‹ Traité de la science des finances (volume 2)Chapitre 65 sur 111 · SU · texte numérisé non relu

SU

La cause de Texemption de tout impôt dont ont joui jusqu'en 4853 les successions immobilières est intéressante ; c'est un des plus curieux exemples de l'égoTsme de classe qui se manifeste parfois sous le régime parlementaire. Quand Pitt remania les kgaei/ duties en 1796, il avait fait deux projets de loi, l'un relatif à la propriété mobilière, l'autre à la propriété immobilière : tous les deux furent votés par la Chambre des communes, mais le premier seulement passa à la Chambre des lords.

En 1894, sir William Harcourt, chancelier de l'échiquier, a fait voter une refonte complète des droits de succession dans le Royaume- Uni, qui est malheureusement entachée d'un vice des plus grands, la progressivité suivant l'importance de la masse successorale et même une progressivité à outrance. Ayant déjà parlé du caractère progressif de cette taxe et de ses conséquences, nous renvoyons aux pages 201 à 205 de ce volume. Il n'existe plus à partir de 1894 que deux droits de succession, qui d'ailleurs se cumulent : l'un dit Estate Duty, qui est progressif suivant l'importance de la masse successorale; ce droit va de moins de 1 p. 100 & 8 p. 100, et les toutes petites successions, inférieures à 100 livres slerl. (2,500 fr.), en sont exemptes; l'autre, dit Legacy Duty^ s'applique à toutes Jes successions, sauf celles en ligne directe qui en sont indemnes, et grève les autres de 3 à 10 p. 400 suivant le degré de parenté ou l'absence de parenté de l'héritier avec le défunt. Le cumul de ces deux droits, VEslate et le Legacy Duty^ fait que la taxation peut aller jusqu'à 18 p. 100. C'est un impôt monstrueux, se rapprochant de la confiscation. En 1896-97 l'ensemble des deux droits a produit 10,741,000 liv. sterl. (270 millions de fr.) contre 11, 639,000 liv. sterl. (292 millions défr.) l'année précédente. La part que l'État abandonne aux localités y ajoute environ 3,100,000 livres sterl., 78 millions de francs, élevant l'ensemble à 348 millions de fr. pour 1896-97, ce qui ne correspond pas à l'élévation des tarifs; mais la fraude est considérable (voir plus haut pages 202 à 205).

L'un des points délicats pour Tassiette des droits de succession est l'estimation des immeubles. Autrefois, on les évaluait en France au denier 20, c'est-à-dire à 20 fois le revenu : on évalue maintenant les terres au denier 25 sans défalquer les impôts; d'ordinaire, en France, l'évaluation pour le fisc dépasse de beaucoup la valeur vénale.

Après les droits sur les successions et les donations, l'un des impôts les plus légitimes, quand il est appliqué avec beaucoup de mo» dération, c'est la taxe qui frappe les transmissions soit de propriétés immobilières, soit môme de propriétés mobilières. La légitimité de la taxe en pareil cas est incontestable puisque l'État rend un service évident aux contractants, en les garantissant contre toute éviction, en prêtant main-forte à leur convention, enfin en enregistrant et conservant l'acte, de manière qu'il ait une date certaine, un caractère d'authenticité et qu'il constitue un titre régulier de proprlélé. Mais ces avantages que l'État procure aux contractants ne doivent pas être payés trop cher. En France « les droits pour les ventes d'immeubles sont exorbitants : ils atteignent 5.50 p/ 100, en principal, d u prix de vente, les deux décimes l/21e portent à 6.87 p. 100 ; il faut y joindre les frais de timbre, puis les honoraires des officiers ministériels qui sont très élevés chez nous, grftce surtout à la vénalité des offices. U en résulte que, d'ordinaire, les droits à payer par les contractants atteignent 10 à 12 p. 100 du prix de vente. Ces droits sont véritablement monstrueux. Ils constituent une véritable confiscation d'une partie notable du capital que représente l'immeuble, llfaut épargner pendant trois ou quatre ans le produit d'une propriété pour recouvrer la somme payée au fisc à titre de droit de mutation.

