‹ Traite de législation; ou, Exposition des lois générales suivant lesquelles les peuples prospérent, dépérissent ou restent stationaires (volume 2)Chapitre 200 sur 253 · LIVRE V, CHAPITRE XVV1II · texte numérisé non relu

LIVRE V, CHAPITRE XVV1II

et répété aussi souvent que le règlement le permet, peut rendre la vie tellement insupportable, que la mort soit considérée comme un bienfait . Ce châtiment, d'ailleurs, n'exclut pas tous les autres; la brutalité d'un possesseur d'esclaves peut se manifester de mille manières : elle peut s'exercer par des menaces, par des injures , par des coups , par des travaux excessifs , par l'emprisonnement dans des cachots, et par une multitude d'autres moyens.

En supposant qu'il fût possible de calculer mathématiquement la force des coups de fouet qu'un maître peut faire infliger à une personne dans un temps donné , on tomberait dans une erreur fort grave , si l'on s'imaginait que la cruauté ne consiste que dans l'intensité de la peine, considérée en elle-même. Ce qui fait qu'une peine est juste ou injuste, modérée ou cruelle, c'est moins la force du châtiment, que la proportion qui existe entre la peine et la nature du fait puni : c'est la justice ou l'injustice de la punition infligée. Qu'un maître fasse donner vingt-cinq coups de fouet à un esclave qui se sera rendu coupable de cruauté envers un de ses compagnons de servitude , la peine pourra être modérée ; qu'il fasse infliger le même châtiment à un homme coupable d'une légère négligence , la peine sera sévère ; elle sera une atrocité révoltante, si elle est infligée à un esclave par la raison qu'il aura rempli un devoir ; si elle est infligée, par exemple, à une mère qui aura sus- 4. 26

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pendu son travail pour donner des secours à son enfant , à une jeune fille, pour ne pas s'être livrée à la prostitution, à un père, parce qu'il aura voulu protéger sa fille ou sa femme.

L'obligation de faire procéder à l'exécution en présence d'un homme libre, et d'en dresser procès-verbal, n'est pas non plus une garantie : le maître ayant le choix du témoin et pouvant insérer dans son procès-verbal tel motif qu'il lui plaît d'assigner à sa vengeance , on ne peut avoir aucune certitude sur lenombre des coups de fouet qui ont été infligés , ni sur les causes pour lesquelles ils ont été donnés.

La fixation des alimens et des vêtemens qui doivent être distribués aux esclaves, ne leur est pas beaucoup plus profitable que la fixation du nombre des coups de fouet. L'âge, le sexe, la santé , la maladie , le genre de travail auquel on se livre, modifient singulièrement le besoin qu'on a d'alimens. Il ne suffit pas d'ailleurs d'en déterminer la quantité , il faudrait en fixer aussi la qualité ; un maître qui aurait pris quelques-uns de ses esclaves en antipathie, ou qui voudrait s'en défaire , par la raison qu'ils ne lui seraient plus bons à rien , pourrait leur donner des alimens tels qu'en peu de temps il les conduirait au tombeau.

Mais ce qui rend surtout inefficaces les régiemens envoyés par les métropoles à leurs colonies, et ceux mêmes qui sont faits par les auto-

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