‹ Traite de législation; ou, Exposition des lois générales suivant lesquelles les peuples prospérent, dépérissent ou restent stationaires (volume 2)Chapitre 46 sur 253 · LIVRE V, CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

LIVRE V, CHAPITRE XI

Il étale son luxe dans les esclaves qui peuplent l'intérieur de sa maison, comme dans les chevaux qu'il attelle à sa voiture. Ce sont des preuves vivantes de son opulence ; c'est la mesure de la considération et du respect qu'il attend de ses concitoyens.

Mais les esclaves qui sont attachés à la culture sont traités d'une manière différente, quelle que soit d'ailleurs la richesse de l'homme auquel ils sont assujettis. Les huttes dans lesquelles ils sont logés , sont formées de troncs d'arbres non équarris , et si mal joints ensemble , que , pendant la nuit, la lumière se répand à l'extérieur comme à travers une lanterne. Les meubles consistent en quelques grossiers ustensiles de bois : quant aux lits, des esclaves sont supposés n'en avoir jamais besoin, et ils couchent sur la terre, ou sur quelques feuilles sèches. Ceux qui appartiennent aux maîtres les plus humains n'obtiennent, de plus que les autres ^ qu'une mauvaise couverture. Dans la mauvaise saison, quand le vent et la pluie passent à travers les troncs d'arbres dont leurs misérables habitations sont formées, ils n'ont pas d'autres moyens de se garantir du froid et de l'humidité pendant la nuit, que de tenir le feu constamment allumé. On leur distribue pour leur nourriture un peu de riz , de blé de Turquie et de poisson sec ; les maîtres ont calculé quel est le prix le plus bas auquel il est possible de soutenir l'existence humaine. Les

alimens qu'ils leur accordent, sont les résultats de ce calcul (i).

Les esclaves peuvent être châtiés pour ne pas s'être conformés aux volontés ou aux caprices de leurs possesseurs , ou pour avoir enfreint lesréglemens de police auxquels ils sont assujettis. Dans le premier cas , c'est le maître offensé ou son délégué qui détermine lui-même la mesure du châtiment; dans le second, c'est un officier de police. Les lois défendent aux maîtres de tuer leurs esclaves ; elles punissent l'assassinat d'environ cinquante livres sterling d'amende ; le meurtre ou l'homicide commis volontairement, mais sans préméditation , est puni d'une amende d'environ cinquante livres sterling. Une amende de quatorze livres est imposée à tout individu qui , en châtiant un homme, une femme ou un enfant esclave autrement qu'à coups de fouet , de verges ou de lanières, leur coupe la langue , les membres, ou leur inflige d'autres tortures. Le possesseur dont l'esclave a été estropié ou cruellement battu, est présumé auteur de la contravention, à moins qu'il n'affirme le contraire sous la foi du serment (2). Les châtimens sont si communs et si sévères , même dans les villes, que les claquemens de fouet et les cris des victimes n'at-

(1) Travels in Canada and the United-States , by lient. Francis Hall, p. 429. — Michaux , Voyage à l'ouest des monts Allcghanys, ch. xxxn, p. 3o4-

(2) Travela in Canada and the United-States, by Franois Hall, p. 424.

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