‹ Traité de la vente et de l'échangeChapitre 2 sur 88 · DE LA GARANTIE · texte numérisé non relu

DE LA GARANTIE

SECTION II

De la garantie des défauts de la chose vendue.

Règles spéciales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente des animaux domestiques,

480. — Le commerce des animaux domestiques doit, à raison de son importance, attirer d'une manière spéciale l'attention du législateur : la multiplicité des transactions en cette matière, et. il faut bien le dire, la fréquence des fraudes dont elles sont l'occasion, rendent nécessaires des règles précises, détaillées, qui protègent la bonne foi et garantissent les intérêts du contractant honnête.

« Le commerce des chevaux surtout, dit M. Troplong, « n'est que l'art du mensonge et de la fraude mis en prati-

6 tiiaiti- ni: l.\ M Ml .

« que. et les personnes Hh divers élals qui •',„ méle.,1 « n'ont aucune hbntd de rivaliser avec les hfi à quignon s ae « profession pour induire èh efrélir laôKètëur moins rus*' <v (in elles. »1

C'est dans le droit romain qu il faut chercher I origine Se éetié législation spéciale. La loi des \\\ fables [irèsénla'it une l'àcutfe à prbfibs des dèîâut's de la1 chose vendue, èa relié n'obligeait le vendeur à garantir que ceux pour lesquels il avait pris un engagement formel, ex, à défaut de ees stipulations spéciales, l'acheteur ne pouvait rien lui demander.

Le droit civil apporta un premier remède à cet état de choses, en obligeant le vendeur à répondre des défauts de l'objet vendu qu'il connaissait, et qu'il n'avait pas déclarés lors de la vente :

« Nam ci/m ex XI] Tabulis salis esset ea prœstari que es- « sent linquâ nuncupata...., à jureconsullis etiam reiicentiœ « pœna est conshtuta. » ■

L'Edit des édiles curules alla plus loin, et décida que le vendeur devait connaître, et par suite garantir les défauts de la chose qu'il vendait. Rendu à propos des ventes d'esclaves, pourlesquellesil renferme des dispositions très détaillées, et des ventes d'animaux désignés sous le nom de jumenta et pecora.* l'Edit des édiles reçut une interprétation extensive, et fut appliqué à toute espèce de vente, mobilière et même immobilière.4

481. — L'Edit des édiles donnait à l'acheteur, qui invoquait l'existence de vices rédhibitoires, le choix entre deux actions, l'action redhibitoria et l'action quanti minoris ou œstimatoria.

Par l'action rédhibitoire, l'acheteur faisait résoudre la vente : le vendeur reprenait l'animal par lui vendu et resti-

1 De la Vente, II, n° 550.

2 Cicéron, De officiis, Lib. III, n° XVI.

5 L. 1, 1 et L. 38. princ., ff., De œdilit. edict. (XXI, \). 4 L. 63, Eod. Tit.

tuait à l'acheteur leprix qu'il avait payé.1 Le vendeur devail, en outre, réparer le dommage qui aurait été causé à l'acheteur par les vices de l'animal vendu.2

L'action quanti minoris n'amenait pas la résolution de la vente, mais seulement, comme son nom l'indique, une diminution du prix, proportionnelle à la diminution de valeur résultant du vice de la chose vendue :3 mais là se bornait l'obligation du vendeur qui ne pouvait être tenu, en outre, d'aucune indemnité sous prétexte de dommage occasionné h l'acheteur.4

L'action rédhibitoire se prescrivait par six mois, du jour de la découverte du vice qui y donnait naissance, et l'action quanti minoris par le délai d'une année, à partir de la même époque.

Indépendamment de ces deux actions spéciales que lui donnait l'Edit des édiles, l'acheteur pouvait agir par l'action générale ex empto. si le vendeur avait promis certaines qualités déterminées qui ne se trouvaient pas dans l'animal par lui livré,5 et il obtenait par cette voie la réparation intégrale du préjudice que lui causait l'absence de ces qualités.6 Enfin, si le vendeur avait usé de manœuvres dolosives au moment du contrat, l'acheteur avait contre lui l'action de dolo.

