‹ Traite de législation; ou, Exposition des lois générales suivant lesquelles les peuples prospérent, dépérissent ou restent stationaires (volume 2)Chapitre 132 sur 253 · LIVRE V, CHAPITRE XVI. s6à · texte numérisé non relu

LIVRE V, CHAPITRE XVI. s6à

féroces, avant que le juge n'eût prononcé sur la cause pour laquelle ils se proposaient de les exposer à la mort (i).

Sous l'empereur Adrien , les cachots souterrains dans lesquels on enfermait, après le travail, les esclaves enchaînés, par lesquels on faisait cultiver la terre, furent prohibés (â). Les maîtres perdirent en même temps le pouvoir de vie et de mort qu'ils avaient sur leurs esclaves ; ce pouvoir fut transféré aux magistrats, et la population asservie commença dès ce moment à prendre part aux prérogatives de la population libre (3). L'empereur Antonin attacha une sanction au décret d'Adrien ; il ordonna que le maître qui tuerait son esclave , serait puni des mêmes peines que s'il avait tué l'esclave d'autrui. Il fit mieux , il défendit aux maîtres de traiter leurs esclaves avec cruauté; il voulut que les temples des dieux et les statues des empereurs fussent pour les personnes asservies , un refuge contre la violence , et que les magistrats fussent autorisés à contraindre les maîtres à vendre ceux de leurs esclaves qu'ils auraient traités avec inhumanité (4-). Enfin, il ordonna que toute per-

(i ) Dig., lib. xlviii, tit. vin, leg. n, § i et n. Ad. L. Corn, de Sicar.

(i) Columella, lib. i, cap. vi. — Florus, lib. ni, cap. xix.

(3) Spartian, Hadr. xvin, et ibid. Casaub.

(4) Gaïi Inst. Comment. 1, § lui. — Dig., lib. i,tit. vi,leg.L § 11 . et leg. n. — Cod., lib. ix, tit. xiv. Inst.it., lib. 1, tit. vin.

sonne qui serait condamnée pour avoir outragé un esclave, serait notée d'infamie (i).

Ces mesures , qui pouvaient tempérer un peu la brutalité des maîtres , laissaient sans protection les liens de famille ou de parenté qui existaient entre les esclaves 5 dans les partages de biens, la mère pouvait tomber dans un lot, le père dans un autre, les enfans dans un troisième. L'empereur Constantin défendit de diviser ainsi les familles ; non -seulement il voulut que la femme ne fût pas séparée du mari , les enfans de leurs parens , mais il ne permit pas que la sœur fût séparée de sa sœur ou de son frère (2). Il prohiba , sous peine de mort , les mutilations au moyen desquelles on privait des enfans de leur virilité, pour faire d'eux des chanteurs ou des gardiens inoffensifs de la vertu des femmes des maîtres. Le commerce des eunuques fut interdit, dans toute l'étendue de l'empire romain; les esclaves ainsi mutilés durant être confisqués ; les vendeurs , les acquéreurs et les officiers publics qui constataient les ventes , furent assujétis à des peines sévères (3). Les mesures prises par Antonin pour la sûreté des esclaves étant devenues insuffisantes , Constantin décréta que tout homme qui blesserait mortellement un esclave avec une arme quelconque, ou qui le fe-

(1) Cod. Just., lib. 11, tit. xn, leg. x. (a) Ibid. , lib. in, tit. xxxviii, leg. II. (3) Ibid., lib. iv, tit. xlii, leg. i et 2.

Page 1