DE LA NATURE ET DES CONDITIONS DU CONTRAT D'ÉCHANGE
91 4. — L'article 1702, dont nous avons rappelé plus haut les termes, définit l'échange un contrat par lequel les parties « se donnent » respectivement une chose pour une autre.
Pothier le définissait « un contrat par lequel l'un des con- « tractants s'oblige à donner une chose à l'autre, à la place « immédiatement d'une autre chose, que l'autre contrac- « tant s'oblige de sa part de lui donner. » ■
Le Code civil italien, reprenant l'idée de Pothier. donne de son côté la définition suivante de l'échange : « Un con- « trat par lequel chacune des parties s oblige à donner une « chose pour en avoir une autre. »2
Laquelle de ces deux définitions doit être préférée ? L'échange étant, comme la vente, comme les contrats en général, translatif de propriété par la seule force du contrat, indépendamment de toute tradition, il n'est pas inexact de dire que l'échange est un contrat par lequel les parties « se « donnent respectivement une chose pour une autre », c'està-dire se transfèrent immédiatement la propriété respective des choses données en échange.
* De la Vente, n° 617.
8 Traduction Orsier, II, p. 326.
Mais, si c'est l'effet naturel du contrat, ce n'est pas son effet nécessaire, et, dans l'échange comme dans la vente, le contrat peut ne pas être translatif de la propriété, soit de l'une, soit peut-être des deux choses échangées: c'est ce qui arrivera si l'échange porte sur des choses indéterminées, sur une chose appartenant à autrui et que l'échangiste se porte fort de procurer à l'autre contractant, etc....1
D'un autre côté, l'échange étant de même nature que la vente, au point de vue de l'effet translatif du contrat, les rédacteurs du Code n'auraient pas dû oublier qu'ils ont défini la vente, dans l'article 1582, une convention par laquelle l'un « s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer » : en remplaçant dans l'article 1 582 le mot « livrer, » dont nous avons montré l'inexactitude,2 par le mot « donner, » le Code eût présenté deux définitions en harmonie l'une avec l'autre, à propos de deux contrats dont l'effet est identique. Quant à la question de savoir si cette « obligation de donner » eût immédiatement transféré la propriété, elle serait restée sous l'empire des principes généraux, qui suffisaient à la résoudre.
915. — «L'échange s'opère, dit l'article 1703. par le seul « consentement, de même que la vente. » Ce texte ne fait que reproduire la règle générale établie pour les contrats en droit Français, par les articles 711 et 1138. règle dont l'article 1583 a fait application à la vente. 3
Mais il faut, comme nous l'avons fait pour la vente, limiter l'application de cette idée aux rapports des parties entre elles : l'article 1583 le porte expressément pour la vente, et les principes sont les mêmes pour l'échange.
Il en résulte que si l'une des choses échangées est un meuble corporel, l'échange sera soumis à la disposition de l'article 2279, et le possesseur de bonne foi approprié du
1 Supra, Terne I, noi 6 et 176 et suiv., — Compar. Colmet de Santerre, VII, n° 150 bis I et II; Laurent, XXIV, n° 611. * Supràj Tome I, n° 5.
5 Compar. Suprà, Tome I, n" 26 et suiv.
464 TRAITÉ dk l'échange.
meuble dont il a la possession réelle, même au mépris d'un échange antérieur.
Si l'échangé porte sur un immeuble ou un droit réel susceptible d'hypothèque, l'acte d'échange devra être transcrit pour que la convention soit opposable aux tiers, par application de l'article 1er de la loi du 23 mars 1855.'
Enfin, si l'échange a pour objet des créances, les échangistes devront remplir la formalité de la signification de l'acte de cession au débiteur cédé, ou de son acceptation par celui-ci, suivant la règle de l'article 1690.