Cet ensemble de mesures destinées à protéger, dans la législation romaine, les droits de l'acheteur de bonne foi, mérite vraiment l'éloge qu'en fait Basnage : « La police « des Romains, dit-il, est fort belle sur cette matière. »7

482. — Notre ancien droit offre, sur ce point, des règles beaucoup moins satisfaisantes, et c'est avec raison que

1 L. 23, 7, et L. 60, fï., Deœdilit. edict (XXI, I).

2 L. 23, 1 et S, el L. 60, Eod. TU. 5 L. 43, 6, Eod. TU.

4 Accarias, Précis de droit romain, II, n° 609 a.

5 L. 19, 2, ff., De œdilit. edict. (XXI, I).

6 Paul, Sentent., Lib. II, lit. XVII, n°0.

7 Comment, sur la coutume de Normandie, art. XL (Tome I, p. 104, Edit. de 1778).

H ut \iii': tft LÎS vkntk.

C'KiK.np, après avoir tôt» les dispositions du droit rôit*in, ajoute U réflexion suivante :

« Km Frferlfle'j la fumée n'y est pas si exacte que parmi « les Humains, et l'on n'apporta péé tan! do précautions « pour empêcher la surpris»», et pour se mettre à couvert « delà subtilité d«s vendeurs. »t

Va\ nous associant à cette critique de Basnago, nous n'avons pas en vue seulement la diversité des usages de chaque province, qui pourtant constituait un grave inconvénient, mais surtout l'absence d'une règle générale autorisant, comme en droit romain, l'acheteur à se plaindre de tout vice caché diminuant la valeur do l'animal vendu ; au lieu de cette théorie large et seeourable du droit romain, les coutumes n'admettent l'action de l'acheteur que dans des cas très limités : pour le cheval, les vices de morve, pousse, courbes et courbature ; pour les vaches, la pommelière ; pour le porc, la ladrerie ou mézellerie ; tels sont presque les seuls vices rédhibitoires reconnus d'une manière à peu près générale par les coutumes.2 Notons cependant que certaines maladies épidémiques y donnent parfois lieu.3 Signalons encore une garantie exceptionnelle et importante, pour les animaux de boucherie destinés à l'approvisionnement de Paris :

« Dans la vente des bœufs pour la provision de Paris, « dit Bourjon, la mort de l'animal dans les huit jours donne « lieu à la répétition du prix, et cette répétition du prix a « lieu toute abstraction faite de la cause de la mort de « l'animal. »*

1 Op. et loc. citât

2 Voir Loysel, Instit. coutum., L\v. III, TU. IV, Règles M et 18; Bourjon, Droit commun de la France, Liv. III, Sect. III, De la garantie particulière dans la vente des chevaux et bestiaux, et de la manière dont elle doit être exercée ; Denisart, vis Rédhibition, Rédhibitoire ; Pothier, De la Vente, n°* 203 et

l Pothier, De la Vente, n« 205.

* Bourjon, Op. et loc. citât.

483. — On admettait, dans notre ancien droit comme en droit romain, que l'acheteur avait le choix entre deux actions, une action en rescision de la vente et une action en diminution du prix. Le délai de ces deux actions était le même, à la différence du droit romain, qui, comme nous venons de le dire, autorisait l'exercice de l'action quanti minoris pendant un temps double de celui fixé pour l'action rédhibitoire.1

Ce délai était, en général, beaucoup plus bref qu'en droit romain : il variait, suivant la nature du vice rédhibiloire et suivant le lieu, de huit jours à six mois, mais la diversité des usages locaux en celte matière était infinie, et cette diversité donnait lieu à de nombreuses difficultés, lorsque les contractants n'habitaient pas dans le ressort de la même coutume, comme il arrivait souvent dans le commerce des animaux domestiques.

