CHAPITRE XI
DES IMPÔTS SDR LES MUTATIONS DE fKOFKSàlt ET 8TJR LES TRANSACTIONS.
LES DROITS D^ENREGISTREHENT ET DE TIMBRK
Origîad des droits sar les mutations de propriété et sur les transactions. — Par quel principe on les justifie. — Des caractères communs et des caractères particuh'ers des droits d^enregistrcment et des droits de timbre. — Grande utilité sociale de rinBtilution de Tenreglstrement. — Les droits de contrôle, d'insinuation et autres sous Tancien régime. — Iniquité de ces droits : remontrances de Malesherbes et de la cour des aides.
Division des droits d'enregistrement en deux classes : les droits sur les mutations de propriété et les droits sur les actes. — Les droits fixes et les droits proportionnels. <— Iniquité des surtaxes temporaires qu'on ajoute en temps de guerre ou de crise aux droits d'enregistrement. — Des reproches que mérite l'administration de Tenregistrement. — La complication des lois sur cette matière est inextricable. — Le taux de la plupart des droits est excessif.
I«*impôt sur les successions. — Sur quelles considérations il s*appuie. — L'élévation des tarifs pour les successions entre coUatéi'anx ou entre personnes non parentes n'est justifiée par aucun principe. — De la détermination du degré de parenté où s arrête la successibilité ab intestat. — Nécessité d'éviter sur ce point tout arbitraire. — Danger qu'offrent les projets d'éiimioation de plusieurs degrés de parenté pour la succession ab intestat, — Légitimité de droits modérés sur les successions en ligne directe. — Le Trésor ne doit jamais réclamer un impôt auquel le contribuable ne puisse satisfaire avec un prélèvement sur son revenu annuel. — On devrait accorder pour le payement des droits de succession un délai de deux ou trois années. — Justification de la loi anglaise qui gradue les droits de succession d'après l'âge de l'héritier ou le living interest, — Utilité de réduire le taux des droits pour les fortunes qui sont dans l'espacé de trois ans l'objet de plusieurs succesdons. — Injustice des droits actuels dans le cas des successions comportant des nupropriétalres et des usufruitiers. — Élévation beaucoup trop grande des droits sur les successions en ligne collatérale ou entre personnes non parentes. — Le taux de 5 p. 100 ne devrait jamais être dépassé. — Des droits sur les donations entre vifs. — Produits des droits d*enregistreipent sur les diverses natures de succession. — Exemption de tout droit accordée dans certains pays aux très petites successions. — Les droits de succession en Angleterre.
Les droits sur les ventes d'immeubles ou de meubles. — Énormité de ces taxes en France. — Inconvénients économiques d'un impôt aussi élevé. — Il nuit considérablement à la culture des terres. — Le droit de transmission sur les immeubles (y compris les frais accessoires) ne devrait pas dépasser 1 p. 100 du prix de vente. — Exemple de l'Angleterre. — Analyse du produit des droits sur les transmissions des meubles et immeubles en France. — Pourquoi un léger abaissement des droits sur les transmissions d'immeubles a été sans influence en Italie ? — De l'augmentation rapide du produit des droits d'enregibtrement en France,
Les droits de timbre. — Quelle en a été l'crigine. quelle en est la justification? ^ Invasion continue de l'impôt du timbre dans tous les actes de la vie commerciale. —Le timbre de dimension et le timbre proportionnel. — Le timbre de 10 centimes sur les quittances. — Augmentation constante du produit de l'impôt du timbre. — Les quatre causes de cette augmentation. — Iniquité d'un grand nombre de droits de timbre. — Ces droits dévorent avec ceux de l'enregistrement les petites succesaiona. — Exemple des ventes judiciaires. — Réforme proposée à ce sujet : his^
loîrc de celle réforme. — Les droks de timbre dc peuvent se justifier el énler de grands ineonvénients économiques qu'à la condition d'une très grande modération drs tarifs. — L'impôt sur les opérations de bourse. Résumé des réformes nécessaires dans la légishlion de renregistremcnlel du timbre. - Appendice. — Les exagérations récemles (1896-1896) des droits de timbre en France, — Les droits de succession aux États-Unis.
Après avoir examiné les impôts qui frappent directement et oo?e^ tement le reyenu du contribuable, nous nous trouvons naturellement amené à considérer les taxes variées qui saisissent la richesse et la mettent à contribution au moment où elle se manifeste par une mutation de propriétaire ou par un contrat. Les droits si multiples, presque indéfinis, qui sont connus sous le nom de droit de timbrée! d'enregistrement, pourraient être un sujet d*étude presque inépuisable. Nous devons ici nous borner à des aperçus un peu généraux.
Quelle est Torigine, quelle est la légitimité de cette catégorie de taxes réputées indirectes qui se rapproche beaucoup — notamment les droits sur les successions — des taxes directes ? Parmi ces droits les uns sont très anciens, presque vieux comme le monde : ce sont les taxes sur les successions et môme sur les aliénations d'immeubles ; d'autres sont assez récents et sont un des produits raffinés de de la fiscalité modem3, nous voulons parler des droits de timbre.
Si le législateur se contentait de frapper les revenus des citoyens par des taxes directes régulières et annuelles et par des taxes sur les denrées de consommation générale, il pourrait parfois se trouTer embarrassé pour établir l'équilibre budgétaire. Il est difficile, en effet, d'élever au delà de certaines limites les impôts indirects sur les objets de consommation, sans provoquer l'irritation, la fraude, quelquefois la restriction de la consommation même. D'un autre côté, les impôts directs ne sont pas non plus aisément extensibles, leur élévation subite ec notable peut provoquer aussi de la résistance et des dissimulatioids. En outre, parfois on dit qu'il y aurait de Tinjustice à se contenter de ces deux catégories de droits, parce que toute une classe de contribuables paierait peu de chose relativement à ses moyens ; ce sont ceux qui sont en train de faire fortune, dont la richesse est en formation. Cette raison, à vrai dire, ne nous parait pas bonne, parce que les impôts divers sur le revenu, l'impôt sur les loyers, l'impôt des patentes, enfin les impôts de consommation atteignent, en définitive, ces contribuables à peu près comme les autres, et s'ils sont un peu plus ménagés, on peut dire que leur activité môme, leur esprit d'entreprise, sont dignes de ménagement.
