LIVRE I, CHAPITRE X. l
dire, au contraire , que si cette force n'existait pas, toutes les lois seraient impuissantes, ou qu'il n'existerait que de mauvaises lois ; les peuples marcheraient vers leur ruine maigre tous les efforts qu'on ferait pour les retenir, ou, pour mieux dire, personne ne ferait de tels efforts, et jamais il n'eût existé de peuples, car le genre humain eût péri dès sa formation. Les hommes qui décrivent ou publient des lois et ceux qui composent des livres, ne sont pas d'une autre nature que ceux pour lesquels, ces lois et ces Ut vres sont faits. Il serait insensé de croire que la partie gouvernante ou législative^ dés nations tend, par sa propre nature, veri le perfectionnement des peuples, tandis que la partie gouvernée tend naturellement vers sa ruine. La proposition contraire serait beaucoup plus focile à établir , dans les pays du moins où- la- population n'exerce aucune influence sur les affaires publia ques.
Il est une illusion que je dois fidre ici remarquer, parce qu^elle exerce une grande influence sur les idées , et qu'elle se reproduit souvent, soit en législation , soit en morale. Lorsqu'on parle de législateurs et de peuples, iLsemble que ce sont des êtres tellement distincts qu'ils: ne sont pas de même nature. Les uns sont présentés» comme une espèce de dieux, qui donnent à tout ce qui est placé au-dessous d'eux le mouvement et la vie. Les autres paraissent, au contraire > des êtres privés d'action, ou n'ayant qu'une action
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irrégalière ou désordonnée. Les lois semblent alors des puissance placées hors de k nature humaine^ et se montrent comme un pouvoir en qudque sorte surnaturel. Slais si l'on ne se kisse pas tromper par le mot^ on ne verra , dans les législateurs et dans les peuples ^ que des êtres de même nature^ sujets aux mêmes besoins^ aux mêmes passions y aux mêmes préjugés ; on verra^ dans la formation de certaines lois ^ une partie du genre humain agissant sur une autre partie^ en même temps qu'elle agit sur elle-même. Cette action d'un peuple ou d'une partie d'un peuple sur lui*même ou sur une partie de lui-même^ est tout aussi simple que celle qu'exerce un in-^ dividu sur sa propre personne. Si elle a pour effet de le feire prospérer, on peut dire qu'elle est naturelle ou conforme à sa nature ; si , au contraire, elle tend à le dégrader ou à le rendre misérirbk, on peut dire qu'elle est contraire à sa nature, ou qu'elle ne lui est point naturelle. S'il est vrai , comme on l'assure, que le sauvage qui poursuit par la vengeance le meurtrier de son fils, de son père ou de son ami, obéit à la loi de sa propre nature, et qu'on doit considérer comme une sanction naturelle le châtiment qu'il inflige à celui qui l'a offensé, pourquoi ne considérerait-on pas également comme des actions naturelles les peines que des collections d'hommes établissent ou infligent pour la sûreté commune, et les précautions qu'ils prennent pour ren^e le châtimelit plus juste, plus suret
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plus exemplaire? A-t-il dépendu d'une partie du genre humain de se placer hors de sa propre nature?
Les systèmes des jurisconsultes sur les lois naturelles consacrent un certain nombre de maxi-* mes dont l'observation est généralement utile pour le genre humain ; mais ces maximes, pré* sentées comme elles le sont, ne portent aydc elles aucune lumière. Ainsi, lorsqu'on nous assure que la loi naturelle ordonne au père d'avoir soin ^e ses enfons , aux époux d'être fidèles l'un envers l'wtre, aux débiteurs de remplir leurs engagemens, on n'apprend rien à personne. Il fondrait, pour que l'enseignement fut profitable, exposer les £aits généraux qui ont donné naisr sance à ces maximes, et présenter ensuite les conséquences auxquelles on est nécessairement conduit en les violant ou en les observant ; on verrait alors quelles sont les lois auxquelles la nature humaine est soumise. D'un autre côté ^ en posant en principe qu'il n'y a pas d- autres lois naturelles que celles que chacun trouve dans son esprit ou dans son cœur, on autorise tout homme dont l'esprit est faux, et dont les habitudes sont vicieuses, à se livrer à tous les désordres qu'on ne lui a pas appris à détester; et l'on rend impossible tout progrès dans la mo^ raie ou dans la législation, puisque nul ne peut se croire moins instruit qu'un autre.
