‹ Traité de la vente et de l'échangeChapitre 6 sur 88 · POUR L ESPÈCE PORCINE · texte numérisé non relu

POUR L ESPÈCE PORCINE

La ladrerie.

constatée s'élèvera au quinzième au moins des animaux achetés. Dans ce dernier cas, la rédhibition n'aura lieu également que si le troupeau porte la marque du vendeur.

495. — Pour le cheval, l'âne et le mulet, la loi du 2 août 1884 supprime trois des vices rédhibitoires admis par la loi du 20 mai 1838 : l'épilepsie ou le mal caduc, les maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures, les hernies inguinales intermittentes.

Voici quels ont été les motifs donnés pour cette suppression :

« L'épilepsie et la hernie inguinale intermittente sont des « affections extrêmement rares. Il est très difficile de les « constater. Les accès d'épilepsie notamment ne se produi- « sent presque jamais en présence de l'homme de l'art, et « des témoins ordinaires peuvent facilement se tromper. Il « a semblé sage d'exclure ces deux maladies de la nomen- « clature légale....

« La maladie ancienne de poitrine ou vieille courbature, « désignée ainsi dans des termes très vagues, a donné lieu « à des difficultés sans fin. Il est presque toujours impossi- « ble de reconnaître, même à l'autopsie, si la maladie de « poitrine qui a fait périr l'animal est ancienne ou récente. « Dans l'espèce chevaline, la phthisie pulmonaire n'existe « presque jamais ; et les affections purulentes se dévelop- « pent dans le poumon de ces animaux avec une rapidité « si grande qu'il est très difficile d'assigner une date à leur « origine. De plus, lorsque la maladie est ancienne et grave, « il est impossible de ne pas reconnaître au moment de la « vente que l'on achète un animal défectueux et de peu de « valeur. On est donc difficilement trompé ; dès qu'il est

loi du 2 août 1884. 27

« certain, le mal devient apparent ; il doit donc être re- « tranché de la liste. » !

496. — La loi du 2 août 1884 a, en outre, caractérisé d'une manière nouvelle deux maladies admises déjà par la loi de 1838, Y emphysème pulmonaire et le tic.

Pour V emphysème pulmonaire, désignée sous le nom de pousse dans la loi du 20 mai 1838. la suppression en avait été demandée :

« La pousse, dit y Exposé des motifs précité de 1 876, a donné « lieu à tant de procès, elle a causé tant d'abus qu'il a été « très sérieusement question d'éliminer du nombre des vi- « ces rédhibitoires cette maladie, qui, souvent, permet en- « core un bon travail. L'expression qui la caractérise dans « la loi de 1838 manque de précision. Des vétérinaires l'ont « appliquée à toute espèce d'essoufflements. On a trouvé des « moyens pour donner à un bon cheval la respiration entre- « coupée, et la Société de médecine vétérinaire a constaté, « dans ses délibérations, que l'on avait entendu quelquefois « des marchands de chevaux tenir ce langage expressif: un « cheval doit être déclaré poussif quand il ne vous convient « pas.

« On fabrique la pousse, disent les vétérinaires, et, par « cette fraude, on obtient presque à volonté des diminutions « de prix. Cependant la véritable pousse est permanente : « elle est le symptôme d'une maladie grave plutôt qu'elle « n'est elle-même une maladie. Elle révèle l'existence de « l'emphysème pulmonaire, ou de l'infiltration de l'air dans « le tissu du poumon. Dans ce cas, elle est reconnaissable « à des signes certains. Nous avons pensé que nous ferions « une chose bonne et juste en plaçant au nombre des vices « rédhibitoires, non pas la pousse indéterminée des anciens « usages, mais bien l'emphysème pulmonaire ; non plus le

1 Exposé des motifs du projet de loi sur le Code rural précité (Annexe au procès-verbal de la séance du Sénat du 13 juillet 1876, p. 108-109).

