‹ Traite de legislation, ou Exposition des lois generalesChapitre 38 sur 69 · LIV&E II, GHAPITBE II · texte numérisé non relu

LIV&E II, GHAPITBE II

mières^ et que tou8 décrivent les phénomènes que doivent produire les lois nouvelles qui s'établissent.

Lorsqu'on n'est déterminé à ordonner ou à défendre un cefrtain ^enre d'actions, que par des causes qui n'agissent pas sur la population d'une manière immédiate; lorsqu'un des principaux éléraens de la puissance qui forme la loi, est l'influence d'un peuple ou d'un gouvernement étranger ; enfin, lorsque les citoyens ne sont déterminés à agir ou à s'abstenir, que par les ordres mêmes qu'un gouvernement leur donne, et par les forces matérielles au moyen desquelles il les contraint , ces lois sont dites injustes ou tyranniques. Lorsqu'au contraire, les causes qui agissent sur le gouvernement, agissent immédiatement et avec la même force sur les citoyens , l'autorité publique, en décrivant le feit matériel que produit la loi , n'a pas d'autre objet que de ramener à la règle commune que suit la population, le petit nombre d'individus qui tendent à s'en écarter. Un ggiivernemeut qui déclares, par exemple, que les pères sont tenus de nourrir leurs enfans , et qui emploie sa puissance pour faire exécuter sa déclaration , ne fait pas autre chose que de contraindre un nombre de personnes infiniment petit, à £siire ce que l'immense majorité des citoyens exécute sans lui, et exécuterait même malgré lui. 'Les législateurs n'ont pas jugé qu'il fût nécessaire d'wjoindre aux citoyens de se nourrir et de se vêtir , quoiqu'il se

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rencontre q[UéIquefoi8 de» individus qui «e laissent mourir de hîm, ou qui sont mal vêtus. La raison en est sensible ; c^est que les causes qui le porteraient à faire une telle ordonnance^ agissent arec' plus de force sur les citoyens que sur luimême ; pour que la loi soit observée, il n'est besoin ni qu'elle soit décrite, ni que les tribunaux se mêlent de la faire exécuter.

L'action, qu^exercent les peuples sur eux-mêmes par l'intermédiaire de leur gouvernement, et qui constitue un des élémens de la loi, est celle que les mauvais gouvememens subissent avec le plus d'impatience ; il n'y a pas un homme-, vivant ou aspirant à vivre aux dépens du public , qui ne considère comme une calamité, et presque comme un crime, toute tentative par laquelle une nation cherche à agir sur sa propre destinée, en agissant sur les idée^ ou sur les passions de ceux qui la gouvernent.

J'ai dit précédemment que la législation ne peut être qu'une science de faits; cette proposition est évidente, lorsqu'on prend les codes, les livres, les écrits, pour ce qu'ils sont réellement, pour de simples descriptions ; on voit alors comment un peuple peut se laisser tromper, s'il prend la descriptioij du phénomène que doit produire une loi, pour une loi; on voit aussi comment une loi peut ne plus exister, quoique la description des faits matériels qu'elle produisait, subsiste encore ; on voit enfin tjue les jurîscon* snhes ont e\x raison de dire qu'une loi péril par

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le noo vmge, c'est-à-dire par rextinption de la putôsavce qui la constitue. Si, au Uep de voir la lai dans les &it$^ dai)9 l'état réel de la sociétéj on ne la yoit que dans la description^ la sqienice d^ la législation n'est plus qu'une science de mots 4 elle ne fournit plus de matières à l'ob^rvation ou au raisonnement; on pourra tout^ au plus former des recueils de dogmes ou de préceptes^ mais on ne saurait rendre raison, ni pourquoi l'on jisrpit au)c uns, ni pourquoi l'on obéit ^w antres.

L'erreur qui consiste à prendre pour des lois de Mmples d^crip^ons est $i générale, que les meijlenrs ^^its ne l'ont pa^ évitée» « Londres n'eat deyenne digne d'être habitée, dit Voltaire, qne depuis qu'elle fut réduite en cendrea. Les m^y depnîs cette époque, fin*ent élargies et ^igipkéjss : Londres fut une ville pour ayoir été br41éç. yhulê^vous avoir de bpniies lois? brûle:^ le^ vôtres Mfaites-'en de nouvelles. » (Dic-tipn- p|]jlQSO()bf ^^ J4oi jSalique.)

€'e$t connue *i l'on -disait à un hopm^ q^i ^e plain^ra^ de .«a laideur : Youlez-ayoir une belle figure? brnle^ votre portrait e|; laites^en faire wi autre. «On peut l^ûîer 4çs livres ; mais on ne * peut paa p)us brûler les lois d'un peuple, qu'on ne peut brûler ses passions, ses erreurs, ses pr^'-» î^^^et les diverse^ (^iè»»^» d^ la popn^ion qui maintîennewt les mitres dans l'état oii elles se trouvent. Avant le règne de Charles VU, aucune des dis^^iti^nsdes lois con^tumières suivant les^

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quelles la France se régissait^ n'avait encore été décrites. Si on philosophe avait dit aux peuples qui existaient alors y vos lois sorti mauvaises, jetezrles au feu y ils auraient eu de la peine à comprendre comment il était possible de brûler des lois sans brûler des hommes .

L'erreur, qui consiste à prendre pour une loi une description donnée par des hommes investis d'une certaine puissance^ est venue de la même source que la plupart de nos autres erreurs^ de l'esclavage. La partie asservie du genre humain est tellement habituée à voir régler chacun de ^e» mouvemens par les volontés arbitraires de ses maîtres/ qu'elle a fini par croire qu'elle ne portait en e]^e-méme le principe d'aucune action; les époux ont cru qu'ils restaient unis^ les pères^ qu'ils élevaient leurs enfeins^ les débiteurs^ qu'ils acquittaient leurs dettes^ par la seule raison que Tordre leur en avait été intimé par leurs possesseurs. L'octroi des chartes n'a pas peu contribué à fortifier ce préjugé j n'est-il pas naturel qu'une nation à laquelle un màitre octroie le respect des propriétés^ la &culté de manifester des opinions inoffensives, et la liberté de prier Dieu à sa manière, s'imagine que c'est un autre maître qui lui octroie la probité, l'amour maternel et la fidélité conjugale?

Quoique la description des dispositions d'une loi ne soit pas la même chose que la loi décrite, il faut bien se garder de croire qu'dle est sans importance; on verra, au contraire, que

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les descriptions de ce genre exercent une influence très-étendue sur les nations.: c'est par elles que la législation devient une science^ et qii'on arrive à {>e)rfectlonn6r les lois et à en rendre l'action plus générale et plus régulière. Les livres qui décrivent les maladies et les remèdes qui peuvent les feiire cesser, ne sont pas la même chose que ces maladies ou ces remèdes; faudraitil en conclure que ceux de ces livres qui contiennent les descriptions les plus exactes ne sont bons à rien?

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