Un autre motif justifie mieux en principe les droits d'enregistrement et de timbre. C'est l'État qui est le garant de toutes les transac-
Uons sociales ; c'est grâce à son appui, à sa police, à ses tribunaux que les propriétés peuvent passer avec sécurité du père mourant au fils survivant, du propriétaire vendeur au capitaliste acquéreur ; c*est grâce à lui aussi que les contrats sont respectés, il est donc naturel et juste que TÉiat prélève sur le montant des transactions une redevance qui équivaut à une prime d'assurance. Cette redevance est le prix d'un service rendu, d*un service de premier ordre que l'État est seul capable de rendre. Les contractants dans le cas d'une transaction, les héritiers dans le cas d'une succession, lui paient sa garantie et le concours éventuel qu'il leur prêtera si Ton venait les troubler dans l'exécution du contrat ou dans la jouissance de Théritage.
Ainsi, en principe, les droits d'enregistrement et de timbre, quand ils sont légers, se justifient de la manière la moins contestable. Ils se recommandent aussi par des raisons pratiques ; ces droits sont des moyens de percevoir avec facilité à peu de frais, souvent sans irriter le contribuable, des sommes considérables. Dans tous les pays civilisés le produit des droits d'enregistrement et de timbre est une des principales ressources du budget. En France, en 1881, avant le Krach de la Bourse de Paris, ils ont produit 720 millions, en viron le quart de Tensemble des recettes budgétaires; en 1896, année moins heureuse, ils ont encore donné 680 millions. En Angleterre, le produit en est plus restreint, soit 525 millions de francs (21 millions de liv. 8terl.)en 1895-96. Le rendement de cette catégorie d'impôts tend à suivre le développement de la richesse publique, parfois à progresser davantage en ce sens que le nombre des transactions dans un pays civilisé augmente plus rapidement encore que la fortune générale.
Quoique justifiables à la fois en théorie et en pratique, les droits d'enregistrement et de timbre ont donné lieu dans la plupart des pays, notamment dans le nôtre, à de fréquents et criants abus, qui, dans certains cas, révoltent la conscience publique. Pour que ces droits fussent innocents et inoffensifs, il faudrait deux conditions : une très grande modération dans le taux, beaucoup de prudence ei de ménagement dans les formalités que le fisc impose aux contribuar blés pour le recouvrement de ces droits. La modération est d'autant plus nécessaire que plusieurs de ces droits ne peuvent ôtre strictement proportionnels à l'importance soit des fortunes taxées, soit des transactions grevées ; il arrive dans beaucoup de cas que les droits d'enregistrement et de timbre constituent une véritable confiscation des fortunes privées par l'État. Les ménagements dans la forme sont nécessaires aussi, pour donner au contribuable des délais, pour ne pas l'astreindre à des dérangements inutiles. Faute de ces deux
568 TRAITB DE LK SCIENCB DES FINANCBS.
conditions, Timpôt de renregistrement et du timbre, toutléglUme et tout utile qull soit en principe, est devenu Tun des plus iniques dans Tapplication.
On doit éviter dans le recouvrement de ces droits tout ce qui ressemble à rinquisition. II faut que les contraventions viennent, pour ainsi dire, se constater d'elles-mêmes, sans la recherche des asents du fisc. Ge résultat peut être atteint par un moyen simple ; la plupart de ces droits de timbre et d'enregistrement frappent des actes qui sont susceptibles d'être un jour soumis à la justice dans des contestations privées parce que ces actes établissent une convention entre les parties et sont la preuve valable de cette convention. Si donc rÉtat refuse toute force de preuve aux actes qui se seront dérobés à la formalité, soit du timbre, soit de l'enregistrement, le dommage éventuel auquel les contractants s'eiposent en ne remplissant pas les formalités légales est tellement grand que bien peu, si le droit est modique, refuseront de le payer. Cette méthode d'enlever toute force probante aux actes qui ne sont pas soumis au timbre est adoptée dans certains pays, notamment en Angleterre (1). Cette sanction est très efficace, mais bien dure, elle prête beaucoup à la critique et doit, suivant nous, être repoussée. La peine est disproportionnée avec le délit, puisque la peine équivaut à une confiscation totale de la somme dont l'acte non timbré constate soit le transfert, soit la disposition de telle ou telle manière. En outre, cette mesure a des conséquences immorales. Elle fait bénéficier l'une des parties contractantes de la contravention à laquelle elle-même s'est associée; dans ce cas l'État contribue indirectement, il est vrai, à enrichir un malhonnête homme, et à encourager le vol ou l'escroquerie qu'il est de son devoir de réprimer. Au lieu de refuser tout caractère probant aux actes non timbrés ou non enregistrés, dans les pays les plus humains on se contente d'imposer aux contrevenants une amende très considérable qui soit, suivant les cas, double, triple, quintuple, quelquefois décuple, du montant du droit, quand l'acte non revêtu des formalités légales est présenté et invoqué en justice. Dans ce cas aussi le danger éventuel est assez grand pour que la majorité des contractants hésite à s'y exposer. La modération du droit est encore la meilleure garantie contre la fraude.