010. — Si l'échange est parfait inter partes par le seul consentement des parties, la preuve de la convention d'échange ne peut être faite que suivant les règles du droit commun, c'est-à-dire, s'il s'agit d'objets d'une valeur supérieure à cent cinquante francs, à l'aide de documents écrits, ou tout au moins au moyen d'un commencement de preuve par écrit, complété par la preuve testimoniale ou par des présomptions. Ce principe nous paraît tellement évident que nous croyons suffisant de le rappeler, sans y insister autrement.2
91 ? . — Il faut, pour qu'il y ait échange, l'abandon d'une chose pour une autre, res pro re data ; mais il importe peu qu'il s'agisse de deux immeubles, ou de deux meubles, ou d'un meuble échangé contre un immeuble. Dans ces divers cas le contrat rentre dans la définition donnée par l'article 1702, les parties se donnent respectivement « une chose « pour une autre. »3
Mais si l'une des parties promet, en retour de la dation d'une chose, l'usage plus ou moins prolongé d'une autre chose, ou bien encore si elle promet des services, le contrat ne sera ni un échange, car il n'y a pas une chose don-
1 Aubry et Rau, IV, § 360, texte et note 18, p. 462; Laurent, XXIV, n° 612.
a Cassation, 29 décembre 1863, Sirey, 64, I, 72, et Dalloz, 64, I, 42. — Voir toutefois Cassation, 21 janvier 1834, Sirey, 34, 1^297
8 Troplong, De Véchange, n° 4.
née à la place d'une autre ; ni une vente, car il n'y a pas de prix en argent, ni un louage de services, car, dans ce contrat comme dans la vente, le prix doit être en argent :' le contrat sera un contrat innommé, dans le sens que l'on donne à ce mot dans notre droit actuel, c'est-à-dire un contrat valable en vertu du principe de la liberté des conventions et gouverné par les règles générales des contrats, mais qui n'a ni sa place ni son nom parmi les contrats particuliers que le Code énumère et dont il trace les règles spéciales.
918. — Lorsqu'une chose est donnée en échange d'une autre, il arrive souvent que les deux choses qui forment l'objet du contrat n'ont pas exactement la même valeur, et la partie qui reçoit l'objet du prix le plus élevé compense l'inégalité de la valeur dont elle profite parle paiement d'une somme d'argent ou soulte.
Il n'y a aucune difficulté lorsque la soulte est peu importante, et que la valeur des deux objets échangés est très voisine l'une de l'autre : le contrat est incontestablement un échange, et le paiement d'une soulte modique n'en modifie pas le caractère.
Mais que faut-il décider si la soulte est importante, si elle est égale au tiers ou à la moitié de la valeur de l'objet du prix le plus élevé, ou même si elle dépasse la moitié de cette valeur? Faudra-t-il s'en tenir toujours à la qualification que les parties ont donnée au contrat, sauf le cas de fraude ? Ou bien faut-il examiner la valeur comparée des objets échangés et de la soulte ? Ou bien enfin doit-on diviser le contrat, et dire qu'il contient en réalité deux conventions, une convention de vente et une convention d'échange ?
Pothier résume, dans les termes suivants, la controverse qui était née à ce propos dans notre ancien droit, à l'occasion de l'exercice du retrait lignager au cas d'échange ou de soulte :
« Plusieurs coutumes, du nombre desquelles est celle de
* Voir notre Traité du Louage, II, n° 688.
Guil. Vente, n. 30
W>ï> THAiTK DK I.'kCIIAM.K.
« Paris.1 n'admettent le retrait qu'au prorata dé la soulle... « Les raisons sur lesquelles se sont fondées ces coutumes « sont celles-ci :
« 1° Le contrat n'étant pas entièrement contrat de vente, « il ne doit pas donner lieu entière m eût au retrait, mais « seulement à proportion de ce que le contrat participe du « contrat de vente, et par conséquent à proportion de la « soulte en deniers ;
« 2° L'héritage que j'ai retiré en contre échange devenant, « par subrogation, propre de la même qualité et de la mê- « me ligne que celui que j'ai aliéné et mis hors de ma fa- « mille, ma famille est indemnisée en partie de l'aliénation « que j'ai faite ; elle ne doit donc avoir le droit de retrait « que pour le surplus ;
« 3° L'acquéreur qui m'a donné un fonds avec le retour « en deniers, pour l'héritage que je lui ai cédé, doit avoir « une portion dans le fonds que je lui ai cédé, qui lui tienne « lieu de celui qu'il m'a cédé ; sans cela, et s'il était obligé « de recevoir de l'argent pour le fonds qu'il m'a donné, il « ne serait pas entièrement indemne, il ne serait pas mis « au même état qu'il était avant le contrat. On ne doit pas « l'obliger à recevoir malgré lui de l'argent pour un fonds « qu'il n'a pas voulu vendre, et qu'il n'a consenti d'aliéner « qu'autant qu'il aurait un autre fonds à la place ; c'est lui « faire vendre son héritage malgré lui : Nemo rem suam in- « vitus vendere cogitur.
