LE CONTROLE PRÉVENTIF
Tout considéré, la comptabilité par exercices, sous la réserve des modifications que nous avons indiquées, nous parait préférable à la comptabilité par gestion ; elle est seule rationnelle.
Du CONTRÔLE DE LA CoUR DES COMPTES. — Le CONTRÔLE PRÉVENTIF. —
Tant dans les précédentes éditions de cet ouvrage que dans de nombreux articles d 3 T^conomis^e français, nous avons signalé les lacunes du contrôle de la Gourdes Comptes, le manque d'efficacité pratique de ses observations et les graves inconvénients financiers qui en résultent. M. le procureur général Renaut, dans un discours à une des séances solennelles de la Cour, se reportait à quelques*unes de nos réflexions à ce sujet.
La nécessité d'une réforme devient chaque jour plus évidente. Les faits que nous venons de reproduire sur les abus courants actuels en témoignent. De nouveaux griefs de la Cour des Comptes éclatent chaque jour. Au mois de juillet 1898, le premier président de ce grand colrps, M. Boulanger, s'exprimait ainsi : « La Cour s'est trouvée en présence de plusieurs questions d'ordre général qui touchent au principe de sa juridiction et aux règles du droit financier, » et il déclarait que de justes et énergiques réclamations seraient faites à ce sujet.
Ce ne sont pas seulement les ordonnateurs qui échappent en fait à la juridiction de la Cour des Comptes ; ce sont les comptables eux-mêmes que, par une connivence coupable. Ton s'efforce parfois de soustraire aux conséquences de ses arrêts. Voici les cinq principaux griefs que formulait la Cour en 1898, le premier relatif aux comptables et les autres concernant des comptabilités qui lui sont soustraites ou qu'on ne lui présente que dépourvues des pièces nécessaires pour les reviser. Les motifs de plaintes se résument ainsi :
L Le ministre des finances s'arroge le droit de faire, de sa propre autorité, remise des amendes infligées pour débet aux agents des finances par la Cour des Comptes. La Cour soutient qu'elle prononce des sentences qui sont définitives et irrévocables, qu'elle punit les actes irréguliers des comptables par des amendes que seul le Président de la République pourrait enlever par décret et après avis du , Conseil des ministres. Certes, la Cour des Comptes est encore biea bonne d'admettre que le Président de la République puisse ainsi suspendre TefTet de ses arrêts. Quelles garanties ont alors les citoyens et i'Ëtat lui-même? Voilà des comptables qui, soit par concussion^ soit tout au moins par négligence, dissipation ou par ignorance des lois, sont en rfe'Ae^ c'est-à-dire, somme toute, endéficit, ne représentent pas les sommes qu'ils devraientreprésenter; la Cour des Comptes^ juridiction souveraine, sauvegarde des deniers publics, leur inflige
des amendes et le ministre des finances s*arroge le droit de leur faire remise de ces amendes. C'est la protection donnée par le gouvernement aux dilapidateurs ou aux dissipateurs des deniers publics.
Non seulement le ministre des finances ne devrait pas avoir le droit d*annuler ainsi les arrêts de la Goar des Comptes ; mais le- Président de la République ne devrait pas posséder cette prérogative ; tout au moins faudrait-il exiger qu'on publiât, à VOfficiel^ les décrets avec motifs à Tappui faisant remise aux comptables des amendes prononcées contre eux par la Cour des Comptes. Le public pourrait alors savoir combien il y a d'agents prévaricateurs, ou dissipateurs, ou n'appliquant pas les lois, et quels ils sont, et il pourrait remonter à la source de Tindulgenoe qu*on leur témoigne.
II. La Cour des Comptes déclare qu'il est nécessaire de modifier 1& mode des comptabilités coloniales et des pays de protectorat. La Cour déclare que le désordre dans les comptes fournis par certaines colonies et par des pays qui leur sont annexés ne permet pas de s'y retrouver et que les sommes qui échappent, par ces comptabilités irrégulières et ténébreuses, à son examen, sont considérables. Elle conclut donc qu'il est nécessaire de réformer le mode de vérificatioa des comptabilités coloniales et des pays de protectorat.
lU. La Cour demande qu'on oi^anise une comptabilité pour les sommes engagées à la suite des conventions tendant à faire les tra* vaux de chemins de fer, efi'ectués avec les avances faites à TËtat par les Compagnies. Il paraît que tous les comptes relatifs à ces travaux que r£tat fait lui-même avec l'argent avancé par les Compagnies échappent à la Cour des Comptes.
IV. La haute assemblée ne peut pas davantage obtenir qu on lut soumette des comptes où, par la nature des parties en présence et des entreprises à exécuter, il peut se glisser bien plus d'abus : ce sont les comptes des divers chemins de fer d'intérêt local, de tramways et de services d automobiles subventionnés. La Cour opine que la situation financière des subventions et le détail des pertes subies par l'Ëlat du fait des garanties données à tant de Compagnies diverses, parfois de peu de consistance, doivent être soumis à ses vérifica* tions, pour prévenir un gaspillage qui peut être important. Les ministres jusqu'ici se refusent à lui rien communiquer k ce sujet
V. C'est ici un point très important et l'objet de beaucoup de débats dans le passé ; nous l'avons nous-même signalé dans les précédentes éditions de notre Traité de la Science des finances : la Cour déclarequ'il est nécessaire de modifier complètement le mode de véri-» fication des comptes matériels. Les nombreux effets qui s'entassent dans les garde-meubles, les arsenaux, les musées, les ministères»