‹ Traité de la vente et de l'échangeChapitre 3 sur 88 · IV. — Des effets de la garantie · texte numérisé non relu

IV. — Des effets de la garantie

V. — ; De L'abrogation des dispositions antérieures à la loi du 2 août 1884.

490. — I. Quels vices donnent lieu à garantie dans la vente et l'échange des animaux domestiques. — La loi du 2 août 1884, comme celle du 2!) mai 1838, énumère limitativement les vices qui peuvent donner lieu à garantie dans la vente des animaux domestiques:

« Sont réputés vices rédhibitoires, dit l'article 2, et don- « neront seuls ouverture aux actions résultant des articles « 1641 et suivants... les maladies ou défauts ci-après, « savoir. . . »

Le projet de Code rural de 1876, adoptant, en partie du moins, le système qui avait été proposé en 1838 par le baron Mounier. et qu'a consacré la loi belge clu 28 janvier 1850, autorisait la modification de la nomenclature des vices rédhibitoires par un règlement d'administration publique. Après avoir énuméré les vices rédhibitoires, l'article 83 du projet se terminait ainsi :

« La nomenclalure des vices rédhibitoires peut être mo- « ditîée par des règlements d'administration publique. »

L'Exposé des motifs justifiait ainsi cette disposition :

« Ce n'est pas cependant qu'une nomenclature des vices « rédhibitoires puisse être permanente. Des maladies nou- « velles se mani lestent, la science révèle des causes d'in- « fection longtemps inaperçues, elle trouve des symptômes « caractéristiques qui changent la nature des vices et per-

Guil. Vente, n. 2

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« mettenl de le considérer comme apparent, alors qu'il « avail été longtemps ponsidéré comme vice caché. Enfin, « elle trouve de loin en loin des moyens curalifs assez éner- « giques pour que raffect ion réputée incurable soitretran- « chée «les \ ices rédhibitoires.

« Frappés de ces considérations, de très bons espritsont « pensé que l'établissement du tableau des viens rédhibi- « toires esl une œuvre d'administration plutôt qu'une « œuvre législative. En réalité, les nomenclatures de cotte « espèce sont sanctionnées plutôt qu'elles ne sont dressées « par le pouvoir législatif. Les hommes spéciaux, les orga- « nés les plus accrédités de la science en sont les véritables « auteurs ; et, par ce motif, la loi belge du 28 janvier 1850 « laisse au pouvoir réglementaire la mission de déterminer « les vices rédhibitoires. . . L'expérience a démontré l'uti- « lité de cette délégation faite au pouvoir exécutif. En ces « matières, il est essentiel d'aller vite. . . . Ces motifs ont « inspiré le dernier paragraphe de l'article en vertu duquel. « à l'avenir, la nomenclature des vices rédhibitoires conve- « nue dans la loi pourra être modifiée par des règlements « d'administration publique. »*

Lorsque le projet de loi fut repris en 1881 , la commission du Sénat et celle de la chambre des députés furent d'accord pour supprimer cette disposition, et voici comment on justifia cette suppression :

« Déjà, le baron Mounier avait proposé, en 1838, de ren- « voyer à un règlement d'administration non pas la modi- « fication, mais l'établissement même de la nomenclature

« des vices rédhibitoires M. Martin (du Nord), ministre

« des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, « combattait l'amendement dans les termes suivants :

« Quand il est question des rapports des citoyens entre « eux, de déterminer quel doit être le sort d'un contrat qui

1 Exposé des motifs précité (Annexe au procès-verbal de la séance du Sénat du 13 juillet 1876, p. 118-119).

loi du 2 août 1884. 49

« fait passer un animal de la main d'un individu dans celle « d'un autre, je demanderai comment on pourrait, autre- « ment que par une loi votée par les Chambres, déterminer « la portée et les conséquences des conventions intervenues « entre des citoyens. Non, cela n'est pas possible, ce serait « le renversement de la législation.

« Le ministre ajoutait que les usages locaux étaient des « lois ; qu'il n'était pas possible de réformer la loi aulre- « ment que par une loi.

