‹ Traité de la typographieChapitre 161 sur 199 · POLICE INTERIEURE DES ATELIERS · texte numérisé non relu

POLICE INTERIEURE DES ATELIERS

Article 1®*’. — La durée ordinaire du travail est de dix heures effectives , non compris le temps du repas , pour Patelier de composition , et de onze heures pour l’atelier des presses et les services accessoires.

Art. 2. — Les ateliers sont ouverts et fermés à des heures déterminées, et fixées selon la saison et les exigences du travail.

Art. 3. — Le repas a lieu de midi à une heure. A moins d’autorisation spéciale , les ouvriers des divers ateliers doivent prendre leur repas à l’heure fixée.

Art. 4. — L’entrée et la sortie des ateliers sont interdites pendant les heures de travail.

Art. 5. — On ne doit entrer dans les ateliers et en sortir que convenablement vêtu.

Art. 6. — Les ouvriers doivent se tenir dans leurs ateliers respectifs, et ne pas stationner dans les autres parties de la maison.

Art. 7. — Il est défendu d’entrer dans la chambre de chauffe de la machine à vapeur.

Art. 8. — L’entrée des ateliers est formellement interdite à toute personne étrangère à la maison , et il est défendu à celles qui en font partie d’y introduire qui que ce soit.

Art. 9. — Nul ne doit rester dans les ateliers en dehors des heures fixées sans y avoir été autorisé.

Art. 10. — Aucun ouvrier, à moins de raisons plausibles, ne peut refuser de travailler en dehors dès heures d’ouverture et de fermeture des ateliers.

A D M 1 N 1 S T R AT 1 0 N .E T M A N U T E N T 1 0 N S m

Art. 11. — Tout retard , toute absence de la part des ouvriers en conscience donnent lieu à une retenue proportionnelle au temps perdu , lequel ne peut être compensé , à moins d’autorisation , par des heures supplémentaires ou prises sur le temps du repas.

Art. 12. — Chaque ouvrier est responsable des objets qui lui sont confiés.

Art. 13. — Tout dégât, de quelque nature qu’il soit, est réparé aux frais de celui qui l’a commis. Si l’auteur reste inconnu , le dégât est réparé aux frais de l’atelier dans lequel il s’est produit.

Art. 14. — Il est interdit d’emporter aucune épreuve, aucune feuille bonne ou mauvaise, aucun objet appartenant à l’établissement, même ceux qui paraîtraient hors de service ou de nulle valeur. Toute soustraction de cette nature est justiciable des tribunaux.

Art. 13. — Les ouvriers quittant subitement les ateliers , sans avis préalable, sont responsables du préjudice qu’ils peuvent causer par ce fait à leurs compagnons et à la maison. Ceux qui s’absentent sans en avoir averti le prote et s’être fait remplacer encourent la même responsabilité.

Art. 16. — Avant de quitter la maison, les metteurs en pages doivent, si le prote l’exige, la mise en pages ou l’imposition des feuilles composées ; les compositeurs , pour les travaux courants, la composition de la copie en main. Les imprimeurs, les conducteurs et leurs aides, doivent le tirage du papier préparé pour leurs presses ou mécaniques. Tous ceux qui manqueraient à ces usages sont responsables du préjudice causé par ce fait à leurs compagnons et à la maison.

Art. 17. — La banque se fait le lundi , à moins que ce jour-là ne soit une fête chômée, auquel cas elle se fait le jour suivant.

Art. 18. — Les bordereaux sont remis au bureau du prote, avant six heures du soir, le samedi qui précède le jour de la banque. Tout bordereau déposé après cette heure est reporté à la banque suivante.

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