On s'est souvent demandé sur qui retombe en définitive cet impôt ; on assure d'ordinaire que c'est uniquement sur le vendeur. U est, dit-on, plus pressé de vendre que l'acheteur d'acquérir, c'est donc lui qui supporte le prélèvement du fisc, ce qui réduit d'autant le prix de vente. Cette proposition est beaucoup trop absolue. Des droits de mutation si élevés déprécient la valeur du sol dans les mains de tous les détenteurs, ils nuisent autant à l'acheteur qu'au vendeur. L'un et l'autre se trouvent après l'acte dans une condition plus mauvaise qu'auparavant, au moins à un certain point de vue. Celui qui a acheté une terre est sûr de ne pouvoir la revendre de manière à rentrer dans ses déboursés, toutes circonstances égales ; et celui qui l'a vendue est sûr de ne pouvoir la racheter, toutes circonstances égales, avec la somme qu'il a reçue en la vendant.

Le propre de droits aussi élevés, c'est de restreindre le marché des terres, la circulation des propriétés foncières, si l'on peut parler ainsi : c'est encore de multiplier les ventes occultes, les actes sons

«oings privés. L'achat ou la vente d'une terre devient une opération singulièrement grave, à laquelle on ne se résout que par des motifs puissants, puisque l'acheteur doit se trouver dans rimpossibililé de recouvrer son capital mobilier en revendant la terre qu'il a acquise, et que, de son côté, le vendeur est dans l'impossibilité de rentrer un jour en possession de sa terre par le seul sacrifice du capital qu'il a touché. On ne vend donc une propriété foncière qu'fn extremis : on n'en achète également qu'après une mûre délibération ; surtout on n'achète guère une terre pour la revendre et on n'en vend guère une pour en racheter une autre. La terre est ainsi presque immobilisée, il n'y a nul doute que cela ne nuise à la culture. Personne ne pouvant acheter des terres pour les améliorer et les revendre, comme cela se fait si fréquemment en Amérique, les terres restent souTent dans des mains incapables.

Pour que les terres pussent être l'objet d'un commerce animé et qu'elles changeassent de mains autrement que dans des circonstances exceptionnelles, il faudrait que l'ensemble des droits du fisc et des honoraires du notariat ne dépassât pas 1 p. iOO ou 1 i/2 p. 100; 2 p. 100 seraient déjà beaucoup. En Angleterre, le droit perçu pour l'État est en général de 4/2 p. 100. Si les frais d'achat des terres étaient réduits à 1/2 ou 1 p. 100, les transactions deviendraient bientôt doubles, et avec le temps triples ou quadruples, peut-être un jour quintuples ou sextuples. Certes, le Trésor ne rentrerait pas conplètement dans les sommes qu'il perçoit aujourd'hui avec un droit de 6.87 p. 100, mais il en recouvrerait probablement au bout de peu d'années la moitié ou les deux tiers. Les actes sous seings privés qui sont très nombreux actuellement disparaîtraient : la culture se perfectionnerait plus rapidement, la richesse nationale en profiterait. Au lieu de songer comme on le fait depuis quelques années, à réduire de 40 ou 50 millions l'impôt foncier, ce qui n'augmentera pas d'un centime la production dans le pays, on ferait beaucoup mieux de réduire à 1 p. 100 les droits de mutation. Ce système serait iniininnent plus favorable à la propriété et à l'État. Quant à la diminution de l'impôt foncier, un peu d'économie, de la part des localités, y pourvoirait par la réduction des centimes additionnnels.

Voici, d'après le Compte définitif des recettes de 1879, le tableau de ce qu'ont rapporté, dans cet exercice, les droits proportionnels •d'enregistrement et les droits proportionnels de timbre sur les mutations à titre onéreux :

TALBUm

delà matière imposable.

MOilTAHV

dei droits.

Traiumissions entre-Tifs de meubles h titre onéreux .... Transmissions de titres de sociétés françaises

fr.

l,ît5,545.055

Transmissions de titres de sociétés étrangères

Transmissions entre-rifs d'immenbles à titre onéreux. . .

Totaux ,.