Les droits de timbre et les droits d'enregistrement ont des caractères commnns, à ce point que ces derniers sont, dans certains pays, remplacés parles premiers. Les uns et les autres sont employés pour taxer les principaux actes de la vie civile ou judiciaire, c'est-à*dire
(I) VoirE. de Parieu, Traiié des im,.ôts, t. III, p. î>î.
pour lever une sorte de droit de péage sur les transactions ou les> conventions qui se manifestent. Néanmoins, les droits de timbre et les droits d'enregistrement diffèrent par plusieurs côtés. Les droits detimbre ont d'ordinaire un caractère beaucoup plus fiscal : c'est un . prélèvement, au profit du Trésor, sans service immédiat et palpable rendu en échange par TÉtat au particulier qui le paie ; il y a bien, il est vrai, môme dans ce cas, un service différé et éventuel que l'État s'engage à rendre, si c'est nécessaire, service qui consiste à faire respecter entre les parties contractantes les clauses du contrat. Mais il y a plus dans les droits d'enregistrement : le service rendu par TÉtat en échange de Timpôt y est plus évident et plus actuel ; ces droitsont, en effet, un caractère d'intérêt social : TÉtat en enregistrant les actes et en gardant les registres où ils sont inscrits, conserve la teneur des transactions, en assure la preuve facile, si les actes originaux venaient à se perdre ; il donne à ces transactions une dat& certaine, un caractère d'authenticité incontestable et la publicité qui est dans bien des cas nécessaire et presque toujours utile ; c'est un fait indéniable que les transactions sont infiniment plus sûres et plu» faciles dans les pays qui ont un service de l'enregistrement que dans ceux qui n'en ont pas. Les registres publics rendent les recherches sur les propriétés plus promptes,les contestations moins nombreuses ; ils agissent littéralement, vis-à-vis des contractants et de leurs ayant cause, comme une assurance. Dans ces cas la somme payée à l'État n'est pas seulement un imp6t, c'est une rémunération régulièrement due. Encore conviendrait-il que cette rémunération ne fût pas exagérée, et l'on ne peut contester qu'elle ne le soit généralement en France.
Les droits de timbre et d'enregistrement diffèrent encore par d'autres points. Ainsi les droits d'enregistrement sont le plus souvent — non pas toujours — proportionnels aux sommes qui font l'objet desconventions et des transactions; les droits de timbre ne sont qu'exceptionnellement proportionnels à ces sommes. L'avantage est ici du côté des premiers. Les droits d'enregistrement exigent une déclaration, une prise de connaissance de l'acte par les agents fiscaux; les^ droits de timbre sont, pour line partie, établis et perçus sans que les agents du fisc interviennent dans les actes et prennent connaissance de leur teneur. Les droits d'enregistrement sontainsi plus conformes au principe d'égalité, et les droits de timbre au principe de Uberté. '
Les droits d'enregistrement, avons-nous dit, sont plus anciens queceux de timbre. Us se divisent en deux grandes catégories : ils frappent d'abord les transmissions de propriétés mobilières et immobi'» lières, puis les actes judiciaires et certains actes de la vie civile. L'im>
p6t sur les mutations de propriété est Tun de ceux que le monde civilisé a connus le plus tôt. On le trouve en pleine vigueur à Rome : il s* est perpétué sous l'empire romain, il a pris place dans les lois féodales. Pendant tout le moyen Age il existe sous des noms divers : ceux de lods et ventes^ de çuint^ de rachat, de reliefs suivant qu'il s'agissait de mutation par vente ou par succession, et en outre sui* vant le caractère de tenure féodale qu'avait la terre ainsi transmise. Ces droits étaient prélevés par les seigneurs, qui étaient censés être les propriétaires du sol : seuls, les immeubles possédés à titre de franc-alieu en étaient exempts. Ils durèrent jusqu'en 1789.
L'affermissement de l'autorité royale amena la création de droits analogues au profit du Trésor, sous les noms de contrôle^ inrinuation^ centième denier. On les cumulait avec les droits féodaux que nous venons d'énumérer. Le contrôle consistait en la relation des actes sur un registre public moyennant le paiement d'un droit. Véumuatian était aussi une inscription moyennant un droit sur les registres publics, elle s'appliquait spécialement aux donations et aux substitutions : plus tard toutes les mutations immobilières y furent assujetties par des édits successifs qui les soumirent aussi au centième denier. Ce dernier impôt était un droit de 1 p. 100 s'appliquanl aux mutations immobilières de toute nature, à l'exception de celles qui provenaient de successions en ligne directe ou de donations en ligne directe par contrat de mariage. D'autres droits du môme genre se percevaient encore pour le trésor royal et parfois s'ajoutaient aux précédents : c'étaient les droits d'ensaisinement, les droits de sceau, les droits réservés sur les procédures, les droits d'amortissement, de nouvel acquêt, etc.
Cette législation compliquée soulevait de vives plaintes. Maiesherbes, en 1775, dans des remontrances au roi faites au nom de la cour des aides, se plaignait de l'incertitude de ces droits : <x Le fermier de l'impôt, disait-il, est le souverain législateur dans les matières qui sont l'objet de son intérêt personnel : abus intolérable et qui ne se serait jamais établi si ces droits étaient soumis à un tribunal quel qu'il fût ; car, quand cm a des juges, il faut bien avoir des lois fixes et certaines... Un impôt établi sous le spécieux prétexte d'augmenter l'authenticité des actes et de prévenir les procès force souvent vos sujets à renoncer aux actes publics, et les entraine dans des procès qui sont la ruine des familles. » La cour des aides ajoutait : « n est nécessaire de venir au secours d'un peuple opprimé par cette monstrueuse régie. » Ces vives critiques étaient bien justifiées alors, elles le sont encore aujourd'hui.
e La loi des 5-19 décembre 1790 supprima tous ces anciens impôts
et ne maintint plus que deux classes de droits d'enregistrement, Tune portant sur les actes, Tautre sur les mutations de propriété.
