‹ Traité de la science des finances (volume 2)Chapitre 61 sur 111 · DES IMPOTS SOMPTUAIRES · texte numérisé non relu

DES IMPOTS SOMPTUAIRES

tures à eux. II est donc tout naturel que le législateur ait frappé ces objets; il est d'autant plus justifié à le faire qu*il est facile d'admettre un tarif modéré pour les quelques professions, telles que celle de médecin, où la possession d'une voiture est quelquefois nécessaire. Cette taxe sur les chevaux et les voitures peut ôtre admise comme un excellent complément à la taxe sur les loyers. Cet im tôt n'a pas trouvé partout un bon accueil : il a suscité des critiques de la part des représentants des classes opulentes, critiques frivoles et intéressées.

Établi en France sous la Révolution avec d'autres taxes soraptuaires, l'impôt sur les voitures fut abandonné en 1807, ^arce que, dirait Gandin» « il donnait lieu à des recherches fatigantes pour les «r contribuables et excitait des réclamations pour un produit mé- « diocre. » En 1852 un projet de loi proposait le rétablissement de la taxe sur les chevaux et les voitures ; le Corps législatif se montra si peu empressé à l'admettre qu'il fut retiré. En 1856 un projet de loi établissant cet impôt à Paris fut voté à grand'peine par le Corps législatif, malgré un rapport contraire de la commission chargée de l'examiner ; mais le Sénat — cas rare de dissentiment avec le gouvernement — s'opposa à ce que cette loi fût promulguée. En 1862 enfin, mais non sans difficulté, le gouvernement parvint à faire voter une loi qui assujettit à une taxe les chevaux et les voitures de luxe, c'est-à-dire les chevaux et les voitures affectés au service personnel du propriétaire et de sa famille. Le droit variait de 10 à 60 fr., suivant la population des communes, pour les voitures à quatre roues, de 5 à 40 fr. pour celles à deux roues, de 5 à 25 fr. pour les chevaux de selle et d'attelage. On admettait de nombreuses exemptions, notamment pour les chevaux et les voitures employés entièrement aux travaux d une profession quelconque donnant lieu à l'application de l'impôt des patentes.

Il résulta de ces dispositions beaucoup trop lâches que la fraude ou Yévasion de la taxe, comme disent les Anglais, fut considérable. L'impôt qui, d'après les calculs du gouvernement, devait rapporter 5 millions et demi, ne produisit la première année que 2,939,895 fr. Ce mécompte, les susceptibilités qu'excitait le procédé de la déclaration, l'opposition que rencontre en France toute taxe qui frappe exclusivement les classes aisées, firent supprimer cet impôt en 1865. C est après les désastres de la France qu'on parvint à le rétablir : deux députés en firent la proposition ; la commission chargée d'examiner les projets d'initiative parlementaire la repoussa ; heureusement la commission du budget l'adopta. La loi de 4862 fut purement et simplement remise en vigueur à partir de 1871 ; puis on

S aperçut que les exemptions réduisaient des trois quarts le produit espéré. On rendit la législation plus précise et moins large. En 1872, •cet impôt n'avait rapporté que 2,622,731 fr. ; en 1873, il fournit ^,348,033; en 1874, 9,573,992 ; il est inscrit au budget de 1898 pour 12,800,000 francs; avec 640,000 fr. (un vingtième) qu'il rapporte aux -communes, cet impôt atteint presque 13 millions 1/2, ce qui est considérable. L'opinion publique s'est faite au système des constatations. Une loi du 22 décembre 1879 a fixé les tarifs suivants : 10 à 60 fr. pour les voitures à 4 roues, suivant la population des communes, ^ à 40 fr, pour les voitures à 2 roues, 5 à 25 fr. par cheval. La taxe est réduite de moitié pour les chevaux et les voitures employés habituellement au service de l'agriculture ou d'une profession imposable à la patente, sauf quelques exceptions. Dans les chififres du Tendement ci-dessus ne sont pas comprises les taxes municipales qui existent à Paris et dans d'autres villes sur les chevaux et les voitures •de louage ou les entreprises desservant la voie publique. En 1893 on •établit sur les vélocipèdes une taxe de 10 francs; le produit en est inscrit pour 3 millions au budget de 1898, auquel s'ajoute 1 million (le quart du total) pour les communes. La Chambre expirante de 1898, par un vote qui n'est pas encore définitif, a réduit cette taxe à 5 fr.

