CHAPITRE XI
Dli LA TAXATION DES TITRES DE LA DETTE PUBLIQUE. — DES COMPROMIS ET CONCORDATS
ENTRE l'État débiteur et les particuliers créanciers.
Controverses au sujet de la légitimité de la taxation des fonds publics. — Les consolidés anglais sont assujettis à VIncome-tax. — La première Révolution en France taxe les titres de rentes. — L'Assemblée nationale de 1871 se refuse à soumettre ces titres au nouvel impôt sur le revenu des valeurs mobilières et aux droits de transmission entre-vifs à titre onéreux.
Injustice d'accorder aux rentiers sur l'Etat un privilège qui les préserve de contribuer directement aux charges nouvelles que de grandes catastrophes peuvent faire peser sur le pays. — Les fonds publics appartenant aux nationaux doivent être assujettis à tous les impôts généraux. — Les fonds publics appartenant aux étrangers doivent être seuls exempts de ces impôts. — Une question analogue se pose pour le payement en papier- monnaie des intérêts des fonds publics dans les pays où est établi le cours forcé. — Elle doit être résolue de la même manière. — La formalité de Vaffidavit. — La division de la dette publique en dette intérieure et dette extérieure. — Circonstances qui peuvent rendre inopportun et nuisible au crédit de l'Etat l'assujettissement des fonds publics aux impôts généraux existant dans le pays : exemple de la France depuis 1871.
Des arrangements et des concordats entre l'Etat débiteur et les rentiers. — Cas où ces arrangements sont nécessaires et légitimes. — Démonstration de cette nécessité. — Les concordats sont parfois le seul moyen de sauver la créance des rentiers. — Exemples de quelques-uns de ces arrangements : le concordat espagnol de 1831 : le concordat tunisien de 1870 : heureux effets de ce dernier; le concordat égyptiea de 1876 : combinaisons ingénieuses de M. Goschen. — Concordat espagnol ou conversion de 18S2 , 512