« Il concluait : il y a donc, dans la matière que nous « traitons, deux obstacles invincibles à ce que Pamen- « dément soit adopté. D'une part, le règlement d'admi- « nistration publique ne peut intervenir lorsqu'il s'agit de « régler les conventions, les rapports des citoyens entre « eux ; et, d'un autre côté, il est évident que la loi seule « peut remplacer la loi, et que la Chambre ne peut déléguer « ses pouvoirs législatifs. »*

491. — Ces considérations sont-elles décisives? Nous ne le pensons pas, et, pour notre part, nous préférons au système de la loi de 1884 le système proposé en 1 838 par M. le baron Mounier, et adopté par la loi belge du 28 janvier

En fait, il ne nous paraît guère discutable que ce système soit plus avantageux pour les intérêts des acheteurs et des vendeurs, intérêts que la loi sur les vices rédhibiloires a pour but de sauvegarder. La compétence des Chambres est à peu près nulle en celte matière, en tant qu'il s'agit de l'énumération et de la qualification des vices rédhibiloires, et son rôle se borne à enregistrer les résultats acquis dans la

1 Rapport fait au Sénat, par M. Labiche, au nom de la commission chargée a" examiner le projet de loi sur le Code rural (Annexe au procès verbal de la séance du 25 juillet 1881, p. 26- 27). — Adde Rapport Jait à la Chambre des Députés par M. Maunoury, au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi adopté par le Sénat sur le Code rural (Annexe au procès- verbal de la séance du 5 juillet 1883, p. 7).

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science vétérinaire, el constat >il dans les livres de savants dont le nom fail autorité, soit par les renseignements recueillis près de la Société centrale vétérinaire et dans les Ecoles vétérinaires: l'intervention du pouvoir législatif est donc, pour ainsi dire, de pure forme. Or celte intervention ne peut être perpétuellement sollicitée pour des intérêts de cctic nature, et, lorsqu'elle est provoquée, elle se produit avec une sage lenteur: nous n'en voulons d'autre preuve que l'historique de la loi du 2 août 1884, dont les hases ont élé arrêtées en 1868 ! Ainsi, pendant seize ans, on a admis connue vices rédliibiloires des vices qui, d'après l'état de la science en 1868, avaient perdu ce caractère, et, d'un autre côté, on n'a pas admis comme tels des vices qui devaient avoir ce caractère, d'après l'enquête de 1868 et la loi de 1884!

Il y a là un assez grand dommage causé aux intérêts privés pour que nous n'ayons pas besoin d'insister. En cette matière, il faut marcher vile, il faut suivre les progrès de la science, et l'administration seule le peut : le pouvoir législatif n'a pas el ne peut pas avoir ces allures.

Reste l'objection de droit : est-il vrai de dire qu'un règlement d'administration publique ne peut régulièrement donner la nomenclature des vices rédhibitoires et la modifier? Nous ne le pensons pas : le pouvoir législatif détermine, dans l'article 1641 et dans la loi spéciale qu'il vote, les caractères généraux des vices rédhibitoires, vice caché, rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine, etc.. Puis il indique les actions qui naissent de ces vices, leur durée, la procédure à suivre pour les faire constater ; et il ajoute : « Un règlement d'administration publique, rendu « en exécution de la présente loi, donnera la nomenclature « des vices rédhibitoires: cette nomenclature pourra être « modifiée dans la même forme. » Il n'y a là, à notre avis, rien que de normal et de régulier: le pouvoir législatif a fait son œuvre, il a admis le principe des vices rédhibitoires et en a tracé les caractères, et il délègue à l'adminis-

tration le soin de faire un règlement qui s'incorpore à la loi. en fixe les détails et a la même force qu'elle. Nous ne voyons dans ce système, qui nous paraît si utile, aucune confusion des pouvoirs, et nous regrettons que les législateurs de 1884 ne l'aient pas adopté.

492. — La loi du 2 août 1884 est intitulée : « Loi sur le « Code rural (vices rédhibitoires dans les ventes et échanges « d'animaux domestiques). » Cet intitulé est analogue à celui de la loi du 20 mai 1838 : « Loi concernant les vices « rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux do- « mestiques. »

La loi du 2 août 1884 détermine ensuite, dans l'article 2, quels vices sont rédhibitoires pour le cheval, l'âne, le mulet, l'espèce ovine et l'espèce porcine, et il est certain, comme nous le dirons bientôt avec l'article 2, que l'énumération de la loi est limitative pour ces espèces d'animaux, et qu'on ne peut admettre d'autres vices que ceux qu'elle indique.