Les Anglais, qui ont le goût des choses de sport et le respect superstitieux du cheval, ont beaucoup varié dans la taxation de ces indices assez caractéristiques de Taisance et de Topuience. La taxe sur les voitures est chez eux ancienne, puisqu'elle •date de 1747 et elle a duré sans interruption jusqu'à nos jours ; subissant seulement des changements dans les tarifs primitifs; la taxe sur les chevaux de carrosse, de selle ou de course est postérieure, quoique ancienne; elle est née en 1784 et a été supprimée en 1874. Les droits sur ces objets ont été très simplifiés : à l'origine, ils étaient fort compliqués. Chaque voiture à quatre roues, pesant au moins i centners, payait 52 fr. 50 (2 liv. sterl. 2 sh.) ; les voitures à moins de quatre roues ou celles qui ayant quatre roues ne pesaient pas 4 centners payaient 18 fr. 75 (15 schellings). Les chevaux de course étaient taxés & 96 fr. 25 (3 liv. 17 schel.) ; le tarif pour les autres chevaux et pour les mules variait de 6 fr. 55 (5 schel. 3 peu.) à 26 fr. 25 (1 liv. sterl.), suivant la taille des chevaux ou selon qu'ils appartenaient à des fermiers, des médecins, des pasteurs, etc. Dans ces derniers temps on modifia et on simplifia ces tarifs, puis de 1870 à 1874 on supprima toutes les taxes sur les chevaux et ron ne conserva plus que la taxe sur les voitures. En 1868-69, Timpôt sur les chevaux avait rapporté 11 millions de francs en chiffres ronds et celui sur les voitures 9 millions et demi de francs, soit ensemble 20

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millions. En 1885, la taxe sur les voitures, la seule qui subsiste actuellementetquin'estd'ailleurs perçue quedansla Grande-Bretagne, afournî ,

547,689 liv. sterl., près de 14 millions de francs. Les Anglais ont eu tort d*abolîr la taxe sur les cheraux, qui ne pesait que sur les gens aisés ou riches.

Pour compléter cet ensemble d'impôts somptuaires, les Anglais ont une taxe sur les domestiques mâles, dont la présence dans une maison est aussi un des signes habituels de la fortune. Elle date de 1777 et dure sans interruption depuis lors. En 1785, on mit aussi un droit sur les domestiques du sexe féminin, mais cette mesure a été rapportée en 1792. Actuellement Timpôt sur les domestiques mâles est uniformément de 18 fr. 75 (15 schellings). En 1876, 233,143 domestiques mâles étaient Tobjetde la taxe dans la Grande-Bretagne, non compris Tlrlande, qui est exempte de cet impôt, ce qui portait le produit à 4,200,000 francs ; en 1885, le nombre des domestiques mâles assujettis à la taxe n'était plus que de 185.395, et le produit ne s'élevait qu'à 139,076 liv., soit 3 millions et demi de fr.; la diminution vient en grande partie de ce que l'on exemptait de la taxe certaines catégories de gens qui étaient auparavant indûment assimilés aux domestiques.

En France, il a été question d'établir une semblable taxe ; elle a existé sous la Révolution. L'emploi de domestiques spécialement attachés à la personne, et surtout de domestiques mâles, est assurément l'un des indices les plus sûrs de l'aisance et de la fortune . Il n'en est pas ainsi de l'emploi de servantes, parce que souvent l'âge, les maladies, le nombre des enfants contraignent des personnes de ressources modestes & prendre une femme à leur service. Gomment se fait-il que l'on n'ait pas institué en France, depuis nos désastres surtout, une taxe sur les domestiques mâles ? C'est d'abord qu'elle eût été peu productive : au taux moyen de 20 ou 25 francs, d'après les données que nous fournit l'Angleterre, on n'en eût pas retiré plus de 3, 4 ou, au maximum, 5 millions de francs. Mais la médiocrité du rendement n'est pas encore la cause principale du mauvais accueil/ qui a été fait à ce projet de taxe. Nous avons en France, dans tout ce' qui touche aux relations et aux questions sociales, une délicatesse et une susceptibilité excessives. Il semble qu'une taxe sur les dômes- ' tiques soit propre à discréditer cette profession, surtout quand on rapproche cette taxe de celles qui existent sur les chevaux, sur les «« voitures et sur les chiens. On craindrait de paraître avilir cette profession si essentielle et dont le recrutement devient chaque jour plus difficile, si on la soumettait à un impôt que l'opinion parait regarder, comme humiliant. On a aussi exprimé la crainte ^u'en province,

surtout et dans les campagnes quelques personnes avares ne s'autorisassent de la dénomination légale de la taxe pour vouloir la faire supporter par leurs serviteurs et la déduire du montant des gages stipulés.