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« bj mptôme, mais le mal lui-même* Par là, en réalité, nous « maintenons dans la loi la pèuasré véritable, relie qui si- .< gnaie une maladie profonde dû poumon et qui en est le « résultat. » '

Lors de la discussion du projet de loi à la Chambre des Députés, M. Bernard (du Nord) demanda la suppression de l'emphysème pulrooûaire, ou (oui au moins le rétablissement de l'ancienne qualification de pousse ; mais, sur les observations de M. le Ministre de l'Agriculture et de M. Maunoury, rapporteur j cet amendement fut rejeté.2

Le tic, qui n'était admis par la loi de 1838 que s'il se produisait sans usure des dents, est reconnu par la loi de 1885 comme vice rédhibitoire, qu'il y ait ou non usure des dents :

« La loi de 1838, dit encore Y Exposé des motifs de 1 876, « avait placé au nombre des vices rédbibitoires le tic sans « usure des dents. Lorsque les dents sont usées par suite du « tic, il y a, disaient les rédacteurs de la loi de 1838, un si- « gne apparent de la maladie, et par conséquent l'acheteur « a pu se mettre en garde. Tel est le motif qui avait déter- « miné la restriction contenue dans cette loi. Mais l'usure est « quelquefois très peu apparente. Dans tous les cas, elle ne « peut être reconnue que par des hommes exercés. Or, pour « ne pas être un vice caché, dans le sens de la loi, il faut que « le mal soit de nature à être reconnu par le commun des « acheteurs. La Société de médecine vétérinaire demande « en conséquence que l'on renonce à la distinction faite par « la loi de 1838, et. consacrant cette opinion, le nouveau « projet de loi enregistre parmi les vices rédbibitoires le tic « avec ou sans usure des dents. »3

Ajoutons que la commission du Sénat a substitué à la formule proposée par le Conseil d'État, « le tic avec ou sans

1 Exposé des motifs précité (Annexe au procès-verbal de la séanre du Sénat du 13 juillet 1876, p. 109-110).

2 Séance du 29 juillet 1884.

3 Exposé des motifs précité (Annexe au procès-verbal de la séance du Sénat du 13 juillet 1876, p. 110-111).

« usure des dents », une formule plus précise, « le lie pro- « prement dit, avec ou sans usure des dents » : cette rédaction a l'avantage d'écarter certains tics, le tic de manger de la terre, etc., pour ne laisser place qu'au tic proprement dit, caractérisé par une contraction spasmodique des muscles de l'encolure avec éructation.1

497. — La fluxion périodique des yeux, admise dans le projet de 1876, avait été supprimée par le Sénat :

.... « Il s'agit, disait M. Labiche dans son Rapport, d'une « constatation difficile, délicate, longue à faire, et il est cer- « tain que les frais dépasseront toujours la valeur de l'ani- « mal ; et, comme la maladie est très facile à simuler, la « perspective de ces frais laissera toujours le malheureux « vendeur à la merci du maquignon de mauvaise foi qui « l'exploitera. Comme d'ailleurs il s'agit d'une maladie spé- « ciale à certains pays, l'acheteur, suivant la provenance de « la bête, sera naturellement appelé à faire sur ce point, s'il « le juge utile, une stipulation spéciale de garantie dontl'ar- « ticle 1er du projet lui réserve le droit. » 2

Lors de la discussion du projet à la Chambre des Députés, M. Bernard (du Nord) demanda que celte maladie fût de nouveau classée parmi les vices rédhibitoires :

« Les objections qui ont été faites par la commission, di- « sait-il, se résument en quelques mots : c'est que la fluxion « périodique, bien qu'étant une maladie grave, est. beau- « coup plus rare aujourd'hui qu'il y a trente ou quarante « ans. Cela tient, je crois, à ce que cette maladie étant pla- « cée parmi les cas rédhibitoires, ceux qui se livrent à la « reproductionducheval ontapportébeaucoupdesoinsdans « le choix des reproducteurs. Si l'on supprimait la fluxion « périodique, ce serait s'exposer, dans un temps très court,

1 Rapport de M. Labiche au Sénat (Annexe au procès-verbal de la séance du 25 juillet 1881, p. 23).

2 Rapport précité (Annexe au procès- verbal de la séance du Sénat du 25 juillet 1881, p. G).

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« à voircette maladie, qui a disparu, reparaître encore dans « de très grandes proportions.

« Il y a encore un argument que j'invoquerai. Dana la pro- « position de loi sur les étalons^ on propose que ceux qui « sont affectés de fluxion périodique n<à puissent servir pour « la reproduction, et je vous demanderai, dans ces condi- « lions, si vous vous opposez à ce que la fluxion périodique « des yeux soil inscrite parmi les cas rédhibitoires, quelle « sera la position dans laquelle se trouvera un individu ayant « acheté un étalon pour faire le service de la monte, si cet « étalon est affecté de fluxion périodique, puisqu'il ne pour- « ra ni s'en servir, ni le rendre à son vendeur. » ■

Combattu par M. le Ministre de l'Agriculture et soutenu par M. Rodât, l'amendement de M. Bernard (du Nord) a finalement triomphé, et la fluxion périodique a été inscrite de nouveau parmi les vices rédhibitoires.

