L'IMPOT SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIÈRES. 48S
du Crédit foncier ; il résulte de cette situation que les actionnaires d^ cette société d'assurances, de cette société de crédit et de cette société métallurgique supportent la plénitude des taxes sur les valeurs mobilières frappant cette société même, puis toutes les taxes grevant les obligations que cette société a en portefeuille.
Voici, d'autre part, un exemple de triple emploi : il y a une quinzaine d'années le Crédit Lyonnais acheta une grande quantité d'actions des Sociétés d'assurances le Monde et la Paternelle, lesquelles elles* mêmes possédaient en portefeuille des obligations de chemins de fer, il en résultait que les actionnaires du Crédit Lyonnais payaient réellement à ce sujet trois fois l'impôt sur les valeurs mobilières : l" sur les titres du Crédit Lyonnais ; 2** sur les titres du Monde et de la Paternelle que le Crédit Lyonnais possédait ; 3^ sur les obligations de chemins de fer que les Compagnies le Monde et la Paternelle avaient en portefeuille. Les combinaisons si licites, si fréquentes aux Etats-Unis, en Angleterre et en Suisse, que l'on appelle des trusts et qui, bien conduites, sont avantageuses aux moyens et petits capi^ talistes, sont rendues ou très difficiles ou impossibles par des droits très élevés sur les valeurs mobilières.
Une très grande prudence se recommande donc au législateur à cet égard, d'autant qu'il faut tenir compte des doubles et triples emplois sus-indiqués.
Un écrivain américain que nous avons déjà cité, M. Seligman, a consacré une étude très étendue à cette matière ardue des taxes sur les corporations ou compagnies. On ne peut adopter toutes ses conclusions, notamment celle-ci qui conduirait au plus pur arbitraire : « une taxe additionnelle doit être levée sur les compagnies {corpora'* tiens) qui par des forces naturelles, légales ou économiques, sont devenues des entreprises monopolisées ». Il est clair qu'une taxation reposant sur une inculpation aussi vague ne pourrait que déchaîner le caprice des taxateurs et leur livrer pieds et poings liés les commerçants ou les industriels. On retrouve dans des propositions aussi manifestement inconsidérées l'esprit général qui inspire les partisans de l'impôt progressif, parmi lesquels se range M. Seligman. On ne peut nier, d'autre part, qu'une taxation surérogatoîre et sans base certaine des avantages naturels ou acquis conduirait peu à peu à étouffer ou décourager toutes les supériorités, qui sont en définitive les propulseurs du progrès industriel. On dira, sans doute, que M. Seligman se proposait ainsi d'atteindre les grands trusts américains ou coalitions de producteurs, qui ont quelquefois une action contestable ou nuisible ; mais on dépasserait ainsi beaucoup le but, et mieux vaudrait subir les inconvénients de ces en-
tentes de producteurs, que d'introduire une taxation aussi incertaine, sans aucune base positive (i). D'autre part, M. Seligman, dans l'ouvrage dont nous parlons, a jeté de la lumière sur les difficultés de ce sujet et notamment sur la double taxation (il aurait pu dire sur la triple et quadruple) qui en résulte parfois (2). * La Russie en 1898 a appliqué à la taxation des bénéfices des sociétés anonymes une échelle progressive qui est une application mitigée de la théorie de M. Seligman. Jusqu'à cette époque, ces sociétés étaient assujetties à un impôt de 5 p. 100 sur les bénéfices nets. Une loi du 8-20 juin 1898 a substitué à cette taxe uniforme le régime ci-joint :
Outre les taxes fixes toutes les Sociétés cofiimercîïlles, industrielles et financières, astreintes à publier leurs bilans, paient : I® un impôt sur le capital effectif; 2» un impôt sur les bénéfices nets.
L'impôt sur le capital est de 0,15 0/0, moins la somme payée à titre de droit fixe. Les Sociétés étrangères paient l'impôt seulement sur la partie du capital gui leur sert pour leurs affaires en Russie.
L^pôt sur les bénéfices nets est de :
si les bénéfices sont de 3 0/0 à 4 0/0 du capital
Les établissements dont le revenu net dépasse 10 0/0 du capital paient 6 0/0 du total des bénéfices, plus 5 0/0 sur la différence entre ce total et la somme de 10 0/0 du capital. Les entreprises dont les bénéfices ne dépassent pas 3 0/0, sont exemptées de ce droit.
La loi détermine très en détaU quelles sont les dépenses qu'il faut déduire pour obtenir le bénéfice net. Elle les groupe en trois grandes catégories : dépenses de direction, d'entretien et d^exploitation de rétablissement, dépenses pour le maintien de Tentreprise en bon état et dépenses de bienfaisance.
C'est là une application, relativement modérée, du système de M. Seligman ; elle est sujette à critique. Elle ne pourrait être justifiée que dans le cas des sociétés de chemins de fer, de mines, télégraphes, téléphones ou autres ayant une concession des pouvoirs publics, parcequ'alors ce serait une participation de TËtat dans une industrie qui a besoin d'une sorte de privilège qu'il octroie. Autrement, le principe de la progression est toujours dangereux et il ne faut pas restreindre les bonnes chances des entreprises si on veut maintenir Factivité industrielle.
(1) Sur les trusts, cartels et coalitions de producteurs, voir notre Traité théorique et pratique d'économie politique, tome IV, pages 43 à 58.
(2) Voirdans£«fly»tn taxation de EdwinR. A. Seligman, New- York, 1896, les trois chapitres consacrés à ce sujet : The taxation of corporations ; I. Mis tory ; IL Prijiciples; ni. Complications and Conclusions, p. 136 à 265.