Les droits sur les mutations de propriété sont ceux qui se perçoivent sur les transmissions entre vifs des immeubles ou môme des meubles en propriété, en usufruit, en jouissance et sur la transmission par décès de toute espèce de biens.
Les droits d'actes sont tous les droits établis sur les actes ayant un autre objet que la transmission entre vifs de biens immeubles ou meubles et la mutation par décès.
Une autre division encore est celle qui est faite d*après la quotité des droits : les droits sont ou bien fixes, ou proportionnels à la valeur des sommes dont on dispose dans les contrats ; en 1872, on a créé une catégorie intermédiaire : les droits fixes gradués. Sont soumis aux droits fixes les actes qui ne contiennent ni obligation ni libération, ni condamnation ni transmission,, c'est-à-dire ceux qui ne constatent aucun mouvement de valeurs et qui sont purement déclaratifs de droits ou de propriété. Sont astreints au droit proportionnel les obligations, libérations, condamnations, transmissions, tous les actes qui constituent un mouvement de valeurs et qui sont attributifs de droits ou de propriétés. On ne peut nier que cette distinction ne soit ingénieuse et, dans une certaine mesure, heureuse.
Je n'ai pas à examiner ici dans leur infinie variété les droits d'enregistrement, la manière dont ils sont assis, les formalités auxquelles sont assujettis les contractants : il y aurait beaucoup à dire et à critiquer sur ce sujet. L'administration a des exigences qui n'ont aucune influence sur la rentrée des droits et qui sont fort gênantes pour le contribuable; il est difficile d'être plus inutilement tracassière qu'elle l'est en France. On impose souvent des déplacements ou des frais au contribuable, alors que la perception des droits serait tout aussi assurée sans ces exigences. G*est un fait malheureusement trop constaté que les administrations publiques ne savent pas ou ne veu* lent pas être accommodantes : de vieux règlements, qui avaient peut-être jadis leur raison d'être, sont indéfiniment maintenus, quoique les habitudes de la vie commerciale et de la vie civile se soient partout simplifiées.
Les droits fixes varient en France de 10 centimes jusqu'à 120 francs, les droits proportionnels oscillent entre 1 p. 1,000 et 9 p. 100 en prin« cipal : car, depuis le mois de prairial an VI, on a établi une surtaxe appelée décime de guerre et qui devait être temporaire ; non seulement cette surtaxe a duré sans interruption jusqu'à nos jours, mais en 1855 on y a ajouté une nouvelle surtaxe égale, un nouveau décime de guerre, qui a été tour à tour supprimé, rétabli, réduit de moitié.
572 TRAITÉ DE LA SCIENCB DBS FINANCES.
c'est-à-dire à un demi-décime, puis rétabli encore, de sorte que I» plupart de ces droits sont grevés aujourd'hui de deux décimes et demi.
C*est une habitude de l'administration française que dans les temps de nécessité nationale on ajoute au principal, c'est-à-dire au taux primitif des contributions indirectes, de l'enregistrement et du timbre et aussi parfois des droits de douane, un décime, un demi -décime ou même un quart de décime. Même si ces surtaxes devaient être vraiment temporaires et disparaître avec les événements extraordinaires qui les ont motivées, elles ne seraient pas sans inconvénient. U y a une véritable injustice qui vient de ce que certains droits d'enregistrement portent non pas sur le revenu, mais sur le capital ; il en est ainsi, notamment, des droits sur les mutations d'immeubles et sur les transmissions de biens à titre gratuit, surtout entre parents en ligne collatérale ou entre personnes non parentes. Ces droits atteignent fréquemment le taux de 5, 7, 8 ou 9 p. 100 : si, en cas de guerre ou de toute autre nécessité, on les grève d'une surtaxe transitoire de un dixième ou de deux dixièmes, il en résultera que le petit nombre de personnes qui recueilleront une succession dans l'année ou qui seront forcées de vendre des immeubles dans Tannée supporteront sur leur capital même une surtaxe très lourde, tandis que l'immense majorité de leurs concitoyens, tous ceux qui auront recueilli des succer •ions ou qui auront vendu des immeubles dans les années précédentes ou tous ceux qui recueilleront des successions ou qui vendront des immeubles dans les années suivantes seront exempts de cette lourde surtaxe. L*impôt de l'enregistrement a ceci de particulier qu'il ne frappe pas dans la môme année tous les contribuables, mais seulement une série de contribuables, ceux pour lescpiels échoient dans ce laps de temps certains événements extraordinaires, comme une succession et une vente d'immeubles. Il en résulte que les surtaxes temporaires aux droits d'enregistrement sont injustes. U n'en est pas ainsi pour les taxes sur les consommations. Tous les contribuables paient chaque année, presque chaque mois ou même chaque jour, cette sorte de droits. On peut donc y ajouter des surtaxes sans détruire l'équilibre de l'impôt. Si quelques personnes ont des approvisionnements des denrées que Ton grève d'une surtaxe, ces approvisionnements, au moins chez les particuliers, ne sauraient durer longtemps, et l'inéga lité qui en résulte n'a pas une grande importance. Quant aux approvisionnements chez les marchands en gros ou en détail, on peut à la rigueur les taxer. En outre, les surtaxes temporaires aux droits de consommation sont toujours assez légères relativement au revenu total des contribuables qui les supportent; tandis que les surtaxes
temporaires aux droits d'enregistrement sont très considérables relativement au revenu des quelques contribuables qui se trouvent recueillir des successions ou être forcés de vendre des immeubles dans le temps où elles sont établies.
