AFFICHEURS ET CRIEURS PUBLICS
lai du 10 Décembre 1830.
Art. 1er. Aucun écrit, soit à la main, soit imprimé, gravé ou lithographié, contenant des nouvelles politiques ou traitant d'objets politiques, ne pourra être affiché ou placardé dans les rues, places ou autres lieux publics.
Sont exceptés de la présente disposition , les actes de l'autorité publique.
Art. 2. Quicontpie voudra exercer, même temporairement, la profession d'afficheur ou crieur, de vendeur ou distributeur, sur la voie publique, d'écrits imprimés, lithographies, gravés ou à la main, sera tenu d'en faire préalablement la déclaration devant l'autorité municipale, et d'Indiquer son domicile.
Le crieur ou afficheur devra renouveler cette déclaration chaque fois qu'il changera de domicile.
Art. 3. Les journaux, feuilles quotidiennes OU périodiques, les jugemens et autres actes d'une autorité constituée, ne pourront être annoncés dans les rues, places et autres lieux publics, autrement que par leur litre.
Aucun autre écrit imprimé, lithographie, gravé ou à la main , ne pourra être crié sur la voie publique, qu'après que le crieur ou distributeur aura fait connaître à l'autorité municipale le titre sous lequel il veut l'annoncer, et qu'après avoir remis à celle autorité un exemplaire de cet écrit.
Art. 4. La vente ou distribution de faux extraits de journaux, jugemens et actes de l'autorité publique, est défendue et sera punie des peines ci-après
Art. 5. L'infraction aux dispositions des articles 1 et 4 de la présente loi, sera punie d'une amende de vingt-cinq à cinq cenfs francs, et d'un emprisonnement de six jours à un mois, cuundativement ou séparément.
L'auteur ou l'imprimeur de faux extraits défendus par l'article ci-dessus, sera puni «lu double de la peine infligée au crieur, vendeur ou distributeur de faux extraits.
Les peines prononcées par le présent article seront appliquées sans préjudice des autres peines qui pourraient être encourues par suite de crimes et délits résultant de la nature même de l'écrit.
Aiit. fi. La connaissance des délits punis par le présent article est attribuée aux cours d'assises. Ces délits seront poursuivis conformément aux dispositions cle l'article 4 de la loi du 8 Octobre 1830. (Voyez l'article Peines.)
Art. 7. Toute infraction aux articles 1 et 3 de la présente loi, sera punie par la voie ordinaire de police correctionnelle, d'une amende de vingt-cinq à deux cents francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois, cumulativeinent ou séparément.
Art. 8. Dans les cas prévus par la présente loi, les cours d'assises et les tribunaux correctionnels pourront appliquer l'article 4G3 du Code pénal, si les circonstances leur paraissent atténuantes, et si le préjudice causé n'excède point vingt francs.
Art. 9. La loi du 5 Nivosc an v, relative aux cricttrs publics et l'article 290 du Code pénal, sont abrogés.
Loi du 16 Février 1834.
Art. lpr. Nul ne pourra exercer, même temporairement, la profession de crieur, de vendeur ou de distributeur, sur la voie publicpie, d'écrits, dessins ou emblèmes imprimés, lithographies, autographiés, moulés, gravés ou à la main, sans autorisation préalable de l'autorité municipale.
Celte autorisation pourra être retirée.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux chanteurs sur la voie pu- , blique.
Art. 2. Toute contravention ci-dessus sera punie d'un emprisonnement de six jours à deux mois pour la première fois, et de deux mois à un an en cas de récidive. Les contrevenans seront traduits devant les tribunaux correctionnels, qui pourront, dans tous les cas, appliquer les dispositions de l'article 463 du Code pénal.
WUTRSUITES.
Décret du 5 Février 1810.
Art. 41. Il y aura lieu à confiscation , etc., si c'est une contrefaçon, c'est-àdire, si c'est un ouvrage imprimé sans le consentement et au préjudice de l'auteur ou éditeur, ou de leur ayant-cause.
