‹ Traité de la vente et de l'échangeChapitre 43 sur 88 · DES EFFETS DU CONTRAT D ECHANGE · texte numérisé non relu

DES EFFETS DU CONTRAT D ECHANGE

025. — Avant d'aborder l'étude des effets de l'échange, observons que l'interprétation de ce contrat devra se faire d'après les règles générales de l'interprétation des contrats, telles qu'elles sont consignées dans les articles 1156 et suivants, et non d'après la règle de l'article 1602, aux termes duquel tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.

Nous avons fait remarquerle caractère exorbitant decette règle d'interprétation, avec l'extension que le code lui a donnée.1 Mais, précisément à cause de cette extension, elle est inapplicable à l'échange : comme chacun aliène et acquiert en même temps, on ne peut l'interpréter ni contre l'un ni contre l'autre.

Il en eût été différemment, à notre avis, si le Code se fût borné à dire, comme le faisait Domat, que le vendeur doit exprimer clairement en quoi consiste la chose vendue, quelles sont ses qualités et ses défauts, et que toute clause relative àla désignation doit s'interpréter contre lui : on eût pu dire alors que toute clause relative à la désignation de chacun des objets échangés s'interprétera contre celui qui

' Supràj Tome l, n08 199-203.

la donne en échange. Mais comme le Code ne dit pas cela, et décide d'une manière absolue que l'interprétation du contrat se fera contre l'une des parties, le vendeur, nous croyons que l'égalité qui règne et qui doit régner entre les échangistes conduit à rejeter purement et simplement l'application de l'article 1602.1

926. — L'effet général du contrat d'échange est d'engendrer, contre chacun des échangistes, les deux obligations dontle vendeur est tenu, la délivrance etla garantie : chacun d'eux en effet doit livrer à l'autre l'objet qu'il donne en échange, et lui en garantir la possession paisible.

Toutefois, quant à l'obligation de délivrance, on admet en général, sauf le dissentiment de M. Troplong, que les règles sur le défaut ou l'excédent de contenance dans la vente d'immeubles, telles qu'elles sont écrites dans les articles 161 7 à 1621. ne sont pas applicables dans leur rigueur au contrat d'échange, à moins qu'il n'apparaisse par le contrat que l'intention des parties a été d'exiger rigoureusement la contenance promise pour chaque bien.

Le motif de différence entre les deux contrats est le suivant: dans la vente, le législateur admet avec raison qu'on a voulu proportionner à peu près exactement le prix à la valeur de l'immeuble, et, si la contenance, et par suite la valeur de l'immeuble s'écartent sensiblement des prévisions des contractants, il y a lieu à augmentation ou à diminution du prix, et parfois même à résolution du contrat. Dans l'échange au contraire, les parties ont surtout en vue la substitution d'un immeuble connu à un autre immeuble connu dans leur patrimoine respectif: ce n'est pas la contenance de chaque immeuble qui les détermine, mais la nature de ces immeubles, leur situation, etc.. On devra donc attacher moins d'importance audéfaut ou à l'excédent de contenance dans l'échange que dans la vente.

1 Aubry etRau, IV, § 360, texte et note 16, p. 462; Laurent, XXIV, n° 615. — Contra, Troplong, n° 41.

478 traijI de I'Ïuia.v.k.

Les tribunaux auront donc h examiner si le défaut ou l'excédent décontenance sont assez notables pour amener soit le paiement d'une soulte. soit la résiliation de l'échange. et cela sans tenir compte des règles écrites dans les articles 1617 et suivants, à moins qu'il n'apparaisse que l'intention des parties a été de s'y référer.1

92?. — L'obligation de garantie existe, disons-nous, dans le contrat d'échange comme elle existe dans le contrat de vente : mais ici, en outre des textes de la vente, nous avons un texte spécial à l'échange, l'article 1705, qui décide expressément que le copermutant évincé a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose.

