Puisque les parties peuvent convenir expressé
1 Rapport de M. Labiche au Sénat (Annexe au procès-verbal de la séance du 25 juillet 1881, p. 9).
2 Cassation, 10 novembre 1885, Sirey, 86, I, 53. — Dejean, n05 41-50; de Ghêne-Varin, nos 96-99; Le Pelletier, n05 2 et suiv.
5 Supra, Tome T, n° 453.
4 Infrà, Tome II, n° 530.
loi du 2 août 1884. 39
ment de rendre le vendeur responsable de tel vice non classé parmi les vices rédhibitoires, les tribunaux peuvent juger qu'elles en sont convenues tacitement, lorsque, à défaut d'une clause expresse, les circonstances de la cause ne laissent aucun doute surleur volonté d'ajouter à la garantie légale.
C'est ainsi qu'en principe la loi du2 août 1884 s'applique aussi bien aux animaux destinés à la consommation qu'à ceux destinés à l'élevage ou à la reproduction, la loi ayant pour but de régler, comme son intitulé l'indique, les « ventes « et échanges d'animaux domestiques », c'est-à-dire toutes les ventes ;' mais si une personne vend à un boucher, dont elle connaît la profession, des animaux qu'elle sait destinés à être abattus, nous croyons qu'il y a entre les parties une convention tacite que ces animaux sont propres à la consommation. Par suite, l'acheteur aurait une action en garantie contre son vendeur s'ils ne pouvaient servir à cet usage, lors même que la maladie qui les en empêcherait ne figurerait pas parmi les vices rédhibitoires.2
Cette solution, qu'il faudra étendre à tous les cas où l'intention des parties apparaîtra clairement par les circonstances de la cause, est l'application d'un principe de droit commun, formulé dans cet adage, eadem vis est tacitiacexpressi : ce qui forme la loi des parties, dans les contrats, c'est leur volonté, et du moment où cette volonté est cer-. taine, il importe peu qu'elle soit exprimée, ou qu'elle se révèle par les faits qui ont précédé ou accompagné la formation du contrat.3
1 Cassation, 10 novembre 1885, Sirey, 86, I, 53. — Watrin, Gazette des tribunaux, u°* des 21, 22 et 23 octobre 1885.
2 Cassation, 23 mars 1887, Sirey, 87, I, 160, et Pandectes françaises, 87, I, 239.
3 Sic, sous ta loi de 1838 : Caen, 22 novembre 1826, Sirey, c. n., VIII, II, 290; Cassation, 17 mai 1855, Sirey, 55, I, 600, et Dalloz, 55, 1, 176. — Et, sous la loi du 2 août 1884: Cassation, 27 mai 1887, Pandectes françaises j 87, 1, 239; Motifs de Trib. de Loudun, 3 décembre 1887, Sirey, 88, II, 46; Dalloz, 88, Y, 278; et Pandectes françaises, 88, II, 148.
40 m ai il- DE i.a m Nil.
505.— En outre del'dction en garantie proprement dite, qui naît de la loi ou de la convention des parties, l'acheteur aura contre l<i vendeur une action en dommages-intérêts, si celui-ci a, par des manœuvres dolosives, amené l'acheteur h faire un achal qu'il n'eût pas fait sans l'emploi de ces manœuvres. On le décidait ainsi sous l'empire de la loi de 1838, en vertu de la règle générale de l'article 1 1 10.1 Mais les manœuvres de ee genre sont, si fréquentes dans le commerce des animaux domestiques que les législateurs de 1884 ont cru utile de réserver formellement cette action à l'acheteur trompé :
« L'action en garantie..., dit l'article 1er, sera régie, à dé- « faut de conventions contraires, par les dispositions sui- « vantes, sans préjudice des dommages et intérêts qui peu- « vent être dus, s'il y a dol. »
506. — Que faudrait-il décider si l'animal vendu était atteint d'une maladie contagieuse, non rangée parmi les vices rédhibitoires qu'énumère la loi du 2 août 1884 ?
Il faut écarter d'abord l'hypothèse où le vendeur savait que l'animal par lui vendu était atteint d'une maladie contagieuse, et a employé des manœuvres dolosives pour dissimuler cette maladie à l'acheteur. Nous rentrons alors dans l'hypothèse que nous venons d'examiner au numéro précédent, et l'acheteur a contre le vendeur une action en dommages et intérêts fondée sur Je dol commis par celui-ci.
Il faut écarter, en second lieu, l'hypothèse où la maladie contagieuse dont l'animal était atteint au moment de la vente est une de celles prévues par les lois et règlements sur la police sanitaire : l'animal atteint de l'une de ces maladies est mis hors du commerce, et l'acheteur a une action en nullité de la vente fondée, non pas sur la loi relative aux vices rédhibitoires, mais sur l'infraction aux lois sur la police sanitaire.2
1 Cassation, 7 avril 1846, Sirey, 46, I, 398, et Dalloz, 46, 1, 212; Cassation, 17 février 1874, Dalloz, 74, I, 193.
2 Laurent, XXIV, n° 282.
Tl nous reste à examiner une troisième hypothèse : l'animal vendu était atteint d'une maladie contagieuse non prévue par les lois et règlements sur la police sanitaire ; le vendeur n'a rien fait pour dissimuler la maladie et pour tromper l'acheteur : celui-ci aura-t-il une action en garantie ou en dommages et intérêts contre son vendeur ? Nous ne le croyons pas : en édictant la loi sur les vices rédhibitoires dans la vente des animaux domestiques, le législateur a, comme nous l'avons vu, voulu faire une énumération limitative des cas dans lesquels ces vantes pourraient donner lieu à garantie ; et, que la maladie soit contagieuse ou non, du moment où il n'y a de la part du vendeur aucun dol, ni aucune infraction aux lois sur la police sanitaire, nous ne voyons pas quel principe d'action il peut y avoir contre lui.1
507. — II. Procédure des actions en garantie, et délais à observer par V acheteur. — Les actions en garantie en matière de vices rédhibitoires comprennent deux phases : une première phase, préparatoire, ayant pour but de faire constater le vice prétendu rédhibitoire, et une seconde phase, qui est la procédure proprement dite de l'action par laquelle l'acheteur fera reconnaître et proclamer ses droits par les tribunaux.
La première de ces phases, l'expertise, est régie par les articles 7 et 8 de la loi du 2 août 1884, la seconde par les articles 5, 6 et 9 de la même loi.
Nous nous occuperons, d'abord, de l'expertise que l'acheteur doit provoquer, puis des actions en garanties proprement dites.
508. — L'acheteur doit, aux termes de l'article 7, provoquer la nomination d'experts dans les délais de l'article 5, c'est-à-dire dans le délai de neuf jours francs, non compris
1 Bourges, 11 janvier 1842, Sirey, 43, II, 1 ; Paris, 11 mars 1867, Sirey, 68, II, 107, et Dalloz, 68, II, 165; Trib. de la Seine, 25 février 1870, Sirey, 74, I, 248; Paris, 16 décembre 1872 {rapporté dans Le Pelletier, n° 45).
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celui (îxé pour" la livraison, sauf pour le cas de fluxion périodique des yeux, où le délai est de trente jours.
L'observation de ce délai est de la plus haute importance, car, aux termes du même article 7, l'acheteur est « non rece- « vable » s'il n'a pas provoqué l'expertise dans ce délai.1
Nous ferons, à propos de ce délai donné à l'acheteur pour provoquer la nomination d'experts, deux remarques.
En premier lieu, ce délai est « franc ». comme le dit l'article 5, auquel renvoie l'article 7 : il suit de là que l'expertise peut être demandée le lendemain de l'expiration du neuvième ou du trentième jour. C'est ce que la jurisprudence décidait sous l'empire de la loi de 1838 ; 2 et la formule plus précise des articles 5 et 7 de la loi de 1 884 ne peut laisser de doute sur ce point.3
En second lieu, ce délai de neuf jours ou de trente jours francs ne peut être augmenté à raison de la distance, en tenant compte du lieu où la livraison a été effectuée. L'article 6 indique bien qu'il y a lieu à augmentation du délai à raison de la distance, mais ce texte n'est relatif qu'à l'introduction de l'action en justice, et l'article 7 ne renvoie qu'à l'article 5, qui fixe le délai de neuf ou de trente jours, et il ne renvoie pas à l'article 6.4
509. — L'expertise sera provoquée et faite de la manière suivante, aux termes de l'article 7.
L'acheteur présentera, verbalement ou par écrit, requête aujugedepaix du lieu où se trouve l'animal : le juge de paix constatera dans une ordonnance la date de la requête, et nommera immédiatement un ou trois experts. Mais l'ordonnance n'est pas nulle si elle ne contient pas la date de la requête, pourvu qu'il soit établi d'ailleurs, par exemple par la
1 Caen, 6 juin 1885, Dalloz, 86, II, 234.
2 Tribunal de Comra. d' Evreux, 27 octobre 1864, et Cassation, 6 mars 1867, Sirey, 67, I, 152.
5 Dejean, n° 273; de Chêne- Varin, n° 111 ; Le Pelletier,n° 123. 4 Dejean, n° 271 ; de Chêne- Varin, n° 111.
loi du 2 août 1884. 43
date même de l'ordonnance, que la requête a été présentée dans les délais prescrits.1
L'expert ou les experts vérifieront, dans le plus bref délai, l'état de l'animal, en s'entourant de tous renseignements utiles, et dresseront procès-verbal de leurs opérations : à la fin de leur procès-verbal, ils affirmeront par serment la sincérité de ces opérations.
Ces règles sur l'expertise renferment quelques modifications à la loi de 1838 que nous devons signaler.
En premier lieu, la requête peut être présentée verbalement, ce que l'article 5 de la loi de 1838 n'autorisait pas : ce procédé est à la fois plus simple et plus économique, mais le juge de paix devra alors mentionner dans son ordonnance la date de la présentation de la requête, pour que l'on puisse savoir si la demande a été formée dans les délais.
