II
L'État n^ayant en général qu'un patrimoine insuffisant et ne jouissant guère que de revenus, il y a une troisième circonstance qu*il faut noter, c'est que les revenus de TÉtat sont très élastiques et sans limites nettement déterminées. Un État, en effet, tire ses revenus d'un prélèvement sur les revenus des citoyens ; mais rien, ni dans les lois, ni dans les mœurs, ni dans la tradition, ne détermine par avance la quote-part du revenu des citoyens que l'État peut s'adjuger. Il est impossible de se rendre compte, môme par approximation, de la frac^ tion du revenu national que l'État peut prélever à son profit, sans risques de graves désordres politiques, sociaux ou économiques. Il n'y a à ces prélèvements d'autres limites pratiques que celles qui viennent de la ré istance des citoyens à payer de nouveaux impôts ou de la résistanc3 des mandataires du peuple à en voter. Mais tout cela est conjectural. Le crédit d'un État ressemble assez à celui d'un fils de famille ayant une pension fixe et de riches parents : de même qu'on ne sait quel sera le degré de patience et de largesse des parents de ce fils de famille, on ne peut prévoir au juste quel sera le degré <ie patience et de largesse des contribuables ou de leurs représentants. Personne ne peut avoir une connaissance exacte des ressources d'un État, on n'en a jamais qu'un pressentiment vague.
Un autre caractère distingue encore le crédit des États du crédit des particuliers, c'est que le particulier emprunteur peut toujours être contraint de payer les intérêts stipulés et de rembourser an mo* ment convenu : il ne lui est pas loisible de se dédire et de se dérober, du moins quand il a les fonds suffisants. Il existe des tribunaux et •des lois qui font respecter les contrats entre particuliers. L'État emprunteur est dans une position tout à fait différente : il est bien lié moralement; mais il n'y a pas de sanction positive aux engagements qu'il a pris. Il se fait lui-même le juge de sa solvabilité : on ne peut le traîner dans le prétoire : c'est lui-môme qui examme ses ressources •et ses dépenses, et qui décide s'il peut faire face à ses charges en -exigeant des contribuables de plus grands sacrifices, ou s'il est en droit de se mettre en faillite et d'imposer à ses créanciers un concordat <ïu'ils ne sont pas libres de ne point accepter. Plusieurs fois ces sortes de compromis, obligatoires pour les créanciers de l'État, se sont présentés dans l'histoire des finances des nations contemporaines. Rien ne sert de dire qu'il y a là une injustice et la violation d'un contrat. Ces phénomènes proviennent de la force des choses. Comme les revenus d'un État n'ont pas de limites bien précises, qu'ils ne se composent que de prélèvements sur les revenus des particuliers et que la mesure licite de ces prélèvements n'est point fixée par la nature ou par la tradition, on conçoit qu'un État prétende être le meil-
LE CRÉDIT PUBLIC EST UN PHÉNOMÈNE UNIVERSEL. 21 i
leur juge du point où un accroissement des impôts et la diminution des dépenses sont impossibles sans graves désordres et sans compromettre la vie nationale. Les dettes d'un État sont des dettes sacrées, mais un peu de la nature des dettes de jeu, pour le paiement desquelles il n'y a aucun moyen de coercition (i).
Le dernier caractère enfin qui distingue le crédit de TÉtal du crédit des particuliers, c'est qu'un État emprunteur est un personnage considéré comme impérissable, par suite de l'habitude qu'ont les gouvernements successifs d'un même pays d'accepter les engagements régulièrement contractés parleurs prédécesseurs. Cette immortalité de l'emprunteur, quand c'est un État qui emprunte, est l'une des causes des modes si variés des emprunts d'État.
Il était utile d'indiquer par quels points essentiels diffèrent un particulier et un État qui ont recours au crédit. Faute de s'être rendu compte de ces profondes différences dans la qualité et la nature du débiteur, on ne peut rien comprendre aux modes carastéristiques des emprunts d'État. On regarde toutes ces combinaisons si variées des emprunts publics comme les produits du hasard ou de l'imagination déréglée de quelques esprits fertiles en expédients. On ne saisit pas comment ou pourquoi le crédit public et le crédit civil sont deux choses si distinctes, ni pourquoi ce qui est licite et ce qui est utile à on État emprunteur, serait préjudiciable et serait défendu à un particulier qui aurait des besoins d'argent.
Nous verrons, en effet, que les conditions des emprunts publics et les conditions des emprunts civils sont tellement opposées, qu'il ne se rencontrerait pas en Europe un tribunal qui ne fût disposé à donner un conseil judiciaire à un simple particulier qui emprunterait de la façon dont la France et l'Angleterre empruntent. Devons-nous conclure de cette observation que les gouvernements des pays les plus éclairés sont atteints de folie ou d'incapacité? Il y aurait delà témérité et de l'excès à émettre une pareille opinion. Si l'on supposait, en effet, qu*un pays ayant de grands besoins d'argent voulût contracter des emprunts suivant les modes pratiqués entre particuliers, on peut être presque sûr qu'il ferait une mauvaise affaire, et qu'il éprouverait beaucoup plus de peine à se procurer ainsi les capitaux dont il aurait besoin qu'en sq conformant aux usages suivis par les États emprunteurs et en adoptant l'un des types auxquels l'opinion est habituée.
(1) Quand U 8*agit d'Éuts défaillaots à Tëgard de créanciers étrangers, nous sommet d avis que les gouvernements, dont ceux-ci sont les nationaux, ont le droit d'imposer à l'État défaillant un contrôle financier, ainsi qu'il a été fait pour TÉgypte, la Grèce; ce contrôle étranger devrait être considéré dans ce cas comme une institution normale. (Note de la 6« édition.)