Observons toutefois que s'il n'y a qu'une éviction partielle, l'échangiste évincé ne pourra pas toujours faire prononcer la résolution du contrat, mais seulement dans le cas où la portion évincée serait de telle importance que l'échange n'aurait pas eu lieu, s'il avait été connu des parties que cette portion appartenait à autrui. Il est vrai que l'article 1705 ne fait pas cette restriction, mais elle est écrite dans les articles 1 636 et 1 637 ; et, en outre, il serait tellement excessif de résilier un échange pour une éviction, si minime qu'elle fût. de quelques ares par exemple, qu'il est à peine besoin d'un texte pour apporter cette exception à la règle que l'éviction peut entraîner la rupture du contrat d'aliénation.2

De plus, si l'échangiste évincé opte pour la résolution du contrat, il a droit, en outre de la restitution du bien qu'il a donné, à la restitution des frais et loyaux coûts du contrat, des frais judiciaires, et à des dommages et intérêts, suivant la règle de l'article 1 630. 3

1 Colmar, 1er mai 1807, Sirey, c. n., II, II, 236. — Duvergier, II, n° 426; Aubry et Rau, IV, § 360, texte et note 17, p. 462 ; Laurent, XXIV, n° 616. — Contra, Troplong, II, n° 34.

2 Cassation, 30 juin 1841, Sirey, 41, I, 657; Cassation, 15 mars 1852, Sirey, 52, I, 322, et Dalloz, 52, 1, 79. — Laurent, XXIV, n° 623.

5 Duranton, XVI, n° 545 ; Aubry et Rau, IV, § 360, texte et note 20, p. 483.

928. — Puisque l'échangiste a le droit de demander garantie lorsqu'il est troublé ou évincé, il peut le faire même avant le trouble, s'il acquiert la preuve que la chose qui lui a été livrée est la chose d'autrui. Nous avons déjà donné cette solution en matière de vente,1 et il doit en être de même au cas d'échange : lorsque l'échangiste a la certitude que c'est la chose d'autrui qui lui a été livrée, on ne comprendrait pas pourquoi il devrait attendre, pour agir en garantie, une instance judiciaire dont l'autre échangiste devrait finalement payer les frais.

Il importe peu d'ailleurs, pour l'exercice de l'action en garantie, que l'échangiste évincé, troublé ou menacé ait livré ou n'ait pas livré la chose par lui promise en échange : même s'il l'a livrée, il n'y a aucune fin de non recevoir contre son action en garantie, pas plus qu'il n'y en a contre l'acheteur qui a payé son prix.2

Mais, s'il ne Ta pas livrée au moment du trouble ou de l'éviction, l'article 1704 déclare qu'il ne peut être forcé à la livrer: ilétaità peine utile de le dire, tellement il est évident que l'échangiste ne peut être contraint de livrer une chose qui devrait lui être restituée, une fois la résolution de l'échange prononcée.

929. — L'effet de la résolution de l'échange devant être d'obliger l'échangiste, au profit duquel elle a été prononcée, à restituer le bien qu'il a reçu en échange, il en résulte que l'échangiste, qui s'est mis dans l'impossibilité d'opérer cette restitution, est non recevable à demander la résolution, et cela pour quelque cause que ce soit, non paiement de la soulte, éviction partielle, etc...3 Toutefois ce principe comporte une restriction : sil'échan-

1 Suprày Tome I., n° 304.

* Cassation, 16 janvier 1810, Sirey, c. n., III, 1, 142; Poitiers, 16 avril 1822, Siiey, c. n? VII, II, 54. — Duranton, XVI, n° 544; Troplong, n° 23 ; Duvergier, II, n° 413; Aubry et Rau, IV, § 360, texte et note 5, p. 460.

5 Bordeaux, 7 mars 1846, Sirey, 46, II, 179.

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gîgtleél vendu l'immeuble qu'il à hèiïèn ëmafofyL nlaisgue les MréàëBfere nffôlhèti&iTèéae lautifeécnangisle, usantde leur droit hypothécaire auquel l'échange ne jpeui portei* atteinte, poursuivent cet immeuble dans le patrimoine du sous-acquéreur et le font exproprier, l'échangiste qui a fait celte aliénation pourra demanderla résolution de l'échangea

constitue pourlui-même une véritable éviction donnant lieu

Son aliénation est devenue Inefficace par la poursuite des créanciers hypothécaires, et l'éviction du sous-acquéreur constitue p à garantie.