498. — Le projet du gouvernement de 1876 classait parmi les vices rédhibitoires du cheval la méchanceté et la rétivité, et voici dans quels termes l'Exposé des motifs justifiait l'introduction dans la loi de ces deux vices rédhibitoires :

« En 1838, les trois écoles vétérinaires de France avaient « demandé cette addition.... L'expérience a obligé l'admi- « nistration de la guerre à stipuler dans tous ses achats la « garantie pour cas de méchanceté ou de rétivité. Il en est « de même pour l'administration des omnibus.... Aussi la « Société de médecine vétérinaire a-t-elle. d'une voix una- « nime, demandé, en 1858, que l'on rangeât parmi les vices « rédhibitoires laméchanceté du cheval caractérisée par Iha- « bitude de mordre et de frapper. Consultée de nouveau en « 1868, elle a exprimé le même vœu, et le projet adopte « cette opinion.

« Sans doute, il pourra en résulter quelques difficultés « pratiques ; mais la méchanceté est un vice d'une gravité

1 Séance de la Chambre des Députés du 29 juillet 1884.

loi du 2 août 1884. :*l

toute exceptionnelle ; c'est celui pour lequel la loi doit montrer la sévérité la plus grande. Il ne s'agit pas en effet d'une simple perte d'argent pour l'acheteur ou pour le vendeur ; mais il y va de la sécurité et de la vie. Il est de l'intérêt public que les chevaux méchants, ceux qui, plus que tous les autres, ont reçu et méritent le titre de chevaux vicieux, soient mis complètement hors du commerce.

« Des raisons analogues, mais cependant moins graves, ont fait placer au nombre des vices rédhibitoires la rétivité caractérisée par le refus de V animal de se laisser utiliser au service auquel il est destiné. Un pareil défaut est évidemment une cause de résolution, et il est toujours facile d'en constater l'existence. »!

La commission du Sénat repoussa l'introduction de ces deux vices rédhibitoires dans la loi, et M. Labiche, rapporteur de la commission, donne dans les termes suivants les motifs qui ont déterminé la commission :

« Si l'on inscrit ce nouveau vice dans la loi, pourquoine « l'admettre que pour le cheval, l'âne et le mulet ? La mé- « chanceté dans l'espèce bovine n'est pas rare et n'est pas « sans danger. Où s'arrêtera-t-on d'ailleurs si l'on assimile « les vices moraux aux défauts physiques ? Déjà le projet « accepte l'assimilation de la rétivité à la méchanceté: pour- « quoi exclurait-on la peur ?

« A moins que le vendeur n'ait eu recours à des manœu- « vres dolosives qui sont réprimées par la loi, la méchan- « ceté est facile à reconnaître. Combien d'ailleurs les abus « seraient faciles ! Le vendeur serait responsable d'une ma- « ladresse, d'une négligence, de mauvais traitements qui « pourraient être le fait de l'acheteur ou de ses domestiques. « Et si l'intérêt de l'acheteur s'en mêlait ? Si, pour un motif « quelconque, il ne trouvait à vendre qu'à perle l'animal

1 Exposé des motifs précité (Annexe au procès- verbal de la séance du Sénat du 13 juillet 1876, p. 111-112).

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« qu'il n'avait acheté que pour le revendre à bénéfice ? \ « défaut de vice rédhibitoire physique, il serait toujours « facile d'alléguer la méchanceté. Sous le régime de la loi « de 1838, pour résoudre un marché onéreux, on fabriquait « la pousse; aujourd'hui qu'avec notre nouvelle loi la pousse « n'existera plus, on fabriquerait la méchanceté en maltrai- « tant el brutalisant le cheval dont on voudrait se défaire.

