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LE CONTROLE PRÉVENTIF 15T

l'opinion de la Cour dans la précédente, celle-ci est tenue, néanmoins, d'enregistrer l'acte, mais avec réserves. Elle doit, en ce cas^ dans les quinze jours, aux termes d'une loi du 15 août 1867, communiquer aux présidents du Sénat et de la Chambre des députés ses considérants. Le Parlement est ainsi mis en état et en demeure de trancher le différend, et s'il apporte, comme on prétend qu'il le fait, de l'indifTérence devant ces observations et ces réserves de la Cour des Comptes, c'est lui qui est fautif.

L'utilité du contrôle préventif de la Cour des Comptes, tel qu'il existe en Belgique et à un pl'Us haut degré en Itah'e, a été l'objet en France de contestations. Certains lui reprochent d'être superficiel^ d'entraîner la Cour des Comptes dans le mouvement des passions politiques, enfin de nuire au travail d'ensemble que la Cour fait à posteriori et qui serait plus de nature à frapper les esprits.

Telle n'est pas notre opinion ; en France le contrôle préventif des actes dçs ordonnateurs est réduit à une apparence. Chez nous, les ordonnances des différents ministres doivent, il est vrai, être soumises au visa du ministre des finances qui doit se rendre compte de leur conformité avec les prescriptions législatives et les textes légaux ; c'est, au ministère des finances, la direction générale des fonds qui est chargée de cette attribution importante et de haute confiance- Mais le ministre des finances en France n'a aucune autorité particulière sur ses collègues; il appartient à un groupe politique dont en général il n*est même pas le chef. Le directeur du mouvement général des fonds est un personnage administratif secondaire, révocable ou susceptible, plus doucement, d'être mis à la retraite. Les garanties manquent ici d'une façon quasi absolue.

En Angleterre, on s'est efforcé de créer un rouage qui assure avec efficacité le contrôle préventif. 11 existe un haut fonctionnaire unique que l'on appelle le contrôleur-auditeur général, qui se trouve dans une situation particulièrement éminente. Nommé par la reine, payé sur le fonds consolidé, il ne peut être révoqué que sur les conclusions d'une adresse votée par les deux Cham bres. Il y a loi n de là à la si tuation subalterne et précaire de notre directeur du mouvement des fonds. Aucune sortie de fonds de la Banque d'Angleterre, qui est le banquier du Trésor britannique, ne peut avoir lieu au nom de l'Ëchiquier, sans la signature du contrôleur-auditeur général. La trésorerie lui remet toutes ses réquisitions ; il les examine, vérifie leur conformité avec les votes du Parlement et, dans ce cas seul, les contresigne; s'il n'y a pas conformité, il refuse son visa.

On ne pourrait constituer en France un organe de ce genre. Il serait beaucoup plus pratique d'user de notre grand rouage de la

Cour des Comptes et de lui conférer les attributions qu'a la même €our, nous ne disons pas en Belgique, mais en Italie. Sans doute, ce ne serait pas là une panacée contre les irrégularités financières et les abus financiers; les gouvernements de parti et les Chambres de parti sont habitués à se soucier fort peu de la légalité; en tout cas, le public serait éclairé à temps, et c*est un grand point.

Les démocraties modernes, particulièrement dans le domaioe financier où elles montrent très peu de prévoyance, ont besoin de frein. Le contrôle préventif de la Cour des Comptes en est un ; s'il n'est pas d'une efficacité absolue, il sevait utile dans nombre de cas, et tout au moins il instruit le pays des infractions légales dont celui-ci >est victime et le met en état de se défendre (i).

(I) L'Académie des sciences morales et politiques, touchée de l'importance de ce sujet, avait mis au concours, il y a deux ans, le Contrôle des finances ; ce concours a été trë<i brillant; sur un rapport de M. Stourm, le prix a été décerné à M. Victor Marcé, auditeur à la Cour des Comptes, qui s'était déjà livré à d'importants travaux sur cette matière.

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