LIVRE V, CHAPITRE XIV. l^J
qu'à la preuve contraire. Un individu de l'espèce des maîtres, pourvu qu'il fût de race pure , pouvait s'emparer de toute personne , homme, femme ou enfant, un peu colorée , et la retenir à titre de propriété , jusqu'à ce qu'elle eût prouvé qu'elle était libre, ou jusqu'à ce qu'elle eût été réclamée par un autre blanc. Celui qui pouvait enlever , par ruse ou par violence , les titres qui prouvaient que tel individu était libre, faisait de lui un esclave par ce seul fait. Un homme devenait esclave s'il perdait les titres qui constataient qu'il avait acquis sa liberté, quand même personne ne se présentait pour le revendiquer à titre de propriétaire. Dans ce cas, l'autorité publique s'emparait de lui , l'enfermait dans une maison de force, et annonçait, par les journaux, que si, dans tel délai, personne n'en réclamait la propriété, il serait vendu publiquement, ce qui, en effet, était exécuté (4).
Dans les parties des Etats-Unis ou l'esclavage est établi, il existe une loi semblable. Un acte adopté en 47 ÂO dans les Carolines, et confirmé à perpétuité en "1783, déclare que tous les noirs et mulâtres qui sont dans ces colonies, ainsi que leurs enfans , nés et à naître , sont et demeureront à jamais esclaves. Dans une seconde dispo-
(i) Negro slavery, or a view of some of the more prominent features of that state of society, etc., ^ih. édition, p. 68, 75. — ■ The slave colonies of Great-Britain, or a picture of negro sïavery drawn by the coîonists themselves3
l/j8 TRAITÉ DE LÉGISLATION.
sition, il est dk que tout noir sera toujours présumé esclave f jusqu'à la preuve du contraire. Il résulte de ces deux dispositions des iniquités exactement semblables à celles qui avaient lieu dans les colonies anglaises. Une personne libre qui perd ou se laisse voler les titres au moyen desquels elle peut prouver sa liberté, devient l'esclave du premier individu qui juge à propos de s'emparer d'elle (i).
L'existence de l'esclavage, dans les états du sud, influe même sur la liberté des citoyens dans les états du nord. Les gouvernemens de ces derniers états ont compris que, s'ils admettaient sur leur territoire le principe établi en France , que tout homme est libre dès qu'il a posé le pied sur le territoire, les esclaves du sud tendraient sans cesse à émigrer vers le nord. Ne voulant ni favoriser la fuite des esclaves , ni reconnaître expressément la légitimité de l'esclavage, ils ont déclaré que les habitans libres de tous les états , à l'exception des vagabonds et des individus poursuivis par la justice ; auraient droit à tous les privilèges et immunités des citoyens libres de chaque état (â). Il suit de là qu'il n'y a pas un homme dans la confédération dont la liberté ne puisse être mise en question devant une cour de justice.
Pendant la guerre de l'indépendance les An-
(i) Francis Hall p. l^ii.
(i) Art. 3 de l'acte de fédération.