G*est une perception de 194 millions de francs sur un mouvement de valeurs de 46 milliards et quart. Près des quatre cinquièmes sont fournis par les seules transmissions immobilières, qui ne forment même .pas le sixième de la matière imposable frappée

La valeur des propriétés immobilières en France, y compris les immeubles urbains, peut être évaluée à 100 milliards : avant la cris& agricole récente, elle dépassait ce chiffre. Les transmissions grevées représentant une valeur de 2 milliards 500 millions ne forment que le quarantième de la valeur totale des immeubles. Au bout de peu d'années, si les droits étaient réduits à 1 p. 100, le mouvement des transactions doublerait, et les immeubles changeraient de main en moyenne tous les vingt ans. Si la propriété rurale n'offrait pas cette moyenne d'aliénation, les propriétés urbaines, dont l'importance aug**^ mente chaque jour, seraient l'objet d'un commerce plus actif qu'au* jourd'hui; les dissimulations de prix disparaîtraient, et l'on ne ferait plus, en cas de vente, d'actes sous seings privés. L'impôt de 1 p. 100 frapperait donc annuellement une valeur de S ou 6 milliards, ce serait un produit de 60 millions de francs (1).

(1) Voiei pour 1896 les chiffres des tnuisniissioos à titre onéreux.

Valeur de la matière

imposable.

francs.

lYansmisstoos de râleurs mobiBàres 10,596,177,000

Traosmiasions de meubles et biens mobiliers autres que les valeurs mobilières. 875,694,000

TransmissioDB d'immeubles. 2,181 ,843,000

Total des transmiseioDs à titre onéreux ... 22,653,7 IS ,000

Produit

des droits

(décimes compris).

La valeur des immeubles transmis a beaucoup baissé depuis 1879 à cause de la crise agricole et de la crise immobilière urbaine. Un droit de 1 p. 100 aurait produit 22 millions, soit 115 millions de perte pour le Trésor; mais il est probable qu'en donnant beaucoup plus d'activité au marcbé des immeubles et en faisant cesser les dissimulations de prix, les transactions auraient triplé, de sorte que le sacrilice du Trésor ne dépasserait pas 70 millions de francs. (Note de la 6« édition.)

690 TSAITÉ DB U SCIENCK DBS nilAlfCBS.

Depuis 1827 (f ) les valears totales sar lesquelles ont été assis les droits de transmission entre-vifs d*imroeables à titre onéreux ont beaucoup moins augmenté que les valeurs successorales. En 1827, les droits de mutation ont été perçus sur 1 , 127 miUionsde francs ; en 18 iO, sur l,48â millions ; en 1860, sur 2,160 millions; en 1869, sur 2,476 millions ; en 1885, sur 2,500; en 1896, sur 2^81. En soixante-dix ans le< valeurs n'ont pas doublé. Quoique l'augmentation de la richesse ait porté tout particulièrement depuis un quart de*siècle sur la fortune mobilière, on ne peut nier cependant que l'accroissement des valeurs constatées dans les mutations d'immeubles entre-vifs serait double ou triple si les droits étaient raisonnables.

Quant à une légère diminution des droits, l'expérience pronve que c'est une mesure qui a peu d'efficacité : elle diminue les recettes du Trésor et augmente peu la nombre des transactions. H. Blingheiti dans un de ses grands discours financiers, comme président du Conseil des ministres d'Italie, proposait de relever à 4 p. 100 les droits sur les mutations de propriétés immobilières, lesquels étaient de 3 p. 100, et voici comment il soutenait ce projet. Les droits de mutation étaient de 5 p. 100, non compris les centimes additionnels, dans rancien royaume de Piémont. Ils furent abaissés à 4 en 1861, puis à 2.75, pour être relevés à 3 p. 100 en 1866. M. Minghetti faisait remarquer que l'abaissement de ces droits n'en avait pas augmenté le produit (peut-être a-t-il voulu dire que cet abaissement du droit n'avait pas accru notablement le nombre des transactions) : le ministre italien se montrait sans inquiétude quant aux effets du retour aux droits de 1861, le nouveau tarif restant de 1 p. 100 au-dessous de l'ancien tarif piémontais, qui avait été accepté, disait-il, des populations sans difficulté, et demeurant très inférieur au taux de la France, de la Belgique et de la Suisse (2).

Au point de vue purement fiscal, H. Minghetti avait sans doute raison ; pour qu'un change m eut du tarif des impôts indirects qui frappent les consommations ou les transactions ait* une influence notable sur la conduite du contribuable et sur le mouvement économique du pays, il faut que ce changement soit soudain et considérable. On ne rend pas les transactions beaucoup plus fréquentes en abaissant de 5 à 4 p. 100 l'impôt sur les mutations d'immeubles. 11 faut réd>iire le taux de la taxe à 1 p. 100 pour que les habitudes se modifient et que la propriété foncière devienne plus mobile. Encore

(n Bulletin de tiatistique, t. V, p. 310.