Il peut exister encore d'autres impôts somptuaires : on a souvent proposé d*en établir sur les pianos ; les objections excellentes n*ont pas manqué : le piano est une source de jouissances intellectuelles, qu'acquièrent beaucoup de familles de fortune modeste ; il est pour une foule de personnes un instrument de travail ; la taxation de cet objet nécessiterait de véritables investigations domiciliaires qui répugnent toujours à nos mœurs. Il semble naturel encore de ranger parmi les impôts somptuaires le droit de garantie sur les matières d'or et d'argent qui existe en France. L'Etat impose un poinçon sur les articles d'orfèvrerie ; pour ce service, qui garantit la nature de la marchandise, il exige une taxe qui est plus que l'équivalent de sa peine, et qui par conséquent doit, dans une certaine mesure, rehausser le prix vénal de ces objets. Ce contrôle est, d'ailleurs, obligatoire.

Le taux et le produit de ce droit ne sont pas insignifiants. Cette taxe parait remonter en Franco au seizième siècle ; mais elle fut régulièrement organisée par une déclaration du 31 mars 1671. Depuis lors elle dura, sauf une courte interruption, de 1791 jusqu^àTan YI ; comme elle faisait partie des contributions indirectes, elle avait été supprimée dans cet intervalle. Tous les objets d'orfèvrerie d'or et d'argent doivent être vérifiés par les agents de l'État ; il y a trois titres pour l'or, deux pour l'argent, suivant que les objets contiennent une plus ou moins grande quantité d'alliage. A chaque titre correspond une marque particulière. Tous les objets d'or etd'argent sont soumis à la marque de garantie, & l'exception de ceux qui sont destinés à l'exportation, lesquels doivent néanmoins être vérifiés, . de ceux que détériorerait le poinçonnage et des bijoux importés par les voyageurs. Les produits étrangers importés sont également marqués. Le droit de marque est, depuis la loi du 18 brumaire an YI, de 20 fr. Le droit de marque, d'après la loi du 18 brumaire an VI, était de 20 f r. par hectogramme d'or, et de 1 fr. par hectogramme d'argent. Il représentait 5 à 6 p. iOO de la valeur de la matière, le kilogramme d'or valant 3,434 fr., et celui d'argent 218 fr. ; la loi du 30 mars 1872 a élevé la taxe à 37 f r. 50 par hectogramme d'or et à 2 fr. par hectogramme d'argent, ce qui, vu la baisse de plus de moitié, depuis , 1873, de l'argent, est devenu exorbitant. Le droit est intégralement restitué aux objets exportés. En outre, l'affinage des lingots d'or et d'argent est soumis à un léger droit.

I II n'y a aucun doute que l'impôt perçu lors du contrôle des objets

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â*or et d'argent soit une taxe somptuaire. Voici à différentes époques Içs quantités soumises au droit et le rendement : le recul depuis 1882 tient à la crise financière et au développement de la fraude.

QOARTITBI BODMIIBB AU

DMOIT.

raoDviT

des droits.

Or.

Argent.

Lingoti dits de titrage.

heotogmtnniM.

bcctogrammet.

hectogrammes.

francs.