Mais le système qui n'admet l'existence à^aur cune loi naturelle, ou qui considère la législs^
l52 TRAITÉ DE LÉGISLÀTIÔBT.
tion comme un ouvrage en quelque sorte artificiel^ n'est pas exempt d'inconvénîens. Il est clair d'abord que, si le genre bùmain n'était pas soumis à de» règl^ invariables de prospérité ou de dépérissement; si, son organisation étant donnée; les mêmes causes ne produisent pas constamment sur lui les mêmes, effets, il n'y aurait point de science possible. En présentant les lois comme l'ouvrage d'un certain nombre d'individus^ et npn comme des conséquences de la nature même de l'homme, on ouvre un vaste champ à l'arbitraire, puisque l'esprit de système cesse d'avoir des bornes. Enfin, en posant en principe que la tendance la plus forte du genre humain ne porte point les nations vers leur perfectionnement, et que leS' lois ont pour but de réprimer leurs sentimens les plus naturels et les plus énergiques, on est obligé de considérer les hommes par qui les lois sont fautes, déclarées ou décrites, comme une espèce particulière dont la tendance naturelle les porte vers le bien, tandis que la tendance générale des peuples est vers le mal.
La méthode de raisonnement, dont feit usage l'illustre savant qui n'a pas craint d'attaquer les idées de ses devanciers , repousse, il est vrai , de semblable» conséquences; mais les inexactitudes qui lui sont échappées peuvent servir à combattre les grandes vérités qu'il a établies; Il peut reconnaître avec nous que le genre humain est invariable dans sa nature; que les mêmes causes produisent toujours sur lui les mêmes effets ,
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qu'il dépérit ou prospère suivant des règles immuables j il su£Ebra qu'il ait refusé le nom de lois naturelles à cet enchaînement nécessaire d'effets et de causes, pour soulever contre lui une multitude de sentimens et de préjugés, ft pour faire rejeter les vérités les plus' clairement démontrées.
J'^ai dit que le genre humain ne sort pas de son état naturel lorsqu'il suit une marche progressive, et que, la perfectibilité étant dans sa nature, plus il se perfectionne, plus l'état dans lequel il se place lui est naturel. Il suit de là qu'on tombe dans une inconséquence , lorsqu'on met en opposition les lois qu'on nomme naturelles avec les lois qu'on nomme positives. Si un peuple suit la marche qui lui est naturelle lorsqu'il feit un progrès, il obéit aux lois de sa propre nature lorsqu'il adopte une bonne institution ou qu'il en détruit une mauvaise. On peut mettre en opposition une loi qui produit de bons effets avec une loi qui en produit de mauvais, une loi naturelle avec une loi contraire à la nature de l'homme, on sait alors ce que cela signifie ; mais opposer les lois naturelles aux lois sociales, le» lois de la nature aux lois positives , c'est se mettre en contradiction avec soi-même , ou supposer que l'homme sort de son état naturel, à mesure qu'il se débarrasse de ses erreurs, de ses vices et de %t& misères.
Ayant examiné les principaux systèmes qu''on a faits sur les lois naturelles, je terminerai ce
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chapitre par quelques observations sur ce qu^on nomme, le droit naturel; c'est le même sujet désigné par une expression différ^ite.