\t) Voir dans V Economiste français du 6 féTiier 1875 Tarticle intitulé : n Les finances italiennes et V Exposé d€ M. Minghetti » à propos da discours fait par ce dernier le 19 Janvier 181&.

le temps est-il nécessaire pour que cette influence se fasse vivement sentir. II est rare que les réductions, môme considérables, de droits aient un effet instantané et profond ; ce n*est qu'au bout de plusieurs années qu'elles produisent toutes leurs conséquences naturelles.

Bien d*autres droits d'enregistrement seraient à blâmer : ceux qui frappent la vente des fonds de commerce et qui montent à 3 p. 100 sont aussi extravagants. Ceux sur les ventes de meubles, de récoltes, de navires, s'élèvent en général à 2 p. 100, non compris les décimes ; ils sont aussi excessifs. Nous excusons ceux qui grèvent les baux, quoiqu'il y ait toujours une certaine violation de la liberté civile à exiger que toutes les transactions, même celles qui n'intéressent pas les tiers, soient enregistrées. Mais la connaissance exacte du prix des baux a une certaine importance sociale et fiscale, en ce sens qu'elle sert à la bonne assiette de l'impôt foncier et de l'impôt sur les loyers.

Le produit des droits d'enregistrement, sauf les périodes de crise, a une tendance à s'accroître graduellement. Voici les causes de leur progression. La plupart de ces droits sont proportionnels à l'importance des transactions : or, les transactions croissent toujours tant en importance qu'en nombre. Le propre de la société actuelle, c'est que tout y est plus mobile que dans la société d'autrefois. Les propriétés, les valeurs changent plus souvent de main : ce mouvement serait encore singulièrement plus accéléré si les droits de mutation n'étaient pas démesurément élevés. Non seulement les transactions se multiplient, mais chacune s'accroît en importance par le développement de la richesse sociale par l'accumulation des capitaux, soit circulants, soit fixes, parles progrès de l'agriculture et de l'industrie ; en outre, la baisse du taux de l'intérêt contribue, dans les sociétés prospères, à enfler la valeur nominale de la plu-| part des propriétés. De toutes ces causes, il résulte que le produit de l'enregistrement, même avec des tarifs identiques, se déve-| loppe plus rapidement encore que la richesse du pays. A ce point de vue, les droits d'enregistrement méritent d'être conservés, mais, par considération pour l'équité, il les faudrait remanier et notablement réduire: il faudrait aussi dans beaucoup de cas les supprimer. Cette catégorie d'impôts ne laisserait pas que d'être encore une source abondante de revenu. Voici le produit des droits d'enre« gîstrement en France à différentes époques.

innées. HUliers de francs. < Années. Milliers de frjinci.

loOt: «.•.••• 2ù7,5]o

Anne«fl. Milliers de franco.

Années. Hillian de frmac*.

Ainsi le produit de cet impôt a presque quadruplé de 1830 à 1881 ; il est yrai de dire que beaucoup d*actes y ont été obligatoirement assujettis qui jadis en étaient exemptés et que quelques droits ont été relevés. Néanmoins on peut dire que, sans relèvement de tarifs et sans extension de la formalité de Tenregistrement à des transactions qui n'y étaient pas soumises, le produit tend à augmenter de 20 à 30 p. 100 par période décennale. La grande baisse de 1881 à 1889 tient à la crise économique et financière. Si Ton voulait faire subir à cet impôt tous les remaniements que le principe d'équité et que la bonne économie politique exigent, on conserverait encore un revenu annuel de 400 millions environ.

Les droits de timbre sont, suivant toute vraisemblance, d'une origine infiniment plus récente que les droits d'enregistrement. Quelques personnes les font bien remonter à Justinien, mais sans donner de preuves suffisantes à l'appui de cette prétention. Généralement on dit que les droits de timbre furent inventés en 1624 par un Hollandais, à l'occasion d'un concours qu'avaient institué les États généraux pour décerner un prix à celui qui inventerait une branche d'impôts productive de revenu et n'assujettissant les citoyens à aucune vexation. Il faut convenir que ce Hollandais eut une idée ingénieuse et que peu d'inventions se répandirent aussi rapidement que la sienne.