930. — Lorsque la résolution del'échnnge est prononcée sur la demande de l'un des échangistes, par exemple pour non paiement de la soulte. l'effet résolutoire atteint non seulement l'échangiste contre lequel ta résolution est prononcée, mais aussi lestiers auxquels celui-ci aurait consenti des droits, sous-acquéreurs ou créanciers hypothécaires : nous n'avons pas à insister sur cette idée, qui n'est que l'application de l'effet ordinaire delà condition résolutoire al égard des tiers.2

Les tiers ne pourraient lutter contre l'action réelle de l'échangiste, au profit duquel la résolution a été prononcée, que s'ils avaient acquis parprescription l'immeubleéchangé, ou, s'il s'agit de meubles, s'ils pouvaient invoquer l'exception de l'article 2279.

931. — L'échangiste n'ayant de privilège, dans l'opinion généralement adoptée, ni pour les dommages et intérêts qu'il est en droit de réclamer, en cas d'éviction, à l'autre contractant, ni pour la répétition des sommes qu'il aurait payées aux créanciers inscrits, n'est soumis, pour l'exercice

■ Grenoble, 4 mars 1847, Sirey, 48, II, 718.

2 Aix, 25 mai 1813, Sirey, c. n., IV, II, 319; Grenoble, 18 juillet 1834, Sirey, 35, II, 75; Lyon, 12 janvier 1839, Sirey, 39, II, 293; Nimes, 19 février 1839, Sirey, 39, II, 455 ; Bordeaux, 13 juin 1846, Sirey, 47, II, 30, et Dalloz, 47, II, 33. — Duranton, XVI, n° 546; Troplong, n° 25; Duvergier, II, n° 417; Aubry et Rau, IV, § 360, texte et note 13, p. 462 ; Laurent, XXIV, n° 627.

de son action résolutoire, ni à la déchéance de l'article 717, ni à celle de l'article 7 de la loi du 23 mars 1855 qui, ainsi, que nous l'avons dit,1 atteignent l'action du vendeur non payé.5

Mais, si l'échange a été fait avec soulte, et que l'échangiste créancier de cette soulte n'en ait pas obtenu le paiement, l'opinion la plus accréditée enseigne que sa créance est garantie par le privilège du vendeur.3 Nous n'avons pas à examiner le mérite de cette opinion, dont l'étude appartient à la matière des privilèges et hypothèques ; mais si on l'adopte, comme nous croyons qu'il y a lieu de le faire, les fins de non-recevoir résultant de l'article 71 7 et de l'article 7 de la loi de 1855 seront applicables à l'échangiste, qui demande la résolution du contrat pour non paiement de la soulte.4

932. — La garantie pour défauts cachés existe en matière d'échange comme en matière de vente : c'est ce qui résulte, pour les défauts cachés en général, du renvoi de l'article 1707 aux règles de la vente, et, pourles vices rédhibitoires en particulier, de l'intitulé même de la loi du 2 août 1884, Loi sur les vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques.5

933. — La faculté de réméré peut être stipulée dans l'échange comme dans la vente : c'est encore une conséquence de l'application des règles de la vente, conséquence

1 Suprà, Tome II, nos 594 et suiv.

* Nancy, 3 janvier 1862, Sirey, 62, II, 353, et Dalloz, 62, II, 193.

— Flandin, De la transcription, II, nos 1219-1221; Aubry et Rau, IV, § 360, texte et note 7, p. 461.

3 Cassation, 11 mai 1863, Sirey, 64, I, 357, et Dalloz, 64, I, 191.

— Duranton, XIX, n° 155; Troplong, Des privilèges et hypothèques, I, n° 215; Paul Pont, Des privilèges et hypothèques, I, n° 187 ; Aubry et Rau, III, § 263, texte et note 12, p. 169.

* Troplong, De la transcription , n° 299, Flandin, De la transcription, II, nos 1220-1221; Aubry et Rau, IV, § 360, texte et note 10, p, 461.

5 Suprà, Tome II, n° 542.

Guil. Vente, n. 31

4$2 UiAru: de i.Y.i.ii.\.m;k.

à laquelle ne répugne nulleiuent Ja nature du contrat d'échange.

