‹ Traite de lithographieChapitre 44 sur 63 · TIMBRE · texte numérisé non relu

TIMBRE

1m du 9 Vendémiaire an vi (30 Septembre 1797).

Art. 56. Les lettres de voiture, les connaissemens, charteparties et polices d'assurances, les cartes à jouer, les journaux, gazettes, feuilles périodiques ou papiers nouvelles, les feuilles de papiers-musique, toutes les affiches autres que celles d'actes émanés d'autorités publiques, quels que soient leur nature ou leur objet, seront assujettis au timbre fixe ou de dimension.

Art. 58. Le droit de timbre fixe ou de dimension pour les journaux et affiches, sera de cinq centimes par chaque feuille de vingt-cinq décimètres carrés de superficie, et de trois centimes pour chaque demi-feuille de même espèce.

Ceux qui voudraient user, pour lesdites impressions, de papier dont la superficie serait plus grande que vingt-cinq décimètres carrés pour la feuille entière, et douze décimètres et demi carrés pour la demi-feuille, paieront un centime en sus du droit fixe pour chaque cinq décimètres carrés d'excédant.

Le papier sera fourni, dans tous les cas, par les citoyens auxquels il sera nécessaire.

Art. 60. Ceux qui auront répandu des journaux ou papiers-nouvelles, et autres objets compris dans l'article 56 ci-dessus, et apposé ou fait apposer des affiches sans avoir fait timbrer leur papier, seront condamnés à une amende de cent livres pour chaque contravention ; les objets soustraits aux droits seront lacérés.

Art. 61. Les auteurs, afficheurs, distributeurs et imprimeurs desdits journaux et affiches, seront solidairement teuus de l'amende, sauf leur recours les uns contre les autres.

Arrêté du 13 Brumaire an vi (3 Novembre 1797).

Art. 3. Les papiers destinés à la musique ne pourront être gravés ou imprimés qu'ils n'aient été timbrés avant la gravure ou l'impression de la musique.

Les journaux, gazettes, feuilles périodiques ou papiers-nouvelles et les affiches, assujettis au timbre par la loi du 9 Vendémiaire, ne' pourront également être imprimés que sur du papier timbré avant l'impression.

Art, 4. Les imprimeurs et graveurs qui impriment ou gravent des journaux, gazettes, feuilles périodiques ou papiers-nouvelles, des affiches et papiers-musique sur du papier non timbré, encourront l'amende et la peine de lacération prononcées par l'article 50 de ladite loi.

Art. 5. Dans le cas de contravention, les préposés de la régie retiendront les feuilles imprimées ou gravées qui ne seront pas timbrées, pour les joindre au procès -verbal qu'ils seront tenus de rapporter contre l'imprimeur ou le graveur.

Observation.

L'article 6 du même arrêté prononce une amende de 50 francs contre le préposé qui appliquerait le timbre sur des feuilles déjà imprimées ou gravées. Il y a lieu à destitution en cas de récidive.

Loi du 13 Brumaire an vu (3 Novembre 1798).

Art. 12. Sont assujettis au droit de timbre établi en raison de la dimension, tous les papiers à employer pour les actes et écritures, soit publics, soit privés, savoir :

Les consultations, mémoires, observations et précis, signés des hommes de loi et défenseurs officieux.

Loi du 6 Prairial an vu (2i> Mai 1799).

Art. 1 . Les avis imprimés, quel qu'en soit l'objet, qui se crient et se distribuent dans les rues et lieux publics, ou que l'on fait circuler de toute autre manière, seront assujettis au droit de timbre, à l'exception des adresses contenant la simple indication de domicile, ou le simple avis de changement.

Art. 2. Le droit établi par l'article précédent sera, etc. (Voir plus loin, la loi du 28 Avril 18IG).

Art. 65. Toutes les affiches, quel qu'en soit l'objet, seront sur papier timbré. Conformément à la loi du 28 Juillet 1791, ce papier ne pourra être de couleur blanche; il portera le même filigrane que les autres papiers timbrés.

Observation.

Quelques imprimeurs ont cru se conformer à cette disposition en faisant des affiches imprimées en diverses couleurs sur papier blanc, ou en mettant en couleur les quatre coins d'une feuille de papier blanc; la chose a été tolérée pendant longtemps par l'administration, mais aujourd'hui on exige impérieusement que le papier même sur lequel on imprime, soit de couleur.

Le prix de la feuille portant vingt-cinq décimètres carrés de superficie, sera de dix centimes, celui de la demi-feuille de cinq centimes.

Observation.