484. — Les rédacteurs du Code civil ne paraissent pas, et il est permis de s'en étonner, s'être préoccupés de l'imperfection des usages coutumiers dans la matière des vices

jffédhibitoires, ni des inconvénients résultant de l'extrême variété de ces usages.

L'article 67 du projet était ainsi conçu : « L'action résul-

« tant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acqué-

« reur dans un bref délai, suivant la nature du vice rédhi-

artnbitoire et l'usage du lieu où a été faite la vente. »

b xiÇfJ texte, qui consacrait les anciens usages, fut adopté

9&ans discussion au Conseil d'Etat, et les différents orateurs

le présentent comme une disposition excellente :

« On se convaincra par la seule lecture du projet, dit Por- « talis, qu'il ne fait que rappeler des maximes consacrées « par la jurisprudence de tous les temps et liées aux prin- « cipes de l'éternelle équité. »2

« La loi proposée, dit le tribun Faure, veut que l'action

1 Pothier, De la Vente, n° 232.

2 Exposé des motifs au Corps législatif, Fenet, XIV, p. 122.

Kl tua m': m i.\ 1 I ii .

« siiii intenter dgfts le jblua cinrl délai : elle ne pouvait ('■';) « \)\w ;\ cci é#ard an délai commun. t/>osàge des liéuri él te « prudence déjuges y suppléeront; »'

1S5. — L'expérience démoiWré bien rite qxie <•■■■{ optimisme des [•.'•ii.iciciii's du Code w'iétall gaètte! foflfb'tWé à In réalité des faits, et qu'une réforme fègfelative s'imposait. Le gouvernement du roi Louis-Philippe fit ètfriirftéflCèfc] H - In:H, des études en vue de èellfe révisioVi législative, qui fui QpK '•!•<■(' pair In loi du 20 mai \HM. Los pa uivants

de l'Exposa des raèfcilfe à la Chambre des Pairs., et du rapport do M. Lherbctte à la Chambre des Députes, niellent bien en relief les inconvénients du système du Code et le but que se sont proposés les rédacteurs de la loi de î 8'>8 :

« Le Code civil ne spécifie, dans les articles 1 f> î 1 et 1618, « ni les défauts cachés qui. clans le commerce des animaux « domestiques, peuvent entraîner une action en garantie, « ni les délais dans lesquels cette action doit être intentée. « Aussi ses dispositions incomplètes font-elles naître de « nombreuses contestations judiciaires. Les tribunaux ci- « vils et les tribunaux de commerce sont divisés sur leur « application. Les uns décident que l'article 164! doit être « exécuté dans sa généralité, nonobstant la nature des vi- « ces, la différence des délais et la diversité des usages lo- « eaux ; les autres jugent, au contraire, que le principe ge- « néral de l'article 1 64 1 est modifié par les dispositions plus « restrictives de l'article 1648. Enfin, ils ne s'accordent point « sur l'interprétation que doit recevoir ce dernier article, ni « sur la question de savoir s'il se réfère à l'usage des lieux « seulement pour la fixation des délais, ou s'il y renvoie « également pour déterminer quels sont les vices rédhibi- « toires. »2

« Quant à l'article 1641, dit M. Lherbette, vague dans « cette condition de vices cachés : question de savoir s'il

1 Rapport au Tribunat. Fenet, XIV, p. 169.

2 Exposé des motifs du projet de loi sur les vices rédhibitoires, présenté à la Chambre des Pairs (Séance du 15 janvier 1838).

LOI DU 2 AOUT 1884. Il

« suffit qu'ils soient cachés pour le vulgaire, ou s'il faut « qu'ils le soient même pour des hommes de l'art : vague « aussi dans cette autre condition, d'impropriété au service « auquel l'animal est destiné : latitude au pouvoir discré- « tionnaire du juge ; latitude plus grande encore, et moins « convenable, à celui des experts.

