LIVRE V, CIIAPI1RE XXI
rait périr par le poison , serait puni comme meurtrier (4). Enfin, il abolit le supplice de la crucification , qui jusqu'à lui avait été réservé aux esclaves.
Sous les empereurs Honorius et Théodose, tous les esclaves des juifs , qui étaient chrétiens ou qui embrasseraient le christianisme , furent appelés à la liberté (2). Cette mesure qui mettait une partie de la population de l'empire dans l'impossibilité de posséder, à titre de propriété, des créatures humaines , et qui en délivrait une autre partie des horreurs de la servitude , était un acheminement à un affranchissement général.
La nécessité de protéger le commerce des esclaves, qui était une des sources des richesses de l'aristocratie, avait fait admettre en principe que le citoyen qui se laisserait vendre frauduleusement comme esclave, pour réclamer sa liberté, après avoir profité du prix, deviendrait, en effet, la propriété de l'acquéreur. L'empereur Léon prohiba d'une manière absolue les ventes de cette nature j il décréta que le contrat serait annulé 9 et que le vendeur et son complice se-
(1) Cod. Just., lib. ix, tit. xiv, leg. 1. — Cod. Theod., lib. ix, tit. xii. — En 1073, une loi plus générale ordonna que le maître qui passerait les bornes de la modération dans la punition d'un de ses esclaves, et qui serait cause de sa mort, serait puni comme meurtrier.
(2) Cod. Just, lib. 1, tit ni, leg. 56, § m, et tit. 1, liv. 1. eod. lib.
raient battus des verges 0). Le même empereur ordonna que tout homme libre qui épouserait une esclave, serait tenu de lui procurer la liberté ; sous peine de tomber lui - même en servitude. Le maître auquel la femme appartenait, ne pouvait refuser de vendre sa liberté à l'homme qui l'avait épousée , et qui consentait à lui en payer la valeur (2).
L'aristocratie , afin d'empêcher l'accroissement rapide du nombre de citoyens indigens , avait déterminé le nombre d'esclaves qu'il serait permis à chacun d'affranchir par son testament; elle avait, en outre, soumis les affranchissemens à certaines formes ou à certaines conditions. Justinien fît disparaître ces entraves : il abolit toutes les conditions de nombre , d'âge et de formes que les lois antérieures avaient établies (3).
(i) Quae lex hominem liberum , dit cet. empereur, qui lam ignavt atque abjecti animi est , ut libertatis dignitatem dedecore anciens , quo execrabile pro servitute persolvendi prelii lucrum participet , suam servitutem mercetur , non castigat, neque sceïus illud corrigit: profecto et illa earuro una est quae rectum reipublicae nostrae statum dedecent, aç approbatione indignae sunt, neque auctoritatem et officium accipere debent.... Hanc itaque nos legibus excerptam in exilium mittentes, sancimus, ut si quis ita démens sit , ut libertatem servitute commutans seipsum vendat, ne is contractus validus sit, sed evertatur, et simul ipse liberlatis proditor, simul is qui cum ipso id fascinus designavit , verberibus castigentur , nihiioque minus vesaniae mancipio libertas in pristino suo statu servetur. Constit. lix.
(a) Constit. lix.
(3) Instit , ïib. i, fit. v, vi el vu.— Lib. il, tit. vu, § iv.