaires n'ont pas complètement disparu. Dans l'état delà législation, la patente d'un armateur se compose: d'abord d'un droit proportionnel, qui était en 1878, du quinzième des locaux occupés pour son industrie et pour son domicile privé ; elle comprend en outre un droit fixe, qui était dans la même année de 0 fr. 48 centimes par tonneau de jauge pour les navires à voiles et au long cours ; or, dans le cas où Tarmaleur principal a un associé, chaque tonneau de jauge des navires qu'il emploie paye une surtaxe qui était, en 1878, de 24 cen*

timeSi ce qui portait à 72 centimes la taxation totale par tonneau de jauge ; si Tarmateur principal a deux associés, chacun d*eux paye une surtaxe, à savoir^ de 0 fr. 16 centimes en 1878, qui vient s*ajouler au droit de 0 fi*. 48 et porte à 0 fr. 80 la patente par tonneau de jauge, soit environ 70 p. 100 de plus que le droit dû par un armateur isolé. C'est là un exemple de ces folies que la routine seule peut conserver. Depuis 1878 le montant de la patente imposée aux armateurs a été réduit, mais Ton a maintenu le principe du cumul de la patente payée totalement par Tassocié principal et des patentes partielles dues par les associés secondaires. Notre législation des patentes a le tort injustifiable de frapper plus les sociétés en nom collectif que les simples industriels, c'est-à-dire qu'elle demande beaucoup plus aux petits industriels obligés de se réunir qu'aux grands qui peuvent agir isolément. Ces surtaxes qui pèsent sur les associés sont un reste de barbarie ; elles sont un obstacle à la libre concurrence. On a vu plus haut un autre fait de ce genre. Un constructeur de machines occupant 1,000 ouvriers, ayant une usine d'une valeur locative de 100,C00 fr. et un appartement particulier d'une valeur de 5,C)00 francs, payait en 1873 à l'État une patente de 10,266 francs s'il exploitait seul son industrie ; s'il avait deux associés, il était taxé à 15,336 fr. 86 centimes, c'est-à-dire que, avec la même étendue d'affaires et les mômes chances de bénéfices, une maison ayant des associés paye 50 p. 100 de plus qu'une maison qui n'appartient qu'à une seule personne. C'est là l'impôt progressif à rebours. Suppo* sez que pour l'impôt sur les bâtiments on mette une surtaxe de 50 p. 100 sur les maisons qui, au lieu d'être occupées par le propriétaire seul, sont habitées par un grand nombre de locataires, ne crierait-on pas au privilège, à l'iniquité, au scandale, et n'aurait-on pas raison de se servir de ces énergiques expressions ? Ce que l'on considérerait comme révoltant dans l'application de l'impôt foncier, on le pratique^ depuis bien des années, pour l'impôt des patentes. Ces surtaxes sur les associés ne blessent pas seulement la justice, elles sont une entrave à la bonne organisation de l'industrie. Dans l'enquôte sur la marine marchande, on s'est plaint de ce que les armateurs, par suite de cette législation, ne pouvaient s'associer leurs capitaines.

Bien d'autres inégalités existent encore dans notre système de patentes. Le classement des différentes professions laisse beaucoup à désirer, de sorte que certaines payent trois ou quatre fois plus que d'autres qui sont placées dans des conditions analogues de chances de l>énéûce. D'après le rapport de M. Dupuy de Lôme dans l'enquête sur la marine marchande, une flotte de 40,000 tonneaux à voiles repré-

4(^8 TRAITÉ DE U SCIEiNCB DES FINANCES.

sentant un capital de 10 millions de francs, payait en principal, il y a quinze à seize ans, si elle appartenait à un seul propriétaire, 19,200 francs. Au contraire, une société de crédit au même capital de 10 millions n*était taxée qu'à 3,200 fir. en principal. L'industrie d» Tarmement était donc imposée six fois plus que celle de la banque. En 1870 et en 1880, on s'est efforcé de supprimer ou diminuer cesanomalies.

Cette révision toutefois est insuffisante. Il faudrait en outre abolir toutes les surtaxes qui sont établies à Toccasion des associés. U conviendrait aussi de ne plus mettre d'impôt sur l'appartement particulier des industriels, puisque cet appartement est déjà taxé par l'impôt mobilier. D'une manière plus générale, on peut contester la convenance d'un impôt spécial sur l'exercice des professions industrielles, commerciales ou libérales, quand les rentiers et quelques autres catégories de capitalistes (les prêteurs sur hypothèque) ne supportent aucune charge spéciale.

