‹ Traite de législation; ou, Exposition des lois générales suivant lesquelles les peuples prospérent, dépérissent ou restent stationaires (volume 2)Chapitre 157 sur 253 · LIVRE V, CHAPITRE XXIII · texte numérisé non relu

LIVRE V, CHAPITRE XXIII

gouvernement, mais contre des êtres innocens dont le crime sera d'avoir le teint un peu foncé, ou de n'avoir pas le nez un peu aquilin. Cependant, comme par suite des liaisons que les maîtres ont avec les femmes asservies , les esclaves finissent par avoir les traits et la couleur de leurs possesseurs, on ne pourra refuser aux maîtres la faculté de poursuivre leurs esclaves blancs dans les états où l'esclavage est aboli , et dès ce moment que deviendra la sûreté des hommes libres.

Les possesseurs d'hommes du sud pouvant être obligés de faire dans le nord de fréquens voyages, soit pour leurs intérêts personnels, soit comme membres du gouvernement, on na pu leur refuser de s'y faire suivre par quelques-uns de leurs esclaves , de l'un ou de l'autre sexe ; mais quel est, dans les états où l'esclavage est, dit-on , aboli, le pouvoir qu'un maître peut, sans violer les lois du pays , exercer sur son esclave ? Les injures, les outrages, les violences et le meurtre même restent-ils impunis dans les états libres, quand c'est un possesseur d'hommes qui s'en rend coupable sur son esclave ? Si, dans un de ces états , un individu en maltraite un autre , s'il l'enferme arbitrairement dans un lieu quelconque, s'il se rend coupable de mutilation ou de viol , lui suffira-t-il , pour suspendre l'action de la justice criminelle, de prétendre qu'il est le légitime propriétaire de la personne offensée? Faudra-t-il foire d'abord un procès civil pour

3lO TRAITÉ DE LÉGISLATION.

faire juger si l'offensé est une personne ou une chose ?

Le seul effet de la présence des maîtres et de leurs esclaves suffirait pour fausser le jugement et dépraver les mœurs d un peuple libre. Si la simple qualité d'homme ou de femme n'est point suffisante pour garantir un individu de toute peine ou de tout châtiment arbitraire , il n'y a pas d'autre règle de morale que la force. Que peuvent penser, à Philadelphie, les enfans et les hommes peu éclairés , en voyant un citoyen de la Caroline ou de la Virginie traîner à sa suite des hommes ou des femmes qu'il appelle ses propriétés, et disposer d'eux comme bon lui semble? Que peuvent-ils penser quand ils lisent ou qu'on leur raconte que , dans des états confédérés, on fait commerce d'hommes , de femmes ou d' enfans? lorsqu'ils voient que ces possesseurs d'hommes sont reçus, honorés par leurs concitoyens ou par leurs parens, et que c'est même parmi eux que sont choisis les principaux membres de leur gouvernement?

Un enfant , je suppose , voit un citoyen d'un des états du sud amener à suite des hommes ou des femmes dont il se dit le propriétaire, et dont il dispose selon ses caprices, sans que les magistrats y prennent garde. Il s'adresse à sa mère : pourquoi , lui demande-t-il, cet homme peut-il disposer de cet autre? — C'est parce que l'individu dont il dispose est son esclave. — Et qu'est-ce qu'un esclave? — C'est une personne

Page 1