LE CONTROLE PRÉVENTIF
les bureaux de fournitures militaires, etc., ne sont Tobjet d'aucune vérification sérieuse. Une demi-douzaine de conseillers passent toute Tannée à compulser les dossiers y relatifs ; mais ils ne peuvent vérifier ]a présence des objets eux-mêmes et leur état; la Cour croit qu*il y a de regrettables disparitions et de continuels désordres.
Voilà, certes, cinq catégories de griefs très graves contre leshabitudes des administrations publiques et du gouvernement. Chacun rendra hommage à Tindépendance de la Cour des Comptes et déplorera sa relative impuissance.
Il importe de faire droit aux demandes de la Cour et de lui soumettre absolument tout ce qui concerne la gestion de TËtat et induit celui-ci en dépenses.
Mais une question beaucoup plus haute se pose; la Cour des Comptes est impuissante vis-à-vis des ordonnateurs ; les crédits^ ouverts par la Chambre peuvent être dépensés ou employés à des usages non légaux, sans que la Cour puisse faire autre chose que de signaler ces abus, douze ou quinze mois après la fin de Tannée financière. Dans une démocratie notamment, plus sujette que tout autre régime politique à des entraînements, et au mépris des formalités légales, ces irrégularités, le plus souvent voulues et postérieure- 'ment couvertes par la complaisance d'amis politiques, peuvent avoir les inconvénients les plus considérables. Divers pays s'en sont préoccupés et ont organisé une sorte de contrôle préventif exercé par la Cour des Comptes.
En Belgique, Tarticie 14 de la loi du 27 octobre 1846 sur la comptabilité publique s'exprime ainsi : « Aucune ordonnance de paiement n'est acquittée par le trésor qu'après avoir été munie du visa de la Cour des Comptes. » La Cour des Comptes a une liberté d'appréciation absolue. Dans la discussion de cette loi de i846, on proposait de limiter les cas de refus du visa aux dépassements de crédits^ aux imputations irrégulières, aux mandats fictifs, etc. Mais ces propositions furent rejetées et Ton préféra ne lier par. aucun textelimitatif la liberté d'appréciation de la Cour. Celle-ci peut réclamer, tant pour son visa que pour appuyer les observations qu'elle a le droit constitutionnel de transmettre aux Chambres, toutes les pièces justificatives.
Comme, toutefois, la Cour des Comptes ne peut empiéter surTexéculif ni arrêter la marche des affaires, voici ce qui arrive quand elle refuse le* visa aune ordonnance: l'ordonnateur peut s'incliner devant ce refus ; s'il croit, au contraire, la dépense légale et utile, le conseil des ministres en délibère; au cas où il décrète de passer outre, la Cour des Comptes est obligée d'enregistrer l'ordonnance contestée.
mais aoM r^s^wes, lesquelles réserves sont soumises aux Chambres avec raccompagnemeût des motifs. Celte procédure est ainsi formulée par la loi du 27 octobre 184G, article i4 : « Lorsque la Cour ne croit pas devoir donner son visa, les motifs de son refus sont exami* nés au Conseil des ministres. Si les ministres jugent qu'il doit être passé outre au paiement, sous leur responsabilité, la Cour vise avec réserves. Elle rend compte de ses motifs dans ses observations annuelles aux Chambres. »
Ce contrôle préventif, à coup sûr très doux, arrête, en grande partie, la tendance au gaspillage et aux dépassements de crédits; en même temps il fortiOe les ministres bien intentionnés dans leur résistance aux solliciteurs.
Depuis cinquante-deux ans, on le voit, ce système fonctionne avec succès en Belgique ; on Ta introduit en Hollande, au Chili, au Japon, et nominalement en Italie avec une variante qui Taccentue.
La loi italienne du 47 février 1884 sur la comptabilité publique s'exprime ainsi : « Chaque ordonnance signée par le ministre ou son délégué est transmise à la Cour des Comptes qui l'enregistre et y appose son visa, après s'être assurée que cette ordonnance ne vide aucune loi et que la somme n'excède pas la limite du crédit y relatif... En aucun cas et sous la plus stricte responsabilité personnelle da trésorier central et de tous les trésoriers provinciaux, caissiers et percepteurs, il ne sera payé une somme quelconque dont les ordonnances n^auront pas été visées à la Cour des Comptes. »
Toutes les fois que le refus d*enregistrement de la Cour provient de l'insuffisance du crédit ou d'une imputation irrégulière, Tordonnance est annulée, et il ne peut y avoir lieu à un enregistrement eon réserva. Mais voici dans l'organisation italienne une stipulation bien plus importante, tout à fait capitale. Tous les décrets royaux quels qu'ils soient, tous les arrêtés ministériels, tous les actes gouvernementaux, qui peuvent engager les finances de l'Ëtat, tels que marchés, mises en adjudication, contrats de gré à gré, nominations d'employés, concessions de pensions, organisation de personnel, etc., sont, avant leur exécution, soumis à la Cour des Comptes quidoiten contrôler la conformité avec les lois. Après examen, la Cour enregistre et vise les actes ou refuse lenregistrement et le visa. Dans ce dernier cas, elle énonce, dans une délibération motivée, transmise au ministre compétent, les raisons de son refus. Si le ministre per- «iste à maintenir sa décision, il doit en référer immédiatement au conseil des ministres, et si ce conseil adopte l'avis du minisire intéressé, la Cour des Comptes doit procéder à une nouvelle délibération, toutes sections réunies. Si cette seconde délibération maintient