Il n'est personne^ ayant quelque connaissance àf notre langue^ qui ne sache quelle est la signification de l'adjectif ^/roiîe^ droite^ lorsqu'il est ap* pliqué à un objet matériel; personne n'a besoin qu'on lui définisse ce que c'est qu'une ligne droite^ un arbre droit. Le même mot ^ employé dans un sens figuré ou dans un sens moral ^ a une signification semblable : ainsi^ admettant que le genre humain tend naturellement yers son perfectionnement 014 sa prospérité^ on considé*rera comme droite toute action qui tendra vers ce but par le chemin le plus court. On dira que tel homme a naturellement le droit de £aire telle chose^ pour indiquer qu'il est utile au genre humain que cette chose puisse être librement faite par lui et par tous les hommes qui se trouvent dans la même position que lui. On dira que tel acte est contraire au droit naturel^ pour indiquer qu'il met obstacle à des actions utiles aux hom<^ mes, ou qu'il fait exécuter des actions funestes. C'est encore là une expression abrégée qui suppose une démonstration faite, ou jugée inutile à cause de l'évidence des faits ; mais cette expression ne signifie rien toutes les fois qu'aucune démonstration n^a eu lieu 7 ^t que les faits né sont pas établis.
Lorsqu'on parle du droit naturel conmie science , on ne peut désigner par là que la con-
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naissance des lois suivant lesquelles le genre humain prospère ou dépérit : c'est la science de la législation ; pour la plupart des jurisconsultes y c'est tout simplement la connaissance d'un certain nombre de maximes^ dont on ne recherche ni les causes ni les conséquences.
On donne le nom de droit positif woi lois particulières à chaque nation^ en fiaiisant abstraction du bien et du mal qu'elles produisent ; c'est la science des jurisconsultes.
On confond souvent le mot droit avec les mots faculté i puissance, autorité : ces mots sont loin cependant d'avoir la même signification. En prenant le mot droit dans le sens qu'il a naturellement y rien de ce qui est droit ne peut èlj^e funeste aux hommes^ considérés sous un point de vue général ^ mais on ne peut pas dire également que nul acte de puissance ou d'autorité ne peut être mal&isant. Un père a la fsiculté ou la puissance de faire élever ses enfians comme il juge convenable; s'il les faXi mal élever^ il abuse de son pouvoir y mais il n'use pas d'un droit. Un homme a la puissance de disposer de la manière la plus absolue des choses qui lui appartiennent; mais s'il en abuse au préjudice de sa &miUe et de la^ société^ il se rend coupable d'une mauvaise action et n'exerce pas un droit. Un magistrat sur son siège a la puissance ou la faculté de prononcer un arrêt contre sa conscience; mais si, après avoît rigoureusement observé les forme* extérieures qui lui sont prescrites , il envoie un
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innocent à récha£aud^ personne n'osera • dire qu'il a fait usage de seç droits. U autorité, la. puissance supposent > dans ceux qui en sont revêtus y des devoirs à remplir : le droit , chez un individu , place^ dans d'autres, le devoir ou Y obligation (i).
Il est des actions qui tiennent tout à la fois de la nature du droit et de celle du devoir > et qu'on pourrait appeler ndxtes. Un homme résiste, par exemple , au péril de sa fortune , de sa liberté, de sa vie, à des actes d'oppression^ il publie des vérités qu'il croit utiles , mais qui peuvent le compromettre. S'il ne peut résulter de ses actions que des avantages personnels , et s'il n'a pas d'autre but que de jouir de ces avantages , il exerce un droit, et il peut renoncer à ce droit sans que personne puisse justement se prétendre offensé. Si, en même temps qu'il défend un droit, il peut mettre des bornes à la tyrannie^ et garantir ses concitoyens de l'oppression , il
(i) De toutes les puissances , la plus naturelle^ la plus incontestable et la plus bienfaisante, est celle d'un père sur ses enfans : celle-là du moins n'est le résultat ni de la violence^ ni de l'usurpation , ni de la fraude ; on peut en dire autant de la puissance du mari sur sa femme. Il est remarquable cependant qu'en reconnaissant et 'en~ consacrant ces deux puissances, les législateurs- ne les. ont pas considérées comme des droits ', cela résulte du titre même des lois où il en est question. La conversion de V autorité des magistrats en droit, est le signe le plus infaillible de la tyrannie : c'est le caractère auquel on peut reconnaître qu'un peuple est considéré comme une propriété.