Jusqu'aux incomplètes réformes de ces dernières années (la suppression du maximum du droit dit fixe et qui serait plus justement appelé professionnel)^ la législation des patentes était une merveille d'iniquité. Elle favorisait sensiblement les riches aux dépens des pauvres. Depuis quelques années, il s'est fait dans le public une naturelle réaction contre cet état de choses, mais cette réaction menace d'aller trop loin et de tomber dans l'excès contraire. Tout le monde connaît ces grands magasins qui se sont fondés à Paris depuis une vingtaine d'années et où l'on vend les objets les plus divers. Le développement de ces bazars est devenu un des traits caractéristiques de notre organisation économique. Les petits commerçants se plaignent, ce qui se comprend : mais ils prétendent à tort supprimer par des entraves légales ces grands magasins. Il s'agirait de mettre des patentes particulièrement élevées sur les maisons de détail ven* dant plus de quatre ou cinq catégories d'objets ; on ferait ainsi de l'impôt un moyen d'organiser le commerce à l'intérieur suivant un plan déterminé. Ce serait le système du protectionnisme, transporté des douanes au dedans du pays. Rien ne serait plus contraire à la liberté des échanges et au développement de la richesse. Tout ce que l'on peut demander, c'est que les grands magasins payent pro« portionnellement à leurs bénéfices, à leurs bénéfices possibles, si ce n'est à leurs bénéfices réalisés. Cette catégorie de commerçants est taxée en raison de l'importance du loyer et du nombre des employés. Nous ne voyons guère qu'un troisième élément que l'on puisse adopter pour donner plus de correction à cette base d'impôt, c'est le chiffre des affaires. En prenant en considération le chiffre des affaires.

DE Là taxation des BÉNÉFICES COMMERCIAUX. 4G9

on frapperait, sans doute, un peu plus lourdement les grandes maisons que les petites, parce que la proportion du bénéfice au prix de Tente est plus faible dans ces vastes magasins que chez les petits détaillants. Mais cette inégalité serait compensée par une autre inégalité en sens contraire. Il est certain, en effet, que les bénéfices des grands magasins, relativement au loyer des locaux qu'ils occupent, «ont plu9 considérables que ceux des petits détaillants (i).

Jadis Timpôt des patentes ne s'appliquait qu'aux industriels et aux commerçants; lia été avec raison étendu aux professions libé* raies ; non pas à toutes, c'eût été trop difficile et les bases d'évaluation des bénéfices eussent manqué ; mais aux professions d'avocat, 4e médecin, d'architecte, etc.

Une des questions intéressantes que soulève Timpôt des patentes est celle de l'incidence. Bst-ce bien le négociant et l'industriel qui en définitive supportent le poids de cette taxe? Leurs bénéfices en «ont-ils réduits? Ne serait-ce pas plutôt le consommateur qui, par l'augmentation des prix, rembourserait le commerçant de l'avance que •celui-ci a dû faire au fisc? Cette répercussion ne serait-elle pas la raison cachée de la patience du contribuable présumé, celui auquel «'adresse le fisc? On connaît le mot de Franklin, que |« tout commerçant porte sur sa facture le montant des taxes qu'il paie».

La question est délicate à résoudre. Si l'impôt des patentes existait au même taux dans tous les pays, on pourrait dire qu'il vient augmeùter les frais généraux du commerce et de l'industrie, qu'il faithausser les prix et qu'en définitive il est payé parle consommateur. Môme dans ce cas qui est hypothétique, il conviendrait encore de faire cine réserve. Si cet impôtdes patentes était augmenté, en effet, dans des temps de calamité nationale et de resserrement des affaires, il serait •douteux que les commerçants eussent, au moins immédiatement, la puissance de le rejeter sur l'acheteur. Mais l'impôt des patentes n'existe pas dans tous les pays : les droits qui lui sont analogues et qui frappent les industriels et les commerçants ne sont pas partout au même taux. Dans ces conditions il est inexact de dire que cet impôt soit toujours supporté par le consommateur. Dans un pays qui a ses frontières ouvertes aux produits étrangers, il est évident que les droits de patente sont supportés par le manufacturier national et non pas par i'acheteur : s'il y a des droits protecteurs sur les produits étrangers,

(1) On a préféré, dans le budgot de 1890, décider que la uxe par employé serait doublée pour les maisons qui en occupent plus de 200 et triplée pour celles qui en occupent plus de 1,000. Cette aggravation rétablit l'égalité entre le petit commerce de détail et le commerce concentré. Une autre disposition du (budget de 1890 exempte de la patente le fabricant travaillant eiclusivement à façon dont le droit fixe n'excéderait pas, d'après le tarif, 21 francs en principal. (Note de la 5* édition.)

alors les droits de patente viennent en déduction de la protection, c'est-à-dire du privilège accordé au manufacturier national. Dans tout pays qui exporte, les droits de patente payéspar le fabricant ou le commerçant exportateur sont en réalité supportés par lui et viennent en déduction de ses bénéfices. C'est seulement le commerce de détail qui peut rejeter sur le consommateur le poids de Tirnpôt des patentes et à la longue s*en affranchir lui-môme. Encore cet affranchissement ne peut jamais être complet. Dans une ville comme Paris, oii une forte partie des acheteurs se compose d'étrangers de passage, les boutiquiers sont obligés, pour ne pas restreindre leurs affaires, de garder une certaine relation entre le prix de vente de leurs articles et le prix des articles similaires dans les villes étrangères : quelque nouvelles taxes qu*on mette sur eux, ils ne sauraient élever leurs prix en proportion sans que le chiffre de leurs affaires se restreignit. Ils supportent donc en réalité, si ce n'est la totalité, du moins une forte partie de la taxe des patentes.