Mais il n'y a pas lieu, dans l'échange, à Ja rescision pour lésion: c'est la disposition formelle do l'article 1700. Cette décision n'a rien qui doive surprendre, si l'on réfléchit au* motifs de l'action en rescision pour lésion :2 si Ja loi doit protéger le vendeur nécessiteux contre ses propres entraînements, et contre l'avidité d'un capitaliste qui profite de sa misère pour n'acheter qu'à vil prix, une pareille protection est inutile dans J'échange, où la réalisation du contrat ne doit pas donner à l'échangiste plus de capitaux qu'il n'en avait auparavant.

C'est notamment à propos de cette question qu'il est intéressant de rechercher si l'échange, fait avec soulte, doit être traité comme une vente ou comme un échange.3

934. — Il nous reste, pour en finir avec l'étude du contrat d'échange, à examiner un effet important, la subrogation du bien acquis en échange au bien donné en échange : le bien nouvellement acquis sera-t-il subrogé réellement, dans le patrimoine de chaque échangiste, au bien dont celui-ci était propriétaire avant le contrat d'échange, etprendra-t-il, de plein droit et sans qu'il y ait besoin d'un texte pour le décider, la conditionjuridique du bien qu'ilremplace?

Il paraît certain que la subrogation avait lieu de plein droit dans notre ancienne législation :

« L'héritage échangé, dit l'article 36 de la coutume de « Reims, est de pareille nature que celui qui est pris par « contre-échange. »

« Quand aucun a échangé son propre héritage, porte « l'article 4 43 de la coutume de Paris, à rencontre d'un « autre héritage, ledit héritage est propre de celui qui l'a « eu par échange, et, s'il le vend, il cheten retrait. »

1 Duranton, XVI, n° 548; Sébire et Carteret, Encyclopédie du droit, v° Condition, n° 88.

2 Suprà, Tome II, n03 682-684. z ,

3 Suprà, Tome II, n° 918. r àm

akticle 1702. Ain 483

'Ferrière, commentant ce texte, s'exprime dans les termes suivants :

« La décision de cet article, qui était le 1 79 de l'ancienne « coutume, est fondé sur ce que la chose qu'on prend à « titre d'échange est de la même nature et qualité que celle « qu'on a baillée, par une subrogation qui se fait de plein « droit, selon cette maxime, Subrogalum capit naluram « subroqati. »*

« Il ne faut pas, dit Pothier, omettre un des principaux « effets de l'échange : c'est que la chose que je reçois en « échange de celle que j'ai donnée se subroge de plein droit « à celle que j'ai aliénée, et elle prend à sa place les qua- « lités extrinsèques que celle-ci avait, et qu'elle a perdues « par l'aliénation que j'en ai faite. De là cette règle : Subro- « gatum capit naturam subrogali.

« Observez néanmoins qu'il faut pour cela que lachosê que « je reçois en échange soit de nature à être susceptible des « qualités de celle que j'ai aliénée. Par exemple,.... si c'est « contre des meubles que j'ai échangé mon héritage propre « paternel, ces meubles n'acquerront pas la qualité de pro- « près de succession, ni de propres de retrait qu'avait mon « héritage, des meubles n'étant susceptibles ni de l'une, « ni de l'autre de ces qualités.

« Il est évident que la chose que je reçois en échange de « celle que j'ai donnée ne peut recevoir par celte subroga- « tion d'autres qualités que celles que cette chose avait, et « telles qu'elle les avait. C'est pourquoi si j'ai acquis un héri- « tage en échange d'une rente constituée, qui était un de « mes propres paternels, cet héritage aura bien la qualité « de propre paternel de succession qu'avait cette rente ; « mais il n'aura pasla qualité de propre paternel de retrait, « quoiqu'il soit de naiure à être capable de cette qualité ; « car, étant subrogé à une rente constituée, il ne peut pas

1 Sur la coutume de Paris, Tit. VII, art. CXLIII (Edition de 1685, Tome II, p. 89).

484 TRAITÉ DE i.'i'aiw

« Scquérir la qualité do propiv de retrait, que la renie

« n'avait pas et ne j»(Miv;iil avoir.