Mais la loi est-elle limitative à un autre point de vue, quant aux espèces d'animaux quelle indique, et ne peut-on admettre de vices rédhibitoires que pour les animaux de l'espèce chevaline, ovine et porcine ? Ou faut-il décider, pour les animaux de ces espèces non indiquées dans la loi, qu'il y aura une action pour défauts cachés en vertu de la règle générale de l'article 1641 ?

Sous l'empire de la loi de 1838, M. Colmet de Santerre a soutenu que les dispositions du Code civil restaient applicables aux ventes et échanges d'animaux domestiques appartenant à des espèces autres que l'espèce bovine, ovine ou chevaline. Le chapitre du Code civil sur les vices rédhibitoires est, dit-il, la législation générale, applicable tant qu'il n'y est pas expressément dérogé. La loi de 1838 est exceptionnelle, et il faut se tenir strictement aux termes dans lesquels elle établit des exceptions ; et, malgré la généralité de son intitulé, la loi ne parle que des ventes d'animaux des espèces chevaline, bovine et ovine, elle laisse

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donc sous l'empire du Code civil les ventes d'animaux des autres espèces, et on suivra pour ces ventes les règles générales des articles 164-1 et suivants.1 Celle opinion, déjà combattue sous l'empire de la loi du

20 mai 1838, 2 doil être rejetée, à noire avis, sous la loi du 2 août 1884. Nous croyons, contrairement à l'opinion de M. Colmel do Santerre, que les rédacteurs do la loi de 1838 avaienl eu l'intention de faire une loi générale sur les vices rédhibitoires dans la vente des animaux domestiques, comme l'intitulé de celle loi l'indiquait, et qu'aucune action ne pouvait être admise pour un animal domestique quelconque en dehors des termes de la loi.3 Mais, s'il y avait un doute sous l'empire de cette loi. il nous paraît que ce doule a complètement disparu en présence du texte de la loi du 2 août 1884 et des travaux préparatoires de cette dernière loi.

Le texte d'abord : l'article 1er porte que « l'action en ga- « rantie dans les ventes ou échanges d'animaux domesti- « ques, sera régie.... par les dispositions suivantes.... » Ce n'est donc pas le Code civil, mais la seule loi du 2 août 1 884 qui est applicable en cette matière.

Voici maintenant ce que nous trouvons dans les travaux préparatoires. La loi de 1838 ne faisait pas figurer, parmi les vices rédhibitoires, la ladrerie du porc ; mais, comme elle ne parlait pas de l'espèce porcine, ce vice eût pu, dans Je système de M. Colmet de Santerre, être admis par application de l'article 1641. Les législateurs de 1884 ont rétabli ce vice dans la nomenclature qu'ils donnent des vices rédhibitoires, et voici comment ils s'expliquent sur cette addition :

« Relativement à l'espèce porcine, la loi de 1838 a éliminé « un vice rédhibitoire, qui était admis par presque toutes

1 VII, n° 87 bis. — Sic Aubry et Rau, IV, § 355 bis, note 2, p. 386.

2 Cassation, 17 avril 1855, Sirey, 55, I, 600, et Dalloz, 55, l, 176.

3 Voir, dans la discussion de la loi de 1838, le passage relatif à la ladrerie du porc.

« nos coutumes, et qui doit éveiller notre attention : la la- « drerie du porc... » 1

« Nous proposons, d'accord avec le Conseil d'Etat, d'in- « troduire un nouveau vice rédhibitoire, pour l'espèce por- « cine, la ladrerie.... La Chambre des députés avait refusé, « en 1838, d'admettre la ladrerie comme vice rédhibitoire. »2

Enfin nous lisons encore dans Y Exposé des motifs du projet de 1876 le passage suivant. Après avoir déclaré que le projet maintient dans son ensemble la « loi de 1838, » le rapport résume ainsi le système de la loi de 1838 :

« La loi est limitative, et l'action, à moins de stipulations « contraires, ne peut être engagée ni pour d'autres mala- « dies, ni pour d'autres animaux que ceux qui sont énu- « mérés dans la loi. » 3

Il est donc établi que, tout au moins dans la pensée des législateurs de 1884. la loi sur les vices rédbibitoires est aussi large que son intitulé l'indique, et que la nomenclature qu'elle donne des vices rédhibitoires est limitative, non-seulement pour les vices qu'elle désigne, mais pour les espèces d'animaux qu'elle énumère.