.... « Toutes les objections que nous avons exposées con- « tro la garantie de la méchanceté s'appliquent à la garance tic de la rétivité. La difficulté de reconnaître la rétivité « même encore plus grande que la difficulté de constater la « méchanceté. »'

A la Chambre des Députés, M. Rauline proposa un amendement tendant à ajouter « la méchanceté habituelle» à l'énuméralion de la loi : mais cet amendement, soutenu aussi par M. Lanjuinais et combattu par le rapporteur, M. Maunoury, a été finalement rejeté, et la méchanceté et la rétivité exclues, ou plutôt non admises dans la nomenclature des vices rédhibitoires.

499. — Pour l'espèce bovine, les trois vices rédhibitoires admis par la loi de 1838, la phthisie pulmonaire ou pommellière, les suites de la non-délivrance et le renversement du vagin ou de l'utérus ont été supprimés dans la loi de 1884.

« Le renversement du vagin, dit 1! Exposé des motifs de 1876, « n'a pas de conséquences suffisamment dommageables. Le « renversement de l'utérus est assez rare pour qu'il soit inu- « ti le de s'en occuper. La phthisie pulmonaire, qu'on appelle « vulgairement la pomme! Hère, est celle qui a occasionné « les attaques les plus vives contre la loi de 1838. Il paraît « certain qu'elle a donné lieu partout à des procès très nom- « breux ; il paraît certain aussi que, hors les cas où J'autop- « sie est possible, la science ne fournit aucune preuve assu- « rée de l'existence du mal. Il en résulte que le sort d'un

1 Rapport de M. Labiche au Sénat (Annexe au procès-verbal de la séance du 25 juillet J 88 J „ p. 20-21).

loi du 2 août 1884. 33

procès fondé sur ce vice rédhibitoire est toujours très douteux. Les expertises se multiplient, se contredisent ; la mise en fourrière se prolonge pendant des mois entiers, la dépense devient énorme.... Cet ensemble de faits nous a déterminés à retrancher la plitisie pulmonaire de la nomenclature contenue dans le projet de loi. Une source de litiges ruineux sera tarie. Il en résultera probablement peu de préjudice pour les parties contractantes, car cette maladie, lorsqu'elle est arrivée à un degré avancé, amaigrit tellement l'animal qu'il est bien difficile de se faire illusion sur son peu de valeur. Toutefois, dans l'intérêt de l'hygiène publique, il est fort désirable que la science médicale trouve enfin un moyen efficace de constater l'existence de cette terrible maladie. »1 Le projet de 1876 maintenait toutefois, pour l'espèce bovine, un des vices rédhibiloires admis parla loi de 1838, les suites de la non délivrance après le part chez le vendeur. La Commission du Sénat proposa, en 1884, la suppression de ce dernier vice, par les motifs suivants :

« La non délivrance est un mal toujours très récent et « ordinairement très apparent ; sauf le cas de dissimulation « du mal, c'est, dans l'immense majorité des cas, un accident « facile à guérir. En l'inscrivant au nombre des vices ré- « dhibitoires, on enlève à l'acheteur l'intérêt qu'il devrait « avoir à soigner la bête malade et on rend le vendeur, qui, « souvent est éloigné, responsable de la négligence de

« l'acheteur Les suites de la non délivrance n'ont,

« dans les cas ordinaires, aucune gravité, et, dans les cas « exceptionnels, l'animal peut toujours être tué et livré à « la boucherie sans perte considérable. »2

500. — Pour l'espèce ovine, la loi de 1884 maintient comme vice rédhibitoire la clavelée. dans les termes où la

1 Annexe au procès-verbal de la séance du Sénat du 13 juillet 1876, p. 112-113.

2 Rapport de M. Labiche (Annexe au procès-verbal de la séance du Sénat du 25 juillet 1881, p. 16-17).

Guil. Vente, n. 3

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loi de 1838 l'avait admise: la maladie reconnue chez un seul animal entraînera la rédhibition de tout le troupeau, mais à la condition qu'il porte la marque du vendeur.

Mais elle supprime le sang de rate, admis par la loi de 1838 : le pmjct de Code rural de I876 maintenait ce vice rédhibitoire, mais la Commission du Sénat en a demandé et obtenu la suppression, en s'appuyant sur les considéralions que voici, qui paraissent en effet décisives :

« Chez presque tous les animaux atteints de cette maladie, « la rate est le siège d'une congestion qui en double le « poids et le volume. Il est aujourd'hui démontré, d'une « façon incontestable, que cette maladie n'est autre que le « charbon du mouton.