C'est par ces distinctions qu'il faut résoudre la question de l'incidence. Quoique le commerce de détail parvienne en général et à la longue à rejeter sur le consommateur une forte partie de l'impôt des patentes, on ne saurait raisonnablement contester que cette taxe ne réduise les bénéfices des commerçants en général et surtout des fabricants qui ont à lutter sur les marchés de l'intérieur et sur ceux du dehors avec la concurrence étrangère.

Nous n^avons que peu de mots à dire de l'assiette de l'impôt des patentes : c'est une taxe de quotité, avons-nous vu, ce qui est dans presque tous les cas préférable à une taxe de répartition. Le recensement des imposables et la formation des matrices sont faits par les contrôleurs des contributions directes, agents de l'État, sans l'intermédiaire des répartiteurs. Le maire de la commune est cependant convoqué à ce travail et peut s'y faire représenter.

En résumé, avec de très grands défauts, qui sont presque irrémédiables et qui rendent l'impôt inégal, la taxe des patentes est, cependant, très productive, plus productive que la cédule D de Vlncometax britannique qui frappe les profits professionnels et commerciaux; elle est aussi supportée avec moins de récriminations par le contribuable, soit parce qu'un certain degré d'inégalité, dans un impôt qui n*est pas excessif, répugne moins aux mœurs modernes qu'un certain degré d'inquisition, soit parce que les Français, malgré leur mauvaise réputation politique, sont en matière fiscale un peuple très patient.

On peut rapprocher de l'impôt sur les patentes une taxe qui a été proposée en France, qui n'a été repoussée qu'à tme faible majorité

dans le sein de TAssemblée nationale : cette taxe es^ celle sur le chiffre des affaires. On se souvient qu'elle avait été mise eu avant pour remplacer le fameux impôt sur les matières premières que soutenaient avec tant de persévérance M. Thiers et M. Pouyer- Quertier.

Le chiffre des affaires peut être considéré comme un indice des bénéfices, si ce n*est réels, du moins possibles, des commerçants : à ce titre, il peut figurer avec le nombre de broches de filatures, de métiers de tissage, de tonneaux de jauge, avec la valeur locative des magasins, parmi les présomptions légales qui permettent au fisc de taxer les commerçants et les industriels, sans leur demander le secret même de leurs affaires. On peut dire que le chiffre des ventes d*nne maison est aisé à connaître, qu*il n'y a qu'une médiocre indiscrétion à on exiger la communication, que Tindustriel et le corn- . merçant peuvent avoir un livre à part pour y faire ces relevés, que la liberté individuelle, le crédit, ne sont nullement atteints par l'indication du montant des affaires que fait chaque maison. On ajoute qu'une taxe légère sur ce chiffre de ventes ou d'opérations peut procurer un produit fiscal considérable, qu'il n'est pas impossible, avec un droit de i p. 1,000 ou de 2 p. 1,000, d'obtenir un revenu de 100 millions de francs. Tels sont, en effet, les arguments dont on a usé dans cette discussion. En réalité, le chiffre des affaires est un indice beaucoup plus médiocre des bénéfices commerciaux ou industriels que les autres indices qui servent à l'établissement de l'impôt des patentes. Il serait absolument déraisonnable d'en faire la base d'un impôt nouveau. Il faudrait, d'abord, ranger les commerçants et les industriels en catégories. Les producteurs d'objets de luxe, par exemple, font, d'ordinaire, de gros bénéfices sur des ventes restreintes, il n'est pas rare qu'ils gagnent 20 ou 30 p. 100 du prix de leurs produits ; il n'en est pas de même, en général, des producteurs d'objets communs destinés à une très grande consommation : pour ceux-là l'écart entre le prix de revient et le prix de vente est minime : c'est la multiplicité des opérations qui transforme pour eux en un bénéfice total considérable une série de petits bénéfices partiels. De même les marchands en gros font sur chaque affaire un profit infiniment moindre que les marchands en détail. Enfin les commissionnaires, les banquiers^ ne réalisent sur -^haque affaire qu'un gain infinitésimal.