« 11 est encore évident que Ja chose que je rerois en « échange ne peut acquérir par la subrogation que les qua- « lilés extrinsèques qu'avait la chose que j'ai donnée, et « qu'elle perd par l'aliénation que j'en fais ; telles que sont « les qualités de propre d'une telle ou d'une telle ligne. « Mais la subrogation ne peut faire passer les qualités (Je « féodal et de censuel qu'avait l'héritage que j'ai aliéné à « celui que j'ai reçu à la place ; car ce sont des qualités « intrinsèques, qui ne peuvent passer d'un héritage à l'autre.

« Il en est de même des charges d'hypothèques, de subs- « titution, et autres semblables qui seraient sur l'un des « héritages échangés : elles demeurent sur cet héritage, « nonobstant l'aliénation que j'en ai faite, et elles ne passent « pas à celui qui m'est donné en contre-échange. Si celui-ci « devient aussi hypothéquée mes créanciers, c'est par une « autre raison, qui est que je leur ai hypothéqué tous mes « biens présents et à venir. »*

Ces effets se produiront-ils encore aujourd'hui dans le contrat u eenange '

Il y a des cas où l'affirmative n'est pas douteuse : c'est lorsque la loi prononce elle-même cette subrogation.

Deux textes nous en fournissent des exemples au titre Du contrat de mariage, les articles 1407 et 1539. D'après le premier de ces deux articles, si un époux marié sous le régime de la communauté échange un immeuble à lui propre contre un autre immeuble, pendant la durée du mariage, le nouvel immeuble, bien qu'acquis à titre onéreux pendant le mariage, n'entre point en communauté, mais il est « subrogé» au lieu et place de celui qui a été aliéné, et il devient propre comme lui.2 D'après le second article, si la femme dotale échange un immeuble dotal contre un autre immeuble, le ^edfi

1 De la Vente, n° 629.

2 Voir noire Traité du contint de mariage, II, n06 464-469. ..-,

9Jn91 Bl OJjp elJjB1J ARTICLE / ^. J

nouvel immeuble « sera dotal» : comme le disait M. Berlier, la loi reporte surle fonds acquis en échange « tous les carac- « telles et privilèges du fonds aliéné, »*

Mais que décider si le Code n'a rien dit ? La question se présente notamment à propos du retour légal de l'ascendant donateur : celui-ci succède-t-il, à l'exclusion de tous autres, au bien acquis par le donataire en échange du bien donné ?8 C'est ainsi encore que l'on peut se demander quel est le sort de l'immeuble que l'un des co-propriétaires acquiert, pendant l'indivision, en échange d'un immeuble dont il n'est propriétaire que par indivis : l'immeuble nouveau sera-t-il indivis, comme l'ancien, ou appartiendra-t-il en propre au co-propriétaire qui a fait l'échange?3 Et, d'une manière générale, y a-t-il subrogation réelle d'un bien échangé à l'autre, lorsque la loi ne la prononce pas ?

D'après M. Troplong, il faudrait répondre affirmativement :

« Un effet très remarquable de l'échange, dit-il, c'est « que la chose reçue à la place de celle qu'on a donnée « lui est subrogée de plein droit et se revêt de toutes ses « qualités extrinsèques »

Le savant jurisconsulte distingue d'ailleurs, ainsi quePothier, entre les qualités extrinsèques du bien donné en échange, comme la qualité de bien propre ou de bien dotal, et les qualités ou charges intrinsèques, comme l'hypothèque, la substitution, le droit de retour, etc.. Les premières s'attacheront au bien acquis en échange, tandis que les qualités ou charges intrinsèques ne s'y attacheront pas,

1 Voir notre Traité du contrat de mariage, IV, n08 2049-2056.

* Voir, dans le sens de la subrogation , Duranton, VI, n<> 233; Aubryet Rau, VI, § 608, texte et note 41, p. 356. — Et dans le sens de la négative: Marcadé, II, article 747, V; Demolombe, Cours de Code civil, XIII, nos 541-542; Laurent, IX, n° 192.

3 Voiry en faveur de la subrogation : Bourges, 21 mars 1842, Sirey, 43, II, 80. — Et pour la négative : Bourges, 15 février 1839, Sirey, 39, II, 292.

