POIIT DES JOURNAUX ET IMPRIMÉS
Loi du 5 Mars 1823.
Abt. Ier. La dimension de la feuille d'impression pour les ouvrages périodiques ou journaux, livres brochés, catalogues et prospectus, est fixée conformément à la loi du 13 Vendémiaire an vi (4 Octobre 1797), à 25 décimètres carrés de superficie (ou 341 pouces carrés), et a 12 12 décimètres carrés pour chaque demi-feuille. En conséquence, l'administration des postes est autorisée à appliquer les proportions de cette dimension à toute feuille, demi-feuille, etc., d'ouvrages périodiques, journaux, livres brochés, catalogues et prospectus présentés sous bandes, pour être admis à jouir de la modération de port accordée par l'article 2 de la loi du 4 Thermidor an iv (22 Juillet 1796).
Art. 2. Les personnes qui voudront user, pour l'impression des ouvrages périodiques, journaux, livres brochés, catalogues ou prospectus, de papier dont la dimension serait, supérieure à 25 décimètres carrés pour la feuille entière, et à 12 1 '2 décimètres carrés pour la demi-feuille, pourront le faire en pavant une augmentation de port d'un centime pour chaque cinq décimètres carrés ' ou f>8 pouces carrés ) d'excédant.
Loi du 15 Mars 1827.
Art. 8. Le port des journaux, gazettes et ouvrages périodiques, transportés hors des limites du département où ils sont publiés, et quella que soit la distance parcourue dans le royaume, est fixé à cinq centimes pour chaque feuille de la dimension de trente décimètres carrés et au-dessous. Ce port sera augmenté de cinq centimes pour chaque trente décimètres ou fraction de trente décimètres excédant. Les mêmes feuilles ne paieront que la moitié des prix fixés ci-dessus, toutes les fois qu'elles seront destinées pour l'intérieur du département où elles auront été publiées, (f'oir In loi du 14 Décembre 1830).
Dans tous les cas le port devra être payé d'avance.
Il n'est rien changé au prix du transport fixé par les lois précédentes pour les recueils, annales, mémoires, bulletins périodiques, uniquement consacrés aux arts, à l'industrie et aux sciences, et pour les livres brochés, catalogues, prospectus, musique, annonces et avis de toute nature.
Art. 9. Les imprimés ne pourront être expédiés que sous bandes, et ces bandes ne devront pas couvrir plus du tiers de la surface du paquet. Ils ne devront
Si
contenir ni chiffres, ni aucune espèce d'écriture à la main, si ce n'est la date et la signature.
Toutefois, les avis imprimés de naissances, mariages ou décès, pourront être présentés a l'affranchissement sous forme de lettres, mais de manière qu'ils soient facilement vérifiés, et pourvu qu'ils ne contiennent point d'écriture à la main. Il sera perçu sur chacun de ces avis un décime, quelle que soit la distance à parcourir dans l'étendue du royaume, et cinq centimes seulement lorsqu'ils seront destinés pour l'arrondissement du bureau où ils auront été présentés à l'affranchissement. La dimension de la feuille d'impression de ces avis ne pourra excéder onze décimètres carrés : son port sera double pour les feuilles qui dépasseront cette dimension.
Loi du 14 Décembre 1830.
Art. 3. I,e droit de cinq centimes fixé par l'article 8 de la loi du 1 5 Mars 1827, pour le port sur les journaux et autres feuilles transportées hors des limites du département dans lequel- ils sont publiés, sera réduit à quatre centimes.
Les mêmes feuilles ne paieront que deux centimes toutes les fois qu'elles seront destinées pour l'intérieur du département où elles auront été publiées.
Art. 4. Les journaux imprimés en langues étrangères, et ceux venant des pays d'outre-mer seront taxés au maximum du tarif établi pour les journaux français.
COHTREFAÇOirS.
Loi du 19 Juillet 1793.
Art. 3. Les officiers de paix seront tenus de faire confisquer à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cession n aires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs.
Art. f>. Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la bibliothèque royale ou au cabinet des estampes du royaume, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire, faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite du contrefacteur.