Pour que la taxe sur le chiffre des affaires pût être établie, nous ne disons pas avec une complète équité, mais sans une monstrueuse et révoltante injustice, il eût donc fallu faire un classement des industries et des professions, admettre pour chacune d'elles un taux

d'impôt différent : c*eût été, croyons-noas, presque inextricable. On avait commencé par mettre de côté les banquiers que Ton taxait sur le montant du capital employé à leur industrie, les agents de changi et diverses autres personnes. Mais il eût fallu des catégories infini* ment nombreuses et difficiles à établir pour que la taxe fût support table. Elle eût sans doute aussi beaucoup moins produit qu'on nes'jf attendait : le chiffre des affaires ne devait pas monter en France, surtout déduction faite des transactions de détail en denrées agrico* les, aux sommes vertigineuses que Ton avait indiquées. Puis le taux de I ou 2 p. 1,000, qui eût été assez léger pour les fabricants, lesquels gagnent en général de 10 à 20 p. 100 sur le montant de leurs ventes, eût déjà été plus lourd pour les marchands en gros qui ne gagnent guère que 5 à 10 p. 100 sur le chiffre de leurs opérations ; il eût été intolérable pour les commissionnaires et les courtiers dont le bénéfice n*est souvent que de 2 à 3 p. 100 : la taxe de 2 p. 1,000 eût donc représenté pour ces différentes catégories d*industriels un impôt variant de 1 p. 100 à 10 p. 100 des bénéfices pdoyens de ces professions respectives. Si Ton avait voulu graduer létaux delà taxe d*après ces considérations, on n'aurait guère pu le fixer à plus de 1/2 p. 1,000 en moyenne, et il est bien probable qu'elle n*eût pas produit plus de 30 ou 40 millions de francs. L'augmentation des patentes a rapporté tout autant et même plus au Trésor avec moins d'inconvénients.

Un autre défaut de cet impôt sur le chiffre des affaires, c'eût été qu'il se répercutait d'une manière fort inégale, même sur des produits identiques ; les industries morcelées où un même objet, avant d'arriver à être prêt pour la vente, passe par plusieurs maisons différentes, eussent supporté une charge infiniment plus lourde que les industries similaires où toutes les opérations sont concentrées dans une même maison. Supposons une grande fabrique de textiles où Ton achète, par connaissement direct, du coton à l'étranger, où on le file, le tisse, l'imprime ; l'objet ainsi manufacturé ne payera qu'une fois l'impôt que nous pouvons, par hypothèse, fixer à 1 p. 1,000 : considérons, d'autre part, toute une série de petits ou de moyens industriels, comme il en existe tant dans notre pays : l'un ne fait que la filature : il n'achète pas le coton par connaissement direct aux États-Unis ; il l'acquiert d'un courtier au Havre ; le coton paie donc une première fois la taxe : ce filateur ne tisse pas, il vend ses filés à un tisseur : ces filés paient une seconde fois la taxe ; le tisseur n'imprime pas, mais vend ses tissus à Timprimeur : les tissus payent une troisième taxe; l'imprimeur enfin vend au commerçant en gros : voilà une quatrième taxe. Ainsi pour des objets absolument

identiques il y aurait lieu tantôt à quatre perceptions successives par le Trésor, quand les différentes opérations industrielles et commerciales ne se font pas dans la même maison, tantôt à une seule perception quand toutes les opérations sont concentrées dans un même établissement. C'eût donc été créer une sorte de privilège pour les grandes maisons aux dépens des petites : c*est là, d'ailleurs, comme nous Tavons constaté, un des effets habituels et presque inévitables des impôts indirects, notamment de ceux qui sont établis sur les objets fabriqués. Par la force des choses le grand industriel jouit alors de ménagements qu*on ne peut accorder au petit (1).

Ainsi que nous Tavons dit plus haut, le chiffre des affaires pourrait cependant ôtre admis comme Tun des éléments que Tirnpôt 'des patentes prend en .considération pour certaines industries comme le commerce de détail, notamment celui des magasins de nouveautés.

On peut encore rapprocher de Timpôt sur les bénéfices industriels •et commerciaux la taxe qui frappe dans différents pays les valeurs mobilières, c'est-à-dire les titres d'actions, d'obligations, de délégations, de bons, etc., ou les parts d'intérêt dans les sociétés civiles. Mettre un droit sur ces valeurs est un procédé commode et sûr de se procurer un revenu considérable et qui, dans les pays civilisés, croît chaque année. Il y a cependant des inconvénients divers à cette sorte de taxation, quand elle n'est pas très modérée.

On peut se demander en premier lien s'il est juste de frapper les valeurs dites mobilières, quand on épargne les autres placements de capitaux, quand on ne soumet pas, par exemple, à un impôt sur le revenu, soit les titres de rente sur TÉtat national et les fonds publics étrangers, soit les bénéfices des maisons de commerce exploitées par des commerçants individuels ou par des associés en nom collectif, soit les créances hypothécaires, soit même les créances chirographaires. Évidemment le caractère de justice peut difficilement être assigné à la taxation spéciale des valeurs mobilières. Il importe de détruire un préjugé qui est trop répandu ; on croit souvent que les valeurs mobilières ne supportent pas d'autres taxes que celles qui en réduisent ostensiblement les dividendes et les intérêts annuels. Il en est autrement : ces valeurs dites mobilières sont de simples titres représentatifs de parts dans une société qui a déjà payé une

(1) De récentes observations sont Tenues confirmer notre opinion touchant la tendance des impôts indirects sur les fabrications à faire disparattre la petite industrie. M. Kelley a démontré dans une revue américaine du mois d'octobre 1882 que la taxation des allumettes et des cigares avait fait fermer toutes les petites fabriques de ces articles aux États-Unis, et concentré la production dans quelques grandes manufac* Uires. (Note de la 3* édition.)

