POLICE DE LA PRESSE
Charte constitutionnelle de 1830.
Art. 7. Les français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois.
La censure ne pourra jamais être rétablie.
Décret du 5 Février 1810.
Art. 10. Il est défendu de rien imprimer ou faire imprimer qui puisse porter atteinte aux devoirs des sujets envers le souverain et à l'intérêt de l'état.
Les contrevenans seront traduits devant nos tribunaux et punis conformément aux lois, sans préjudice du droit qu'aura notre ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur-général, de retirer le brevet à tout imprimeur qui aura été pris en contravention.
Loi </«21 Octobre 1814.
Art. 15. Il y a lieu à saisie et séquestre d'un ouvrage, 1° Si l'imprimeur ne présente pas le récépissé de la déclaration et du dépôt ordonné en l'article précédent;
2* Si chaque exemplaire ne porte pas le vrai nom et la vraie demeure de l'imprimeur;
39 Si l'ouvrage est déféré aux tribunaux pour son contenu.
Art. 16. Le défaut de déclaration avant l'impression, et le défaut de dépôt avant la publication constatés, comme il est dit en l'article précédent, seront punis chacun d'une amende de mille francs pour la première fois et de deux mille pour la seconde.
Art. 17. Le défaut d'indication de la part de l'imprimeur, de son nom et de sa demeure, scia puni d'une amende de trois mille francs. L'indication d'un faux nom et d'une fausse demeure sera punie d'une amende de six mille francs, sans préjudice de l'emprisonnement prononcé par le Code pénal.
Code pénal.
Art. 283. Toute publication ou distribution d'ouvrages, écrits, avis, bulletins, affiches, journaux, feuilles périodiques ou autres imprimés, dans lesquels ne se trouve pas l'indication vraie des noms, profession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur, sera, pour ce seul fait, punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, contre toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution.
Art. 284. Cette disposition sera réduite à des peines de simple police : Ie A l'égard des crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs, qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé; 2° A l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur; 3° A l'égard même de l'imprimeur qui aura fait connaître l'auteur.
Loi du 21 Octobre 1814.
Art. 19. Tout libraire chez qui il sera trouvé, ou qui sera convaincu d'avoir mis en vente ou distribué un ouvrage sans nom d'imprimeur, sera condamné à une amende de deux mille francs, à moins qu'il ne prouve qu'il a été imprimé avant la promulgation de la présente loi. L'amende sera réduite à mille francs si le libraire fait connaître l'imprimeur.
Loi du 9 Septembre 1835.
Art. 20. Aucun dessin, aucunes gravures, lithographies, médailles et estampes, aucun emblème de quelque nature et espèce qu'ils soient, ne pourront être
publiés, exposés ou mis en vente sans l'autorisation préalable du ministère de l'intérieur à Paris, et des préfets dans les départeruens.
En cas de contravention, les dessins, gravures, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes pourront être confisqués, et le publicateur sera condamné, par les tribunaux correctionnels, à un emprisonnement d'un mois à un an, et à une amende de cent francs à mille francs, sans préjudice des poursuites auxquelles pourraient donner lieu la publication, l'exposition et la mise en vente desdits objets.
Ordonnance du Roi du 9 Septembre 1835.
Art. l"r. L'autorisation préalable exigée par l'article 20 de la loi du 9 Septembre 1835, contiendra la désignation sommaire du dessin, de la gravure, lithographie, estampe, ou de l'emblème qu'on voudra publier, et le titre qui lui aura été donné. L'auteur ou éditeur sera tenu de la représenter à toute réquisition.
Lorsqu'il s'agira de gravure, lithographie, estampe ou emblème se multipliant par le tirage, l'auteur ou l'éditeur, en recevant l'autorisation, déposera au ministère de l'intérieur, ou au secrétariat de la préfecture, une épreuve destinée à servir de pièce de comparaison. Il certifiera la conformité de cette épreuve avec celles qu'il se propose de publier.
Observation.
D'après cette ordonnance, les imprimeurs ont à déposer :
3 exemplaires de chaque estampe qu'ils imprimeront, plus
1 » de la même estampe, sur laquelle ils écriront :
« Je soussigné certifie que l'édition entière sera conforme à la présente épreuve. »
Art. 3. Les autorisations délivrées à Paris et dans les départemens seront insérées, chaque semaine, par ordre alphabétique et de matières dans le journal général de la librairie.