Les droits d'enregistrement sont, par la faute de Tadministration, sujets à bien des critiques. Quelquefois ils occasionnent une spoliation manifeste. On leur reproche d'être trop multipliés, excessifs et parfois sans relation avec la fortune du contribuable. Multipliés, ils le sont assurément : si l'enregistrement n'était qu'un service public, il ne devrait pas s'imposer, il devrait être facultatif, sauf dans les cas où il est de l'intérêt des tiers et de la société en général que les actes soient conservés et reçoivent une sorte d'authenticité. Mais cette obligation ayant été étendue au delà de ces limites légitimes, il en résulte que les droits d'enregistrement sont souvent la cause de formalités et de lenteurs sans compensation pour le contribuable. A cause de cette multiplication et de l'excessive rigueur de l'administration qui applique les droits, la législation de l'enregistrement est devenue inex* tricable pour les contribuables et difficilement intelligible au personnel même de cette direction financière. On calcule que depuis 179011 n'y a pas eu moins de 2,500 instructions de l'administration à ses agents sur cette matière. Un député, M. Parent, dans des projets de loi déposés de 1873 à 1876^ a dressé la liste de 210 dispositions législatives sur lesquelles repose la taxation de l'enregistrement. On ne peut imaginer une plus barbare complication des lois fiscales (1). Excessifs, ces'droits le sont sans aucun doute, puisqu'ils varient de 1 p. l,000à 90p. 1,000, même à 1121/2 p. l,000avec les décimes et que les droits de timbre viennent en outre dans beaucoup de circonstances s'y ajouter. Ils ne tiennent pas compte du nombre de mutations auquel le même objet donne lieu : il peut changer de mains trois ou quatre fois par an, il est taxé chaque fois comme s'il ne changeait de mains qu'une fois par siècle. Enfin, ces droits sont quelquefois sans relation avec la fortune du contribuable, dans les successions notamment où l'on taxe l'actif sans déduire le passif.
Ainsi rimpôt de l'enregistrement, qui a une base très légitime, — le service rendu à la société par la conservation des actes — et qui de plus, dans beaucoup de cas, est le prix de la sécurité que TEtat donne aux transactions, cet impôt a été détourné en partie de son objet légitime, il est devenu un champ illimité où l'avidité fiscale s'est donné libre cours. C'est que cet impôt est singulièrement productif et aisé. à percevoir.
(1) Vob dans VEcanomiste français da 19 avril 1S76 an article sur k Codification des lois de Vtnrtgisirement et du timbre.
Examinons tour à tour quelques-unes des principales taxes d'enregistrement. L'une des plus importantes et des plus légitimes, si elle était contenue dans de justes limites, est celle qui frappe les dona* tions entre yifs ou les successions. Cet impôt a existé de tout temps et en tout pays, quoique parfois les successions en ligne directe s'en trouvent exemptées. Le droit de transmettre pendant sa vie ou de laisser en mourant ses biens, soit par testament à des amis, soit ab mtettai à sa famille, ce droit a toujours été considéré dans le monde civilisé comme la conséquence du droit de propriété. Les écoles socialistes s'efforcent de contester qu'il y ait un lien nécessaire et étroit entre le droit de propriété personnelle, provenant du travail, et le droit de laisser en mourant une propriété à un oisif qui ne l'a pas acquise par son travail. Le cadre de cet ouvrage ne nous permet pas de nous étendre pour réfuter cette thèse. Hais en se plaçant au simple point de vue économique, celui de l'accroissement de la production, il est incontestable que la transmission des biens du mourant, soit à sa famille, soit aux héritiers qu'il désigne, est une condition essentielle de l'augmentation des capitaux dans la société humaine. Rien ne stimule davantage l'épargne que cette perspective ou plutôt cette certitude de laisser à des personnes aimées le fruit de son travail. Si l'on dit que l'énergie productive des héritiers présomptifs se trouve amoindrie par la perspective d'une fortune à venir qui leur écherra sans qu'ils l'aient gagnée, cette observation est loin d'avoir la portée qu'on suppose. D*abord l'expérience prouve que la plupart des personnes qui sont appelées par la loi à recueillir un jour le patrimoine de leur famille ne mènent pas une existence oisive : elles aussi s'ingénient en général pour gagner leur vie en attendant qu'elles recueillent la fortune de leurs parents et môme, après qu'elles l'ont recueillie, pour l'augmenter afin d'améliorer encore le sort de leurs enfants. Si la perspective d*un héritage crée quelques milliers de véritables oisifs dans une nation, c'est là un mal de peu d'importance en comparaison de l'immense somme d'efforts et d'économies qu'aura suscitée dans la masse des habitants le légitime désir de faire à leurs descendants une destinée heureuse. Enfin, au point de vue le plus élevé de la civilisation, celui de la culture des lettres, des sciences, des arts, on peut soutenir avec raison que l'existence d'une classe d'hommes n'ayant pas besoin de gagner leur vie matérielle par le travail quotidien est néces!>aire ou du moins utile à une grande nation, que c'est pour elle une condition du progrès intellectuel et moral.
L'héritage est donc un fait économique bienfaisant ; c'est un des plus puissants agents de la civilisation humaine; les classes pauvres
LES DROITS SUR LES SUCCESSIONS ET LES TRANSACTIONS. 57o
eUes-mêmes et sans patrimoine en profitent indirectement parce que tout accroissement de capital dans la nation leur procure une augmentation des salaires. Hais quoique TÉtat doive respecter Théritage, il peut le soumettre à des droits et à des impftts : il est, en effet, le garant de Texécution des volontés du mourant ; c*est lui qui assure la transmission des biens du défunt au survivant; il n*est que juste de lui payer pour cet important service une rémunération, une sorte de prime d'assurance. Ces mots disent que Timpôt qui frappe l'héritage devrait être fort léger : i/2 p. 100, i p. 100, voilà quels paraîtraient les taux raisonnables. Aujourd'hui, au contraire, ils vont, suivant les cas, jusqu'à plus de 11 p. 100. Quand elles atteignent cette hauteur, les taxes sur les successions perdent le caractère de prime d'assurance : elles sont une sorte de rachat, un reste de l'investiture féodale.