Le juge de paix pourra nommer, à son gré, un ou trois experts, tandis que l'article 5 de la loi de 1838 lui imposait une certaine réserve dans cette latitude, en lui prescrivant de tenir compte de l'exigence des cas.
En troisième lieu, les pouvoirs des experts sont plus étendus qu'ils ne l'étaient sous la loi de 1838 : tandis qu'ils ne pouvaient, sous l'empire de cette législation, s'entourer de renseignements que s'ils y étaient spécialement autorisés par l'ordonnance qui les nommait, l'article 7 de la loi de 1884 les autorise toujours à le faire.
Enfin, la prestation de serment préalable des experts, exigée sous l'empire de la loi de 1838 par l'application des règles du droit commun, ne l'est plus maintenant, et les experts devront seulement affirmer par serment, à la fin de leur procès- verbal même, la sincérité de leurs opérations.
SiO. — Le juge de paix devra répondre à la requête « im- « médiatement », et les experts devront opérer « dans le « plus bref délai. » Ces termes de la loi de 1884, qui ne font
1 Trib. de Valence, 19 novembre 1884, Gazette du Palais du 27 novembre 1884.
44 THAITK DB I.A \ KN JE.
que reproduire cçux de la loi de 1838, se justifient par l'urgence de la matière : il importe que la constatation du vice allégué soit faite rapidement, pour que l'acheteur et le vendeur puissent prendre parti.
Quant au choix des experts, le juge de paix a la plus grande latitude, e! il peut commettre qui il veut, soit des vétérinaires diplômés, soit des personnes dont il connaîtra la compétence dans la science vétérinaire, mais qui n'auraient aucun diplôme.
Lors de la discussion de la loi du 2 août 1884 à la Chambre des Députés, M. Bernard (du Nord) avait proposé d'ajouter à ces mots de l'article 7, « un ou trois experts », l'amenmendement suivant : « Qui devront être munis du diplôme « de vétérinaire, délivré dans une des écoles vétérinaires de « France. »
Développant cet amendement, l'honorable député s'exprimait ainsi :
« C'est dans l'intérêt général que nous devons demander que les experts soient choisis parmi ceux qui. par les garanties de savoir qu'ils ont données à la suite des études spéciales qu'ils ont faites, offrent aussi bien à l'acheteur qu'au vendeur toutes les conditions nécessaires pour que l'expertise soit juste, et l'état de l'animal en litige bien constaté. Ce n'est pas seulement dans le cas de vie, lorsqu'il y aura possibilité, en cas de doute, d'avoir recours à une contre-expertise, mais c'est surtout en cas de mort, lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'autopsie, pour laquelle il faut des connaissances spéciales qu'on n'acquiert que dans les écoles, pour distinguer si la cause de la mort est bien due à une des maladies inscrites dans l'article 2. .. » Dans sa réponse à M. Bernard, le rapporteur, M. Maunoury, n'a pas méconnu l'intérêt qu'il y aurait à ne désigner que des vétérinaires diplômés, mais il a invoqué, contre l'amendement, l'impossibilité de trouver dans tous les cantons des vétérinaires diplômés :
« Ce que je comprends, a-t-il dit, c'est que, dans une cir-
loi du 2 août 1884. 45
« culaire, M. le Ministre delà Justice invite les juges de paix « à commettre, toutes les fois qu'il sera possible, des vété- « rinaires diplômés plutôtque tous autres hommes de science « spéciale ; je conçois qu'il y ait dans la circulaire : toutes « les fois que ce sera possible.
« Mais, je le répète, il y a des cantons où il n'y a pas de « vétérinaires. Je me rappelle même une discussion toute « récenle où l'on disait qu'il n'y avait que deux vétérinaires « en Corse. Je crois qu'il y en a trois. Eh bien, en présence « de ce fait, comment l'amendement de l'honorable M. Ber- « nard serait-il acceptable ?
« Ce que nous cherchons, c'est d'éviter des frais, c'est de « faciliter les transactions. Si vous voulez que le juge de « paix qui n'aura pas près de lui un vétérinaire diplômé « soit obligé de l'aller chercher au loin, quand il a à sa dis- « position un homme en état d'examiner la question, vous « imposez aux plaideurs une charge excessive. »*
A la suite de ces observations, l'amendement de M. Bernard n'a pas été adopté.
511. — La loi de 1884 renferme, à propos de l'expertise, une autre modification importante. La loi de 1838 ne prescrivait pas d'appeler le vendeur à l'expertise : l'article 8 de la loi du 2 août 1884 contient, au contraire, la disposition suivante :
« Le vendeur sera appelé à l'expertise, à moins qu'il n'en « soit autrement ordonné par le juge de paix, à raison de « l'urgence et de l'éloignement. »
V Exposé des motifs du projet de 1876 justifie, dans les termes suivants, cette innovation de la loi nouvelle :
« La loi de 1838 ne disait pas si le vendeur devait être ap- « pelé à l'expertise. Cette mesure a paru essentielle ; il est « bon que les faits soient constatés contradictoirement tou- « tes les fois que la chose est possible. A ce moment d'ailleurs « la conciliation est encore facile, et l'on peut espérer que
1 Séance de la Chambre des Députés du 30 juillet 1884.
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« le médecin vétérinaire, s'il est consciencieux el capable, « pourra terminera l'amiable le plus grand nombre descon- « lestations. Celle règle, toutefois, ne p<ui être absolue. Il « peul se faire que le vendeur soit éloigné ; l'urgence peut « être extrême, surtout lorsqu'il y a une autopsie à faire ; « le projet lient compte de toutes ces circonstances. En rè- « gle générale, le vendeur doit être appelé ; mais le juge de « paix peut, par son ordonnance, dispenser de l'accomplis- « sèment de celte formalité, lorsqu'il y aurait grave incon- « vénient a la remplir. »*
5 1 2. — La règle est donc que le vendeur doit être appelé à l'expertise, et ce n'est que par une exception, remise au pouvoir souverain du juge de paix, que l'acheteur peut se dispenser de l'y appeler.
Ajoutons que la citation à l'expertise doit, aux termes de l'article 8, être donnée au vendeur dans le délai de neuf jours francs, ou de trentejours pour la fluxion périodique desyeux, augmenté, s'il y a lieu, à raison de la distance, suivant les règles de la procédure civile. Elle devra énoncer qu'il y sera procédé « même en l'absence du vendeur ». ainsi que l'exige l'article 8.
Mais, si la loi du 2 août 1 884 prescrit d'appeler le vendeur à l'expertise dans un délai qu'elle détermine, elle n'ajoute pas que l'observation du délai, ni même la citation à l'expertise, sont prescrites à peine de nullité; et comme il s'agit, dans cette partie de la loi de 1884, de règles de procédure pour lesquelles il est de principe que les nullités ne se suppléent pas, c'est avec raison que l'on a jugé, selon nous, que la citation du vendeur à l'expertise peut être donnée après les délais de l'article 8,2 et même que le défaut de citation du vendeur n'entraîne pas de déchéance contre l'acheteur.3 Cette double solution s'impose d'autant plus que les
1 Annexe au procès-verbal de la séance du Sénat du 13 juillet 1876, p. 121.
2 Trib. de Mortain, 31 janvier 1885, Sirey, 85,, II, 166.
3 Caen, 6 juin 1885, Sirey, 86, II, 32, et Dalioz, 86, II, 234. —
loi du 2 août 1884. 47
législateurs de 1884 ont pris le soin de dire dans quels cas l'inobservation des formalités qu'ils prescrivent élève une fin de non-recevoir contre la demande de l'acheteur, ce qu'ils font dans l'article 7 pour le défaut de demande d'expertise dans les délais prescrits : ce rapprochement des articles 7 et 8 nous paraît décisif.
513. — L'acheteur est tenu, disons-nous avec l'article 7, de provoquer une expertise dans le délai de neuf jours ou de trente jours de la vente ; mais il n'est tenu que de la provoquer dans ce délai, et il importe peu qu'elle ne soit terminée qu'après l'expiration de ces délais. C'est ce que l'on décidait déjà sous l'empire de la loi de 1838,1 et la solution doit être la même sous la loi de 1884 : le texte de l'article 7 de la loi nouvelle est rédigé comme le texte de l'article 5 de la loi de 1838, et n'oblige l'acheteur qu'à « provo- « quer» l'expertise dans les délais qu'il indique ; d'un autre côté, il eût été injuste de rendre l'acheteur responsable du retard du juge de paix à nommer des experts, ou de la lenteur mise par ceux-ci à remplir leur mission.
514. — Si l'expertise est annulée pour vice de forme, la décision qui l'annule peut ordonner une nouvelle expertise, bien que les délais prescrits par l'article 8 soient expirés : en effet, l'acheteur, qui a rempli clans les délais voulus les formalités que la loi lui imposait, ne peut se voir imputer une nullité qu'il ne dépendait de lui ni de prévenir, ni de réparer ; et, comme l'expertise est le moyen le plus sûr de constater l'état de l'animal vendu, il faut que la justice puisse en ordonner une nouvelle pour éclairer sa religion.2
Nous disons à dessein « le moyen le plus sûr », et non pas le « seul moyen » de constater l'état de l'animal vendu :
Contra, Trib. de Valence, 19 novembre 1884, Gazette du Palais du 27 novembre 1884.