« Quant à l'article 164-8, que signifie ce délai le plus bref « possible suivant l'usage des lieux, puisque, d'après ces « usages, ils peuvent être, et sont souvent très longs ? Di- « versité de ces usages dans des localités souvent voisines, « quelquefois dans des fractions d'une même commune, « selon qu'elles ressortissaient jadis de tels ou tels parle- « ments qui les avaient consacrées ; difficultés fréquentes « pour constater l'usage des lieux ; autres pour les règles « à suivre dans les communes qui n'ont pas d'usages par- « ticuliers, ou relativement à des points sur lesquels ils se « taise; ;1, pour savoir si ces règles doivent être cherchées « dans telle autre coutume, ou dans le droit romain, com- « me le pensent certains auteurs ; ou bien si un pouvoir « tout à fait discrétionnaire est alors abandonné aux juges, « comme d'autres le professent ; énormité des attributions « des experts, qui se trouvent opiner non plus seulement « sur l'existence d'un vice, sur une question médicale, mais « aussi sur l'existence de l'usage, sur une question de « droit.

« Puis, est-ce seulement pour les délais que l'article 1648 « se réfère aux usages variés des lieux, comme le jugent les « tribunaux de plusieurs départements, et comme nous le « font penser la généralité de rédaction de l'article 1641 , la « structure de l'article 1648, et l'étrangeté qu'il y aurait à « ce qu'un article dérogeât à un autre qui lui serait si voi- « sin ? Ou bien est-ce à la fois pour les cas et pour les dé- « lais que cet article 1641 renvoie aux usages, ainsi que le « décident le plus grand nombre des tribunaux ?

« Ce défaut d'uniformité de la législation à la fois pour les « cas rédhibitoires et pour les délais de l'action, selon une

1 fe TU Mil m. LA VJ N .

« jurisprudence, ou môme ppup les dd.us scujqm^u^ selon

« une hulrè, lette le trouble dans le commence* »J

IHI>. — Le système de la loi du 2Q mai \HM peut se résumer de la manière suivante.

La l<>i (îxé. d'une manière uniforme, pour toute l'étendue de la France, el limita ti-yenqeru, les maladies quj pourront donner lieu à la garantie, dans la vente et J'échange des aniiiuiiix domestiques. Ces maladies seront réputées vices ça^ chés, et, du mpndenl où elles auront donné lieu à une réclamation dans les délais fixés par la loi, elles seront présumées de droit avoir existé au moment de la vente.

D'un autre coté, la loi déterminé, aussi d'une manière uniforme, les délais dans lesquels l'action devra être intentée, suivant la nature des vices qui y donneront naissance. Puis elle organise la forme à employer pour constater la maladie, s'en référant au surplus au droit commun pour la procédure de 1 action en garantie.

Enfin la loi du 20 mai 1838 supprime, dans son article 2, l'action en réduction de prix ou quanti minoris. pour ne laisser subsister que l'action en résolution de la vente ; et M. Lherbetle justifiait ainsi, dans le rapport que nous venons de citer, la suppression de celte action : ' rr

« Cette action estimatoire. ou en diminution de prix, juste « dans les marchés de choses inanimées, ne l'est pas dans « ceux d'animaux. Le vendeur a pu connaître plus facile- « ment les vices des premières, et plus de droits dès lors « doivent être concédés contre lui à l'acquéreur. L'estima-

« lion de ces choses, qui ont un prix marchand, est aussi

« plus tacile. En outre, la conservation n en a donne lieu

« qu a peu de trais entre les mains de 1 acquéreur, et ne

« donnera dès lors ouverture qu'à une faible répétition. La

« reprise n'en est pas non plus une cause de dépense pour

« le vendeur.

1 Rapport présenté par M. Lherbette, à la Chambre des Députés sur le projet de loi concernant les vices rédhibitoires (Séance du 24 avril 1838).

