‹ Traite de législation; ou, Exposition des lois générales suivant lesquelles les peuples prospérent, dépérissent ou restent stationairesChapitre 245 sur 276 · LIVRE III, CHAPITRE XXX · texte numérisé non relu

LIVRE III, CHAPITRE XXX

qui n'en ont point. Le roi possède en outre la prérogative de recevoir un tribut en femmes, que lui paient ses grands vassaux à certaines époques, et particulièrement à son avènement à la couronne. Comme la plupart des princes , il établit autant d'impôts qu'il croit pouvoir en faire payer; ces impôts sont établis sur des objets de luxe, sur la vente des esclaves, ou bien ils sont perçus comme droits de péage ; enfin, il vend les emplois publics qu'il a le pouvoir de conférer.

Les officiers qui sont à la nomination du monarque, sont des personnes d'une haute importance. Son premier ministre est l'organe de ses volontés, et les fait parvenir, soit aux grands vassaux, soit à ses autres officiers. Comme il peut inspirer ou modifier les ordres qu'il est chargé de transmettre , il se rend redoutable à tous les autres sujets. Le second ministre est l'intendant général du commerce ; toutes les affaires commerciales sont dans sa juridiction; comme il ne peut y suffire seul , il a sous ses ordres un certain nombre d'officiers. Un troisième ministre sert d'in termédiaire entre le roi et les marchands, et fait le métier de courtier : ces fonctions sont dévolues au premier prince, qui possède d'ailleurs une grande puissance ; elles lui donnent une influence très - étendue. Un quatrième est investi de l'administration des finances : il est chargé de la recette des impôts et du paiement des dépenses . Un cinquième officier est chargé de faire la police du port; il juge les affaires litigieuses conjoin- 2. 3o

rement avec un autre officier, Les gouverneurs des villages qui dépendent immédiatement du pouvoir royal , sont des espèces de préfets -, leurs principales fonctions consistent à faire la police. Enfin , il y a une septième espèce d'officiers dont les fonctions consistent à être porteurs des ordres de leurs supérieurs immédiats ; on les nomme monibeles. Chacun des grands a un monibèle. Celui du roi est un des premiers dignitaires de l'état ; on ne s'avise pas plus de mettre en doute les ordres dont il dit être porteur, qu'on ne s'avise de douter en France des ordonnances ou des lois publiées par le Moniteur.

Chacun des vassaux du roi rend la justice aux hommes qui sont dans ses domaines ; mais il ne juge pas seul ; il est président d'un tribunal qui rend toujours la justice en public , et au milieu de la multitude assemblée. Si une cause doit être jugée dans un ressort étranger, le seigneur se transporte dans le pays où le jugement doit être rendu ; il prend la défense de ses vassaux et tâche de faire rendre une décision en leur faveur. Il répond d'eux jusqu'à un certain point ; il paie leurs dettes, à moins qu'elles ne soient trop considérables j car alors il les vend lui-même pour s'acquitter.

Si l'une des parties est mécontente du jugement rendu par le tribunal de son seigneur, ou si elle se croit victime d'un déni de justice, elle peut en appeler au roi. Le seul avantage qu'elle puisse espérer de son appel , consiste à trouver

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un refuge sur les terres royales, avantage qui cesse d'exister toutes les fois que l'émigration est un mal plus grave que celui dont on se plaint. Cependant , comme les grands vassaux de la couronne craignent de voir leurs serfs déserter leurs domaines y ils ne se livrent impunément à Toppression , que lorsqu'ils sont soutenus par leur supérieur.

Dans les procédures criminelles , les accusés sont soumis au jugement de leur Dieu. Si un grand crime est commis , l'accusé comparaît devant les prêtres en présence du peuple , et demande l'épreuve du poison. Un prêtre lui présente aussitôt dans une tasse , une liqueur qu'il a préparée. Si le poison ne produit aucun effet, l'accusé est acquitté ; si , au contraire > il agit , l'accusé est mis en pièces aux premiers symptômes d'empoisonnement qui se manifestent.

Les prêtres peuvent refuser aux accusés l'épreuve du poison , et les soumettre à l'épreuve du feu. Celle-ci consiste à tenir dans la main un charbon ardent ; Faccusé qui n'en ressent aucun effet, sort triomphant de l'épreuve. On le reconduit chez lui avec solennité , en portant devant lui le fétiche qui l'a défendu. « Quel que soit le moyen que les prêtres emploient pour préserver la peau de l'action du feu, dit Degrandpré , il est certain qu'ils savent la rendre incombustible 3 et qu'au moyen d'une préparation préalable, ils font succomber à leur gré ceux que leur haine ou leur vengeance dévouent à la mort .

Ils sont, sous ce rapport , d'autant plus redoutables qu'ils dirigent les accusations , et qu'on n'en sort acquitté qu'à force de présens.

« Il arrive quelquefois , continue le même écrivain , qu'un homme est soumis à l'épreuve pour un crime commis à vingt lieues de lui , quoique Y alibi soit prouvé. Telle est leur superstition , qu'ils sont fermement persuadés qu'on a le pouvoir d'envoyer à qui l'on veut le mauvais vent ( c'est ainsi qu'ils désignent, en français, le mauvais esprit), et que, par ce moyen, on peut se rendre coupable de la mort d'un homme quoique très-éloigné. Toutes les morts inopinées sont pour les prêtres des motifs d'épreuves dont on ne sort acquitté qu'en satisfaisant leur cupidité , à moins qu'ils n'aient des raisons particulières de faire succomber l'accusé, que rien alors ne peut sauver (i). »

Un grand peut être accusé d'un délit comme un homme des derniers rangs ; il peut, par conséquent, encourir la peine de mort; mais, s'il lui arrive d'être condamné, il livre un homme de ses terres , et c'est sur celui-ci que s'exécute la sentence (2).

Le gouvernement féodal dont je viens de tracer le tableau, est établi chez tous les peuples de

(1) Voyage à la côte occidentale d'Afrique, tome I, ch. n, p. 5s, 53, 54 et 55. — Les mêmes épreuves se pratiquent au Sénégal. Mollien, Voyage dans l'intérieur de l'Afrique, t. I> ch. 11, p. io5.

(2) Ibïd.f ch. in, p. a 10.

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