L'impôt du timbre a pris peu à peu une extension énorme : il est devenu presque comme la taxe espagnole appelée Valcavala qui frappait toute vente de marchandises. On peut dire aujourd'hui que, sauf les ventes de denrées agricoles au comptant et de menus objets au détail, aucune transaction n'échappe à cette taxe: mais c'est un alcavala qui est moins inquisitorial et pesant que l'ancien.

Est-il juste de frapper d'un droit tous les actes, toutes les conventions, toutes les transactions? En principe, on doit contester qu*an tel système soit conforme à l'équité. Les revenus d'un homme ne sont certainement pas strictement proportionnels au nombre d'obligations qu'il souscrit, de quittances qu'il paie, de conventions qu'il fait. Cependant, il est certain qu'en général la quantité des actes soumis au timbre croit avec la fortune des individus ; il y a une certaine corrélation, non rigoureuse il est vrai, seulement approximative, entre les taxes payées par cette voie et la fortune de celui qui les paie. Un homme pauvre n'^oriuitte pas de droits de timbre, sauf

dans le cas d'une petite succession où ces droits sont pour lui exorbitants. En général on peut dire que les droits de timbre, lors« qu'ils sont légers et bien établis, ont sur les impôts de consommation cet avantage de ménager plus les classes laborieuses et les pelits

revenus.

Les droite de timbre furent établis en France sous Louis XIY par un édit de mars 1655 : cet édit instituait des formules obligatoires pour certains actes ; peu après, en 1674, un édit remplaça ces formules par une empreinte ou une marque qui variait suivant les provinces. Par la loi du 18 février 1791 « TAssemblée nationale supprima les marques et créa le papier timbré, c'est-à-dire un papier d'une solidité particulière, ayant dans sa pâte même un filigrane spécial qui indique le millésime de l'année; cette dernière circonstance mérite d'être signalée, car elle peut donner aux actes une sorte d'authenticité relative. Le but de cette création était de frapper tous les transports de capitaux ou de droits mobiliers.

Le timbre depuis cette époque fut singulièrement envahissant. Une loi de vendémiaire an VI y astreignit les journaux et les affiches : c'était, en ce qui concerne les journaux, une mesure politique tout autant que fiscale et ayant pour objet d'arrêter le développement de la presse politique. La loi de brumaire an YII établit en principe que l'impôt du timbre doit porter sur <c tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires, sans autres exceptions que celles nommément exposées dans la loi. » Cette loi prend en outre des précautions pour que plusieurs actes ne soient pas inscrits sur la même feuille et qu*il n'y ait pas un nombre excessif de lignes sur un espace déterminé : elle fixe les amendes encas d'infraction, les dimensions des registres et du papier timbré, enfin les prix qui furent depuis lors plusieurs fois modifiés. En 1817 on exempta du timbre le^ annonces de librairie et celles relatives aux arts et aux sciences.

En 1822, on atteignit les lettres de change et depuis lors on aggrava la charge primitive.

A partir de 1850, le droit de timbre atteint les titres, actions, ou certificats d'actions et d'obligations des sociétés et des compagnies industrielles. Il les frappe, à leur naissance, d'une taxe de 50 centimes par 100 francs du capital nominal si la durée de la société n'excède pas dix ans, et de 1 p. 100 si la société est constituée pour une plus longue période. Cet impôt prête à la critique : il peut être considéré comme une protection pour les entreprises individuelles, puisqu'il ne pèse que sur les titres des sociétés.

En 1863, on soumit les titres de rente et les e£Pet8 publics des gouvernements étrangers à un impôt de 50 centimes par 100 francs du

59 i TRAITÉ DB U 8CIENCB DBS FINANCBS.

montant de la valeur nominale. Une loi de 1864 éleva à i franc Timp6t sur les titres et les effets publics étrangers. Cet impôt, comme le précédent, sortait du caractère des droits de timbre : Tun et Tantre affectaient d*ètre strictement proportionnels à la somme taxée et ils sont excessivement élevés. C'était une sorte de droit protecteur pour les fonds publics français.

Le droit de timbre s'étendit successivement à une foule d'actes et d'écrits, aux récépissés délivrés parles compagnies de chemins de fer, aux lettres de voitures, aux polices d'assurance, aux bordereaux des effets de commerce, aux reçus et quittances pour des sommes audessus de 10 fr., etc.