1 Cassation, 23 lévrier 1860, Sirey, 60,1, 208, et Dalloz,60, 1, 114.
2 Rouen, 24 août 1842, Sirey, 43, II, 51; Cassation, 20 juillet 1843, Sirey, 43, 1, 802; Cassation, 28 février 1860, Sirey, 60, 1, 208, etDalloz, 60, I, 114.
iS IHAIÏK DI LA VKM :
l'expertise ne nous paratl être, en cette matière comme en toute outre, qu'un moyen d'éclairer le juge, avec celte particularité qu'ilesl imposée l'acheteur, à peine de déchéance, d'en provoquer une ; mais si l'acheteur a rempli son obligation, et que, au moment où l'expertise est annulée, il soii impossible d'en ordonner une autre, par exemple à cause do la mort de l'animal vendu, nous croyons que les juges pourront se renseignera l'aide de tous autres moyens de preuve, notamment à l'aide de la preuve testimoniale.1
Observons d'ailleurs que les résultats de l'expertise ne lient pas plus le juge, lorsqu'il s'agit de vices rédhibitoires, que dans tout autre cas, et il peut juger de piano contrairement aux conclusions des experts, ou ordonner une nouvelle expertise et en accueillir la solution : le principe que l'interlocutoire ne lie pas le juge domine toute la matière des jugements « avant faire droit ».
515. — En cas de vente successive d'un même animal, il n'est pas nécessaire que chacun des acheteurs fasse nommer successivement des experts pour procéder, dans les délais légaux, à la constatation du vice dont l'animal serait atteint, et il suffît que le dernier acheteur fasse faire l'expertise, pourvu que les recours successifs de vendeur à acheteur soient exercés dans le délai prescrit.
En effet, la loi de 1884 n'a imposé nulle part cette obligation de procéder à des expertises successives, et on n'en comprendrait pas l'utilité : à quoi bon saisir le môme juge de paix de ces requêtes multipliées, qui aboutiraient à la nomination des mêmes experts, et à des constatations identiques, avec l'inconvénient d'amener des complications de procédure et une notable augmentation de frais ?
Les constatations régulièrement provoquées par le dernier acheteur sauvegardent le droit de tous, pourvu que chacun ait agi contre son vendeur dans les limites de temps que la loi lui impartit.2
1 De Chêne-Varin, n° 121.
2 Caen, 1er juillet 1889,, Recueil des arrêts de Caen, 89, p. 169.
loi du 2 août 1884. 49
516. — Nous venons d'étudier la première phase de l'action de l'acheteur, la phase que nous avons appelée « préparatoire ». Occupons-nous maintenant de la seconde phase, l'action judiciaire proprement dite.
L'expertise a été provoquée par l'acheteur dans les délais de l'article 8, et, à ce moyen, l'action de cet acheteur est recevable : dans quel délai doit-il l'intenter ? Il y a en cette matière une règle et une exception.
En principe, l'action doit être intentée dans le délai de neuf jours francs depuis la livraison, et, par exception, s'il s'agit de la fluxion périodique des yeux, dans le délai de trente jours francs, non compris le jour fixé pour la livraison.
Si le contrat ne fixe pas le jour de la livraison, le vendeur devra mettre l'acheteur en demeure de prendre livraison, et le délai de neuf ou de trente jours courra dujour de cette sommation.
Mais s'il y avait eu un jour convenu pour la livraison, et qu'elle n'eût pas eu lieu par la faute de l'acheteur, le délai n'en commencerait pas moins à courir du jour fixé pour la livraison. C'est l'application du texte de l'article 5, et, d'ailleurs, il ne peut dépendre de l'acheteur de suspendre indéfiniment les effets du contrat qu'il a passé.
Si, au contraire, la livraison n'avaitpas eu lieu parla faute du vendeur, le délai ne courrait que dujour où il aurait, par une mise en demeure ultérieure, sommé l'acheteur de se livrer de l'animal vendu.1
517. — Si la vente est faite àï essai, le délai de l'article 5 court, non plus du jour de la livraison, mais du jour où l'acheteur a déclaré agréer l'animal par lui acheté. L'article 5 statue en effet dans l'hypothèse normale, celle d'une vente pure et simple, où l'acheteur devient propriétaire dujour du contrat : mais la vente à l'essai n'est, ainsi que nous l'avons établi,2 qu'une vente conditionnelle, et les délais
1 De Chêne-Varin, n° 127.
2 Suprà, Tome I, n°* 42 et suiv.
Guil. Vente, n. 4
50 TKAI'IK DE LA VJ-Nil.
des actions <in garantie ne peuvent courir contre un acheteur qui n'est pas encore propriétaire, et qui dès lors n'a pas ;> demander garantie.1
5 1 H. — Le délai de neuf jours ou de trente jours est franc, d'où il suit que l'assignation peut être valablement donnée le lendemain du dernier jour, ou, en d'autres termes, que le délai ne comprend ni le (lies à quo, ni le (lies ad quem. On le décidait ainsi sous la loi de I838,2 mais la controverse qui était née sous cette loi ne peut même plus s'élever aujourd'hui, car l'article 5 de la loi de 1884 déclare que le délai est de neuf jours ou de trente jours « francs », ce que ne disait pas l'article 3 de la loi de I838.3
Si le dernier jour du délai était un jour férié, le délai pour intenter l'action serait prorogé au lendemain, suivant la règle de l'article 1033, in fine, du Code de procédure civile.*
519. — Le délai de neuf jours ou de trente jours peut être augmenté à raison des distances : aux termes de l'article 6 de la loi du 2 août 1884, si la livraison de l'animal est effectuée hors du lieu du domicile du vendeur, ou si, dans Jes délais de l'article 5, l'animal livré au lieu du domicile du vendeur est conduit hors de ce lieu, le délai pour intenter l'action sera augmenté à raison de la distance, suivant les règles de la procédure civile.
Cette augmentation est d'un jour par cinqmyriamètres de
! Poitiers, 28 juin 1873, Sirey, 74, II, 99, et Dalloz, 74, II, 30.— Van Alleynes, n° 22 ; de Chêne-Varin, n° 128; Le Pelletier, n° 91.,
* Cassation, 24 janvier 1849, Sirey, 49, I, 67, et Dalloz, 49, I, 144; Rouen, 27 mars 1858, Sirey, 59, II, 337; Cassation, 3 mai 1859, Sirey, 59, I, 494, et Dalloz, 59, I, 227 ; Cassation, 10 novembre 1802, Sirey, 62, 1, 1024, et Dailoz, 62, 1, 487; Cassation, 6 mars 1867, Sirey, 67, I, 152, et Dalloz, 67, I, 114. — Aubry et Rau, IV, § 355 bis, texte et note 34, p. 392-393.
5Dejean, nos 253-255; de Chêne- Varin, n° 129; Le Pelletier, n° 82.
4 Trib. de la Seine, 21 février 1860, Dalloz, Répert. alphab., v1 Vices rédhibitoires, n° 267.
distance conformément à l'article 1033, 2, du Code de procédure.
Si l'animal vendu a été conduit, après Ja livraison faite dans un lieu différent du domicile du vendeur, dans un endroit autre que celui de la livraison, la distance se calculera d'après la dislance de ce dernier lieu, et non d'après le lieu delà livraison. A ce point de vue, la rédaction de l'article 4 de la loi de 1838 était meilleure que celle de l'article 6 de la loi de 1884, caries expressions de la loi de 1838, « au lieu où l'animal se trouve », montraient clairement que Ton ne tenait compte que du lieu où était l'animal au moment de l'action.1 Mais, bien que la rédaction de la loi nouvelle soit moins claire, il est certain que les législateurs de 1 884 n'ont pas voulu modifier la solution de la loi de 1 838 : peu importe où l'animal ait été « conduit » après la livraison et dans les délais de la garantie, on tiendra compte du lieu où il a été « conduit », c'est-à-dire où il se trouve au moment de l'action, car c'est de ce lieu que l'acheteur doit faire les diligences nécessaires pour actionner le vendeur.2
520. — Tels sont les délais ordinaires dans lesquels le vendeur doit être assigné ; mais l'article 8 contient une disposition exceptionnelle, introduite par la loi de 1884, et qui se rattache à l'obligation pour l'acheteur d'appeler le vendeur à l'expertise. Si le vendeur y a été appelé, la demande pourra lui être signifiée dans les trois jours à compter de la clôture du procès-verbal, dont copie sera donnée en tète de l'exploit.
Cette innovation importante de !a loi de 1884 est justifiée dans les termes suivants par Y Exposé des motifs de 1876 :
« Cette loi (la loi de 1838) nous semble trop rigoureuse. « Lorsque le vendeur a été appelé à l'expertise et que les « faits peuvent être vérifiés en sa présence, on peut, sans
* Cassation, 13 janvier 1845, Sirey, 45, I, 8, et Dalloz, 45, 1, 89. 2 Dejean, nos 259-262; de Chêne-Varin, n° 131; Le Pelletier, n° 110.
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« inconvénient, retarder l'assignation jusqu'à ce que l'opé- « ration soit terminée ; la conciliation en sera plus Facile ; « l'assignation, si elle est nécessaire, sera donnée en pleine « connaissance de cause .Mais cette assignation doit être « notifiée à 1res bref délai, c'est-à-dire dans les trois jours « à compter de la clôture du procès-verbal qui sera signifié « on tète de la demande. Si le vendeur n'a pu être appelé « à l'expertise, on reste clans les termes généraux de la loi, « et la demande doit être signifiée dans les délais détermine nés par les articles 85 et 86 (5 et 6 de la loi sur les vices « rédhibiloires) ».1
Ce délai de trois jours pour former la demande contre le vendeur n'est pas franc : c'est ce qui résulte des termes de l'article 8. « la demande pourra être signifiée dans les trois « jours ». Il faut donc qu'elle soit signifiée avant l'expiration du troisième jour, sans quoi elle ne serait pas signifiée dans les trois jours.*
Mais le jour de la clôture du procès-verbal ne compte pas dans ces trois jours, et la demande pourra être introduite le troisième jour après celui cle clôture du procès-verbal : l'article 8 dit, en effet, que la demande peut être signifiée dans les trois jours « à compter de la clôture du procès- « verbal », ce qui exclut la compilation de ce jour.