« L'opinion contraire, savoir qu'il y a lieu au retrait pour « le total lorsque la soulte en deniers excède la moitié de « la valeur de l'héritage, a été embrassée par plusieurs au- « très coutumes, même en plus grand nombre ; et notre « coutume d'Orléans, article 384, est de ce nombre. Les rai- « sons sur lesquelles elles se sont fondées sont que la nature « des contrats doit se régler sur ce qui y prédomine. Donc, « lorsqu'un héritage est cédé pour une somme d'argent, et
« Article CXLV.
article 4702. 467
« pour un autre héritage de moindre valeur que Ja somme « d'argent, il doit être réputé contrat de vente ; car ia som- « me d'argent est ce qui prédomine. L'héritage est aliéné « principalement pour une somme d'argent, et par consé- « quent ce genre d'aliénation est une aliénation à prix d'ar- « gent, et une vente : l'autre héritage qui est donné avec la « somme d'argent n'est que comme un accessoire du prix, « qui consiste principalement en une somme d'argent, ce « qui n'empêche pas que le contrat ne soit entièrement et « véritablement contrat de vente.... »!
C'est cette dernière opinion que Pothier adoptait.
C'est elle aussi qui est généralement admise sous l'empire du Code civil, et avec raison sefon nous.
Aujourd'hui, à la différence de la plupart des coutumes, et notamment de celles de Paris et d'Orléans, le Code est muet sur la question : seulement l'article 1407 suppose bien que l'échange avec soulte ne perd pas son caractère d'échange, puisqu'il décide que l'immeuble qui a été acquis en échange d'un propre est « subrogé au lieu et place de « celui qui a été aliéné, sauf la récompense s'il y a soulte. » Mais ce texte, en ne parlant pas de l'importance de la soulte, fait naître la même question que nous examinons en ce moment: l'immeuble sera-t-il propre quelle que soit la proportion de la soulte et de l'immeuble donné en échange?2
Il est inadmissible, selon nous, et comme nous l'avons déjà dit en étudiant l'article 1407, que le contrat unique que les parties ont voulu faire soit divisé en deux contrats, et qu'on y voie à la fois une vente et un échange. D'un autre côté, toute idée de fraude étant écartée, il n'y a, pour coractériser le contrat, d'autre procédé à prendre que de voir quel est l'élément qui l'emporte, la vente ou l'échange, et de donner au contrat le caractère de la convention qui prédomine en lui : Major pars trahit ad se minorera,
K Des retraits. n° 92.
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2 Voir notre Traité du contrat de mariage, II, n9 466.
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Enfin, dans l'hypothèse exceptionnelle on la valeur de rinimeuble le moins important donné en échange et la valeur de la soiiltè seraient les mêmes, nous croyons qu'alors, mais alors seulement, la qualification dopnée par les parties au contrat devra l'emporter. La volonté des parties ne peut pas donnera un contrat un nom et des effets différents de ceux qui lui appartiennent, d'après sa nature propre ; mais, dans le doute, et lorsqu'il est certain que les parties n'ont voulu faire aucune fraude à la loi, c'est l'expression de leur volonté qui doit servir de règle.1
919. — Les conditions du contrat d'échange sont régies en principe par les règles du contrat de vente : c'est ce qui résulte de l'article 1707, qui renvoie d'une manière générale aux règles de la vente.
Comme conséquence de cette idée, il faut décider que l'article 1590. qui règle l'effet des promesses de vente, sera applicable aux promesses d'échange.2
Il en sera de même pour l'article 1592, qui permet de laisser le prix, dans le contrat de vente, à l'arbitrage d'un tiers, et qui décide que si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente. De même dans le contrat d'échange, si la valeur de l'un ou des deux biens échangés, et le montant de la soulte à payer, ne sont pas arrêtés entre les parties, et qu'elles veuillent laisser à l'arbitrage d'un tiers l'estimation des biens et la fixation du montant de la soulte, cet arbitrage confié au tiers sera soumis à l'application de l'article 1592.3
920. — Le tuteur, qui peut vendre les biens du mineur en suivant les formalités prescrites par la loi, pourra-t-il
1 Compar. Duranton, XVI, n° 547; Troplong, nos 5 et 6; Duvergier, II, n° 406; Marcadé, VI, article 1702, II; Aubry et Rau, IV, § 360, texte et note 2, p. 459 ; Laurent, XXIV, n° 617. — Cassation, 26 février 1883, Sirey, 86, 1, 66.