Loi du 25 Prairial an m (13 Juin 1795). Les fonctions attribuées aux officiers de paix par l'article 3 de la loi du 19
Juillet 1793, seront à l'avenir exercées par les commissaires de police, et par les juges-de-paix dans les lieux où il n'y a point de commissaire de police.
Décret du 5 Février 1810.
Art. 41. 11 y aura lieu à conGscation et amende au protit de l'état, dans les cassuivans, sans préjudice des dispositions du Code pénal
7° Si c'est une contrefaçon, c'est-à-dire, si c'est un ouvrage imprimé sans le consentement et au préjudice de l'auteur ou éditeur, ou de leurs représentans.
Art. 42. Dans ce dernier cas, il y aura lieu en outre a des dommages-intérêts envers l'auteur ou éditeur, ou leurs ayant-cause; et l'édition ou les exemplaires contrefaits seront confisqués à leur profit.
A i r. 43. Les peines seront prononcées, et les dommages-intérêts seront arbitrés par le tribunal correctionnel ou criminel, selon les cas et d'après les lois.
Art. 45. Les délits et contraventions seront constatés par les inspecteurs de l'imprimerie et de la librairie, les officiers de police, et en outre, par les préposés aux douanes pour les livres venant de l'étranger.
Chacun dressera procès-verbal de la nature des délit et contravention, des circonstances et dépendances, et le remettra au préfet de son arrondissement, pour être adressé au directeur-général.
Art. 4G. Les objets saisis sont déposés provisoirement au secrétariat de la mairie, ou au commissariat général de la sous-préfecture ou de la préfecture la plus voisine du lieu où le délit ou la contravention sont constatés, sauf l'envoi ultérieur à qui de droit.
Art. 47. Nos procureurs-généraux ou royaux seront tenus de poursuivre d'office, dans tous les cas prévus en la section précédente, sur une simple remise qui leur sera faite d'une copie des procès-verbaux dûment affirmés.
Code pénal.
Art. 425. Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée, en entier ou en partie au mépris des lois et règlemens relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon; et toute contrefaçon est un délit.
Oltscnation.
La sixième chambre a jugé aujourd'hui en principe, que la réimpression
frauduleuse d'un dessin sur toile ou papier, au préjudice du commcrraut qui , le premier, a inventé ce dessin et en a fait le déjiot, constituait le délit de la contrefaçon tel qu'il est défini par l'article 425 du Code pénal. Extrait du Constitutionnel du 12 Décembre 1834).
Ari . 426. Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits cher l'étranger, sont un délit de la même e«.|>èce.
Aht. 427. La peine contre le contrefacteur, on contre l'introducteur, sera une amende de cent francs au moins, et de deux mille francs au plus; et contre le débitant, une amende de vingt-cinq francs au moins, et de cinq cents francs au plus.
La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant.
Les pbncbes, moules ou matières des objets contrefaits, seront aussi confisqués.
Art. 429. Dans les cas prévus par les quatre articles précédens, le produit des confiscations, ou les recettes confisquées, seront remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de son indemnité, ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires:
DROITS DES ACTECRS.
Loi du 19 Juillet 1793.
Art. I*. Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire français et d'en céder la propriété en tout ou en partie.
Art. 2. Leurs héritiers ou oessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs.
Art. 7. Ix» héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature ou de gravure, ou de toutes autres productions de l'esprit ou du génie, qui appartient aux beauxarts, en auront la propriété exclusive pendant dix années.
Décret du 1er Germinal an xm (22 Mars 1805).
Les propriétaires par succession ou à un autre titre, d'un ouvrage posthume, ont les mêmes droits que l'auteur, et les dispositions des lois sur la propriété exclusive des auteurs et sur sa durée, leur sont applicables; toutefois à la charge d'imprimer séparément les ouvrages posthumes, et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus la propriété publique.
Décret du 5 Février 1810.
Art. 39. Le droit de propriété est garanti à l'auteur et à sa veuve pendant leur vie si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit, et à leurs enfans pendant vingt ans.
Art. 40. Les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de toutouvrage imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne qui est alors substituée en leur lieu et place, et pour eux et leurs ayant cause, comme il est dit à l'article précédent.