Les droits de timbre sont en France de deux sortes relativement à l'échelle des tarifs. Les uns sont dits timbres de dimension; les autres, timbres proportionnels.

Le timbre dit de dimension est celui qui est tarifé en raison de la dimension du papier dont on doit se servir pour les différents actes. Il y a actuellement cinq catégories de papier timbré selon la dimension. En Tan VII les droits de timbre de dimension variaient de 25 centimes à 1 fr. 50. A partir de 1816, la feuille de grand registre coûte 2 francs ; celle de grand papier, 1 fr. 50 ; celle de moyen papier, 1 fr. 25; celle de petit papier, 70 centimes; la demi-feuille de petit papier, 35 centimes. Ces droits furent élevés par la loi du 2 juillet 1863 respectivement à 3 francs, 2 francs, 1 fr. 50, 1 franc et 50 centimes : depuis les catastrophes de 1870 ces tarifs ont été augmentés de 2 décimes, ce qui les porte à 3 fr. 60, 2 fr. 40, 1 fr. 80, 1 fr. 20 et 60 centimes, soit bien près du double des tarifs qui ont été en vigueur de 1816 à 1862.

La légitimité de ces augmentations périodiques peut être soutenue par la considération du développement de la richesse publique et de la dépréciation de la valeur des métaux précieux, deux causes qui font qu'en général les transactions portent sur des sommes de plus en plus considérables. Néanmoins les droits ainsi élevés constituent une charge énorme pour les petites opérations, pour les petites successions, les petites mutations. Sur ce point une réforme est absolument nécessaire : nous en parlerons plus loin.

Le droit de timbre proportionnel est opposé au droit de timbre de dimension^ mais il ne mérite pas complètement le nom qu'on lui a donné ; ce n'est pas toujours, en effet, un droit strictement proportionnel, il ne Test qu'approximativement; c'est ce qu'on appelle un droit gradué, ce que les Allemands nomment droit classifié ; au lieu de monter d'une manière continue et ayant une relation toujours uniforme avec les sommes qui sont relatées dans l'acte, ces droits dits

proportionnels ne s'élèvent que par échelons abrupts et par catégories. En voici un exemple pour les lettres de change : d*après la loi de 1850 les lettres de change payaient, pour 100 francs et au-dessous, 5 centimes ; de 100 francs à 200 francs, 10 centimes ; de 200 à 300 francs, 15 centimes ; de 300 à 400 francs, 20 centimes; de 400 à 600 francs, 25 centimes; de 500 à 1,000 francs, 50 centimes; de 1,000 à 2,000 francs, 1 franc ; de 2,000 à 3,000 francs, 1 fr. 50 et ainsi de suite en ajoutant 50 centimes par millier de francs. Ainsi la propor* tion du droit n*est pas exactement la même pour toutes les sommes, mais seulement pour les sommes les plus élevées de chacune des catégories. Elle était pour les lettres de change, d*après la loi de 1850, de 1/2 p. 1,000 de la somme qui termine chacune des classes, par conséquent elle était un peu plus forte pour les sommes comprises dans chaque classe, mais n'en atteignant pas le point culminant. Après la guerre franco-allemande ce droit de timbre dit proportion* ciel a été successivement porté au taux énorme de 1 p. 1,000 et même à 1 1/2 p. 1,0001 En 1879 on a ramené de nouveau à 1/2 p. 1,000 le droit sur les effets de commerce.

Le fisc a reculé devant une stricte proportionnalité du droit avec les sommes frappées, parce que ce système eût suscité de considérables embarras pratiques. II eût fallu faire des fractions de monnaie trop petites et des calculs trop multipliés. On a mieux aimé un certain degré d'inégalité qu'une complication trop grande.

Le timbre de dimension atteint en général tous les papiers destinés aux actes judiciaires et aux écritures qui peuvent faire foi en justice. Les timbres proportionnels sont exclusivement réservés à certains actes de la vie commerciale, tels que les lettres de change, les billets à ordre et les mandats. On a vu en outre qu'un timbre strictement proportionnel au capital s'applique aux titres des sociétés et des compagnies industrielles françaises et aux effets publics étrangers. Il y a donc en réalité trois catégories de timbres : le timbre de dimension, le timbre proportionnel gradué ou approximativement proportionnel, le timbre strictement proportionnel. Ce dernier étant très élevé se perçoit généralement par voie d'abonnement annuel, 5 centimes par 100 francs du capital nominal des actions ou des obligations émises.