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mais suivront le bien Ûêmè en éêhalftgfc dans le patrimoinrj do l'échangiste qui l'a reçu.1

ftcftft croyons, au contraire, que la subrogation réelle n'a pas lieu de plein droit, sans le secours de la loi, ot que. là où 13 Code ne dit pas que le bien aeqnis en échange prend la plaee et la condition juridique du bien ei'dc on échange, ce bien nouveau entre dans le patrimoine de l'acquéreur avec sa nature et sa condition propre, rornme le ferait un bien acquis par achat au lieu de l'être par cchavge.

Si, en effet, nous analysons l'échange, nous y voyons deux choses : l'aliénation d'un bien, comme dans la vente. avec cette différence que le prix ne consiste pas en argent, et l'acquisition d'un bien, comme dans l'achat, avec cette différence que le prix est un autre bien ; mais la nature du prix ne change pas le caractère de cette double opération, il y a toujours une aliénation et une acquisition, et, de même que le bien acheté avec le prix de vente d'un immeuble aliéné ne prend pas la condition juridique de cet immeuble, de même, le bien acquis en échange d'un autre bien ne peut se substituer à celui-ci.

Nous déduisons de ce principe la conséquence suivante : la subrogation réelle constitue une fiction de la loi, que l'on ne peut admettre que dans les cas exceptionnels où la loi l'a admise.

Il est facile de comprendre pourquoi le Code a admis cette subrogation réelle dans l'hypothèse d'un échange fait par l'un des époux communs en biens, ou d'un échange fait par la femme dotale ; c'est par le même motif qui a fait admettre, sous le régime de la communauté et sous le régime dotal, la théorie des remplois.

« La théorie de l'échange et du remploi, avons-nous « écrit à ce propos, repose sur une idée commune, l'idée de « la subrogation réelle : l'immeuble nouveau n'est point « considéré comme un immeuble acquis pendant le ma-

n ,11 1 N0' 11, 12 et 13. VA °a

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« riage, auquel cas il tomberait en communauté, il est, « par la fiction de la subrogation, réputé substitué à l'an- « cien immeuble propre, dont il revêt la condition juri- « dique. »!

Et, à propos de cette théorie du remploi, Pothier déclare lui-même que la subrogation réelle n'est qu'une fiction de droit \ -9j « La fiction de subrogation, dit-il, est une fiction de droit, « par laquelle une chose, que j'ai acquise à la place d'une « autre que j'ai aliénée, prend la qualité de la chose alié- « née, à la place de laquelle elle a été acquise, et à la- « quelle elle est subrogée. »2

Du moment où la subrogation réelle n'est qu'une fiction, on ne doit pas l'étendre au delà des cas où la loi l'admet : quod contra rationem juris receptum est, non est producendum ad consequentias.

Ce qui prouve d'ailleurs que tel est bien le caractère de la subrogation réelle, c'est la distinction tout h fait arbitraire que faisait notre ancien droit entre les qualités intrinsèques et les qualités extrinsèques du bien cédé en échange, les unes passant au bien nouveau, les autres ne s'y attachant pas. En quoilaqualité dotale du bien cédé en échange estelle plus extrinsèque que la qualité de bien substitué, ou de bien hypothéqué"! De deux choses l'une : ou un immeuble qui en remplace un autre prend de plein droit la condition juridique de celui-ci, et alors il la prend comme elle est, avec toutes ses qualités et toutes ses charges ; ou au contraire la subrogation réelle n'est qu'une fiction, admise par la loi dans certains cas spéciaux et privilégiés, et alors on doit la restreindre aux hypothèses pour lesquelles la loi Ta admise, et à la mesure où la loi l'admet dans ces hypothèses.

Aussi notre conclusion est-elle, sur ce point, que le bien

1 Traité du contrat de mariage, II, n° 462.

2 De la communauté, n° 197.

488 traité de l'échange.

acquis en échange n'est, sous l'empire du Code civil, subrogé réellement au bien cédé en échange que dans les cas où la loi le déclare expressément, et dans la mesure où, pour ces hypothèses, la loi admet la fiction de subrogation.1

1 Merlin. Répertoire, v° Subrogation de choses Section II, §11.

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