‹ Traité de la science des finances (volume 2)Chapitre 64 sur 111 · V A L E 0 II · texte numérisé non relu

V A L E 0 II

delà matière imposable.

fr.

6,459,929, ti60

PRODUIT

des droits (décimes compris).

fr.

La valeur imposable était donc de 6 milliards 1/2 de francs en 1896 (en 1885 elle avait été de 6,428 millions, la stagnation depuis lors tient à la crise agricole et à la tendance à un moindre accroissement des fortunes); l'impôt de 203 millions représente 3,15 p. 100 en moyenne.

Si Ton voulait appliquer les règles que nous recommandons, il faudrait réduire à des taux ne dépassant pas 5 p. 100 au maximum, décimas compris, les disoits en ligne collatérale ou entre personnes non pa* , rentes, ce qui ferait perdre environ 60 ou 65 millions de francs au Trésor (i). En déduisant les dettes, ce que Ton ne fait pas aujourd'hui, on aurait encore un sacrifice d*une vingtaine de millions à faire, de sorte que Timpôt sur les successions et les donations n*eût produit que 115 ou i20millions de francs. Si Ton se conformait à ces principes, on éprouverait donc une perte de revenu assez notable, mais on aurait le mérite, qui est grand, de ne commettre aucone injustice. On peut penser aussi que dans un semblable système les dissimulations, surtout en ligne collatérale et entre personnes non parentes, seraient beaucoup moins considérables, de sorte que, toutes compensations faites» la perte résultant pour TËtat de tous ces changements, au lieu d'être de 85 millions, ne serait sans doute que de 50 à 60.

Il y a peu d'espoir que TËtat renonce aux perceptions exorbitantes sur les successions en ligne collatérale ; c'est là un impôt trop bien vu de la majorité des citoyens qui n'ont aucune succession collatérale à espérer pour qu'ils consentent facilement à le remplacer par une taxe proportionnelle sur tous les habitants. Nous devions, toutefois, signaler ces droits excessifs comme enfreignant le principe que les impôts doivent être prélevés sur le revenu et non sur le capital.

En 1898, le Sénat en France discute un projet de loi adopté par la Chambre des députés où l'impôt sur les successions devient un impôt progressif suivant l'importance des parts successorales dévolues à chaque héritier. Cette «innovation serait à la fois inique et singulièrement dangereuse (voir plus haut, pages 216 à 218).

Dans quelques pays les très petites successions en ligne directe et parfois entre époux sont exemptes de droits : ainsi, en Italie, en Belgique et en Hollande, quand elles ne dépassent pas une valeur totale de 1,000 fr. En Prusse les successions en ligne directe et entre époux ne payent aucune taxe. Les autres droits sont dans ce pays de 1 p. !00 pour le capitaldes pensions ou rentes viagères des personnes ayantsenri le testateur, de 2 p. 100 pour les frères et sœurs et leurs descendants, de 4 p. 100 pour les collatéraux jusqu'au sixième degré inclusivement et de 8 p. 100, taux maximum, dans tous les autres cas; ce sont des droits beaucoup plus modérés et plus recommandables que les nôtres.

(I) En 1896, d'après le tableau ci-dessus, l'enseinble des valeurs frappées de droits de donation ou de succession pour transmission en ligne collatérale ou à des personnes non parentes autres que les époux s'est élevé à 1,328 millions environ : si Ton suppose que les droits se fussent élevés en moyenne pour cette catégorie 4 4 1/2 p. 100, ils eussent rapporté 60 millions; les droits actuels ont produit avec les décimes 117 mitions; le sacrifice pour le Trésor serait donc de 57 millions.

Nous dirons plus loin quels sont les moyens de conserver Théritage du pauvre et de l'empôcher d*6tre, comme aujourd'hui, absorbé par le fisc et les gens d'affaires.

