‹ Traite de législation; ou, Exposition des lois générales suivant lesquelles les peuples prospérent, dépérissent ou restent stationaires (volume 2)Chapitre 73 sur 253 · LIVRE V, CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

LIVRE V, CHAPITRE XIV

ils ne pouvaient pas sortir. Cet usage de les charger de liens ou de les enfermer était si commun, que la porte de chaque maison un peu considérable était gardée par un homme enchaîné qui remplissait l'office d'un dogue. Le vol des esclaves, et, par conséquent, des personnes libres et surtout des enfans, devait donc être peu difficile ; aussi les lois avaient-elles pris soin de le réprimer. Nous trouvons, dans la compilation de Justinien plusieurs dispositions dont l'objet était de déterminer l'action au moyen de laquelle on pouvait se faire représenter une personne , et les peines qui devaient être infligées à 'ceux qui se rendaient coupables de ce genre de vol. Nous y voyons aussi que les maîtres, au lieu de commettre le délit par eux-mêmes , le faisaient quelquefois exécuter par leurs propres esclaves (1).

Les Romains étaient, dit-on, des hommes très-jaloux de leur liberté; nous devons donc

(i) Dig., lib. xliii, tit. xxix : Dehomine libero exhibendo, et tit. xxx :D<? liberis exhibendis y item ducenàis. — Gaii Instit., lib. iv , § xxxvn. — Pauli Sentent. , lib. n , tit. xxxi , §§ xn, xxvi et xxxi. — lbid.t lib. v, tit. vi, § xiv , et tit. xxx, §§ i et ii.

Les maîtres d'esclaves inspiraient une terreur si grande qu'une personne libre tombée dans les mains d'un d'entre eux , n'osait pas toujours , même devant le magistrat , soutenir qu'elle n'était pas esclave : Qui metu et impressione alicujus terrorisapud acta prœsidis servum se esse mentitus est, postea statum suum defendendi non prcejudicat. Paul i Sent., lib. v, tit. i, § iv.

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penser qu'ils avaient pris de nombreuses précautions , pour ne pas tomber dans le rang des esclaves, ou pour prévenir ou réprimer le vol de leurs enfans. Il y avait cependant des choses auxquelles ils tenaient plus encore qu'à leur liberté; c'étaient leurs propriétés, et le commerce d'êtres humains/ que faisait leur république. Or la partie la plus considérable du patrimoine d'un membre de l'aristocratie consistait en esclaves qui se livraient à la pratique des arts, ou qui cultivaient les termes enlevées aux nations vaincues. Afin de jouir en toute sécurité de ce genre de biens, et de ne pas ralentir le commerce, ils avaient admis, même à l'égard des hommes libres , les principes qu'ils avaient consacrés à l'égard des choses. Celui qui, de bonne foi, possédait une. personne libre qu'il avait reçue comme un objet de commerce, devenait, de plein droit, propriétaire de toutes les valeurs produites par cette personne. Quand il s'agissait de l'intérêt des possesseurs d'esclaves , on ne mettait aucune différence entre la possession d'un citoyen romain et la possession d'un animal domestique (4).

Dans les colonies anglaises, toute personne d'origine éthiopienne, ou portant la plus légère teinte de la couleur qui distingue les peuples de cette espèce, était considérée comme esclave jus-

(i) Gaii Instit. Comment., lib. n, § lxxxvi — m, § clxiv. — Justin, instit., lib. Il, tit. ix, prin. et § iv.

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