« On le soupçonnait déjà en 1838. Devant la Chambre « des Pairs, M. de Gasparin défendait l'amendement de la « Commission qui éliminait le sang de rate de la nomen- « clature, en citant un certain nombre de faits qui prou- « vaient que cette maladie peut se contracter en un espace « de temps très court, et se développer avec une extrême « rapidité ; qu'elle peut, au contraire, disparaître par l'émi- « gration du troupeau. Il suffirait, disait l'orateur, de con- « duire un troupeau sur un pâturage malsain pour mettre « le troupeau dans le cas de rédhibition. Aussi, ajoutait-il, « la raison qui a fait rejeter le charbon de la nomenclature « doit faire rejeter le sang de rate.

« En 1852, l'Association médicale d'Eure-et-Loir démon- « trait que le sang de rate n'est autre chose que le charbon « du mouton, comme la maladie du sang est le charbon de « la vache, comme la fièvre charbonneuse est le charbon « du cheval.

« Depuis, les belles expériences de M. Pasteur sur la « vaccination, poursuivies en Eure-et-Loir et en Seine-et- « Marne, ont établi avec la dernière évidence que cette « maladie peut se développer en quelques jours, si on « laisse parquer un troupeau sur des pâturages clans les- « quels ont été enfouis des animaux morts du charbon.

loi du 2 août 1884. 35

« Il n'est donc plus possible de laisser le vendeur respon- « sable d'une maladie qui peut être due à la négligence ou « à la mauvaise foi de l'acheteur. »*

50fl. — Pour l'espèce porcine, la loi de 1838 n'admettait aucun vice rédhibiloire : la loi de 1884 en admet un. la ladrerie, et le rapport de M. Labiche au Sénat résume comme il suit les motifs qui ont déterminé l'admission de ce vice :

« La ladrerie est caractérisée par le développement dans « la chair du porc, surtout dans la langue, de nombreux « petits vers (cysticerques des porcs), qui se transforment « en tœnia solium, ou ver solitaire, dans les intestins de « l'homme qui a mangé crue, ou insuffisamment cuite, la « viande infestée de ladrerie.

« La Chambre des Députés avait refusé, en 1838, d'ad- « mettre la ladrerie comme vice rédhibitoire. On croyait « alors que cette maladie était facile à reconnaître, et on « était convaincu qu'elle n'avait pas pour effet de rendre la « viande insalubre.

« Le contraire est aujourd'hui démontré ; la Société des « vétérinaires constate que souvent les vésicules sous- « linguales n'existent pas au moment de la vente, soit qu'on « les ait effacées pour dissimuler le mal, soit que le moment « de leur apparition ne soit pas encore arrivé ; il est alors « impossible de savoir si un porc est ladre ou ne l'est pas. « D'où il suit que, dans le plus grand nombre des cas, c'est « seulement à l'autopsie que la maladie peut être reconnue « avec exactitude.

« Quant à l'insalubrité de la viande ladre, elle n'est plus « contestée.

« L'admission de la ladrerie au nombre des vices rédhi- « bitoires permettra aux charcutiers, trompés dans leurs « marchés, d'exercer leur recours contre leurs vendeurs,

1 Rapport de M. Labiche précité (Annexe au procès- verbal de la séance du Sénat du 25 juillet 1881, p. 17-18).

36 ru. \l'li': DE i.A VENU

« tondis qu'avec la législation de 1 8'$s ils avaient intérêt à « déguiser la maladie et à faire entrer dans la consomma- « lion des viandes malsaines. »

50%. — Telle esl l'œuvre de la loi du 2 août 1884, au point de Mie de la nomenclature des vices rédhibiloires :

Pour l'espèce chevaline, rejet de l'épilepsie, des maladies anciennes de poitrine et des hernies inguinales intermittentes ; modification de la dénomination de la pousse et du lie ; et non admission de la méchanceté et de la rétivité ;

Pour l'espèce bovine, rejet de tous vices rédhibitoires ;

Pour l'espèce ovine, rejet du sang de rate ;

Pour l'espèce porcine, admission d'un vice nouveau, la ladrerie.

Pour être complète, l'explication d'une loi sur les vices rédhibitoires devrait comprendre la définition et l'exposé des caractères des vices rédhibiloires maintenus comme tels, huit pour l'espèce chevaline, un pour l'espèce ovine, un pour l'espèce porcine ; mais cette étude relève non de la science juridique, mais delà science vétérinaire, et. outre qu'elle ne serait pas à sa place dans un Traité de Code civil, nous n'avons aucune compétence pour la faire, et nous devons nous borner à renvoyer sur ce point aux ouvrages spéciaux de médecine vétérinaire.