Si les droits sur les successions gardaient ce caractère de prime d'assurance, ils devraient être uniformes, quels que fussent les liens qui unissaient l'héritier au mourant. Il n'en est pas ainsi ; partout ces droits sont divers, gradués, progressifs en raison inverse de la parenté qui rattachait le mourant à son successeur, soit testamentaire, soit ab intestat. Us sont plus forts pour des successions recueillies par des frères ou des sœurs que pour celles qui échoient à des descen* dants ; ils le sont encore davantage pour des collatéraux plus éloignés ou pour des personnes non parenteà. Dans la théorie de l'héritage, rien n'autorise cette progression et cette variation de taux. Tout au plus pourrait-on faire une distinction entre les successions testamentaires et les successions ab intestat^ ces dernières étant plus taxées que les autres, parce que la volonté du défunt de transmettre ses biens aux personnes qu'appelle la loi est moins clairement exprimée que dans le cas d'un testament. Cette distinction même prêterait cependant à la critique : car l'on peut dire que le défunt, connaissant les lois et Tordre de succession ab intestat qu'elles établissent, les a en quelque sorte ratifiées et a marqué la conformité de sa volonté avec leurs dispositions en s'abstenant de faire un testament.
n est rare que des lois fiscales obéissent dans toutes leurs applications à une théorie philosophique ou sociale ; quelquefois elles s'en inspirent en principe, mais dans beaucoup de cas particuliers elles y dérogent pour se laisser influencer par la considération des produits de l'impôt et de la facilité de le recouvrer. Si toutes les législations frappent beaucoup plus fortement les successions recueillies par des collatéraux ou par des personnes non parentes que par des descendants, c'est qu'on a constaté qu'il était plus facile d'exiger des héritiers éloignés un sacrifice considérable que des héritiers pro-
chains. Un collatéral, à plas forte raison un simple ami qui recueille un héritage, considère qu'il Tient d'être mis, pour ainsi dire, en possession d'une aubaine sur laquelle il n'avait pas le droit de compter d'une manière absolue. Il est donc plus disposé à en céder au fisc une large part. Il n'en est pas de même d'un enfant qui recueille la succession de son père : il se trouve dans d'autres dispositions psychologiques, il est beaucoup plus porté à contrôler le prélèrement de l'État et à en contester la justice.
Un point qui peut avoir de l'importance pour les recettes du Tréjor, et qui en a aussi pour la prospérité économique du pays et pour la stabilité sociale, c*est la détermination de la limite des degrés de parenté auxquels la succession peut être déférée ab intesiat, La règle qui doit prévaloir, c'est que la loi doit être sur ce point aussi large que possible : tant que le degré est asseï proche pour que la preuve de la parenté ne soit pas trop difficile à faire, on doit admettre le droit à la succession. En France on a fixé au douzième degré la limite an delà de laquelle il n'y a plus lieu à succession ab iniesiat, à moins que le défunt n'ait laissé un époux survivant. A défaut de parents au douzième degré et d'époux survivant, les successions ab tntettat sont dévolues à l'État. Cette règle nous paraît sage, parce que généralement dans notre société moderne où les déplacements de famille et les changements de situation sont fréquents, au delà do douzième degré en ligne collatérale la parenté est le plus souvent fort incertaine et malaisée à établir : les liquidations deviennent laborieuses et sont sujettes à des procès par la multiplicité des prétendants.
On a proposé, en 1848, en 1887 et 1891, de supprimer toute une catégorie d'héritiers ab intetlat et de transporter à TËtat les successions ^n ligne collatérale quand il n'y aurait que des parents au delà da sixième ou du huitième degré et point d'époux survivant. On aidait que les liens d'affection, même de connaissance, sont faibles entre les parents plus éloignés qu'au sixième ou au huitième degré, et que» lorsque ces liens d'affection existeraient, rien n'empêcherait le mourant de léguer par testament son bien à ceux des parents éloigné? qu'il affectionnerait : si dans ces circonstances il ne faisait pas de testament, c'était qu'il se souciait peu de collatéraux lointains et qu'implicitement il leur préférait l'État. Si ce projet était adopté, il est possible que le Trésor bénificiât tous les ans de sommes insignifiantes ; le gain serait, en effet, beaucoup moindre que ne le supposaient les auteurs de la proposition, parce que l'habitude se serait bientôt prise en pareil cas de faire un testament. Il est naturel, en effet, que chacun préfère une personne quelconque, un ami, un ser-
viteur, une association ou même sa commune à cet être si vaste qui s'appelle FÉtat.
On a eu raison, en 1848, de repousser ce projet : il est inique en ce sens que des relations d'amitié, d'affection existent fréquemment pour des parents qui auraient été exclus des successions ab intestaL II serait un précédent dangereux : car où s*arréterait-on dans cette voie? On arriverait peut-être à proposer de n'admettre aux successions ab intestat d'autres collatéraux que les frères et sœurs ou les neveux et nièces. Au point de vue économique même ce serait une faute. L*impôt doit s'alimenter par un prélèvement sur les revenus des citoyens et non par l'absorption des fortunes entières de quelques membres de la communauté. Dans ce dernier cas une partie du capital social, c'est-à-dire des engins de production, est consommée et détruite par l'État pour des dépenses qui généralement sont des dépenses d'entretien et non pas d'amélioration ou d'augmentation du fonds social.