foule d'inipftts : Timpôt foncier, si cette société a des immeubles ^ Timpôt des patentes, si elle exerce un commerce ou une industrie ; les droits d'enregistrement et de timbre soùs les formes les plus variées. L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières est donc un impôt supplémentaire qui s'ajoute à toutes les taxes qu'une société a déjà payées dans la môme mesure que les autres contribuables. Considérons une filature de lin appartenant à une société anonyme : elle a déjà été frappée de tous les impôts qui grèvent une filature de môme importance appartenant à un seul industriel ; mais elle .est en outre grevée sur ses bénéfices nets d'une taxe sur le revenu dont est exempte dans beaucoup de pays, notamment en France, la filature appartenant à un simple particulier. Ce que nous disons d'une usine, on peut le dire aussi d'une maison de banque : une société anonyme, comme le Comptoir d'escompte de Paris, fait absolument les mômes afi'aires et paie les mômes taxes qu'une grande banque individuelle, comme la banque Rothschild ; mais, en plus, le Comptoir d'escompte est contraint de subir sur ses bénéfices nets nn impôt dont son puissant concurrent est exempté. Voilà un des défauts graves de l'impôt spécial sur le revenu des valeurs mobilières: il pèse sur les capitalistes associés, c'est-à-dire sur les petits et les moyens ; il ne s'applique pas aux très grands capitalistes qui ne se placent pas sous le régime de l'association. Ce défaut disparait dans les pays où existe l'impôt général sur le revenu.

Pour justifier l'impôt spécial sur le revenu des valeurs mobilières, on fait valoir deux considérations : les porteurs de valeurs mobilières sont, dit-on, des capitalistes oisifs, puisqu'ils ne prennent pas part à la gestion, qu'ils se contentent de recueillir, sans rien faire, les dividendes que les administrateurs et les directeurs de la société leur procurent ; en outre, les porteurs de ces valeurs n'ont que des chances de perte limitées ; ils ne sont pas responsables des affaires de la société sur la totalité de leurs biens : si l'entreprise fait faillite, ils sauvegardent non seulement leur honneur, mais toute la partie de leur fortune qui n'était pas placée en titres de la société. Nous ne nions pas que ces considérations n'aient quelque portée, et qu'elles ne puissent dans une certaine mesure excuser une taxation un peu plus forte des bénéfices de ces sociétés que des bénéfices des indus* triels isolés. On fait encore remarquer que les industriels isolés, outre l'impôt des patentes sur leurs magasins ou leurs machines, payent une patente sur leur loyer personnel, tandis que les sociétés anonymes ne payent de patentes que sur leurs machines ou leurs magasins et non pas sur les loyers de leurs actionnaires. Cette observation n'est pas, non plus, dépourvue de justesse, mais on peut

répondre que les sociétés sont grevées d'un droit de timbre considérable sur leur capital soit en actions, soit en obligations, et que les commerçants isolés s'en trouvent affranchis. Ce droit de timbre est de 1 p. 100 sur la valeur nominale des titres et il est perçu soit une fois pour toutes, soit par voie d'abonnement chaque année. Si les porteurs de valeurs mobilières sont des capitalistes oisifs, ils ne se trouvent pas seuls dans cette situation : les rentiers sur TÉtat, les créanciers hypothécaires, les commanditaires des sociétés industrielles, les prêteurs chirographaires se trouvent exactement dans le même cas. La justice et la logique voudraient donc que ces dernières catégories de personnes fussent assimilées aux porteurs de valeurs mobilières et frappées du même impôt sur le revenu. En France, les seuls commanditaires ont subi cette assimilation.

On hésite à frapper chez nous les rentiers sur l'État et les porteurs de fonds publics étrangers, ainsi que les créanciers hypothécaires, et à plus forte raison les chirographaires. Pour l'exemption de ces derniers, il y a un motif aisé à comprendre, c'est que ces sortes de créanciers sont difficilement saisissables : on ne pourrait guère les atteindre que par un impôt général sur le revenu ; quant aux rentiers sur rÉt£^^, on les affranchit de l'impôt sur le revenu, soit par suite d'un préj ugé, soit par un calcul bien entendu. Le préjugé consiste à dire que l'État étant personnellement le débiteur des rentiers commetunabus de pouvoir et un manque de foi en réduisant par un impôt le montant des intérêts qu'il s'est engagé à leur payer. C'est là, selon nous, un vrai sophisme : nous le combattons dans la partie de cet ouvrage qui traite du Crédit public (voir tome II). Cependant, certaines considérations d'intérêt bien entendu peuvent détourner un État de soumettre ses titres de rentes à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. L'exemption accordée à ces titres a pour effet d'en faire hausser le prix vénal ; il se peut que par suite ils s'élèvent au-dessus du pair, c'est-à-dire du taux auquel l'État peut en imposer le remboursement; rÉtat alors peut faire une conversion de dettes qui lui procure une réduction de 4/2 ou de 1 p. 100 sur les intérêts ; cette opération est infiniment plus profitable à l'État qu'un impôt sur la rente (1). Même pour les fonds publics qui, ayant été émis fort audessous du pair, n'ont aucune chance de l'atteindre dans un temps prochain, pour notre 3 p. 100, par exemple, il peut être sage de maintenir l'exemption, parce que l'immunilé prolongée dont ces titres ont joui peut avoir donné aux rentiers l'absolue confiance que l'État