« Mais, à l'égard des animaux, les vices, souvent difficiles 6°è?ëoiHftRî?er3 ont pu être ignorés du vendeur : le prix est « parfois idéal, la conservation toujours onéreuse, la répé- « tition de frais considérables, la reprise de l'animal embar- « rassante et coûteuse. Les premières raisons rendent l'ac- « tion rédhibitoire moins équitable : les dernières font que « le vendeur peut être amené plus facilement à composition « par un acheteur de mauvaise foi, et forcé de laisser pour « un prix inférieur l'animal dont il peut faire cas pour des « qualités qu'on n'appréciera pas dans l'estimation. Cette « action serait souvent plus funeste au vendeur que l'action « rédhibitoire elle-même. »1

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487. — La loi du 20 mai 1838 a servi de base à la législation belge, et i 'Exposé des motifs de la loi du 28 janvier 1850, ijiii ibrme actuellement la législation belge sur ce point, a pu dire avec exactitude que « l'on a pris pour base du pro- « jet la loi du 20 mai 1 838, à laquelle il a paru utile d'ap- « porter quelques modifications. »

La plus importante de ces modifications nous parait être le pouvoir, transféré de l'autorité législative au gouvernement, de dresser et de modifier, suivant le temps et les découvertes de la science médicale, la nomenclature des vices redhibitoires.

« Sont réputés vices redhibitoires, dit l'article Ier de la loi « du 28 janvier 1850, les maladies ou défauts qui seront « désignés par le gouvernement, avec les restrictions et con- « ditions qu'il jugera convenables. »

L'Exposé des motifs explique très bien le but et la portée de cette disposition importante de la loi belge :-

.... « On a pensé qu'une semblable nomenclature devait « être laissée en dehors du domaine parlementaire.

« Il a paru, d'abord, qu'il serait peu convenable de trans- « former, pour ainsi dire, la législature en académie de « science vétérinaire, et de l'obliger à entrer dans un exa- « men du ressort de cette science.

1 Rapport à la Chambre des Députés (Séance du 24 avril 1883).

14 IHAI'll'. I)K I.A \l.\ll.

« lui niiiiv, l'on n'a pas OfU devoir s'arrêter aux motifs « allégués en IVaiicc pour empêcher l'administration do « Mi|>|>lror au silence de In loi, sur dès choses que leur vul- « ganlé 8 fait éliminer de son texte. L'on comprend diflici- « Icineiii, dans une matière purement de détails ei de laits, « la nécessité de l'intervention de la législature, nécessité « que nos voisins semblent avoir admise, dans la crainte « de méconnaître quoique principe de droit, abstrait. Dès « que la loi impose au gouvernement l'obligation de rendre « un règlement d'administration publique, ce règlement re- « cevra une farce égale à la puissance de la loi même. Celte « observation seule répond déjà suffisamment aux objec- « tions qui ont prévalu ailleurs.

« D'un autre côté, la fixité législative, dans la nomencla- « lure des maladies rédhibitoires, ne serait pas sans incon- « vénient. Une Faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'une loi de « l'application la plus journalière, et d'intérêts souvent com- « promis par la fraude, dont le sort dépendra d'une énumé-

« ration qu'il peut devenir indispensable de modifier

« Dans une telle nomenclature, les limites peuvent être « promptement dépassées, les dénominations changées par « les progrès de la science. On a donc voulu éviter qu'en « pareille circonstance l'abus ne se perpétuât, en attendant « des Chambres une intervention quelquefois tardive. »*

488. — Malgré le progrès réalisé, à notre avis, par la loi du 20 mai 1838, cette loi n'a pas tardé à devenir ellemême l'objet de critiques, surtout dans les pays producteurs d'animaux.

Quelques-unes de ces critiques, fondées sur les progrès de la médecine vétérinaire, portaient sur la nomenclature des maladies rédhibitoires faite par la loi de 1 838 : il y avait, disait-on, à ajouter et à retrancher à cette énumération, qui n'était plus en rapport avec l'état de la science. L'observa-

1 Van AUeynes, Traité des vices rédhibitoires, Appendice, p. 474 475.

tion était exacte, et elle se reproduira avec la même exactitude dans quelques années à propos de la loi du 2 août 1 884 : c'est ce qui explique, et, selon nous, justifie le système de la loi belge du 28 janvier 1 850 ; les changements nécessaires dans une nomenclature de ce genre devraient plutôt en faire l'œuvre d'un règlement d'administration publique que d'une loi.

