LITBE II, CHAPITRE VI
doit s'exercer ; tandis qu'elle ne Fa pas été dans l'autre. Dans celui des deux pays où Taction de la puissance a été décrite d'avance, chacun des élemens dont elle se compose^ depuis le dernier commis jusqu'au premier ministre» règle son action sur la description qui lui a été donnée ; et chacun des sujets n'éprouve de celte action que la portion qui lui a été assignée par la description- Dans celui des deux pays ou Faction de la puissance n'a pas été décrite d'avance^ les mouvemens en sont plus désordonnés : chacun des élémensdont cette puissance est formée^ agit avec plus ou moins de violence^ avec plus ou moins de partialité.
Le gouvernement qui agit sans avoii* décrit d'avance les divers genres d'action qu^il tend à exercer j pourrait être comparé à une machine à vapeur, qui serait destituée de régulateur; les mouvemens en sont irréguliers ^ lents et brusques tour à tour. Le gouvernement qui n'agit » au contraire , qu'après avoir décrit les actions qu'il veut produire, marche d'une manière égale: la description qu'il publie est, en quelque sorte ^ le régulateur qui donne de Funiforniité à ses mouvemens. Mais l'addition du régulateur à la machine du gouvernement n'en change ni la nature ni les effets; si cette machine est constituée de manière à attirer la subsistance du peuple vers les hommes investis de la puissance, plus elle sera régulière dans ses mouvemens ^ mieux elle remplira son office; elle sera plus durable et
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plus énergique. Un peuple peut donc avoir dés lois décrites et des autorités qui les observent ; il peut avoir un gouvernement dont l'action soit uniforme ) et être néanmoins excessivement opprimé. On peut mettre de la régularité dans le pillage et dans le partage du butin , comme on peut en mettre en toute autre chose ; mais il ne faut pas croire que^ pour cela, lesindividus qui sont pillés en soient plus heureux ; il y a seulement plus d'uniformité dans les extorsion^.
Les lois qui régissent les peuples sont des puissances, et ces puissances peuvent produire de mauvais effets comqae elles peuvent en produire de bons. Dire d'un peuple qu'il est soumis à un régime arbitraire, ce n'est donc pas dire autre chose, si ce n'est qu'il est soumis à une force irrégulière et désordonnée. Si , par sa nature , cette, force est malfaisante, le mal qu'elle fait n'est pas également grave dans tous les cas qui se ressemblent. Affirmer, d'un autre côté, qu'un peuple est souniis à un régime légal, c'est dire tout simplemaokt que la pui^^nbe à laquelle il obéit, agit d'une manière ^ate dans tQijis le3 cas semblables. Sx cett6. forqe est malfatsajite , elle fait à tous ceux qu'elle atteint et qui se trouvent dans la nième position, un mal qu!i est à peu près le même. Vioilà les prindpales différences qu'on peut observer^ dans un grand nomlwre de cas, entre ce qu'on 'nomme le régime arbitraire et le régime légal. Ils sont quelquefois atv^si mauvais l'un que l'autre j peut-être meaHue n'est-il
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pas impossible que tel régime arbitraire ne soit préférable à tel régime qui se dit légal. Se soumettre aux lois d'uu Etat , c'est se soumettre à la puissance qui y règne; c'est obéir à la nécessité: mais cette soumission u*estpas nécessairement un bien.
Quelques écrivains ont exagéré jusqu'au ridicule les avantages du régime qu'ils nomment légal. Ces avantages, en effet, sont immenses pour les peuples qui ne sont soumis qu'à de bonnes lois ; mais ils sont nuls pour les peuples soumis à des lois qui sont malfaisantes. Un propriétaire peut mettre de la régularité dans l'exploitation d'une ferme ; il peut tracer à chacun de ses agens les règles qu'ils doivent suivre dans l'administration de ses troupeaux ; il peut déterminer les heures auxquelles on les mènera paître, les époques auxquelles ils seront tondus , le temps auquel il sera permis de les accoupler, et même l'âge auquel ils seront livrés au boucher. S'il a des esclaves, il peut feire, pour eux, des ré-^ glemens analogues à ceux qu'il aura iaits pour ses troupeaux ; il peut déterminer les heures du travail qu'ils devront par jour , la quantité d'a-^ limons qui leur sera laissée, le nomfcre des coups de fouet qu'on leur donnera dans des circonstances déterminées; il peut faire, en un mot, uft règlement aussi bien écrit et aussi prévoyant que le code le plus admiré. Lorsque tout aura été réglé de cette manière , les bêtes et les hommes seront soumis à un régime légal; c'est-à-dire
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que l'action de la puusance à laquelle ils seront soumis^ aura été décrite d'avance; mais faut*il en condure qu'ils s'en trouvent beaucoup mieux ? Âuront-ils, pour cela^ une somme de libei^ plus grande? Si, pour être libre et pour être bien^ il suffisait de n'être soumis qu'à des lois dont les dispositions seraient décrites et observées^ il ne vaudrait pas la peine de disputer : les gouvernemens les moins complaisans pourraient y consentir^ sans rien perdre de leur puissance. La question ne peut donc pas être si l'on ne sera soumis qu'aux lois^ mais si l'on ne sera soumis qu'à de bonnes lois.
Les lois n'étant que de la puissance^ on ne peut bien les juger qu'en examinant les diverses manières dont elles agissent sur les hopo^mes^ soit qu'elles les affectent directement^ soit qu'elles ne les affectent que d'une manière indirecte, en agissant sur les choses qui sont à leur usage; il faut donc, pour en connaître les effets, exposer comment elles peuvent atteindre les hommes qui y sont assujettis.
Si les lois inhérentes à la nature de l'homme étaient parfaitement connues et déterminées, les expressions régime légal, régime arbitraire, auraient une acception plus juste et plus élevée que <ielle qu'elles opt maintenant. Par la première, on désignerait exclusivement l'état d'un peuple qui n'obéit qu'aux lois de sa propre nature , à celles qui le portent vers son développement et sa prospérité. Par la seconde, on désignerait l'état
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de tout peuple soumis à ractîon d'une puissance mal&isante^ quelle que fut d'ailleurs la manière dont cette puissance serait exercée. Il est ëvidentj en effet^ qu'un gouvernement tombe dans l'arbitraire du moment qu'il commande ou qu'il interdit des actions qui ne sont pas prescrites ou défendues par les lois de notre nature. Il importe peu que ses ordres ou ses défenses soient ou ne soient pas écrits^ et qu'ils soient ou ne soient pas observés dans tous les cas qui se res-^ semblent ; ces circonstances n'en font pas disparaître l'arbitraire- Le nom de lois devrait être exclusivement réservé à ces puissances qui sont dans la nature de l'homme ou dans la nature des choses, et qu'il n'est au pouvoir de personnes de modifier. Les ordres ou les défenses des gouvernemens ne sont à proprement parler que des ordonnances, et c'est ainsi que pendant des siècles on les avait désignés. Quand les sciences dont l'homme est l'objet, auront fait plus dz progrès^ chaque chose portera son véritable nom ; mais si Ton veut être entendu^ il faudra long-temps encore donner aux mots le sens qu'ils ont dans le langage vulgaire.
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