(1) Malheureusement le gouvernement français, paF ignorance et pusillanimit(^, ajoumo beaucoup trop la conversion des dettes publiques. On a converti tardivement en 1883 le 5 p. 100, à la fin de 1887 seulement l'ancien 4 1/2. (Note de la 4« édit.) La conversion du 4 1/2 de 1883 en 3 1/2 en 1894 s'est faite plus exactement, mais on recule devant ceUe du 3 p. 100. (Note de la 6« édit.)

ne les soumettrait jamais à un impôt. Il a pu dans ce cas se faire, par la longue possession, un contrat tacite entre TÉtat et les rentiers, ^t il y aurait apoarence de déloyauté à taxer directement ces rentes : ce n*est que par Timpôt général sur le revenu et par la voie de la déclaration qu^on pourrait arriver indirectement et sans blâme au même résultat.

Quant à la franchise que Ton accorde en France aux créances hypothécaires, elle est injustifiable. On dit que c'est dans Tintérèt de l'agriculture, mais d'abord les obligations qu*émettentles compagnies anonymes servent à des opérations industrielles, quelquefois à des opérations agricoles ; et il ne peut y avoir aucune préférence légale pour Tagricultupe vis-à-vis de rindustrie. En outre, la généralité, la presque totalité des emprunts hypothécaires n*est pas faite en vue -d'améliorations agricoles ; on emprunte sur hypothèque non pas pour améliorer son bien, mais pour le payer quand on a commis Fimprudence de Tacheter en partie à crédit, ou pour se procurer des -capitaux qui poissent acquitter des dettes antérieures ou faire face à 'd'autres dépenses. Dans la plupart des cas, celui qui emprunte sur hypothèque ferait mieux dans son intérêt et dans celui de la société de vendre sa propriété. Les créances hypothécaires ne sont donc 'dignes d'aucune immunité spéciale. Quand on les exempte, on crée des anomalies choquantes : ainsi, en France, les prêts hypothécaires faits par les particuliers sont exempts de taxes ; mais les obligations émises par le Crédit foncier et qui servent simplement à faire des prêts hypothécaires sont taxées ; c'est là favoriser les prêteurs individuels aux dépens d'une société de prêts.

L'exemption d'impôt n'a, d'ailleurs, été accordée en France aux prêts hypothécaires que par suite de circonstances transitoires. D'abord la majorité de l'Assemblée nationale de 1871 était essentiellement rurale, aussi partiale pour la population des campagnes qu'hostile à la population industrielle : le privilège qu'elle accordait à la première était de sa part un acte politique et en quelque sorte électoral. En second lieu, la catastrophe qui venait d'ébranler la France, les grands emprunts à 6 ou même à 6 1/4 p. 100 que TÉtat contractait, avaient singulièrement réduit l'importance des capitaux qui se portaient vers les prêts hypothécaires. On attribuait à l'impôt cette raréfaction qui venait simplement de ce que les capitaux n'aiment pas à se prêter à 5 p. 100, quand ils peuvent le faire avec de complètes garanties de sécurité à 6 ou à 6 1/4 ; or nos lois sur l'intérêt de l'argent permettent à l'État d'emprunter l 6 1/4 ou même à 7 1/2, comme pour l'emprunt Morgan, mais défendent aux particuliers d'emprunter au-dessus de 5 p. 100 en

matière civile. Dans des circonstances normales, Timpôt sur le revenu* des créances hypothécaires n*eût pas emj^èché le maintien ou le développement de ces prôts.

Dans cette question de Timpôt sur le revenu des valeurs mobilières, il y a un point important à étudier, celui de Tincidence. Sur qui, en définitive, porte cet impôt? Est-ce le porteur de titres qui le supporte sur son dividende ou son intérêt annuel ? Ne serait-ce pas plutôt le détenteur du titre au moment de rétablissement de Timpôt qui subirait, par une dépréciation de la valeur vénale de son titre, tout le poids de Timpôt capitalisé? Enfin, les entreprises nationales ne seraient- elles pas obligées, dans leurs émissions futures d'obligations, de prendre à leur charge la totalité de Timpôt sur le revenu,, en ce sens qu'elles ne trouveraient à placer ces titres qu'à un taux notablement inférieur à celui où Ton aurait pu les émettre si l'impôt n'avait pas existé ? Cet impôt n'est-il pas ainsi un encouragement à l'émigration des capitaux nationaux et une entrave à l'immigration des capitaux étrangers ?

