‹ Traite de legislation, ou Exposition des lois generalesChapitre 57 sur 69 · CHAPITRE XHL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XHL

DeÈ efTets fmrtîcnlïers à chacun îles principaux élément de rorce dont une loi se compose.

îiiE mot loi y comme on l'a vii précédemment^ a diverses significations ; dans le sens le plus général, il désigne une puissance qui se compose de plusieurs forces diverses, mais qui agit delà même manière dans tous les cas qui se ressemblent.

Il y a plusieurs sortes de lois j les unes sont inliérentes a la nature de l'homme ou à la nature des choses ^ et agissent indépendamment de Tautorité publique; les autres se manifestent par Faction du gouvernement ou de ses divers agens. Les premières sont désignées sous le nom de lois naturelles; Féconomie ^ par exemple ;, est une loi de ce genre ; les forces dont cette loi se compose^ sont j d'une part, les avantages qui résultent de cette habitude , et ^ d'un autre côté^ les privations et les souffrances qui marchent à la suite de la prodigalité. Les peines et les récompenses dont le concours forme la loi ^ sont aussi infaillibles dans ce cas , qu'elles puissent Fétre dans aucun;

elles se disirlbueût sur tous les . membres de la société^.sans distinction de raiig ni de naissance^ d'ignorance ni d'instruction.

Les secondes sont désignées sous le nom de lois positives; celles-ci, comme celles4à^ consistent bien dans une réunion de forces. divers^; mais elles en diffèrent en ce qu'au nombre des élémens qui les constituent « on txouvje l'actiom de l'autorité publiquei.

Toutes les fois que ces deux genres de forces tendent vers le même but , laloi qu'elles' consti^ tuent, peut être dite tout à la fois natm^elle et positive ; quand elles sont divergentes, et qu'il y a lutte entre les forces inhérentes à la nature humaine et celles du gouvernement, il y a par cela même deux lois ; une qui est naturelle , et l'autre qui est contraire à la nature.

Dans toutes les sociétés civilisées,. les gouvernemens ont pris une telle influence, que, quand on parle d'une loi, sans ajouter aucune expression qui modifie le sens de ce mot , on entend parler d'une réunion de forces^ au nombre desquelles se trouve toujours l'action de l'autorité publique ; peu importe d'ailleurs que la puissance înr hérente à la nature humaine et cellç du gouvernement tendent vers le même but ,. ou qu'elles tendent à produire des résultats opposés. C'est dans ce dernier sens que le mot loi sera emr ployé dans ce chapitre, et même dans les autres parties de cet ouvrage, toutes les fois qu'il n'aura pas été modifié par d'autres termes.

438 TBAItA de LÉGlSLATlOlf.

Puisque toute loi positive est une puissance qtiî se compose dé forces diverses, on ne jpeut la bien juger qu'en observant séparément les effets produits par chacun des élémens dont elle Sè compose. On doit procéder comme s'il s*agiséait d'apprécier une action ou une habitude : ce sont exactement les mêmes phénomènes à considérer , plus ceux qui résultent de l'application de la force de l'autorité publique. Suppo-^ èôns, par exemple, qu'un gouvernement fesse un devoir de l'économie ; qu'il ordonne que toute personne jouissant dételle fortune, sera obBgée de prélever annuellement sur se^ revenus une telle somme , et de la déposer dans une caisse d'épargne. Il est clair que , pour apprécier cette loi , on n'aura qu^à prendre tous les élémens qui entrent dans l'appréciation de l'habitude de Técoiiomie, et à y ajouter les biens et les maux qui r&ultent de l'emploi de la force publique* Le calcul serait encore plus simple, si l'on mettait de côté les plaisirs et les peines qui sont le ré-t sultat naturel de l'habitude , et si l'on calculait séparément la somme de biens et de maux qui résultent exclusivement de l'application dea forces dont le gouvernement dispose. Ces deux procédés doivent évidemment conduire au même i^ésultât j le dernier est cependant te pins simple et le plus sûr:

Les forces diverses dont la réunion forme la puissance à laquelle nous donnons le nom de loi positive , peuvent ne pas produire toutes une

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égale quantitë de biens et de maux ; les unes peuvent produire un peu plus de. bien ^ les «litres un peu plus de mal. Nous avons vu y par exemple^ quels sont leê rëstiltats naturels de l'économie^ lorsque aucune force artificieUene les démnge; les plaisirs excèdent.les peines dans une propor^ lion immense. Supposons qu'un gouternement veuille joindre sa force à celles qui sont inhérentes à la nature humaine, il est possible que son action produise plus de mal que de bien. Cependant^ le résultat des deux forces réunies pourra continuer dWe avantlsigeux pour Thuinanité^ quoiqu'il le soit moins qu'il ne le serait^ si l'antorité publique avait laissé fslre la nature. Comme cette distinction entre les biens et les maux produits par les forces inhérentes à la nat-^ ture de l'homme^ et les biens et les maux qui résult^dt de l'action de l'autorité publique^ est de la plus haute importance , je vais tacher de la feire mieux comprendre par un exemple remâi*quable.

Les lois de tons les peuplëè de l'Europe imposent aux parens l'obligation de nourrir, d'eiïtretenir, d'élever leurs enfans; elles punissent l'infanticide de peines sévères. Ces lois, comme toutes les autres, sont une puissance qui se compose d'une multitude de forces j et, au nombre de ces forces, nous devons compter celles que le gouvernement emploie à rendre les autres plus efficaces. En considérant les effets généraux que ces lois produisent, on les trouve immenses ; ils se

composent d'une multitude de maux et de Hens. Les maux consistent dans les peines que les pa^ rens sont obligés. de se donner pour élever leurs enfans ; les biens consistent dans les jouissances que les. uns et les autres éprouvent durant le cours de leur vie. On pourrait même. dire que tous les maux auxquels les hommes sont assujettis^ et tous les biens dont ils jouissent, sont les. conséquences de c^ lois ; puisque si l'espèce n'était pas conservée, il n'existerait ni bien ni mal pour personne.

Mais quelle est , dans ces deux sonuhes immenses de biens, et de maux, la part des uns et des autres qu'il faut attribuer à la portion de forces qui est inhérente àJa nature humaine, et qui agit indépendamment du gouvernement? Quelle est la portion qui appartient à l'action directe et immédiate qu'exerce l'autorité publique sur les. parens, soit pour les obliger de prendre soin de leurs enfans, soit.pour empêcher qu'ils ne les détruisent? Les pei*sonnes qui s'imaginent que rien ne marche dans la société que par l'impulsion de l'autorité publique, et que l'objet des actes auxquels ^es donnent; e:tclusivement le nom de loi, estd^ réprimer les penchansles plus forts, de l'homme^ ne. douteront pas que la portion de forces qui appartient au gouvernement ne soit la plus active et la plus puissante* On ne pourrait pas , opposer à ces personnes k petit nombre de cas dans lesquels il est nécessaire de recourir à l'action des tribunaux, pour obliger

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