‹ Traité de la syphilis des nouveau-nésChapitre 136 sur 204 · PARTIE IV. — MÉDECINE LÉGALE · texte numérisé non relu

PARTIE IV. — MÉDECINE LÉGALE

inculpés. Si l'on réfléchit, en outre, que ceux-ci se sachant en faute, ont eu tout le temps de faire disparaître les lésions accusatrices, on comprendra que l'inspection la plus minutieuse, instituée à cette époque, ne saurait, quand elle n'a rien fait découvrir, être légitimement invoquée par eux pour prouver que leur santé était bonne lors de la conception de l'enfant.

Nous trouvons ces motifs de défiance parfaitement appréciés dans un jugement du tribunal de Tulle, en date du 22 décembre 1841 , que M. Bardinet rapporte.

Madame Mon..., atteinte et se sachant atteinte de syphilis, donna successivement à deux nourrices son enfant. L'une et l'autre offrirent d'abord des ulcères aux seins, puis des symptômes syphilitiques généraux bien caractérisés. La femme Mon .., actionnée en dommages-intérêts par la seconde nourrice, Marie N..., soutenait n'avoir jamais eu de maladie vénérienne, mais seulement une affection dartreuse. Et, pour prouver la sincérité de son dire, elle demandait avec instance à être visitée. Or, l'accouchement, d'où venait tout le mal, datait à cette époque de 20 mois; et les soins de deux médecins avaient été reçus par elle depuis lors. Aussi le jugement repoussa-t-il cette prétention par le considérant suivant :

« Attendu, sur la demande d'une visite de la femme Mon... par des médecins, que le longtemps qui s'est écoulé depuis l'origine des faits, et le traitement employé, ne permettent pas d'espérer de cette mesure un résultat utile, ni certain; »

Le jugement, fondé principalement sur la connaissance que les époux Mon..., avertis par le malheur d'une première nourrice, avaient de l'état dangereux de leur enfant, les condamna à mille francs d'indemnité envers Marie N... et aux dépens. Il fut confirmé, sur appel, par un arrêt de la cour de Limoges.

Le médecin doit particulièrement se tenir alors en garde contre l'apparente bonne foi des parents, qui déclarent et soutiennent avec autant de force que de candeur être incapables d'avoir empoisonné leur enfant. Cette candeur n'est pas toujours feinte : le mari peut méconnaître la portée de quelques écarts de jeunesse, dont il a perdu le souvenir ; la femme a parfois gardé inaperçu un petit cbancre vaginal ou utérin, qui a passé sous le couvert de pertes blanches.

Mais tel des deux époux qui répond et peut effectivement répondre de soi-même en toute assurance n'est pas, en réalité, aussi fondé qu'il l'imagine à se porter garant de la santé de l'autre. Quelquefois aussi, comme M. Ricord en a rapporté (') un exemple instructif, le véritable père n'est point celui qu'on pense; et ce serait dans un régiment de cavalerie tout entier qu'il faudrait répéter, pour le découvrir, cette enquête sanitaire.

Tout ceci ne doit point empêcher le médecin de procéder à la visite des parents ; car si le résultat négatif de cette visite ne les décharge point, positif, il peut apporter d'utiles lumières. En les pressant de questions, en éclairant leur ignorance par la description exacte des symptômes dont on soupçonne qu'ils ont été atteints anciennement, on obtient parfois des aveux qui facilitent une transaction à l'amiable. L'exploration minutieuse non-seulement des organes géni-

(') Treizième lettre sur la syphilis.

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