Mais d'autres critiques allaient plus loin, et portaient sur le principe même de la loi de 1838. On se plaignait des entraves qu'elle apportait au commerce des animaux domestiques, des nombreux procès auxquels elle donnait naissance.

Le gouvernement s'émut de ces critiques, et, à deux reprises, en 1858 et en 1868, consulta la Société centrale de médecine vétérinaire, et un projet de loi fut préparé en 1868 pour modifier la loi du 20 mai 1838.

Les événements de 1870 ne permirent pas la discussion et le vole de ce projet ; mais, lorsque le Parlement discuta le projet de Code rural, projet dont l'initiative avait été prise, en 1876, par M. de Ladoucette à la Chambre des Députés, et par M. Labiche au Sénat, la modification de la loi de 1838 devint naturellement l'une des préoccupations des auteurs du Code rural. Le projet de 1868 fut repris en 1881 , discuté, et finalement voté, avec des changements, le 2 août 1884.

489. — La loi du 2 août 1884, dans l'examen de laquelle nous allons entrer, n'apporte pas de modification au système général de la loi de 1838, mais seulement aux dispositions de détail de cette loi.

Les législateurs nouveaux ont repoussé, et nous croyons qu'ils ont bien fait, trois systèmes absolus proposés contre le régime en vigueur depuis 1 838. Les uns, en effet, voulaient supprimer toute garantie dans la vente des animaux domestiques ; les autres proposaient d'abroger la garantie légale, et de laisser, comme en Angleterre, l'acheteur et le vendeur régler à leur gré les questions de garantie ; d'autres enfin demandaient le retour pur et simple au système du Code civil.

VEœposédes motifs, préparé en 1868 par M. de Casablanca et reproduil en 1876 dans V Exposé des motifs duCode rural, éfute in\s bien ces divers systèmes :

« Le premier de ces systèmes, le plus absolu de ions (la suppression de la garantie), serait certainement très bien accueilli dans les pays de production ; mais il sacrifierait complètement l'acheteur au vendeur, faciliterait la fraude, et serait contraire aux plus simples notions de la justice.

« Le système anglais donne lieu, en Angleterre même, à de grandes critiques. . . . Dans la pratique anglaise, on supplée au défaut de législation par des conventions de garantie. Mais ces stipulations, faites précipitamment, sur un champ de foire, par des contractants souvent illettrés, fourmillent d'erreurs et d'obscurités: il en résulte d'innombrables procès. Une loi sage, qui prévoit les cas Iesplusordinaires,etque les parties peuvent d'ailleurs modifier au gré de leurs convenances réciproques, est infiniment préférable ; elle laisse aux contractants la plus entière liberté, supplée à leur imprévoyance et fait prévaloir les idées de justice.

« Le Code civil ne pourrait cependant pas suffire, et ceux qui demandent son rétablissement pur et simple ont été déjà condamnés par l'expérience. Ses règles générales ne sont pas suffisantes. En maintenant nos anciennes coutumes, souvent obscures ou incohérentes, il consacrait d'une manière fâcheuse la diversité des lois. Mieux vaut l'uniformité sagement établie en 1838, et le gouvernement a pensé qu'il devait maintenir, en la perfectionnant le plus possible, la loi promulguée à cette époque. »'

1 Exposé des motifs du projet de loi sur le Code rural, présenté par MM. Teisserenc de Bort, de Marcère et Christophe, ministres (Annexe au procès-verbal delà séance du Sénat du 13 juillet 1876, p. 105).

LOI DU î AOUT 1884. 17

480 i. —Pour étudier la théorie dos vices rédhibitoires, telle qu'elle résulte de la loi du 2 août 1884-, nous cxaminerons les cinq questions suivantes :

fif) 8UO) 90 01(8

I. — Quels vices donnent lieu à garantie dans la vente et l'échange des animaux domestiques ; jiJl. — Procédure des actions en garantie, et délais à observer par l'acheteur ;

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