Une décision du ministre des finances du 12 Juillet 1833, porte que lorsque la dimension du papier employé pour affiches, excède celle fixée par la loi, cet excédant ne doit supporter aucune augmentation, ce qui doit s'entendre dans ce sens, que les droits doivent être perçus à raison de cinq centimes pour les papiers d'une dimension de douze centimètres et demi carrées et au-dessous, et à raison de dix centimes pour les papiers au-dessus de cette dimension.

Art. 66. Les avis et autres annonces de quelque nature et espèce qu'ils soient, assujettis au timbre par la loi du 6 Prairial an vu, qui ne sont pas destinés à être affichés, pourront être imprimés sur papier blanc.

Le prix de la feuille sera de dix centimes, celui de la demi-feuille de cinq centimes, celui du quart de feuille de deux centimes et demi, celui du demi-quart, cartes et autres de plus petites dimensions, sera d'un centime.

Les cartes seront fournies par les particuliers, mais timbrées avant tout emploi.

Observation.

Toute adresse qui contient d'autres indications que le nom, la qualité et la demeure ancienne et nouvelle de l'individu, est une annonce, un avis sujet au timbre. (Décision ministérielle du 8 Germinol an VIII).

Les feuilles imprimées, qui circulent dans les villes de commerce pour annonces, le prix courant des marchandises et l'arrivée des navires, sont sujettes au timbre. (Décision du 9 1808).

Il en est de même des avis imprimés que l'on distribue sous la forme de lettres missives, les circulaires, par exemple. (Arrêt de cassation du 12 Septembre 1809).

Art. 67. La subvention du dixième ne sera point ajoutée aux droits de timbre énoncés aux cinq articles précédent.

Art. 08. Il est défendu aux imprimeurs de tirer aucun exemplaire desdites annonces, affiches ou avis, sur papier non timbré, sous prétexte de les faire frapper d'un timbre extraordinaire.

Observation.

Les lettres de voiture, effets de change ou autres imprimes qui ne portent que quelques mots entrecoupés, sans signature, ni somme, et ne forment par conséquent point une pièce complète, peuvent être tirés sur papier libre et timbrés après le tirage, mais avant qu'on les remplisse à la main.

Art. 09. La contravention d'un imprimeur à ces dispositions sera punie d'une amende de cinq cents francs, sans préjudice du droit de S. M. de lui retirer sa commission (son brevet).

Ceux qui seront convaincus d'avoir ainsi fait afficher et distribuer des imprimés non timbrés, seront condamnés à une amende de cent francs.

Les afficheurs et distributeurs seront en outre condamnés aux peines de simple police déterminées par l'article 474 du Code pénal. L'amende sera solidaire et emportera contrainte par corps.

loi du 25 Mars 1817.

Art. 76 Seront également exempts (du timbre), les annonces, prospectus et catalogues de librairie.

Art. 77. La contravention à la disposition de l'article 65 de la loi du 28 Avril

1816, qui défend de se servir pour les affiches, du papier de couleur blanche, sera punie d'une amende de cent francs à la charge de l'imprimeur qui sera toujours tenu d'indiquer son nom et sa demeure au bas de l'affiche.

Loi du 15 Mai 1818.

Art. 76. A compter du 1er Juillet prochain, le papier pour affiches, avis ou annonces, ne sera plus fourni par la régie de l'enregistrement.

Conformément à l'article 58 de la loi du 9 Vendémiaire an VI, les particuliers feront timbrer le papier dont ils voudront faire usage.

Ils acquitteront le droit réglé par les articles 65, 66 et 67 de la loi du 28 Avril

Le papier sera présenté au timbre avant l'impression, sous les peines portées par l'article 69 de cette dernière loi.

Néanmoins, la disposition de l'article 77 de la loi du 25 Mars 1817, qui défend de se servir pour affiches, de papier de couleur blanche, et qui prononce une amende de cent francs contre l'imprimeur, en cas de contravention , est, et demeure maintenue.

Art. 83. L'exemption du timbre portée en l'article 76 de la loi du 25 Mars

1817, en faveur des annonces, prospectus et catalogues de librairie, est étendue aux annonces, prospectus et catalogues d'objets relatifs aux sciences et aux arts.

Observation.

Diverses décisions ministérielles ont étendu l'exemption du timbre aux objets suivans :

Les bulletins du cours des changes et du prix des marchandises, qui circulent de la main à la maiu ou par lettres cachetées. (Décision ministérielle du 10 Février 1807).

Les billets de faire part pour naissances, mariages ou décès. (Décision ministérielle du 19 Juin 1822).

Loi du 16 Juin 1824*.

Art. 10. Toutes les amendes fixes prononcées par les lois sur l'enregistrement

et le timbre, sont réduites, savoir : celles de cinq cents francs à cinquante

francs; et toutes celles au-dessous de cinquante francs à cinq francs.

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