Observons enfin que ce délai de trois jours devra être augmenté à raison de la distance, conformément à la règle posée dans l'article 6 : les motifs qui ont fait édicter cette disposition s'appliquent aussi bien au délai de trois jours de l'article 8 qu'au délai de neuf jours ou de trente jours de l'article 5.3
521. — L'article 8 prescrit, comme nous l'avons dit, de signifier au vendeur assigné dans les trois jours de la clôture du procès-verbal la copie de ce procès-verbal, en tête
1 Annexe au procès-verbal de la séance du Sénat du 13 juillet 1876, p. 121-122.
2 Le Pelletier, n° 195.
5 Le Pelletier, n° 199,
loi du 2 août 1884. 53
de l'assignation : mais cette signification n'est pas prescrite à peine de nullité, et l'irrégularité qui en résulte pourra être réparée, au cours de l'instance, par la signification ou la communication de ce procès-verbal.1
522. — Lorsque la loi de 1884 parle de la « demande » à former contre le vendeur, dans les délais qu'elle détermine, elle parle, comme le faisait la loi de 1838 dans l'expression « d'action », d'une assignation en justice devant le tribunal compétent pour juger le différend, tribunal civil ou tribunal de commerce : mais une citation en conciliation donnée au vendeur ne suffirait pas pour préserver l'acheteur de la déchéance que la loi prononce contre lui, car cette citation n'^st pas une « demande » dans le sens juridique de ce mot.2
523. — Si l'animal a été vendu plusieurs fois, ces reventes successives ne modifient pas la situation du vendeur originaire, et voici quels sont les droits des diverses parties en cause.
Le vendeur primitif ne pourra être assigné que dans le délai de neuf jours ou de trente jours à partir de la livraison par lui faite de l'animal, et cela sans distinguer s'il s'agit d'une demande direcle de garantie formée contre lui par un sous-acquéreur, substitué aux droits du vendeur intermédiaire, ou, ce qui arrivera plus souvent, d'une demande récursoire formée par le vendeur intermédiaire : la loi n'a pas établi de règles spéciales pour l'action récursoire, qui sera régie par les mêmes règles que l'action principale.
On a soutenu, contre le système que nous exposons, deux autres théories.
On a prétendu, d'abord, que le délai était bien de neuf jours ou de trente jours, mais que le point de départ de ce délai était, non pas le jour de la livraison de l'animal parle
1 Trib. de Valence,, 19 novembre 1884, Gazette du Palais du 27 novembre 1884.
2 Cassation, 3 mai 1882, Sirey, 84, I, 28.
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vendeur primitif, mais le jour où le vendeur intermédiaire aura été actionné en garantie par son acheteur.1
On a soutenu, d'un autre côté, que l'on devait appliquer les délais de l'action en garantie de droit commun, tels qu'ils sont réglés par les articles 175 et suivants du dodo do procédure, c'est-à-dire huitaine du jour do la demande originaire.
Ces doux systèmes doivent ôlre repoussés, à notre avis, par un motif commun : c'est qu'ils contreviennent l'un et l'autre au caractère de spécialité de la loi sur les vices rédliibiloires. Cette loi a voulu éteindre, dans un délai bref, de neuf jours ou de trente jours à partir de la livraison de l'animal, toute action contre le vendeur, et il ne peut pas se faire qu'une revente, ou des reventes successives viennent aggraver la situation du vendeur primitif. « Le délai pour intenter Faction rédhibitoire sera de neuf jours francs », dit l'article 5 de la loi de 1884 : ce délai sera donc de neuf jours dans tous les cas. qu'il s'agisse d'action principale ou d'action récursoire, et le point de départ sera toujours celui qu'indique l'article 5, le jour qui suit celui fixé pour la livraison. Ce système était le plusgénéralement admis sous l'empire de la loi de 1838 ;2 tout en regrettant que la loi de 1884 n'ait pas tranché d'un mot la controverse, nous croyons qu'il faut encore suivre ce système aujourd'hui.3
Ajoutons que le tribunal compétent, pour connaître de la demande en garantie, peut ne pas être le même que celui qui connaîtra de la demande principale : si, en effet, la demande principale est formée devant un tribunal de commerce, à raison de la qualité de commerçant du second vendeur, et que le vendeur primitif soit un non commerçant,
1 Trib. de la Seine, 27 juillet 1856, Gazette des Tribunaux du 29 juillet 1856.
2 Trib. delà Seine, 21 février 1860, journal Le Droit, du 31 mars 1860, et Dalloz, Répert. alphab., v° Vices rédhibitoires, n° 267.
5 De Chêne- Varin, n° 130; Le Pelletier, n° 115.
du 2 août 1884. 55
on ne pourra l'appeler en garantie devant le tribunal de commerce. Il ne peut être appelé devant le tribunal où la demande originaire est pendante que d'après les principes du droit commun, c'est-à-dire si ce tribunal peut connaître, à raison de la matière, de la vente par lui faite.
524. — La jurisprudence a admis, en cette matière, la validité d'un procédé qui, pour notre part, nous inspire des doutes. Elle admet, en effet, que l'acheteur peut faire une vente simulée de l'animal par lui acheté à un tiers présent dans le lieu où il laisse cet animal : ce tiers surveillera l'animal, et si, pendant les délais de la garantie, un vice rédhibitoire apparaît, il actionnera en son nom le vendeur, et fera, toujours en son nom, les actes urgents prescrits par la loi, nomination d'experts, demande en justice. . . . Ces actes profiteront à l'acheteur, comme s'ils émanaient de lui.1
Puis, l'action commencée, l'acheteur demeuré propriétaire véritable pourra interveniren tout état de cause, et demander à être substitué au prête-nom,2 et cela même en cause d'appel.3
« Considérant, dit un arrêt de la cour de Caen, que la loi « ne défend pas et que la jurisprudence permet d'agir par « l'intermédiaire d'un prête-nom, et de conférer, sous la « forme d'une vente simulée, un mandat sut generis, en « vertu duquel celui qui en est investi peut faire, en son « nom, les actes conservatoires que les circonstances ren- « dent nécessaires ;
« Que ces actes profitent au véritable propriétaire, en « tant qu'ils n'ont pas pour objet et pour conséquence de « faire fraudeà la loi ou déporter préjudice à destiers ; que,
1 Cassation, 7 avril 1813, Sirey, c. n., IV, I,, 327; Cassation, 15 juin 1813, Sire y, c n. IV, I, 370; Bordeaux, 27 avril 1831, Sirey, 31, II, 194; Cassation, 28 juillet 1869, Sirey, 69, I, 427. — Le Pelletier, n05 205-207.
* Toulouse, 22 février 1828, Sirey, c. n., IX, II, 38; Bordeaux, 21 novembre 1828, Sirey, c. n., IX, II, 156.
5 Cassation, 2 janvier 1828, Sirey, c. n., IX, I, 13.
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< sans doute, si la simulation produit de tels effets, ils ne « sauraient être admis ; mais que tous les actes émanés du « prête-nom ou propriétaire apparent, qui auraient pu être « faits par le propriétaire réel, doivent recevoir leur exécu- « tion »'
525. — Malgré le nombre des arrêts qui ont admis cette théorie, nous conservons des doutes très graves sur sa validité, et voici pourquoi.
Il est de principe essentiel dans notre droit, en matière de procédure, que nul ne plaide par procureur, et que la représentation dans les actes juridiques, qui forme aujourd'hui la règle, reçoit une exception dans les instances judiciaires. Le mandat direct et ostensible donné par quelqu'un à autrui pour plaider, sous le nom du mandataire, et soutenir par ce moyen les intérêts du mandant serait donc nul. D'un autre côté, c'est un axiome de droit que Ton ne peut pas faire indirectement ce qu'il n'est pas permis de faire directement, et que l'on ne peut, au moyen d'une simulation, valider un acte prohibé en lui-même. Comment, dès lors, admettre la validité d'une vente simulée qui n'a pas d'autre but et qui n'aura pas d'autre résultat que de permettre à un tiers de plaider pour autrui ? Comment concilier la validité prétendue de cette vente avec le principe que nul ne plaide par procureur ? Voilà ce que nous ne pouvons comprendre.
D'un autre côté, cette liberté donnée de plaider sous le nom d'autrui peut produire, en fait, les inconvénients les plus graves. Il est douteux, par exemple, que l'animal vendu soit atteint du vice rédhibitoire allégué, ou bien encore, au moment de la vente, le vendeur a prévenu l'acheteur de l'existence de ce vice : l'acheteur, qui tient à la considération plus ou moins justifiée dont il jouit, n'oserait pas faire le procès en son nom ; il trouve un « maquignon » peu scupuleux pour le faire en son propre nom, à lui, et celui-
1 Caen, 24 mars 1862, Sirey, 63, II, 44.
loi du 2 août 1884. 57
ci ne recule ni devant l'audace des affirmations ni devant l'habileté des moyens. Qui ne voit les inconvénients de toutes sortes qui peuvent résulter de semblables pratiques ?
Que l'on n'objecte pas qu'il est utile pour l'acheteur, qui va laisser l'animal par lui acheté dans un lieu éloigné de son domicile, de donner mandat à un tiers de le surveiller pendant les délais de la garantie, et de faire les actes conservatoires qui deviendraient nécessaires : ce résultat peut très bien être atteint par un procédé régulier, que voici ; l'acheteur laissera au tiers qu'il aura choisi un mandat pour faire les actes conservatoires nécessaires, provoquer la nomination d'experts, intenter l'action devant le tribunal compétent, mais au nom du mandant. A ce moyen les intérêts de l'acheteur seront sauvegardés, et nous croyons qu'il serait plus juridique et plus conforme à l'intérêt général de s'en tenir à cette voie.