Ces questions ne peuvent se résoudre que par une distinction- Dans les pays où l'impôt sur le revenu est général et minime, où il n'atteint en outre que les revenus d'une certaine importance, il est présumable que toute la charge de l'impôt porte sur celui qui a droit aux intérêts et aux dividendes actuels : l'impôt mérite ainsi son nom. C'est ce qui se passe en Angleterre. Mais dans un pays où l'impôt sur le revenu ne porte^que sur ies valeurs mobilières, où il épargne les autres placements — créances hypothécaires, chirographaires^. bénéfices industriels des simples particuliers, fonds publics nationaux ou étrangers — dans ces pays, surtout si le taux de la taxe est élevé, il est certain que l'impôt amène une dépréciation en capital de toutes les valeurs mobilières actuelles et à venir ; cette dépréciation équivaut à peu près au poids de l'impôt capitalisé; il en résulte que toutes les entreprises collectives sont grevées d'un surcroît de charge par la dépréciation des titres d'obligations qu'elles pourront émettre.

Ces conséquences se saisissent plutôt parle raisonnement que par la seule observation des faits : c'est que souvent dans les faits il y a 4ifrérentes causes qui se neutralisent. Si l'on compare à l'heure actuelle le cours des obligations de nos grandes compagnies de chemin de fer au cours de la rente 3 p. 100, on voit que le rapport de prix entre ces deux valeurs de premier ordre est à peu près le même qu'avant la guerre, quoique les obligations de chemins de fer aient subi depuis lors un impôt de 3 p. 100 sur le revenu et que la rente 3 p. lOD ait échappé à cette taxe nouvelle. On serait tenté de conclure de c

fait que Timpôt sur le revenu n'a amené aucune dépréciation du ca* pital des obligations. Cette conclusion serait sans doute inexacte. Seulement dans Tintervalle des récentes années le public français a tu par expérience que les obligations de chemins de fer étaient un placement tout aussi sûr que la rente, qu'elles n'éprouvaient pas une dépréciation aussi forte en temps de crise, qu'elles avaient même un gage plus solide que la rente française en ce sens qu'outre la garantie de rÉtat elles jouissent aussi d'un privilège sur les revenus nets d*un réseau déjà ancien et dont les produits croissent chaque année. Il est résulté de ces circonstances que le public a été disposé à ne plus admettre entre le revenu d'un capital placé en rentes 3 p. 100 et celui d'un môme capital placé en obligations de chemins de fer récart de hj^ p. 100 environ d*intérèt qui lui paraissait antérieurement raisonnable. Mais on ne doit pas conclure de ce changement dans les dispositions du public que le cours des obligations de chemins de fer ne serait pas plus élevé de quinze ou vingt francs si les coupons semestriels de ces titres n'étaient soumis à aucune retenue au profit de TÉtat.

Toutes les fois qu'on établit un impôt isolé sur le revenu des valeurs mobilières, sans que les autres placements de capitaux dans le pays soient assujettis à une taxe analogue, ie capital de ces valeurs est déprécié d'une somme égale à l'impôt capitalisé, c'est-à-dire d'une somme équivalant à 20, 25 ou 30 fois le montant de l'impôt, suivant le taux de capitalisation habituel daui le pays pour les différentes sortes de revenu. Toutes les valeurs qui naissent après l'établissement de l'impôt sont dépréciées aussi d'une somme semblable au moment môme de leur naissance. Supposons, par exemple, deux sociétés industrielles dans deux pays voisins et qae nous admettons par hypothèse dans les mêmes conditions de civilisation, de richesse et de crédit, la France et la Belgique par exemple : ces deux sociétés, deux chemins de fer, si vous voulez, également prospères l'un et l'autre, émettent au même moment des obligations ; il est sûr que le chemin de fer belge pourra placer les siennes à un taux plus élevé que le chemin de fer français, parce que les coupons des obligations du chemin de fer belge ne seront pas soumis à l'impôt sur le revenu qui frappera les coupons des obligations du chemin de fer français. La compagnie française sera donc placée dans des conditions plus défavorables que sa rivale, puisque le crédit pour elle sera plus cher. Ce que nous disons de deux compagnies de chemins de fer, on peut le dire aussi de deux sociétés industrielles anonymes quelconques, deux filatures, deux houillères ou deux forges. Les actionnaires de ces sociétés qui sont situées en France ont à supporter non pas seulement la retenue

qui est directement faite sur les dividendes des actions, mais encore indirectement la retenue qui est faite sur les intérêts de toutes les obligations émises après rétablissement de l'impôt.