Si on jette un coup d'œil sur l'histoire des droits de succession; on voit que les principes que nous avons établis ont été généralement reconnus et pratiqués, quoiqu'il y ait dans plusieurs pays une déplorable tendance à exagérer le montant de ces droits. D*après Mac-GuUoch l'exemple le plus ancien de droits sur les successions serait la vicesima hereditatum, ou perception du vingtième sur les héritages établie par Auguste. Dion Cassius nous apprend que ces droits portaient sur toutes les successions, tous les legs, toutes les donations pour cause de mort, excepté sur les successions dévolues aux pauvres et aux parents les plus proches. Pline a voulu justifier cette dernière exception. En parlant de la vicesima hereditatum^ il s'exprime ainsi : « rnbutum tolerabile et facile hœredibus duntaxai « exiraneiSf domesticis grave. » Il ajoute : ce Itaque illis (aux étran- « gers ou parents éloignés) irrogatum, his (aux proches parents) re- « pessum, videlicet quod manifestum erat, quanto eum dolore laturi, c< seu potius non laturi homines essent, dislringi altquid et abradi bonis ^
: « quœ sanguine^ gentilitate, sacrorum denique societate meruissentj qua^ « que nunquam ut aliéna et speranda, sed ut sua semperque possessa^ ac « demceps proximo cuique trensmittenda^ cepissent (1). Ces considé. rations étaient justes quand il s'agissait d'un droit aussi exorbitant
. que celui de 5 p. 100 sur toutes les successions.
La question de savoir s'il est équitable et utile d'assujettir à un droit de mutation les successions en lignes directes a quelquefois été débattue. On dit que dans ce genre de successions l'impôt est souvent
(1) Mac Culloch, On taxation and funding System, p. ^89.
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perçu précisément au moment où le contribuable est le plus incapable de le payer. La mort de son chef enlève à la famille une partie de son gagne-pain, elle la contraint à une liquidation quelquefois onéreuse de sa fortune, et c'est dans ces circonstances que le Trésor intervient pour ajouter à la détresse des survivants en exigeant d'eux un droit élevé. Cet argument ne nous parait pas concluant : il ne le serait que dans le cas d*un droit très considérable et non d*un droit modéré. En principe, la perception est légitime, parce que le gouvernement, rendant aux survivants un service incontestable et considérable« celui de les préserver de toute éviction, de les maintenir ou de les mettre en possession des biens laissés par le mourant, a droit à une rémunération, à une prime d'assurance, à un impôt enfin. £q second lieu, ce n*est pas dans la généralité des cas que la famille reste ainsi sans chef, composée de femmes et d'enfants en bas âge. La mort frappe naturellement, d'ordinaire, des personnes âgées, et les héritiers sont pour la plupart des adultes. Quoi qu'il en soit, des raisons d'humanité réclament que le droit soit très peu élevé et que de grandes facilités, des délais étendus soient accordés pour le payer.
Un autre motif qui doit incliner le législateur dans le même sens, c'est que des droits de succession très élevés sont souvent payés par rhéritier sur le capital môme de la succession sans qu'il s'ingénie à reconstituer par l'épargne la partie de ce capital payée comme impôt au fisc. Si le Trésor, sur une succession de 100,000 francs, exige de l'héritier 10,000 ou 12,000 francs, celui-ci, ne pouvant pas reconstituer en peu de temps la somme que le Trésor lui enlève, se considère 'comme ayant hérité seulement de 90,000, ou 88,000 francs. Le capital du pays, l'ensemble des moyens de production dans la contrée, se trouve diminué de ces 10»000ou 12,000 francs. L'État absorbe donc alors par l'impôt une partie du capital national, ce qui est toujours mauvais. Le célèbre économiste anglais Ricardo fait remarquer qu il en est tout autrement pour les impôts de consommation que chacun paie sur son revenu, tandisque de gros impôts de succession sont généralement payés sur le capital. Quand la taxe est légère, qu'elle ne dépasse pas 1 ou 1 1/2 p. 100, quand, en outre, alors môme qu'elle serait de 2 ou 3 p. 100, on accorde des délais au contribuable, deux ou trois ans, par exemple, pour se libérer, il est bien probable que l'impôt se paie sur le revenu, l'héritier s'abstenant de dépenser une partie, quelquefois môme la totalité des intérêts de la succession pendant les premières années de son entrée en jouissance. Il ne faut pas oublier que dans beaucoup de pays, notamment en France, les tarifs des droits de succession sont en réalité plus élevés qu'ils ne le
paraissent, non seulement parce que des décimes s'ajoutent au principal, mais aussi parce que les droits do timbre, qui sont très considérables pour les moyennes et les petites successions, se superposent aux droits d'enregistrement.
On a longtemps appliqué en Angleterre une disposition qui mériterait d'être imitée, tout en étant un peu modifiée. Dans certaines successions anglaises, pour rétablissement du droit et la constatation de la matière imposable, on tenait compte de la durée pendant laquelle celui auquel les biens sont dévolus doit vraisemblablement en jouir, c'est-à-dire que Ton calcule d'après son âge le temps pendant lequel la propriété restera, selon les calculs de la vie probable, entre les mains 4a nouveau propriétaire. Il y aurait évidemment justice 6t utilité à faire entrer cet élément dans l'assiette des droits de succession ; car il y a injustice à exiger quelquefois de vieillards un droit de succession très élevé, alors qu'il est probable qu'un nouveau droit sera perçu à brève échéance sur la môme fortune. Sans grande complication, on pourrait arriver sur ce point à une solution équitable : il suffirait d'admettre que, lorsque l'héritier est sexagénaire, il ne paiera que les deux tiers du droit normal, lorsqu'il est septuagénaire seulement la moitié ; quand il est octogénaire, seulement le tiers. Une proposition partant du même principe et ayant des conséquences de même nature a été faite en France par la commission supérieure de l'Enquête agricole en 1870 : cette commission demandait que les droits de succession en ligne directe fussent réduits lorsqu'ils portent sur un immeuble ayant acquitté déjà ces mêmes droits dans l'une des trois années antérieures. Cette proposition est très justifiée : nous voudrions que dans ce cas, non seulement les immeubles, mais les meubles, ne fussent astreints qu'à un demidroit. Cette mesure pourrait sans inconvénients se combiner avec la précédente. Le paiement de plusieurs droits de mutation dans un court espace de temps par une même fortune épuise en effet cette forluue.