526. — Le délai « pour intenter V action rédhibitoire » est, disons-nous, de neuf jours ou de trente jours francs, non compris le jour fixé pour la livraison : mais nous ne saurions trop insister sur cette idée qu'il faut que l action en justice soit intentée dans ce délai, et qu'il ne suffit pas que, dans le délai imparti, l'expertise ait été provoquée.
Cette solution, déjà admise sous la loi de 1838,1 doit également être admise sans hésitation sous la loi de 1884, ainsi qu'il résulte du rapprochement des articles 5 et 7 de cette loi : l'article 5 fixe le délai pour intenter l'action, et l'article 7 règle les conditions d'une formalité indépendante de l'action en justice, l'expertise, et l'accomplissement des conditions prescrites pour l'expertise ne peut suppléer h l'inaccomplissement de celles prescrites pour l'action.
4 Cassation, 23 mars 1840, Sirey, 40, I, 131; Cassation, 5 mai
1846, Sirey, 46, II, 431, et Dalloz, 46, I, 209; Cassation, 17 mai
1847, Sirey, 47, 1,848, et Dalloz, 47,1, 183; Cassation, 15 mai 1854, Sirey, 54, I, 457, et Dalloz, 54, I, 241 ; Cassation, 10 décembre 1855, Sirey, 56, I, 237, et Dalloz, 56, I, 59; Cassation, 19 décembre 1860, Sirey, 61, I, 368, et Dalloz, 61, I, 24.
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D'ailleurs, les travaui préparatoires ne laissent aucun doute sur cette interprétation, qui ressort déjà suffisamment des articles 5 et 7. Dans la discussion de l'article 7 à la Chambre des Députés, M. Bovier-Lapierre et le rapporteur, M. Maunoury, échangèrent les explications suivantes, qui fixent d'une manière précise le sens de la loi :
« M. Bovier-Lapierre. — Je voudrais demander une « simple explication à M. le rapporteur. Dans la pensée de « la Commission, est-ce que les délais stipulés, l'expertise « cl l'introduction de l'action sont des délais successifs, « ou. au contraire, l'action doit-elle toujours être intentée « avant l'expiration du neuvième jour ? Telle est acluelle- « ment la jurisprudence de la Cour de cassation.
« M. le Rapporteur. — Le texte du projet de loi ne laisse, « je crois, pas de doute. Il est cerlain que l'action doit « être intentée dans les neuf jours. Si les experts nommés « par le juge de paix ne procèdent pas à l'instant même, « ils continuent leur mission, mais le délai de neuf jours « pour l'action, sauf les délais de distance, est un délai de « rigueur et se trouve maintenu.
« M. Bovier-Lapierre. — Alors vous voulez que toujours « l'action soit introduite dans les neuf jours ?
« M. le Rapporteur. — Oui. »l
La portée de la loi de 1 884 n'estpas douteuse en présence de ces explications, et il est certain que l'action doit toujours être introduite dans les neuf jours ouïes trente jours de la livraison.2
527. — Le délai de neuf jours ou de trente jours que nous venons d'assigner à l'action rédhibitoire, avec l'article o de la loi du 2 août 1 884, ne s'applique qu'à l'action fondée sur un vice rédhibitoire et ayant pour base la loi de 1884 ; mais il n'est pas applicable à l'action fondée sur le délit
1 Séance de la Chambre des Députes du 30 juillet 1884. * Trib. de Villefranche, 2 avril 1887, Dalloz, 88, V, 271. — De Chêne- Variu, n° 134; Le Pelletier, n° 94
loi du 2 août 1884. 59
que le vendeur aurait commis en vendant un animal atteint d'une maladie contagieuse, et cette action en dommagesintérêts ne se prescrira que dans les termes du droit commun, même s'il s'agit de l'un des vices rédhibitoires prévus par la loi de 1884, par exemple la morve.
La question était née sous la loi de 1838, et, après controverse, on avait décidé que le délit commis parle vendeur, délit prévu et puni par les articles 459 et suivants du Code pénal, devrait, comme tout délit, donner naissance à une action en dommages et intérêts soumise à la prescription ordinaire : cette solution n'apporte, disait-on avec raison, aucun échec aux règles édictées par la loi sur les vices rédhibitoires, mais seulement une exception à cette loi, exception fondée sur le caractère délictueux du fait commis par le vendeur.1
Cette solution doit être admise sous l'empire de la loi du 2 août 1884, avec d'autant moins de difficulté que l'article 1er excepte formellement du domaine de cette loi l'hypothèse où le vendeur a commis un dol : « L'action en garantie. . . « sera régie. . . par les dispositions suivantes, sans préju- « dice des dommages et intérêts qui peuvent être dus s il y a « dol .» Cette action en dommages et intérêts est donc régie par le droit commun, auquel renvoie implicitement l'article 1er. Ajoutons qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux le délit commis par le vendeur est puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de cent à mille francs : l'action en réparation civile qui naît de ce délit et qui peut être portée soit devant la juridiction répressive, accessoirement à l'action publique, soit directement et par action
1 Rouen, 22 novembre 1839, Sirey, 40, II, 199; Paris, 16 mars 1844, Sirey, 45, I, 30; Cassation, 17 juin 1847, Sirey, 47, I, 680, et Dalloz, 47, I, 252; Cassation, 12 mai 1855, Sirey, 56, I, 361, et Dalloz, 56, I, 443; Bordeaux, 20 avril 1864, Sirey, 64, II, 199; Metz, 31 août 1864, Sirey, 64, II, 252, et Dalloz, 64, V,202; Paris, 23 juin 1873, Dalloz, 74, II, 151.
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principale devant 1rs tribunaux civils, échappe à la courte prescription de l'article 5 de la loi de I884.1
5<£8. —Les délais de l'article 5 sont inapplicables, par les mêmes motifs, à l'action qui serait fondée sur les manonvnvs dolosives du vendeur, à l'aide desquelles il aurait, par exemple, dissimulé le vice rédhibitoire dont l'animal était atteint. En pareil cas, la cause de l'action n'est pas le rice rédhibitoire de l'animal, mais le dol du vendeur, et celte action fondée sur le dol est régie par les dispositions des articles! 116 et suivants du Code civil. D'ailleurs l'article 1er de la loi du 2 août 1884. dans le passage que nous venons de reproduire, écarte également l'application de la loi de 1884 dans toutes les actions fondées sur le dol, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas délit de la part du vendeur.
529. — Nous croyons que la solution doit encore être la même, mais par des motifs différents, si l'animal venduétait, au moment de la vente et à l'insu du vendeur, atteint de l'une des maladies contagieuses prévues par la loi du 21 juillet 1881 sur lapolice sanitaire des animaux. Ici la question est controversée, et Ton soutient que du moment où le vendeur n'a pas commis de délit, puisqu'il ne savait pas que l'animal vendu était malade au moment de la vente, ni pratiqué de manœuvres dolosives, il ne peut être actionné que dans les délais de l'article 5 de la loi de 1884.£
Ce système nous paraît inexact, par les motifs suivants. Aux termes de l'article 13 de la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux, la vente des animaux atteints de maladies contagieuses est interdite: si le vendeur est de bonne foi, il ne commet pas de délit et échappe à la répression pénale édictée par l'article 31 de la même loi, mais il n'en a pas moins fait ce que la loi du 21 juillet 1881
* Trib. de Gray, 9 novembre 1886, Dalloz, 88, V, 274.— Dejean, n°» 112 et suiv.; de Chêne-Varin, n° 135; Le Pelletier, n°61.
2 Trib. de coram. de la Seine, 12 février 1887, Dalloz, 88, V, 274. -- Le Pelletier, n° 61.
interdit, et aliéné une chose hors du commerce. La conséquence de cette vente d'un animal qui n'est pas dans le commerce est la nullité du contrat, nullité que l'acquéreur peut proposer dans le délai ordinaire des actions, et non dans le délai restreint de l'article o de la loi de 1884.1
530. — Que faut-il décider pour les actions fondées non plus sur la garantie légale de la loi du 2 août 1884, mais sur la garantie conventionnelle au moyen de laquelle les contractants ont étendu les dispositions de cette loi, en stipulant la garantie pour un vice qu'elle ne prévoit pas ?
Il y a un premier point certain : c'est que les parties, en même temps qu'elles modifient les dispositions de la loi quant aux cas dans lesquels la garantie est due, peuvent les modifier quant au délai de l'action en garantie, et fixer ce délai comme bon leur semble, plus bref ou plus long que celui de l'article 5 de la loi de 1884. Cette liberté pour les parties contractantes résulte clairement des termes de l'article 1er : « L'action en garantie. . . sera régie, à défaut « de conventions contraires, par les dispositions suivantes... » La loi sur les vices rédhibitoires n'est, en effet, qu'une loi interprétative de la volonté des parties, et celles-ci peuvent modifier à leur gré les dispositions qu'elle édicté.
La question que nous avons à examiner ne naît donc que dans le cas où les parties, en augmentant la garantie légale, n'ont pas ûxé le délai de l'action qui naîtrait de la garantie conventionnelle qu'elles ont stipulée: par exemple Je vendeur a dit qu'il garantissait le cheval par lui vendu de « l'épilepsie », oude« toute boiterie même intermittente » ; quelle sera la durée de l'action appartenant à l'acheteur ?
