‹ Traité de la syphilis des nouveau-nésChapitre 137 sur 204 · PARTIE IV. MÉDECINE LÉGALE · texte numérisé non relu

PARTIE IV. MÉDECINE LÉGALE

taux, mais de tomes les régions qui servent de refuge aux vestiges de syphilis, le eou, le gosier, les aines, la paume des mains, etc., a souvent le même avantage.

B. Du côté de la nourrice. — Celle-ci est placée dans des conditions beaucoup plus propices à la découverte de sa maladie. D'abord, elle ne peut, ni au moment où elle prend l'enfant, ni plus tard, refuser de se laisser visiter toutes les fois qu'on le lui demande. — En second lieu, dès que le nourrisson devient malade, on s'en aperçoit; et pouvant examiner la nourrice aussitôt, on a beaucoup plus de chances de reconnaître cbez elle la maladie, si c'est elle qui l'a communiquée. — Enfin, le siège des lésions chez l'enfant met sur la voie du lieu où elles doivent se trouver sur la nourrice.

Il ne faut cependant pas perdre de vue les causes qui peuvent rendre cette recherche infructueuse. La nourrice est quelquefois guérie, et guérie sans traces perceptibles, au moment où on l'examine. — Dans d'autres cas (Bertin et Cusack nous en ont fourni des exemples : V. p. 65 et 87), la nourrice n'a été que l'agent médiat de la contagion, dont un autre nourrisson, vérole, avait déposé sur son mamelon le principe que celui-ci est venu recueillir pour s'en infecter. — De plus, si le lait de la nourrice est apte à rendre malade l'enfant qu'elle nourrit, elle peut, de cette manière, l'infecter à une époque où, quoique atteinte elle-même de dyscrasie sypbilitique, elle n'en perte

plus de signes qui puissent révéler au médecin sa présence à une époque antérieure. — Enfin, la contagion peut provenir de quelque personne étrangère ayant eu des rapports avec le nouveau-né; et quoique la transmission se soit effectuée dans le domicile de la nourrice, et qu'elle en doive alors être à un certain degré responsable, on voit que ce n'est point de son fait, et qu'on chercherait en vain sur elle des preuves matérielles de culpabilité. — Son mari devra toujours être visité.

§ 3. — Santé des personnes exposées à prendre la syphilis à la même source que le nourrisson.

Un enfant est accusé par sa noui'rice de lui avoir donné, à elle, la vérole. Les parents, pour se disculper, allèguent que la mère avait d'abord impunément donné le sein à l'enfant; que, par conséquent, puisqu'il ne l'a pas infectée, il ne peut donc avoir infecté la nourrice. Mais un semblable argument ne saurait avoir de valeur en présence des exemples nombreux, rapportés plus haut, qui établissent, d'après Colles (Voy. p. 284), l'immunité spéciale à la mère contre la contagion venant de son propre enfant.

Les avocats des parents ou ceux de la nourrice s'imaginent parfois découvrir dans la santé des frères ou sœurs du nourrisson suspecté de quoi confirmer leurs présomptions sur l'état de ce dernier. Sisesconsanguins ont la vérole, dit-on, il l'avait, lui, et a pu la transmettre. S'ils ne l'ont pas. on le décharge de toute res-

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