Un des mérites fiscaux des droits de succession et de donation» e*est la rapidité des plus-values annuelles qu'ils présentent dans un pays prospère. Bien des calculs, dont beaucoup sont singulièrement fallacieux, ont été faits récemment au sujet de la progression des valeurs successorales. Voici quelles ont été à différentes époques les variations de ces valeurs :

Valear en capital Valeur en capital Annéei. dee saceetsions eonstatéea. die donationa constatéee

francs. francs.

18iO 1.608,586,297 607,161,474

Le développement est remarquable. On ne doit pas conclure de ce tableau que la richesse publique ait presque doublé de 1869 à 1896. Le mode d'évaluation des immeubles ruraux a été relevé en 1871 . Puis l'accroissement de la richesse généraleestune des causes de la progression des valeurssuccessorales,maisnon la seule. Comme unegrande partie deces valeurs se compose de créances,8oild e particuliers su r l'État ou les communes, soit de particuliers entre eux, il en résulte que plus l'endettement grandit dans le pays, plus aussi les valeurs successo* raies, dont on ne déduit pas le passif. Supposez que, dans un laps de quelques années tous les propriétaires fonciers s'avisent d'hypothéquer leurs biens jusqu'à moitié de leur valeur, les déclarations ou les constatations successorales deviendrontbeaucoup plus importantes, et les esprits légers, c'est-à-dire les neuf dixièmes des statisticiens, des journalistes et même des législateurs et des ministres croiront que la richesse du pays a notablement augmenté. Supposez encore que la dette publique du pays vienne à doubler, les déclarations dans les successions augmenteront d'autant, et l'on enconcluera que la richesse publique s*est accrue. D'autre part, un phénomène qui enfle les valeurs successorales, sans rien changer aux moyens de pro« duction et de consommation du pays, c'est-à-dire à la véritable ri* chesse. c'est la baisse du taux de l'intérêt. Supposez que dans ud

laps de quelques années, ce qui a été presque le cas de 1871 à 1898, ce taux baisse de moitié, toutes les valeurs, soit mobilières, soit immobilières, venant à se capitaliser par rapport an revenu à un multiple deux fois plus élevé qu'autrefois, il en résultera que les valeurs successorales auront doublé, quoique absolument rien ne soit changé à la puissance de production et de consommation du pays. Cette baisse du taux de Tintérêt qui enfle le capital fictif des immeubles et des valeurs mobilières, sans rien changer à leur revenu, a cet effet que les droits sur les successions qui sont établis sur le capital évalué prélèvent une part d'autant plus forte du revenu, ou un multiple d'autant plus élevé du revenu que letauxdeTintérèt est plus faible. Quand le taux de rintérétmoyenestde6p.l00,an droit de succession de 42 p. 100 sur le capital entre personnes non parentes équivaut à 2 fois son revenu : si le taux de Tintérèt tombe à 3 p. 100, le môme droit de 12 p. 100 sur le capital équivaut à quatre fois le revenu ; dans ce dernier cas, le contribuable désespère, beaucoup plus que dans le premier, de pouvoir payer Timpôt par des prélèvements successifs sur son revenu, et se résout à l'acquitter sur le capital même. Le capital national a donc plus de chances alors d'être échancré par les droits de succession. C'est là un des incontestables inconvénients de tous les impôts qui sont perçus sur les capitaux.

En Angleterre, pays oOi les anomalies sont fréquentes, les droits sur les successions furent longtemps compliqués et inégaux : plusieurs des principaux se percevaient sous la forme, non pas de droits d'enregistrement (l'enregistrement n'existant pas en Angleterre), mais de droits de timbre, ce qui est une première cause d'mjustice: car tandis que les droits d'enregistrement peuvent être strictement proportionnels à la matière imposable, les droits de timbre en général ne sont qu'approximativement proportionnels, comme on le verra tout à l'heure. Les droits de succession se divisaient en Angleterre en trois classes, ce sont : !• les droits de preuve (probate duties) ; 2* les lettres d'administration {administrations letters) ; 3« les droits de legs {legacy duties) ; jusqu'à 18S3 ces trois catégories de droits avaient ceci de commun qu'ils ne s'appliquaient qu'aux successions mobilières ; mais les jouissances emphytéotiques {leaseholds) étaient considérées comme biens mobiliers.