Depuis la guerre de 1870-71, les droits de timbre ont été en France remaniés; divers actes y ontété assujettis quijadisen étaient exempts; certains tarifs ont été relevés dans des proportions énormes (voir plus loin, page 604). On a inventé le timbre fixe de 10 centimes sur les quittances et les reçus de sommes dépassant 10 francs, impôt improportioiinel, s*il en fut, mais productif et d'une application assez com-

^95 TIUITÉ m LA SCIENCB DES FINANCES.

mode, qaoiqa*il excite beaucoup de récriminations chez les commerçants. On avait proposé de graduer le taux de ce timbre sumiA rimportance des sommes relatées dans les reçus : cette mesure eût été utile au point de vue de la stricte justice^ mais préjudiciable ao fisc et Yezatoire pour le contribuable. Le timbre fixe, toujours identique, est d*un usage facile, il n*en eût pas été de même d*un timbre gradué : il y a des cas où la simplicité dans l'application d*un impôt est d*une considération plus importante que la rigoureuse équilé. La fraude fût devenue sans doute beaucoup plus grande si le timbre sur les reçus eût dû être proportionnel aux sommes inscrites sur les reçus mêmes. Le public s*est fait, au contraire, à cette taxe unîforme, qui produit sans mécompte quatorze ou quinze millions de

Des droits de timbre ont été mis sur les chèques^ ils ont été augmentés sur les polices d'assurances, ces derniers doivent être critiqués; ils De trouvent une excuse que dans la difficulté d'établiron système d'impôts directs considérables. Au taux auquel il est perçu, ce timbre sur les polices n*est pas d'ailleurs un obstacle aux opérations d assurances : il a seulement Tinconvéoient de percevoir un tribut sur une convention qui, au point de vue social, serait digne d'immunité. En Angleterre un semblable impôt existait : il y a été aboli en 1869 pour les assurances sur la vie ; par une étrange anomalie il y subsiste encore pour les assurances maritimes.

Aux droits d'enregistrement se rattachent ceux de greffe et d'hypothèque. Les droits de greffe sont un impôt sur les actes judiciaires qui remplacent en partie les anciennes épices : ils consistent en taxes sur les expéditions de jugement et d'arrêt, ils servent à la rémunération des greffiers, et procurent en outre à l'État un assez important bénéfice. Les droits d'hypothèque sont variés, les uns fixes, les autres proportionnels : les premiers représentent le juste salaire de TÉtat pour son intervention et sa garantie dans les opérations de prêts arci' affectation immobilière; les autres méritent la critique qu'en faisait Sismondi d'être un impôt levé sur les dettes d'un homme.

Le produit de l'impôt du timbre, sauf les années de crise, a une tendance à augmenter, comme celui de l'enregistrement, plus rapidement même. A cette augmentation constante, il y a quatre causes : d'abord l'élévation répétée de certains tarifs, en 1862, 1871, 18Ti 1895 et 1898 ; en outre l'extension de Tobligation du timbre à une foui* d'actes qui jadis en étaient exempts ; en troisième lieu, le développement continu de la richesse qui naturellement a influé sur le reudément des droits de timbre proportionnel ; en quatrième lieu Taccroissement incessant du nombre des transactions, grandes, moyen-

LBS DROITS SUR LES SUCCESSIONS ET LES TRANSACTIONS. tT97

nés ou petites. Dire dans quelle proportion chacune cLe ces quatre causes a contribué à l'augmentation si remarquable des revenus que FÉtat tire du timbre, c'est ce qui est assez malaisé. On peut croire néanmoins que le tiers de la plus-value énorme qui s'est manifestée depuis quarante ans doit tenir à l'élévation des tarifs qui, dans bien des cas, ont été presque doublés et dans quelques-uns même triplés; un tiers de cette plus-value doit provenir de l'extension de la formalité obligatoire du timbre à des actes qui en avaient été exemptés: le dernier tiers enfin est attribuable aux deux autres causes, l'accrois* sèment de la richesse publique et du nombre des transactions.

ProduitM du droits de timbre à diverses époques.

àMaétu

HilUers de Francs.

HiUien d« Francs.

années.