2 Lyon, 2 juillet 1875, Sirey, 76, II, 240, et Dalloz, 76, V, 176.
3 Grenoble, 8 novembre 1806, Sirey, c. n., II, II, 174. — Duvergier, II, n° 420.
échanger ces biens ? Nous ne parlons pas du cas où l'échange porte sur un meuble corporel et constitue un acte d'administration, permis à ce titre au tuteur, agissant en sa qualité d'administrateur des biens du mineur, mais du cas où il s'agit d'une véritable aliénation, par exemple, d'un échange d'immeubles.
Ce qui fait la difficulté, c'est que les formalités protectrices dont la loi a entouré la vente de biens démineurs, publicité préalable, vente aux enchères, ne peuvent être observées dans l'échange, qui ne peut se faire qu'avec le propriétaire du bien déterminé dont l'échange paraît utile au patrimoine du mineur.
Nous croyons néanmoins que l'échange est possible, avec l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal :
« L'échange, dit très bien M. Valette, offre en réalité pres- « que toujours moins d'inconvénients et de dangers que « la vente ; aussi le Code, en matière de régime dotal, auto- « rise-t-il l'échange plus aisément. »*
L'échange est utile au mineur, et les intérêts de celui-ci seront suffisamment sauvegardés par l'avis du conseil de famille et l'homologation du tribunal. On peut même rattacher cette solution au texte de l'article 457, qui permet au tuteur d'aliéner les biens du mineur : l'expression « alié- « ner » est une expression générique, qui comprend tous les modes d'aliénation, l'échange comme la vente.8
921 . — L'article 1595, qui prohibe en principe la vente entre époux, sauf dans les trois cas exceptionnels que ce texte énumère, est-il applicable à l'échange?
La négative a été habilement soutenue par M. Planiol :
« Malgré la généralité absolue, dit-il, des termes de Par- « ticle 1707, toutes les autres règles de la vente. . . , le ren-
1 Explicat. sommaire du Livre I du Code Napoléon, Titre X, n° XXIX.
2 Demolombe, Cours de Code civil, VII, n° 737; Aubry et Rau, I, § 113, texte et note 18, p. 450.
470 TRAITE Dr. L ECHANGE.
« voi est moins général que ne l'a pensé le législateur. « Malgré tout son désir d'assimiler les deux cWritràts, il n'n « pas fait violence ni aux faits, ni aux idées. On a signalé « deux ou trois articles qui sont foreémeni, inapplicables à « l'échange, l'article 1593 sur les frais, l'article lé02 sur la « partie obscure. Et ce ne sont pas les seuls : tous ceux « qui supposent qu'un prix en argent a été payé sont dans « le même cas, par exemple ceux qui donnent droit à une « restitution partielle du prix en cas de perte partielle (ar- « ticle 1 601), ou de défaut de contenance (article loi 7). « ou encore les diverses défenses portées par l'article 1 596 ; « car les échanges ne se font pas aux enchères.
« L'application à l'échange des règles de la vente est « donc, en dépit de l'article 1707. subordonnée à une iden- « tité des motifs. Quand cette identité fait défaut, elle de- « vient impossible.
« Si le code a prohibé la vente entre deux époux, c'est « pour les empêcher de se faire l'un à l'autre des libéralise tés cachées sous la forme d'une vente et qui se trouve- « raient en fait irrévocables, la preuve de la simulation « étant souvent impossible.
« Pourquoi donc la vente rend-elle ces fraudes si faciles ?
« C'est à cause du rôle différent que les deux parties « jouent dans le contrat, l'une donnera un bien en nature « et l'autre de l'argent. Si la quittance du prix est donnée « à celle-ci, sans paiement réel, la prétendue vente se « transforme en donation.
« Ce danger est-il à craindre dans l'échange ? Non, puis- « que la contre-partie de la chose reçue doit toujours être « fournie en choses équivalentes, et que toute remise si- « mulée est impossible. On peut feindre d'avoir reçu de « l'argent, car l'argent fuit sans laisser de trace ; on ne « peut faire le même mensonge pour un immeuble quand « on ne l'a pas reçu.