Les droits de preuve s'appliquaient aux successions mobilières quand il y avait testament ; les lettres d'administration aux successions mobilières ab intestat ; les droits de legs enfin à tous les legs mobiliers, mais en entendant ce mot dans un sens beaucoup plus large qu'il n'est entendu pour l'application des probate duties. Certaines successions sont assujetties à l'un de ces trois droits seule-

ment, d'autres à plusieurs. D'après M. René de Laboulaye (1),les successions mobilières étaient « soumises en premier lieu au legacy « rfu/y, et en second lieu au droit de probate qui, selon le chiffre de la « succession, s'élève de 1 1/2 à 2 p. 100, c'est-à-dire triple souvent les « charges de la propriété mobilière ». Cette proposition n'est pas complètement exacte, du moins sur un point de détail. Les droits de preuve ainsi que les droits pour lettres d'administration n'étaient pas des droits strictement proportionnels au montant de l'héritage, c'était ce que Ton appelle des droits fixes gradués, c'est-à-dire qu'ils s'accroissaient bien suivant l'importance de la matière imposable, mais non pas d'une manière strictement proportionnelle. Ainsi pour les droits dé preuve, le tarif était de 2 p. 100 jusqu'à une certaine fortune, 1,500 à 2,000 livres sterling, puis la proportion s'abaissait à mesure que la fortune s'élevait, c'était donc un impôt progressif au rebours.

Les legacy duties^ au contraire, sont des droits dont les tarifs varient suivant la parenté entre le défunt et rhéritier, mais qui, dans chacune de ces catégories formées par le degré de parenté, sont strictement proportionnels à l'importance de la fortune. Le droit a été supprimé en 1881 en ligne directe après y avoir été de 1 p. 100; il est de 3 p. 100 entre frères et sœurs ou descendants de frères et sœurs, de 5 à 6 p. 100 pour les collatéraux proches, de 10 p. 100 pour les collatéraux éloignés ou pour les étrangers. Ces catégories et ces tarifs se rapprochent des catégories et des tarifs adoptés en France, sauf que les droits sont moins élevés en Angleterre pour les frères et sœurs ou les descendants d'eux; mais ils y deviennent aussi lourds qu'en France pour les étrangers ou les collatéraux éloignés.

La législation sur les droits de succession a été assez notablement modifiée par M. Gladstone en 1853 : on a élargi les legacy duties, qui tendent à devenir la règle ordinaire. On a créé pour les immeubles et les droits immobiliers un droit particulier appelé succession duty, qui présente un caractère tout spécial : ce droit de succession sur les droits immobiliers était calculé d'après Tûge de l'héritier, le livtny interest. Le motif de cette particularité est, suivant quelques auteurs, M. de Parieu entre autres, la condition de substitution qui grève une grande partie de la propriété foncière et qui fait regarder les. droits fonciers comme viagers. Il n'en est pas moins vrai que le principe de ce calcul est très juste. Si Ton ne diminue pas le taux du droit pour les successions qui sont dévolues à des personnes âgées, sexagénaires, septuagénaires, octogénaires, on peut arriver à une sorte de confiscation de la plus grande partie d*une fortune qui passe

(1) Note publiée dans le Bulletin de la Société de Ugislattan comparée, manjm^

Or

UNIVt. ^ !TY

en peu d'années, par des morts successives, en plusieurs mains.

M. René de Laboulaye donne le tableau de révaluation de la

^ somme sur laquelle portait le droit de succession immobilière en

'Angleterre suivant Tâge deThéritier. Un revenu foncier de 100 livres

*8terl. était estimé à :

1 ,906 lirret sterl . , ti l'héritier avait 1 an.

1,644 — — 30 ans.

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