En France, Timpôt sur le revenu des valeurs mobilières, aprèsavoir été de 3 p. 400 jusquVi890, a été porté à A. p. 100 à partir du !•' janvier 1891; il est augmenté pour les titres au porteur par Timpôt de transmission, qui se perçoit sur eux sous la forme d'une retenue annuelle de 0 fr. 20 pour chaque 100 francs de la valeur cotée des titres, afin de compenser le droit dont sont frappés à chaque changement de propriétaire les titres nominatifs. Les taxes à déduire du montant des intérêts ou dividendes atteignent ainsi 9 ou 10 p. 100 de ces djvidendes et de ces intérêts pour les titres au porteur. Une obligation d'une grande compagnie de chemin de fer supporte une. retenue de 1 fr. 60 environ sur 15 francs d'intérêt, soit un prélèvement de 10 1/2 p. 100. Le crédit des sociétés anonymes se trouve diminue dans une proportion, non pas strictement, mais à peu près équivalente; les capitaux qui se forment passeraient en grande partie à l'étranger, si les sociétés déjà établies ne consentaient à prendre à leur charge, par une réduction du taux d'émission, l'impôt qui frappe les intérêts des obligations qu'elles offrent au public.

Une question assez intéressante se pose encore à propos de cet im« pôt spécial sur les valeurs mobilières. Gonvient-il de l'appliquer même à la partie des valeurs mobilières nationales qui se trouve placée à l'étranger, ainsi qu'à la partie des valeurs étrangères qui circule dans le pays oh l'impôt est en vigueur? L'affirmative a, avec raison, prévalu dans l'un et Taulre cas. Tous les titres des sociétés anonymes françaises, quelles qu'elles soient, quand bien même une partie sdrait en Belgique, en Allemagne, en Italie, sont assujettis à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Il serait imprudent d'accorder une exemption à ceux de ces titres français qui sont en la possession d*étrangers. Bien ne serait plus aisé, en effet, pour un grand nombre des porteurs français de ces valeurs, que d'échapper à l'impôt; il leur suffirait de présenter leurs titres pour le paiement des coupons dans une ville étrangère. On verra dans le second volume de cet ouvrage que pour ce qui concerne les fonds d'État on a quelquefois certaines faveurs pour les détenteurs étrangers, qu'on a adopté certaines précautions, comme le serment ou affidavit et l'obligation de présenter les titres mêmes, non pas seulement les coupons, si l'on veut être pavé à l'étranger, soit intégralement, soit en or. L'expérience a prouvé que ces précautions ne sont pas complètement vaines, mais elles n'arrêtent pas absolument la fraude.

Noos ne traitons pas ici la question de la taxation des fonds d'Etat,

elle appartient à Tétode du crédit public qui forme la matière de la seconde partie de cet ouvrage ; mais, en ce qui concerne les valeurs mobilières ordinaires, nous considérons qu*un gouvernement qui les assujettit à un impôt sur le revenu ne doit pas en exempter ceux de ces titres qui sont placés au dehors. Il doit également y soumettre les titres étrangers circulant dans le pays, à moins toutefois que ces titres ne soient déjà frappés d*un impôt sur le revenu, équivalant au nôtre, par le pays d*où ces titres sont originaires : car, alors, il est clair que si deux États venaient tour à tour s'appesantir sur une même valeur mobilière, il pourrait ne rester presque rien au profit du propriétaire du titre. On sait^ par exemple, que Timpôt sur la richesse mobilière est en Italie de 20 p. iOO. Ce prélèvement réduit à 12 francs le revenu réel d'une obligation du type de 500 fr. 3 p. iOO rapportant nominalement 15 fr. Si l'Etat français venait par surcroît réclamer 40 à 11 p. 100 (taux de notre impôt sur le revenu augmenté de notre impôt de transmission) aux intérêts déjà réduits de cette obligation, elle ne rapporterait plus que 11 francs, au lieu du chiffre nominal de 15 francs, ce qui représenterait plus de 25 p. 100 de retenue faite au profit des deux États. Il est évident que cette taxe serait excessive.

L'impôt spécial sur le revenu des valeurs mobilières, accru de droits de transmission élevés, peut encore avoir cet inconvénient d'em* pécher un pays de devenir ou de rester propriétaire de certaines valeurs internationales, c'est-à-dire de valeurs qui se cotent sur tous les marchés. Nous en avons un exemple dans ce qui passe sous nos yeux pourlestitres de la grande entreprise du canal de Suez. On n'apprend rien à personne en disant que c'est là une œuvre complètement française : l'Angleterre a acheté il y a vingt ans les 176,602 actions du khédive dont celui-ci avait préalablement abandonné la jouissance jusqu'en 1894. Il pourrait y avoir un intérêt national à ce que la plus grande partie possible des 223,398 autres actions restât entre nos main», ainsi que les délégations, obligations et autres valeurs de b même compagnie. Mais il y a deux fortes raisons pour qu*un grand nombre de ces titres émigré avec le temps, soit en Angleterre, soit en HoUaude ; c'est d'abord que le taux de l'intérêt des capitaux est moins élevé dans ces contrées que chez nous, et que par conséquent les valeurs mobilières y acquièrent relativement au revenu des cours plus élevés qu'en France : cette circonstance n'est pas de notre fait, elle est injdépendante de notre volonté ; mais il y en a une autre agissant dans le même sens et qui est l'elfet de nos lois. Les titres dout nous parlons sont frappés en France d'un considérable impôt sur le revenu et d'un droit de transmission, converti par abonnement en

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