I/accroissement est donc énorme ; en ces soixante-sept années, le produit » plus que sextuplé. De 1878 à 1881, certains droits ont été réduits. Le timbre de dimension a naturellement fourni une plusvalue notablement moindre que le timbre proportionnel. De 1840 à 1868 le produit du timbre de dimension a passé de 30,964,000 fr. à 61,629,000; dans l'intervalle les tarifs avaient été portés pour la demi-feuille de timbre, la plus usuelle, de 35 centimes à 50. Ainsi, en ces vingt-huit années, le produit de cette importante partie de l'impôt avait à peine doublé quoique les tarifs eussent été augmentés de plus de 40 p. 100. Dans le même intervalle le timbre proportionnel avait passé d'un produit de 3,S09,000 fr. à un produit de 23,357,000, par suite de l'extension de la formalité du timbre à des actes qui en étaient exemptés et par l'importance toujours croissante de la moyenne des transactions. On peut admettre que, si les tarifs des droits de timbre n'étaient pas remaniés et que la législation sur les actes qui y sont soumis restât la même, le rendement de cette catégorie de droits doublerait tous les trente ans.

L'impôt sur le timbre est un de ceux qui dans la législation actueUe ont de fâcheuses conséquences au point de vue social. Il y aurait beaucoup à dire sur Tincidence du timbre qui frappe les lettres de change. Il est une charge très lourde et très inégale sur les affài-*

508 TRAITÉ DB Là SaiNCB DBS HNANCBS.

res. Il y aurait encore plus de réflexions à faire sur l'application de droits de timbre élefés aux actes judiciaires. Le timbre dévore la substance des petites successions, il engloutit les petits héritages et absorbe tout le produit des petites ventes forcées. Il aggrave considérablement les frais de justice, même pour les moyens procès. Il empêche quelquefois de recourir aux tribunaux. L*administratioD elle-même en convient. Voici, en effet, ce qu'on lit dans le préambule du rapport du garde des sceaux sur les travaux des juridictions civiles et commerciales en 1873 :

« 11 est assez difficile d*indiquer d'une manière absolue lés motifs « des variations annuelles du nombre des affaires civiles et comme^ « ciales ; cependant on est autorisé, dans une certaine mesure, à « expliquer la réduction constatée en 1873 par cette circonstance que « l'arrêt forcé qui s'était produit en 1870 et 1871 dans les transactions, « ayant provoqué en 1872 une recrudescence notable des contesta- « tions, une espèce de réaction a presque ramené, l'année suivante, « les chiffres de la statistique au niveau de ceux des exercices anté- « rieurs à 1870. Si, d'autre part, on cherche dans la législation inter- « médiaire une justification de cet état de choses, on peut aussi prête sumer que les lois de finances qui, par l'élévation des droits de « timbre et d'enregistrement, ont rendu les procès plus coûteux et « imposé aux parties des avances de frais beaucoup plus considéra- « bles, n'y sont pas étrangères ; elles ont sans doute empêché de « se produire devant la justice un certain nombre de différends qui, « auparavant, auraient été déférés aux tribunaux. » Ainsi s'exprimait le garde des sceaux, M. Dufaure. On né saurait mieux dire que les droits de timbre et d'enregistrement aux taux actuels et avec les formalités actuelles sont un obstacle à la justice : les classes inférieures de la population sont, pour ainsi dire, contraintes à ne pas recourir aux tribunaux dans leurs différends, à subir plutôt en silence des avanies que de provoquer des procès dont les frais les ruineraient. N'estce pas là un système fiscal singulièrement défectueux?

Un autre exemple du fâcheux effet des droits de timbre exagérés nous est fourni par le tableau des frais des ventes judiciaires en 1873. Nous empruntons encore un passage au Rapport du garde des sceaux: c Le tableau suivant présente, classées eu égard à leur importance^ « les 24,302 ventes judiciaires (de Tannée 1873) et permet de compa- « rer, pour chaque catégorie, le montant des frais avec celui des prix « d'adjudication :

niPOSTAirci

det Tentes judieiaires.

(Prii d'adjudieatioo.)

500 fr. et moiai

501 à 1,000 fr 1.001 à S.OOO t,001 à S.OOO 5,001 à 10,000 Pliude 10»000

Tolaui ou moyennet...

total dea tentes.

MOHTAHT MOTI* MB TIHTB

dtt prix d'adjadieatiofl.

fr.

48,?uS

des frais.

fr.

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