5l,0tl

Les chiffres qui précèdent, sauf ceux de 1896, doivent être réduits de 5 à 600,000 fr. pour les droits restitués aux objets exportés. Une loi de 1884 et un décret de la même année ont réglementé l'exportation, en l'affranchissant des droits. Cette taxe est-elle recommandable, c'est-à.-dire inoffensive? Les droits sur l'affinage des métaux précieux, sur les lingots dits de titrage, devraient, à notre sens, disparaître, parce qu'ils sont un obstacle au commerce des métaux. Quant à la taxe véritablement somptuaire sur les articles d'or et d'argent, elle peu^ être critiquée au point de *vue de la liberté de l'industrie de la bijouterie. On peut soutenir que la production de cette branche intéressante du travail national est entravée par un droit qui s'élève à 10 ou 12 p. 100 de la valeur de la matière première pour l'or et à plus de 20 p. 100 pour l'argent. Quoique les objets destinés à l'exportation en soient affranchis, tous les bijoux vendus à l'intérieur en sont grevés. Les étrangers, qui sont si nombreux dans notre capitale, pourraient donc être moins tentés d'acheter des objets d'or ou d'argent à Paris que partout ailleurs, puisqu'ils sont soumis à une taxe spéciale. Néanmoins, dans l'état de l'industrie française, avec la supériorité qu'elle a acquise pour les objets d'orfèvrerie, une taxe somptuaire qui atteint rarement 1 ou 2 p. 100 de la valeur vénale des objets fabriqués en or peut être maintenue ; quant au droit de 20 fr. par kilogramme d'argent, il est devenu extravagant depuis que l'argent, au lieu de 218 fr. le kilogramme avant 1873, ne vaut plus que 90 fr. environ (en 1898). Le droit sur l'argent devrait être réduit h 60 centimes par hectogramme ; à la longue, la consommation industrielle de l'argent triplerait ou peut-être quintuplerait,

L'Ëtat interdit la fabrication d'articles d'or et d'argent à des titres

moindres que certains titres légaux ; il y aurait avantage incon testable à accorder sur ce point à l'industrie et au commerce plus de liberté: c'est ce qu'a fait pour l'exportation un décret de 1884 ; mais c*est là une question distincte de celle de l'impôt. L'Ëtat peut parfaitement maintenir le droit de marque en le réduisant pour l'argent.

Nous avons épuisé la liste des impôts somptuaires qui existent en France ou dans d'autres pays civilisés. Il y a bien quelques autres taxes qui, frappant des denrées dont se servent les consommateurs riches ou aisés, se rapprochent des précédentes, la taxe sur les bougies, par exemple; mais, en général, à ces taxes en correspondent d'autres qui grèvent les objets plus grossiers employés pour le même ofOce par les classes inférieures, les droits sur l'huile végétale ou minérale dans le cas que nous venons de citer ; le caractère soraptuaire disparait alors et l'on se trouve en face d'un impôt vraiment universel.

En résumé, les taxes somptuaires ne peuvent jamais fournir qu'un revenu médiocre formant un faible appoint au produit des grands impôts directs ou des grands impôts de consommation. On ne saurait les multiplier sans soumettre le contribuable à des vexations sans nombre. Il y en a cependant quelques-unes qui peuvent, sans inconvénient, être conservées, dans les États surtout où les besoins du trésor sont considérables : parmi celles-là il faut ranger l'impôt sur les permis de chasse, sur les chevaux et les voitures servant k un usage personnel, sur les vélocipèdes, l'impôt sur les chiens : ces quatre taxes, que nous considérons comme somptuaires, rapportent ensemble en France environ 40 millions ; en y joignant d'autres impôts de même nature, mais causant plus d'investigations domiciliaires ou entravant davantage certaines industries, la taxe sur les cartes à jouer, celle sur les billards et sur les cercles, celle de la garantie des matières d*or et d'argent, on obtient une nouvelle ressource d'une dizaine de millions environ. Ainsi, dans la situation actuelle, les taxes somptuaires produisent en France, soit à l'État, soit aux localités (l'impôt sur les chiens), 50 à 52 millions de francs. En supposant qu'on y ajoutât comme en Angleterre une taxe sur les domestiques mâles et une sur les armoiries, on aurait un supplément de 6 ou 7 millions, ce qui porterait à 57 ou 58 millions Tensemble des ressources de cette origine. Les taxes somptuaires que nous venons d'indiquer sont à peu près les seules tolérables ; car, vouloir taxer par le menu tous les objets de luxe, ce serait donner à l'État une tâche inextricable et assujettir les citoyens à un contrôle insupportable.

Il faut que ces droits soient très modérés, sinon ils portent un préjudice au commerce, en diminuant la matière imposable, comme pour les cartes à jouer et les billards, et restent peu productifs*

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