La difficulté était née dans les mêmes termes sous la loi de 1838, et, pas plus sous celte loi que sous celle de 1884, l'accord n'a pu se faire ni dans la doctrine, ni dans la jurisprudence. Les uns estiment que le délai de l'action sera le délai le plus long fixé par la loi du 2 août 1884, c'est-à-dire
1 Watrin et Boutet, Traité des vices rédhibitoires, n° 320.
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non pas le délai de neuf jours, qui forme le délai ordinaire de cette loi, mais le délai de trente jours, qu'elle fixe spécialement pour h fluxion périodique des yeux.1 Les autres pensent que les délais de la loi sur les vices rédbibîtoires soni absolument inapplicables, et que l'action rédhibiloire devra être intense « dans un bref délai », suivant les circonstances, conformément à la règle de l'article 1648.*
Pour nous, nous croyons qu'à moins de conventions contraires, le délai sera le délai de neuf jours de l'article 5 de la loi de 1884. Du moment où les parties n'ont rien dit, il est vraisemblable qu'elles n'ont dérogé à la loi que relativement à l'énumération des vices pour lesquels la garantie est due, mais non quant au délai de l'action, et. si elles avaient voulu modifier ce délai, elles devaient le dire expressément. La loi sur les vices rédhibitoires fait deux choses : elle énumère les vices qui donnent lieu à garantie, et elle indique le délai clans lequel la garantie peut être demandée : on doit supposer, à notre avis, que les parties, qui connaissent cette loi et qui traitent sous son empire, ont entendu s'y conformer pour tous les points auxquels la convention ne déroge pas.3
53t. — Lorsque la loi du 2 août 1884 parle du délai de l'action en garantie dans la vente des animaux domestiques, elle ne s'occupe in terminis que de l'action rédhibitoire, et non de l'action en réduction de prix autorisée par l'article 3 de la loi ; de même, lorsque l'article 7 organise la procédure de l'expertise et en fixe les délais, avec cette sanction que « l'action » sera déclarée non recevable, ce texte ne vise que « l'action » de l'article 5, l'action rédhibitoire.
1 Trib. de Caen, 5 juin 1848, Sirey, 48, II, 544, et Dalloz, 48, V,
s Caen, 7 mai 1878, Sirey, 78, II, 264, et Dalloz, 79, V, 240 — Le Pelletier, n° 9.
5 Galisset et Mignon, Des vices rédhibitoires, p. 76; de Chêne- Varin, n° 137.
loi du 2 août 1884. 63
Cette terminologie de la loi de 1884 s'explique par ce fait que les auteurs de cette loi ont suivi, en général, la rédaction de la loi de 1838, et notamment l'article 5 de la loi de 1884 reproduit presque littéralement l'article 3 de la loi de 1838 ; mais les auteurs de la loi nouvelle n'ont pas réfléchi, en rédigeant les articles 5 et 7, qu'ils venaient de rétablir dans l'article 3 une autre aclion supprimée en 1838, l'action en réduction de prix, et qu'il fallait en fixer la durée et les conditions.
Malgré cette rédaction incorrecte, nous n'hésitons pas à dire que l'action en réduction de prix devra être intentée dans le même délai que l'action rédhibitoire, d'après les règles que nous venons d'exposer, et qu'elle devra être précédée, à peine d'être déclarée non recevable, de l'expertise exigée par l'article 7. Si on adoptait une autre solution, et si on décidait que la loi de 1 884, après avoir rétabli l'action en réduction de prix, n'en a pas fixé la durée, on arriverait à cette conséquence inadmissible que cette aclion demeurerait soumise à la règle de l'article 1648, et devrait être intentée tantôt dans un délai, tantôt dans un autre, suivant les usages locaux. Non seulement rien dans les travaux préparatoires de la loi n'autorise à admettre une pareille bizarrerie, mais les paroles suivantes du rapporteur à la Chambre des Députés, M. Maunoury, montrent que tel n'est pas le système de la loi :
« Le délai de garantie, dit-il, est uniformément de neuf « jours. »*
Tel est bien le sens de la loi : le délai de la garantie, qu'elle se traduise par l'exercice de l'action rédhibitoire ou de l'action en réduction de prix, est invariablement fixé à neuf jours, sauf l'exception de la fluxion périodique des yeux, et les règles édictées dans les articles 4 et 1 1 s'appli-
1 Rapport à la Chambre des Députés au nom de la Commission chaigée d'examiner le projet de loi sur le Code rural (Annexe au procès-verbal de la séance du 5 juillet 1883, p. 8).
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quent indistinctement aux deux actions : il n'y a dans lu loi nouvelle qu'une erreur de terminologie, s'explkjùant,
comme nous venons de le dire, par le souvenir de la rédaclion de la loi de 1838.
Il suit de là que toutes les règles que nous venons de tracer dans celte division, sur la procédure des actions en garantie et les délais à observer par l'acheteur, s'appliquent à l'action en réduction de prix comme à l'action rédhibitoire.1
532. — III. Fins de non recevoir contre les actions en garantie. — La première fin de non recevoir qui peut être élevée contre les actions en garantie, et qu'il nous suffit d'indiquer,est celle qui résulte de la convention des parties. >"ous avons vu en effet, avec l'article 1er delà loi du 2 août 1884, que les parties pouvaient modifier, restreindre et môme supprimer complètement la garantie que la loi impose au vendeur ; si une convention de ce genre est intervenue entre les contractants, elle fournira au vendeur une Cm de non recevoir péremptoire contre les demandes en garantie que l'acheteur formerait contre lui.
533. — L'article 4 de la loi de 1884 crée une autre fin de non recevoir, qui n'était pas admise par la loi de 1838 ; voici la disposition de ce texte :
« Aucune action en garantie, même en réduction de prix, « ne sera admise pour les ventes ou pour les échanges « d'animaux domestiques, si le prix, en cas de vente, ou « la valeur, en cas d'échange, ne dépasse pas cent francs. »
Cet article ne figurait pas dans le projet de loi de 1876 ; il a été ajouté parla Commission du Sénat, et voici comment le rapporteur de la Commission, M. Labiche, justifie cette innovation :
« Par cette innovation, nous avons cherché à mettre « obstacle à l'introduction d'instances judiciaires dontl'in- « térêt ne justifierait pas les frais. Déjà, en 1858, M. Reynal,
1 De Chêne- Varin, n° 139; Le Pelletier, n° 71.
loi du 2 août 1884. 65
« directeur, M. Renault, ancien directeur de l'école d'Alfort, « avaient proposé une disposition analogue à la Société « de médecine vétérinaire. Cette proposition a été votée à « l'unanimité par le Congrès national des vétérinaires de « France, réuni à Paris en septembre 1880.
« Nous avons emprunté la limite de cent francs au chiffre « fixé pour la compétence de la juridiction en dernier res- « sort des juges de paix.
« Il ne faut pas oublier que cette disposition ne sera « applicable qu'à défaut de conventions contraires (arti- « de 1er). Par conséquent, pour les animaux dont le prix, « en cas de vente, ne dépassera pas cent francs, l'action « en garantie pourra être stipulée .... »!
Lors de la discussion du projet de loi à la Chambre des Députés, M. Bovier-Lapierre demanda énergiquement la suppression de l'article 4.
« ... Les lois que nous votons, disait-il, ne sont pas « faites pour protéger les plaideurs contre les procès qu'ils « peuvent avoir à faire. Ils sont seuls juges de leurs inté- « rets. Nous avons à protéger les plaideurs en votant de « nouvelles lois de procédure qui leur économiseront, « autant que possible, les frais si énormes de la procédure. « Mais Je législateur ne peut dire aux justiciables . si vous « êtes dans telle situation de fortune, si vous ne faites que « de petits marchés, vous ne pouvez pas user du bénéfice « de la loi ; donc, l'article 4 est absolument illégal
« Il faut que la loi soit égale pour tous, pour le petit \< cultivateur comme pour le gros maquignon. Vous ne « devez pas créer de catégories parmi ceux qui pourront « user des dispositions de la loi .... »2
Combattu dans la même séance par le rapporteur, M. Maunoury. l'amendement de M. Bovier-Lapierre a été repoussé, et l'article 4 voté.
1 Annexe au procès-verbal de la séance du Sénat du 25 juillet 1881, p. 28-29.
2 Séance de la Chambre des Députés du 30 juillet 1884.
Guil. Vente, il 5
66 TRAITÉ DR l-\ VENTE.
Nous croyons que c'esi avec raison que cette disposition ;i été introduite dans la loi : sans doute la loi doit être égale pour ions, mais elle doit aussi défendre les plaideurs contre eux-mêmes, et protéger les petits intérêts contre des procès qui ne seraient qu'un véritable chantage, et nous croyons qui; l'article î s'inspire <l<i cette double idée.
En premier lieu, comme l'a très bien fait remarquer M. Maunoury en répondant à M. Bovier-Lapicrre, l'article 4 défend les intérêts «les petits cultivateurs, qui vendent des animaux dont le prix est inférieur à cent francs, contre les pratiques peu scrupuleuses des « maquignons » : ceuxci, s'ils ne trouvaient pas à revendreà profit l'animal par eux acheté, n'hésiteraient pas à former contre le petit cultivateur une demande en garantie qui amènerait celui-ci à une transaction injuste, pour éviter un procès ruineux.
En second lieu, si nous supposons le petit cultivateur acheteur, il faut le protéger contre lui-même, et lui interdire des procès dans lesquels les frais, les faux frais et les déplacements qui lui seront imposés seront plus coûteux que le préjudice que le marché qu'il a passé lui oeccasionne. Les lois ne sont pas faites pour protéger les plaideurs, dit M. Bovier-Lapierre : nous sommes d'un avis tout à fait opposé au sien, et nous croyons que l'une des grandes préoccupations des législateurs doit être de protéger les plaideurs contre leurs entraînements, de ne pas les laisser faire de procès où ils ont plus à perdre qu'à gagner. Bien loin de sacrifier les petits, une loi inspirée par de pareils motifs les défend, et voilà pourquoi nous approuvons l'article 4. qui tarira une source de procès entraînant des irais disproportionnés avec l'intérêt enjeu.