Notre loi française commet des injustices criantes dans les cas où la succession se partage en nue propriété pour une partie des héritiers et en usufruit pour d'autres : elle fait payer le droit entier aux premiers et déplus un demi- droit aux seconds. C'est là une sorte de spoliation légale : quand il s'agit de successions en ligne collatérale, comportant, par conséquent, des droits très élevés, quand, de plus, l'usufruitier est jeune et qu'au contraire le nu-propriétaire est âgé, ce qui se rencontre parfois, on impose à celui-ci un sacrifice dont il ne retrouvera vraisemblablement jamais la compensation. Dans beaucoup de cas, il aurait avantage à refuser purement et simplement la succession. En pareil cas, le droit devrait être le même que pour les
•uccessions dévolues aux héritiers en pleine propriété : l'avance de c§ droit devrait être faite par l'usufruitier, auquel ou à la succession duquel il en serait tenu compte, à l'expiration de l'usufruit, par le nu propriétaire devenu alors plein propriétaire. Mais rien n'égale, comme excès de pouvoir et comme outrage à la justice, l'usage suivi par le fisc en France de taxer les successions sans en déduire les dettes. C'est un abus de la force publique. En i898 une réforme à ce sujet et pour les droits d'usufruit, votée par la Chambre, est soumise au Sénat, mais on l'a compliquée de tarifs progressifs inadmissibles.
Si notre administration de l'enregistrement est odieuse à beaucoup de contribuables, c'est qu'elle commet en bien des cas de véritablei actes de piraterie. On relèverait la morale publique, on préviendrait beaucoup de fraudes, si l'on rendait nos lois d'enregistrement plus conformes à la justice et à la raison.
Voici quels sont en France les principaux droits de succession: pour les successions en ligne directe, 1 p. 100 de la valeur des meubles et des immeubles ; plus deux décimes et demi, ce qui fait i.25 p. 100. Il faut y joindre encore naturellement les droits de timbre qui sont considérables pour les petites et les moyennes successions quand elles exigent une liquidation judiciaire. Ce taux de 1.25 p. 100 ne serait pas exagéré, si on donnait un délai un peu long, deux ans, par exemple, pour le payer : il pourrait même alors être légèrement augmenté et porté à 1.50 p. 100. Avec l'obligatioD de l'acquitter dans les six mois, il est quelquefois fort lourd et contraint à de^ emprunts usuraires ou à des ventes précipitées.
Pour les successions entre frères et sœurs, oncles et tantes, neTeu.\ et nièces, le droit est de 6.50 p. 100, plus les décimes qui le portent à 8.125, plus aussi les droits de timbre qui viennent le grossir plus ou moins suivant que la succession est plus ou moins importante et qu'elle donne lieu à une liquidation judiciaire. Ces droits de timbre sont proportionnellement d'autant plus lourds que la succession est plus faible. Pour les successions dévolues à des grands-oncles, grand'tantes, petits-neveux, petites -nièces, cousins germains, le droit est de 7 p. 100 en principal, soit de 8.75 avec les décimes; le5 droits de timbre naturellement s'y ajoutent. Entre parents au delà du quatrième degré et jusqu'au douzième (limite des successions ab intestat)^ le droit est de 8 p. 100 en principal et de 10 avec les décimes, plus encore les droits de timbre. Entre personnes non parentes le droit est de 9 p. 100, les décimes le portent à 11.25 : le< droits de timbre l'accroissent encore. Enûn entre époux le droit de de 3 p. 100 en principal, soit 3,75 avec les décimes; les droits de timbre s'y ajoutent et Télèvent encore.
Les donations entre-vifs sont astreintes à des droits analogues, à peu près équivalents, avec cette singulière anomalie qu*ils sont légèrement plus élevés que dans le cas de successions pour les donations en ligne directe, et légèrement plus faibles au contraire que dans le cas de succession pour les donations en ligne collatérale*
D'une manière générale, tous ces droits, sauf ceux en ligne directe et entre époux, 9ont infiniment trop élevés. Entré dans cette voie, on ne voit pas pourquoi le législateur s'arrêterait à une perception de il à 12 p. 100, qui, grossie par les droits de timbre, monte souvent à 15 ou 20 p. 100 quelquefois à plus. Pourquoi ne prélèverait-il pas 25 ou 30 p. 100 ?Pour éviter cet arbitraire etse soustraire à cette tendance, il faut adopter un principe clair; or, ce principe est facile à trouver : jamais les droits de succession, même entre personnes non parentes, ne devraient dépasser le montant d'une année de revenu, soit 5 p. 100 environ, décimes et surtaxes additionnels compris. Avec un maximum détaxe de 5 p. 100, qui serait recouvrable en deux ou trois annuités, on créerait un impôt modéré, juste et une règle fixe qui retiendrait le fisc et Tempêcherait de confisquer d'une manière dé* tournée une forte partie du capital des contribuables.
Voici les produits des droits de succession et de donation en France pour Tannée 1896 ; ils comprennent à la fois le principal et les décimes.
1* Transmissions entre vir^, à titre gratuit, en ligne
directe
2* Transmissions entre vifs, à titre gratuit^ entre
époux • . . .
3* Transmis'.ions entre Tifs, i titre gratuit, en ligne
collatérale
4« Transmissions entre vifs, à titre gratuit, entre
personnes non parentes
S« Mutations par décès en ligne directe
0* Mutations par dôcés entre époux
7o Mutations par décès en ligne collatérale
go Mutations par d^'côs entre personnes non parentes
ToUux