‹ Traite de législation; ou, Exposition des lois générales suivant lesquelles les peuples prospérent, dépérissent ou restent stationaires (volume 2)Chapitre 199 sur 253 · LIVRE V, CHAPITRE XXVIU · texte numérisé non relu

LIVRE V, CHAPITRE XXVIU

S'il fallait s'étonner ici de quelque chose, ce ne serait pas de l'inefficacité des réglemens envoyés aux possesseurs d'esclaves par les gouvernemens des métropoles, ce serait de la confiance que ces réglemens ont inspirée à ceux qui les ont faits ou sollicités. Une loi, je l'ai déjà dit, n'est que de la puissance, c'est une force qui subjugue des forces opposées ; mais un gouvernement ne multiplie pas la puissance au gré de ses désirs ; il ne l'expédie point par lettres, comme un marchand expédie une facture ou des échantillons de marchandise. Il peut envoyer des ordres partout, mais pour que ces ordres soient exécutés, il faut que les agens auxquels il en confie l'exécution, aient le désir de les faire exécuter • il faut de plus que ces agens ne rencontrent pas une puissance opposée qui soit plus énergique et plus persévérante que la leur.

Lorsqu'une population est divisée en deux fractions, et que la plus grande est considérée comme la propriété de la plus petite, il n'est pas possible de mettre des limites au pouvoir de celle-ci sur celle-là, à moins de détruire le principe qui en a été la base. Dans le système de l'esclavage, comme dans le système de la propriété, on commence par établir que le maître peut faire de son esclave ou de sa chose, tout ce qui

liv. m, ch. vin, tome TU, p. 225 et 226. — Depoiis , tome I , ch. ni, p. 207, et tome II, ch. v, p. 6 j et 66. — Robin , 1. 1, ch. xx, p. 283.

ne lui est pas défendu par les Icis. Ayant posé cette maxime , on tâche de donner quelques limites au pouvoir absolu qu'on a établi ou dont on a reconnu l'existence. On fixe, par exemple, le nombre de coups de fouet qu'il sera permis de donner à l'esclave pour chaque offense ; on détermine la ration de vivres qu'on devra lui accorder, et les jours de repos dont il devra jouir. Mais tout ce qui n'est pas interdit au maître étant permis, le domaine de l'arbitraire reste si vaste, que les limites qu'on y a mises ne produisent aucun bien : le possesseur d'esclaves inflige sous une forme le châtiment qui lui est interdit sous une autre. Quelques exemples feront mieux sentir combien sont illusoires ces prétendues bornes posées au pouvoir des maîtres.

Le gouvernement anglais a limité à vingt-cinq le nombre des coups de fouet qu'un maître peut infliger à un esclave dans un temps donné ; mais il n'a déterminé ni la nature des offenses pour lesquelles cette peine serait infligée , ni le mode de conviction, ni les dimensions du fouet, ni la force du bras qui infligerait le châtiment. Un maître peut donc, sans sortir des termes du règlement , se livrer à des cruautés effroyables envers chacun de ses esclaves ; car, vingt-cinq coups de fouet de charretier , appliqués par un bras vigoureux, à un faible enfant, à un malade en convalescence , ou à une femme en état de grossesse, sont plus qu'il n'en faut pour les tuer. Le même supplice, infligé à l'homme le plus fort,

Page 1