Nous sommes d'autant moins porté à critiquer cette disposition qu'il est loisible aux parties d'y déroger, et de stipuler la garantie, même au-dessous de cent francs : cette disposition n'est donc, comme l'a très bien dit M. Maunoury, qu'une disposition sagement interprétative de la volonté des parties.
loi du 2 août 1884. 67
534. — La troisième fin de non recevoir résulte de l'application de l'article 1 649, aux termes duquel la garantie n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice. La loi de 1838 n'avait apporté aucune restriction à l'application de ce texte aux ventes d'animaux domestiques, et le rapporteur à la Chambre des Députés, M. Lherbette. l'avait formellement déclaré :
« Le projet de loi ne déroge à aucun des autres points « du droit civil.... Ainsi il n'y est question que des ventes « volontaires: celles par autorité de justice demeurent, « comme par le passé, affranchies des cas rédhibitoires « (article 4 649). »'
La loi de 1884 reproduit, ainsi que nous l'avons dit. le système général de la loi de 1838, et par suite ne déroge en rien à l'article 1649, qui continue d'être applicable aux ventes d'animaux domestiques.2
Nous avons dit plus haut ce qu'il fallait entendre par ventes faites par autorité de justice, et il suffit de nous référer aux explications que nous avons données.3
535. — L'article 10 de la loi du 2 août 1884 consacre une quatrième fin de non recevoir contre l'action de l'acheteur, la mort de l'animal dans les délais de la garantie. Ce texte, qui ne fait d'ailleurs que reproduire, sauf quelques différences de rédaction, l'article 7 de la loi de 1838, est ainsi conçu :
« Si l'animal vient à périr, le vendeur ne sera pas tenu « de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une « action régulière dans le délai légal, et ne prouve que la « perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées « dans l'article 2.
« Cet article, dit YExposé des motifs du projet de 1876, « prévoit le cas où l'animal vendu vient à périr. Cette mort
1 Rapport à la Chambre des Députés, u.0 55.
2 Dejean, nos 88-91 ; de Chêûe-Varin, n08 108-110.
3 Suprà, Tome I, nos 448-449.
OS imaijj'. uk LA TONTE.
« ne modifie en rien le droit des parties. Si. lorsqu'elle « arrive, le délai légal est n\\)\n't, l'action étant éteinte, la « perte de l'animal ne la fait pas revivre. Si l'action avait « été déjà régulièrement intentée, ou si elle est formée en « temps opportun, même après la mort de l'animal, elle « suit son cours ordinaire. »!
La fin de non recevoir consacrée par cet article n'est donc que l'application du droit commun. Si l'animal meurt dans les délais de la garantie, l'action que l'acheteur aurait intentée avant sa mort ne devient pas non rccevable par le seul fait de la mort de l'animal ; bien plus, il peut encore l'intenter après la mort de l'animal, jusqu'àl'expiration des délais ordinaires de la garantie : mais cette action, intentée avant ou après la mort de l'animal, ne peut réussir qu'à la condition que l'acheteur prouve que la mort provient du vice rédhibitoire dont l'animal était atteint.
En effet, si l'animal meurt d'une autre maladie, il est sans intérêt de rechercher s'il était ou non atteint d'un vice rédhibitoire, puisque l'existence de ce vice, en la supposant prouvée, ne cause aucun dommage à l'acheteur. D'un autre côté, c'est avec raison que la loi impose à l'acheteur l'obligation de prouver la corrélation entre la mort de l'animal et le vice rédhibitoire par lui allégué: il est demandeur, c'est à lui à justifier du fondement de sa demande.
En présence de cette exigence justifiée de l'article 10, si l'animal meurt dans les délais de la garantie, le premier soin de l'acheteur doit être d'en provoquer l'autopsie, car, à défaut de ce moyen, il lui sera le plus souvent impossible de faire la preuve que la loi lui impose.
536. — Rappelons, en outre, deux fins de non-recevoir que nous venons d'étudier avec les articles 5 et 7 de la loi du 2 août 1 884 : la première résultant de ce que l'acheteur n'aurait pas intenté son action dans le délai de neuf jours ou de trente jours francs fixé par l'article 5, la seconde de
1 Annexe au procès-verbal delà séance du Sénat du 13 juillet 1876, p. 123.
ce qu'il n'aurait pas, dans le même délai, provoqué la nomination d'experts.
536 i. — Telles sont les seules fins de non recevoir qui puissent être opposées parle vendeur à l'action de l'acheteur.
Le vendeur ne pourrait, notamment, se défendre en soutenant et en demandant à prouver que le vice rédhibitoire dont l'animal est atteint est né depuis la vente. Par cela seul que ce vice a apparu dans le délai de la garantie, la loi établit contre le vendeur une présomption juris et de jure que ce vice est antérieur à la vente. Les rédacteurs de la loi de 1838 s'en étaient expliqués formellement :
« Les tribunaux n'auront plus, pour admettre ou pour « rejeter une action en rédhibition, à examiner l'apparence, « la gravité, l'incurabilité, la fréquence, ï incubation, les « effets du vice allégué ; questions délicates. Est-il oui. ou « non, compris dans la nomenclature de la loi ? L'action « a-t-elle été, oui ou non, intentée dans les délais légaux ? « Voilà les seules questions, questions simples, qu'ils au- « ront à résoudre l
.... « La fixation d'un délai pour la manifestation du vice « établit la présomption légale que le mal qui se manifeste « dans cedélaiexistaitlorsde la vente. La science, d'ailleurs, « n'a pas toujours de données précises sur l'incubation des « maladies. »2
Les auteurs de la loi de 1884 ont reproduit la même déclaration :
« Le projet repose sur les mêmes bases que la loi de « 1838 ... Comme elle, il est fondé sur une énumération « limitative des maladies qui sont réputées vices cachés, et « qui, si elles donnent lieu à une réclamation dans un délai « déterminé, sont légalement présumées avoir existé au mo- « ment de la vente. »3
1 Rapport présenté par M. Lherbette à la Chambre des Députés, n° 32 (Séance du 24 avril 1838).
2 Op. citât., n° 52.
3 Rapport fait par M. Labiche au Sénat (Annexe au procèsverbal de la séance du 25 juillet 1881, p. 7-8).
70 ÏUUÏI DE I \ VENTS.
5:17. iv. Des effets de la garantie. — La loi de 1838 ne donnait à l'acheteur qui avait établi l'existence 'l'un \ ice rédhibitoire qu'une seule action, faction rédhibitoire, par laquelle le vendeur était obligé de reprendre l'animal vendu, en désintéressant, comme nous le dirons, l'acheteur du préjudice que la vente a pu lui causer ; mais cette loi supprimait l'option que l'article 1644 donne en général à l'acheteur entre l'action rédhibitoire et l'action en réduction de priœ, etnous avons reproduit plus haut les motifs donnés par les législateurs de 1 838 pourjuslifier cette suppression.1
Le projet de 1870 reproduisait le système de la loi de 1838, et l'article 84 de ce projet était ainsi conçu :
« L'action en réduction de prix, autorisée par l'article « 1644 du Code civil, ne pourra êtreexercée dans les ventes « et échanges d'animaux énoncés à l'article précédent. »
La Commission du Sénat proposa, en 1881, le rétablissement de l'action en réduction de prix, dans les termes où la loi a été finalement votée et qui sont les suivants :
« L'action en réduction de prix, autorisée par l'article « 1644 du Code civil, ne pourra être exercée dans les ventes « etéchangesd'animauxénoncésà l'article précédent lorsque « le vendeur offrira de reprendre l 'animal vendu, en resti- « tuant le prix et en remboursant à V acquéreur les frais « occasionnés par la vente. »
Le Bapport de M. Labiche au Sénat expose comme il suit les motifs qui ont déterminé la Commission à proposer le rétablissement de l'action en diminution de prix :
« ....Le rapporteur de Ialoide 1838 n'a pas réfléchi qu'en « refusant à l'acheteur d'animaux domestiques la faculté. « que l'article 1644 donne à tout acheteur, de choisir entre « l'action rédhibitoire et l'action en diminution de prix, il « ne mettait nullement obstacle à la spéculation contre « laquelle il cherchait à protéger le vendeur.
« En effet, si l'acheteur ne peut plus, après Ialoide 1838.
1 Suprà, Tome II, n° 486.
« porter devant les tribunaux une demande en diminution « de prix qui éviterait les frais excessifs de conservation « et de restitution d'un animal souvent transporté à une << grande distance, rien n'empêche l'aeheteur de réclamer, « et souvent d'obtenir indirectement, par la menace d'un « procès en résolution de la vente, la réduction de prix que « le législateur lui refuse de réclamer directement.
« Le seul résultat de la restriction introduite par la loi « de 1838, c'est d'enlever aux tribunaux l'appréciation de « la demande en réduction de prix ; c'est de mettre, par « conséquent, l'acheteur dans la nécessité de demander la « résolution du contrat, quand il pourrait se contenter de « demander une réduction de prix; c'est de l'obliger à « intenter un gros procès, qui amènera des frais considé- « râbles pour la conservation et la restitution de l'animal, « quand il aurait été plus avantageux, au point de vue de « l'intérêt des parties, comme au point de vue de l'intérêt « général, de laisser aux tribunaux le pouvoir de statuer « sur une simple demande en réduction de prix.
« La Commission a reconnu qu'il était préférable de reve- « nir au projet primitif du législateur de 1838, tel qu'il avait « été voté parla Chambre des Pairs, de rentrer dans le droit « commun, de ne pas mettre l'acheteur dans l'alternative, « ou de renoncer à toute action, ou de demander plus qu'il « ne juge suffisant pour sauvegarder ses intérêts.