« Je dis donc que l'hypothèse de l'échange rentre dans « les exceptions permises par l'article 1595. La loi a permis
« la vente dans certains cas. ou plutôt elle a cru la per- « mettre, car ce qu'elle autorise, ce sont des dations en « paiement et non des ventes. Pourquoi s'est-elle relâchée « ici de sa sévérité ? C'est que, dans les cas prévus par « elle, l'échange réel des valeurs est certaine : la chose « soi-disant vendue est livrée, non pas contre un prix dont « le versement pourrait être simulé, mais pour l'extinction « d'une dette antérieure et indiscutable. L'époux vendeur « qui, au lieu de toucher le prix, se trouve libéré de sa pro- « pre dette, reçoit donc réellement la contre-partie de ce « qu'il donne ; la fraude redoutée devient impossible, et « l'opération est permise.
« Or, il en est de même dans l'échange : il n'y a aucun « doute sur la réalité des prestations réciproques que se « sont faites les époux.
« Mais, dira-t-on, une fraude est encore à craindre : si « les valeurs échangées ne sont pas égales, la différence. « alors même qu'elle aurait donné lieu à une stipulation « de soulte, pourra constituer une libéralité, car la soulte « n'a peut-être pas été payée.
« Je réponds que ce même danger existe dans les trois « cas de dation en paiement autorisés par l'article 1595, « et la même irrégularité peut se retrouver entre le mon- « tant de la créance et la valeur fournie.
« Ce n'est donc pas cette crainte d'une donation faite au « moyen de l'inégalité des valeurs échangées qui a motivé « l'interdiction de vendre, car la seule précaution prise « par le législateur se trouve dans la disposition finale de « l'article 1 595 : Sauf les droits des héritiers des parties « contractantes, s'il y a avantage indirect. La seule consé- « quence de l'assimilation de l'échange à la vente devrait « consister dans l'application de cette disposition. » î
Nous ne pouvons admettre cette théorie.
Nous sommes en désaccord avec notre savant collègue,
1 Revue critique, 1888, p. 273-275.
472 traité de l'échange.
d'abord, sur la portée du renvoi de l'article 1707 aux règles de la vente ; en présenee d'un texte au&ôi absolu, il n'y a pas à rechercher, à notre avis, si les motifs de telle ou telle règle de la vente la rendent applicable au cas d'échange ; c'est ce que l'on ferait s'il n'y avait pas de renvoi prononcé par le législateur, et que l'on se demandât si on doit appliquer par analogie les règles d'un contrat voisin de l'échange, permutatio vicina emptioni. Mais telle n'est pas la situation : le législateur a dit que les règles du contrat de vente seraient celles de l'échange, et il faut se conformer à ce renvoi, à moins que la règle dont il s'agit ne soit inapplicable, à raison de ce que, dans l'échange, il n'y a pas de prix en argent, et que, par suite, il n'y a pas un vendeur et un acheteur tenus d'obligations d'une nature différente, mais deux échangistes dont les obligations sont identiques.
Ce principe posé, nous disons que non seulement l'article 1595 peut être appliqué au contrat d'échange, ce qui est évident, mais que les motifs de cette prohibition se retrouvent,quoique à un moindre degré, dans le contrat d'échange. Ces motifs sont, avons-nous dit, au nombre de deux : la crainte d'une donation déguisée entre époux, et d'une fraude aux droits des créanciers de l'un ou de l'autre des conjoints, le plus souvent du mari;1 et on peut avoir les mêmes inquiétudes à propos d'un échange entre époux, quoique la fraude y soit moins facile et y doive être, dans tous les cas, moins étendue.
« Si, malgré l'article 1707, dit très bien M. Bufnoir, cer- « taines règles de la vente ne s'appliquent pas à l'échange, « c'est que la nature des choses y met obstacle ; mais il n'y « a rien de pareil pour l'article 1595, et, au contraire, mal- « gré ce que nous avons dit plus haut, il subsiste des motifs « suffisants pour en justifier l'application à l'échange. Il « serait imprudent d'autoriser l'échange entre époux sans « l'entourer de précautions destinées notamment à empê-