Ce système est d'ailleurs le seul logique, et on ne comprendrait pas que l'on eût élaboré soigneusement une loi sur les vices rédhibitoires pour certaines catégories d'animaux domestiques, et que l'on eut laissé régner l'incertitude et la contradiction de la législation coutumière pour les autres catégories d'animaux.4

1 Exposé des motifs du projet de loi sur le Code rural précité (Annexe au procès-verbal de la séance du Sénat du 13 juillet 1876, p. 114).

3 Rapport de M. Labiche précité (Annexe au procès-verbal de la séance du Sénat du 25 juillet 1881, p. 24-25).

3 Exposé des motifs du projet de 1876 (Annexe au procèsverbal de la séance du Sénat du 13 juillet 1876, p. 106).

4 Orléans, 2 janvier 18ï9, Pandectes françaises^ 89, II, 22. — Dejean, Traité de V action rédhibitoire, 5e édition, n° 37; de Chêne- Varin, Code des vices rédhibitoires chez les animaux domesti-

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IJK5. - Si l'on discute sur le poinl de savoir si la loi esl limitative qùani atn espèces d'animaux qu'elle indique, on s'accorde h reconnaître qu'elle l'es! quant aux rires qu'elle désigne, et que, lorsqu'il s'agjil des animaux visés dans la loi, aucune garantie ne peut être demandée pour un vice qu'elle m'a pas prévu.

La forme de rédaction de l'article 2 de la loi du î août 1884, qui est (railleurs la mêmeqye. celle (Je l'article Ier de la loi du 2fl mai (£38, ne laisse aucun doute sur ee point : « Son! réputés vices pédhibitodres et donneront seuls ouver- « ture aux actions résultant des articles 1041 et suivants.... « les maladies ou défauts ci-après.... »

Ajoutons, s'il en était besoin en présence d'un texte aussi formel, que la discussion de la loi de 1884. comme celle de la loi de 1838, révèle partout l'intention du législateur de faire une énumération limitative des vices rédhibitoires dans la vente des animaux domestiques : c'est le but même de la loi. '

494. — Voici quels sont les vices rédhibitoires reconnus paria loi de 1884; mais, pour bien faire comprendre la portée de cette loi, nous croyons utile de donner en regard des vices qu'elle admet la nomenclature des vices rédhibitoires admis par la loi de 1838 :

ques, n° 95. — Contra, Trib. de commerce de la Seine, 19 juillet 1887,, Dalloz, 88, V, 277. — Le Pelletier, Manuel des vices rédhibitoires des animaux domestiques, r»° 24.

1 Sic, sous l'empire de la loi de 1838; Cassation, 7 avril 1846, Sirey, 46, 1, 298, et Dalloz, 46, I, 212 ; Cassation, 17 avril 1855, Sirey, 55. I, 600, et Dalloz, 55, I, 176; Paris, 11 mars 1867, Sirey, 68, 11,107, et Dalloz, 68, II, 165; Paris, 23 juin 1873, Dalloz, 74, H, 151. — Galisset et Mignon, p. 52-53; Aubry et Rau, IV, § 355 bis, p. 392; Colmet de Santerre, VII, n° 88. — Et, sous l'empire de la loi du 2 août 1884: Cassation, 10 novembre 1885, Sirey, 86, I, 53, et Pandectes françaises, 86, I, 50; Trib. de Loudun, 3 décembre 1887, Sirey, 88, II, 46, et Dalloz, 88, V, 278; Trib. de la Seine, 28 février 1888, Dalloz, 88, Y, 273, et Pandectes françaises, 88, II, 198.-Dejean,n°'35et36;deChêne-Varm,n°94; LePelletier,n°24.

Loi du 2 août 1884.

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