« Toutefois, afin de prévenir la spéculation de certains « acheteurs qui pourraient être tentés de se procurer la res- « titution d'une partie du prix en conservant l'animal, et « afin de mettre le vendeur à l'abri de réductions arbitraire res de la part d'experts qui peuvent être incompétents « pour apprécier certaines valeurs de convention, nous ré- « servons par l'article 3 au vendeur actionné en réduction « de prix la faculté de reprendre l'animal vendu, en resti- « tuant le prix et en remboursant les frais occasionnés par « la vente. » 1
1 Annexe au procès-verbal de la séance du Sénat du 25 juillet 1881, p. 11-12.
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Ce texte, adopté sans discussion au Séi al el à le chambre des Député», rfenfertrifei à notoé bvis, une rôgte sage, ot protège, dans une mesure équitable, les intérêts de l'acheteur et c< ii\ «In vendeur : de ['abhëterar, auquel il nVst pas juste de refuse? l'action eii réduction de prix, si l'animal par lui acheté lui convient au prix réduiixjui sera fixé par suite de l'existence du vice rôébfbitojVe ; du vendeur^ qui peut se défendre contre une spéculation malhonnête de l'acheteur en répondant à l'action en réduction de prix par l'offre de reprendre l'animal.
538. — Les effels de l'action rédhibitoire consistent, d'abord, dans la reprise de l'animal parle vendeur, et réciproquement, dans la restitution du prix par l'acquéreur au vendeur. C'est le premier et le plus important des effets de toute action rescisoire.
On appliquera, en outre, les articles 1 645 et 1 646, et le vendeur devra, en plus de la restitution du prix, les frais et loyaux coûts du contrat, les frais de la procédure en y comprenant ceux de l'expertise ou des expertises qui ont été ordonnées, et les frais de nourriture et de traitement de l'animal depuis le jour de la vente jusqu'au jour de la restitution. Enfin, si le vendeur est de mauvaise foi, il pourra être condamné à des dommages-intérêts vis-à-vis de l'acheteur.1
539. — Si l'animal atteint d'un vice rédhibitoire avait été vendu avec un autre cheval pour former un attelage, l'action rédhibitoire entraînera la résiliation totale du marché, aussi bien pour le cheval sain que pour le cheval malade. Le motif en est que l'acheteur, qui voulait un attelage, n'aurait pas acheté le cheval sain, s'il eût été seul, et la rédhibition totale doit être prononcée par application du principe général de l'article 1641, dont la loi sur les vices rédhibitoires n'est que l'application.2
1 Supra, Tome I, n° 462.
2 Paris, 22 février 1839, Dalloz, Répert. alphab , v° Vices rèdhibitoires,n° 270; Paris, 23 décembre 1865, journal Le Droit du 2 février 1866. — De Chêne- Varin, n°199; Le Pelletier, n° 103.
loi du 2 août 1884. 73
540. — V. De l'abrogation des dispositions antérieures à la loi du 5 août 1884. — L'article 12 de la loi de 1884 est ainsi conçu :
« Sont abrogés tous règlements imposant une garantie « exceptionnelle aux vendeurs d'animaux destinés à la bou- « chérie. Sont également abrogées la loi du 20 mai 1838 et « toutes les dispositions contraires à la présente loi. »
De l'abrogation de la loi du 20 mai 1838 et cle toutes dispositions contraires à la loi du 2 août 1884 nous n'avons rien à dire : cette abrogation, qui est nécessaire pour que la loi nouvelle produise son effet, n'a rien de spécial à notre matière, et sera gouvernée par les principes généraux du droit.
Mais l'abrogation de la garantie exceptionnel le imposée aux vendeurs d'animaux de boucherie demande quelques explications, que va nous fournir Y Exposé des motifs du projet de 1876 :
« Autrefois, pour approvisionner la capitale, les bœufs « étaient amenés à pied, de très loin ; il y avait intérêt pour « le conducteur à accélérer le voyage. Les animaux étaient « d'ailleurs souvent mal nourris ; ils arrivaient sur les mar- « chés de Poissy et de Sceaux surmenés, malades, et péris- « saient rapidement. Le Parlement de Paris, pour prévenir « un si grand mal et assurer des approvisionnements salu- « bres à Paris, imposa aux marchands de bœufs une garan- « tie rigoureuse par ses arrêts de règlement du 4 septem- « bre 1673 et 13 juillet 1699.
« Le dernier de ces règlements est ainsi conçu :
« Les marchands forains sont garants envers les mar- « chands bouchers dans les neuf jours, depuis la vente, « pour les bœufs de quelque pays qu'ils viennent, et pour « toutes sortes de maladies, à la charge que les marchands « bouchers les feront conduire depuis Sceaux et Poissy à « Paris en troupes médiocres et par un nombre suffisant de « personnes, les nourriront convenablement, et que les bou- « chéries où ils les hébergeront seront nettes, bien couver- « tes, et en bon état de réparation, en sorte que la mort des- « dits bœufs ne puisse être causée par la faute desdits mar-
74 TH\m: DE LA TENTE.
« chauds bouchers ou de ceux qu'ils préposeront à leur « conduite.
« Os arrêts de règlemenl furenl confirmés par des lettres « patentes du Ier février 17i.'J el du 17 juin 1782.
« Cette législation, car ces arrêts de règlement avaient « force de loi, faisait peser sur les vendeurs d'animaux de « boucherie une garantie très lourde, car elle mettait à leur « charge la mort du bœuf survenue dans los neuf jours de « la venle. quelle que fut la cause de celte mort, à moins « que Je vendeur n'eût le rare bonheur de prouver qu'elle « avait été amenée par une faute du boucher.
« Après la loi de 1838, les éleveurs cherchèrent à s'affran- « chir de cette garantie. Ils soutinrent devant les tribunaux « que la loi nouvelle avait abrogé implicitement les arrêts « du Parlement de Paris ; mais leur prétention fut rejelée « par la Cour de cassation, et les vendeurs durent s'incliner « devant cette jurisprudence.
« En 1851. lorsqu'on procéda à une enquête sur la bou- « chérie, les éleveurs, représentés notamment par M. de « Torcy, reproduisirent leur réclamation ; ils firent remar- « quer que l'état de choses a complètement changé ; que « l'approvisionnement de Paris se fait par la voie rapide des « chemins de fer ; que les bœufs arrivent sur Je marché très « promptement et avec peu de fatigue ; que les rigueurs du « Parlement de Paris n'ont plus de raison justificative. On « ajoutait que ces vieux règlements ont plus d'une fois faci- « lité de coupables manœuvres.
« Les bouchers, entendus à l'enquête, défendaient assez « mollement leurs vieilles prérogatives, et semblaient dis- « posés à se contenter de garanties moins onéreuses pour « les éleveurs.
« Dans cette situation, un projet de loi fut préparé. . . . « L'Assemblée législative n'eut pas le temps de statuer sur « cette disposition. Nous proposons d'y revenir et de la con- « sacrer sous une forme plus simple. » l
1 Annexe au procès-verbal de la séance du Sénat du 13 juillet 1876, p. 123-125.
541 . — Telle est l'origine et telle est la portée de l'abrogation des arrêts de règlement relatifs à la garantie exceptionnelle imposée aux vendeurs d'animaux destinés à la boucherie : désormais ces vendeurs et leurs acheteurs sont placés sous le régime du droit commun, et c'est ce qu'a déclaré expressément M. Maunoury dans son Rapport à la Chambre des Députés :
« ...L'intérêt des bouchers de Paris est très respectable « assurément, mais on ne voit pas pourquoi il ne serait pas « protégé, aussi bien que celui des autres bouchers, par le « droit commun qui suffit à ces derniers. »4
Le droit commun, en celte matière et lorsqu'il s'agit de la vente d'animaux domestiques destinés à la boucherie, sera régi, à notre avis, par les principes suivants.
En règle générale, la vente des animaux destinés à la boucherie, commecelledesautresanimauxdomestiques, nepeut donner lieu à garantie que si ces animaux sont atteints de l'un des vices rédhibitoires prévus par la loi du 2 août 1884 : nous avons dit, en effet, que cette loi était limitative et quant aux animaux domestiques qu'elle énumère, et quant aux maladies pouvant donner lieu à garantie ; 2 et ce caractère limitatif de la loi s'applique aussi bien aux animaux destinés à la boucherie qu'à ceux destinés à un autre usage.
Mais, si tel est le principe, il faut le tempérer, ainsi que nous l'avons dit,3 par les principes sur la garantie conventionnelle : lorsqu'une personne vend à un boucher, dont elle connaît la profession, des animaux qu'elle sait destinés.à la boucherie, on doit admettre qu'il est tacitement convenu entre les parties que ces animaux seront propres au service de la boucherie : nous déduisons cette idée non pas de l'article 1 641 et de la garantie légale qu'il consacre, car, en cette
1 Annexe au procès-verbal de la Chambre des Députés du 5 juillet 1883, p. 10.
2 Suprà, Tome II, n° 492.
3 Suprà, Tome II, n° 504.
76 l f:\lil. DE LA ViVM.
matière, la garantie légal ! est celle des vices rédhibitoires
seulement,1 mais des règles de la garantie conventionnelle.* 5 12. — Les règles établies par la loi de 1884 s'appliquent à Véchange aussi bien qu'à la vente : c'est ce qui résulte de l'intitulé même de la loi, « Loi sur le Code rural (vi- « ces rédhibiloires dans les ventes et échanges d'animaux « domestiques) ».
C'est aussi ce que dit expressément l'article 1er de la loi : « L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'ani- « maux domestiques, sera régie par les dispositions sui- « vantes. »
Il suit de là que toutes les explications que nous venons de donner sur la portée de la loi de 1884, à propos des ventes d'animaux domestiques, sont applicables à l'échange comme à la vente.
1 Contra, Le Pelletier, n°248.
2 Cassation, 10 novembre 1885, Sirey, 86, I, 53 ; Cassation, 23 mars 1887, Sirey, 87, I, 160, et Pandectes françaises, 87, I, 239.