‹ Traite de législation; ou, Exposition des lois générales suivant lesquelles les peuples prospérent, dépérissent ou restent stationaires (volume 2)Chapitre 121 sur 253 · LIVRE V, CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

LIVRE V, CHAPITRE XIX

les principes que les maîtres proclament pour garantir leur propre liberté, et les maximes qu'ils professent pour assurer la durée de la servitude de la population asservie , se reproduit sans cesse dans la conduite des magistrats et des citoyens qui sont appelés à prendre part à des affaires de gouvernement, et surtout à concourir à l'administration delà justice. Il est très-peu dhommes libres qui ne soient appelés alternativement à honorer et à flétrir , à récompenser et à punir des actes de même nature , selon que ces actes appartiennent à telle ou telle classe de la population, selon qu'ils sont exécutés contre telles ou telles personnes. Dans un tel état, il n'y a point d'actions criminelles ou honorables par leur nature : il n'y a que des crimes et des vertus de convention.

Quelques exemples feront comprendre comment les maîtres, pour conserver quelques garanties, sont obligés de condamner comme magistrats, ce qu'ils exécutent sans remords comme possesseurs d'êtres humains. Cette nécessité est le résultat de l'opposition qui existe entre les prétentions qu'ils forment en leur qualité de citoyens , et celles qu'ils veulent exercer en leur qualité de possesseurs d'esclaves.

Un planteur qui possède un certain nombre d'hommes ou de femmes , en emploie une partie à cultiver ses terres 5 il loue les autres à des gens qui lui en paient le louage; mais, comme cela se pratique , il ne laisse aux uns et aux au-

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très que ce qui leur est rigoureusement nécessaire pour ne pas mourir de faim. Cet homme, après avoir arraché aux malheureux que la force lui a soumis , tout ce que leur travail a pu produire, va dans une cour de justice en qualité de magistrat ou de juré. Il se place sur son siège; des ouvriers ou des artisans se présentent et demandent la condamnation d'un homme qui, après les avoir long-temps fait travailler, a refusé de leur payer leur salaire. Les faits sont constates ; les lois sont positives : le magistrat condamne l'individu amené devant lui , attendu qu'il est injuste de faire travailler les gens, et de ne pas leur payer la valeur de leur travail. La sentence prononcée, notre magistrat descend de son siège , et va dîner avec le produit d'un travail qu'il n'a payé que par des coups de fouet.

Un autre donne à un de ses esclaves un ordre qui n'est pas assez promptement exécuté, ou bien il s'imagine que cet esclave a manifesté une opinion peu respectueuse. A. l'instant , il commande qu'on le dépouille , lui fait attacher les membres à quatre piquets, et lui administre deux cents coups de fouet. L: expédition finie, et encore tout bouillant de colère, ce maître passe dans une salle de justice, et va siéger sur le banc des magistrats. Là, parmi les malfaiteurs qu'on lui amène, est un homme accusé de s'être montré trop sensible à l'injure , et d'avoir infligé un châtiment barbare à un être plus faible, qui lui avait manqué de respect. Les lois étant en-

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core positives, le magistratprononcela sentence; il condamne à des peines infamantes un homme qu'il sait ne pas être plus coupable que lui-même, et que la plupart de ses concitoyens.

Un troisième , pressé d'argent , va dans sa plantation, choisit les plus beaux enfans, les arrache des bras de leurs mères, et les livre au premier marchand qui se présente. Si les cris des parens blessent ses oreilles , il leur fait imposer silence à coups de fouet. La vente faite, notre planteur va s'asseoir sur le banc des magistrats ou des jurés. Une mère dans le désespoir se présente : un misérable lui a enlevé son fils et l'a vendu au loin comme esclave. Le fait est constaté, le malfaiteur est dans les mains de la justice; mais il n'est pas possible de retrouver l'enfant qui a été ravi. Le magistrat fait son devoir : il condamne à être pendu l'accusé qu'il sait ne pas être plus coupable que lui-même , ni que la plupart de ses collègues.

Un quatrième est appelé pour prononcer sur une accusation grave, portée contre un de ses concitoyens : il s'agit d'un attentat commis avec violence contre la pudeur d'une jeune fille. Le juge, les jurés, les témoins, tout le monde fait son devoir , le coupable est convaincu , condamné , mis à mort. Les devoirs de citoyen et de magistrat étant remplis, il s'agit d'exercer les droits de maîtres. Les mêmes hommes qui ont rempli les fonctions de jurés , de juges , de témoins ren-

trent chez eux. Ils se livrent, sans offenser les lois, sur leurs sœurs ou sur leurs filles, nées dans la servitude, à des attentats semblables à celui qu'ils viennent de punir.

Il n'es<£ donc pas un crime, de quelque nature qivil soit, auquel un homme ne puisse impunément se livrer en sa qualité de possesseur d'esclaves , et qu'il ne puisse être obligé de punir en qualité de magistrat. De cette opposition entre la conduite, et les principes qui doivent diriger le jugement, il résulte que les sentimens moraux s'éteignent, et que la justice n'est plus qu'une force bru taie, dirigée par l'orgueil et par l'intérêt des maîtres. Lorsque les mêmes dispositions se rencontrent chez tous les hommes dont un gouvernement se compose depuis les plus humbles fonctionnaires jusqu'aux chefs de l'état, peut-il exister de la sécurité pour un seul citoyen ? Peut-on espérer que des hommes qui se livrent habituellement, chez eux, à l'arbitraire, à la violence et à tous les vices, deviendront tout à coup justes, humains, désintéressés, et que ce miracle s'opérera dans leur personne , par cela seul qu'ils changeront de dénomination? Un pareil changement n'est pas dans la nature humaine.

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