503. — Cette nomenclature de la loi de 1884 est, avonsnous dit, limitative à un double point de vue : au point de vue des espèces d'animaux domestiques qu'elle désigne, et l'action en garantie ne peut être admise aujourd'hui, si ce n'est pour les espèces chevaline, ovine et porcine ; et au point de vue des maladies qu'elle énumère pour ces trois espèces, et qui sont les seules où l'acheteur puisse demander au vendeur la résolution de la vente ou une diminution de prix,1

Mais celte énumération, soit des espèces d'animaux, soit des vices rédhibitoires, n'est limitative qu'en tant que règle

1 Suprày Tome II, n° 492.

loi du 2 août 1884. 37

légale, et dans le silence de la convention des parties ; mais il est loisible à celles-ci de stipuler, au moment de la vente, une garantie plus ou moins étendue que la garantie légale.

Ce droit pour les parties, qui n'est qu'une application du principe général de la liberté des conventions, était déjà admis sous l'empire de la loi de 1838 ; on décidait, avec raison, que par cela seul que la loi ne défendait pas ces conventions spéciales, elles étaient permises aux parties, car la loi sur les vices rédhibitoires n'établit qu'une présomption de volonté que les parties peuvent faire disparaître en exprimant une volonté contraire, qui sera la loi de leur contrat. !

La loi du 2 août 1 884 reconnaît expressément ce droit aux parties, dans son article 1er:

« L'action en garantie, dans les ventes ou échanges « d'animaux domestiques, sera régie, à défaut de convenir tions contraires, par les dispositions suivantes, sans pré- « judice des dommages et intérêts qui peuvent être dus s'il « y a dol. »

La Commission du Sénat a même modifié le texte de l'article 1er, et lui a donné la rédaction que nous venons de reproduire, pour bien montrer que la liberté des conventions était absolue en cette matière, et que les parties pouvaient déroger, non seulement à la nomenclature des vices rédhibitoires, mais à toutes les dispositions de la loi, la durée de la garantie, etc. . . . :

« La rédaction du Conseil d'Etat, dit le Rapport de « M. Labiche au Sénat, énonce dans un même article la « liberté des conventions et la nomenclature des vices ré- « dhibitoires. Elle semble limiter à cette énumération la « faculté donnée aux parties de déroger aux dispositions « de la loi.

1 Rouen, 24 août 1842, Sirey, 43, II, 51; Cassation, 20 juillet 1843, Sirey, 43, 1,802. — Aubry et Rau, IV, § 355 bis, texte et note 38, p. 394.

38 TKAlll' DE LA VENTE.

« En faisant de la déclaration de liberté absolue des con- « venlions, saufle cas de dol, un article spécial qui domine « et commande toute la loi, le projet de la Commission « indique mieux que celui du Conseil d'Etat que la fnrulté « laissée aux parties s'applique, non seulement aux dispo- « sitions concernant la détermination dos vices rédhibi- « toires, mais encore à toutes les autres dispositions de la « loi, sans aucune exception.

« Le législateur ne stipule donc que pour suppléer au « silence des parties ; quand elles ont parlé, leur volonté « fait loi, sauf le cas de dol. »1

Posons donc en principe que les parties peuvent régler comme elles le veulent soit les cas dans lesquels il y aura lieu à garantie dans la vente des animaux domestiques, soit la durée de l'action ou son mode d'exercice, soit le chiffre de l'indemnité due à l'acheteur au cas de vice déclaré rédhibitoire par la convention.2 Elles peuventstipuler soit que le vendeur garantira tel vice déterminé, pour un animal domestique appartenant à l'espèce bovine, par exemple, ou bien encore qu'il garantira dans l'espèce ovine le sang de rate, exclu par la loi de 1884; à l'inverse, elles peuvent stipuler que le vendeur ne devra pas garantir tel ou tel vice prévu par la loi de 1884, ou même que l'animal est vendu sans aucune garantie. Toutes ces clauses demeurent sous l'empire du droit commun, et sont régies par les règles que nous avons exposées avec l'article 164I.3

Nous aurons seulement à examiner, dans le cas de garantie conventionnelle, si les délais à observer sont les mêmes que dans le cas de garantie légale.4

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