1 Suprà, Tome I, n° 146.
« cher qu'il n'abrite des libéralités irrévocables. L'échange « avec soulte ne présenterait-il pas d'ailleurs tous les dan- « gers de la vente elle-même? Enfin l'utilité pratique, sé- « rieuse, de l'échange entre époux n'apparaît pas très net- « tement, et elle ne se rencontrera que dans des circons- « tances assez rares pour que le législateur n'ait pas pris « souci de le permettre, même en le réglementant. » l
M. Planiol objecte que l'hypothèse de l'échange rentre dans les exceptions permises par l'article 1 595 : c'est ce que nous contestons tout à fait. Ce qui caractérise ces trois exceptions, c'est que, comme le reconnaît M. Planiol, elles visent non pas des ventes, mais des dations en paiement : c'est pour cela précisément que le législateur a permis la dation entre époux dans ces divers cas, parce qu'il ne s'agit que « d'une libération par la voie de la vente », comme le disait le tribun Grenier, et qu'il eût été très dur d'obliger l'un des époux à vendre à un tiers pour payer son conjoint avec le prix, au lieu d'abandonner son bien en paiement à celui-ci. Rien de pareil ne se rencontre dans notre hypothèse : l'échange sera entre les époux un contrat que ne légitime l'existence d'aucune dette antérieure, et qui sera trop souvent motivé par le désir de faire une libéralité déguisée, ou d'enlever aux créanciers de l'un des époux une partie de leur gage.
Aussi croyons-nous que la règle de l'article 1595 doit être appliquée à l'échange entre époux, sauf à y apporter aussi les exceptions que ce texte admet, dans la mesure où elles peuvent se rencontrer dans le contrat d'échange.2
922. — La prohibition prononcée par l'article 1599 contre la vente de la chose d'autrui doit être étendue à l'échange de la chose d'autrui : nous avons critiqué cette
1 Note, Sirey, 1888, II, 113.
* Agen, 4 décembre 1854, Sirey, 55, 11,62; Limoges, 30 décembre 1861, Sirey, 87, II, 113; Pau, 5 janvier 1885, Sirey^ 87, II, 113, et Dalloz, 86,, II, 44. — Bumoir, Note précitée.
474 TKAITK !)K J.'hUI ANCK.
prohibition.1 mais elle n'en existe pas moins flans le (Iode, et si les rédacteurs du Code ont trouvé que la venie de la chose d'autrui est « contraire aux vues saines de la morale », il est impossible de méconnaître que celui qui donne en échange une chose qui appartient à autrui fait un acte aussi contraire à la loi que celui qui la vend.8
923. — L'échange de créances devra, comme l'échange de biens corporels, être soumis à l'application des règles de la vente, ainsi que nous l'avons déjà dit ;8 rien ne s'oppose en effet, dans la nature de l'échange, à l'application de ces règles, et notamment de la disposition de l'article 1G90, d'après lequel la cession doit être signifiée au débiteur cédé ou acceptée par lui, pour pouvoir être opposée aux tiers.
924. —L'article 1593, aux termes duquel les frais d'actes et autres accessoires sont à la charge de l'acheteur, est-il applicable à l'échange? La négative est généralement admise, et avec raison : comme il n'y a ni vendeur ni acheteur, mais deux parties dont le rôle est identique, qui donnent l'une et l'autre une chose pour en recevoir une autre, aucune d'elles ne doit être chargée exclusivement des frais de l'échange. Ces frais seront mis en masse, et supportés par moitié par chacune des parties, puisqu'ils profitent également à l'une et à l'autre.4
Nous n'admettons même pas, comme le font MM. Aubry et Rau, que si l'un des échangistes est débiteur d'une soulte, il devra supporter seul les droits d'enregistrement afférents à cette soulte. L'échange avec soulte n'en est pas moins,
1 Suprà, Tome I, nos 178-180.
2 Cassation, 16 janvier 1810, Sirey, c. n., III, I, 142; Pothier, 16 avril 1822, Sirey, c. n., VII, II, 54; Bordeaux, 23 février 1883, Sirey, 83, II, 176. — Troplong, n° 23; Duvergier, II, n°413; Laurent, XXIV, nos 619-621.
3 Suprà, Tome II, n° 915.
4 Troplong, n° 43; Duvergier, II, n' 425; Aubry et Rau, IV,, § 360, texte et note 16, p. 462 ; Laurent, XXIV, n° 614.
pour la totalité, un échange, et non un échange accompagné d'une vente ; et. puisque nous venons de reconnaître que l'article 4593 était inapplicable au contrat d'échange, à raison des dations réciproques qui sont de l'essence de ce contrat, on doit en repousser l'application aussi bien lorsqu'il y a une soulte que lorsque les deux biens échangés ont exactement la même valeur.