îx>i du 21 Octobre. 1814.
Art. 15. 11 y a lieu à saisie et séquestre d'un ouvrage :
1" Si l'imprimeur ne présente pas les récépissés de la déclaration et du dépôt ordonnés en l'article précédent. (Voir à l'article Police.)
2° Si chaque exemplaire ne porte pas le vrai nom et la vraie demeure de l'imprimeur.
3" Si l'ouvrage est déféré aux tribunaux pour son contenu.
Art. 18. Les exemplaires saisis pour simple contravention à la présente loi (voyez l'article Police), seront restitués après le paiement des amendes.
Art. 20. Les contraventions seront constatées par les procès-verbaux des inspecteurs de la librairie et des commissaires de police.
Art. 21. Le ministère public poursuivra d'office les contrevenans par-devant
les tribunaux de police correctionnelle, sur la dénonciation du directeur-général de la librairie et la remise des procès-verbaux.
Oidonnance du 24 Octobre 1814.
Art. 7. En exécution de l'article 20 (ci-dessus), les commissaires de police rechercheront et constateront d'office toutes les contraventions, et ils seront tenus aussi de déférer à tontes les réquisitions cpii leur seront adressées à cet effet par les préfets, sous-préfets et maires, et par les inspecteurs de la librairie. Ils enverront dans les vingt-quatre heures tous les procès-verbaux qu'ils auront dressés, à Paris, au directeur-général de la librairie; et dans les départemens, aux préfets, * qui les feront passer sur-le-champ au directeur-général, seul chargé par l'article 21 de dénoncer les contrevenans aux tribunaux.
Loi du 28 Février 1817.
Lorsqu'un écrit aura été saisi en vertu de l'article 15 de la loi du 21 Octobre 181 i; l'ordre de saisie et le procès-verbal seront, sous peine de nullité, notifiés dans les vingt-quatre heures à la partie saisie, qui pourra y former opposition.
En cas d'opposition, le procureur du roi fera toute diligence pour que dans la huitaine, à dater du jour de ladite opposition, il soit statué sur ladite saisie; le délai de huitaine expiré, la saisie, si elle n'est maintenue par le tribunal, demeurera de plein droit périmée et sans effet, et tous dépositaires de l'ouvrage seront tenus de le remettre au propriétaire.
Loi du 8 Oc tobre 1 830.
Art. 1er. La connaissance tle tous les délits commis, soit par la voie de la presse, soit par tous les autres moyens de publication énoncés en l'article lrr de la loi du 17 Mai 1819 (voyez Provocation , etc.), est attribuée aux cours «l'assises.
Art. 2. Sont exceptés les cas prévus par l'article 1 1 de la loi «lu 2(j Mai 18!!).
Art. 3. Sont pareillement exceptés les cas où les chambres, cours et tribunaux, jugeraient à propos d'user des droits qui leur sont attribués par les articles 15 et 1(5 «le la loi du 25 Mars 1S22.
AnT. 4. La poursuite des délits mentionnés en l'article Ie* «le la présente loi aura lieu d'office et à la requête du ministère public, en se conformant aux dispositions des lois des 2(» Mai et î) Juin 1811).
PF1XES APPLICABLES AUX m: MIS Pi: LA PRESSE.
Délits contre la religion et les mœurs.
Loi du 17 Mai 1810.
AnT. 8. Tout outrage à la morale publique et religieuse, ou aux bonnes mœurs, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er (voyez Provocation aux crimes, etc.), sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de seize francs à cinq cents francs.
Code pénal.
Art. 287. Toute exposition ou distribution de chansons, pamphlets, figures ou images contraires aux bonnes mœurs, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents bancs, d'un emprisonnement d'un mois à un an, et de la confiscation des planches et des exemplaires imprimés ou gravés, de chansons, figures, ou autres objets du délit.
Art. 288. La peine d'emprisonnement et l'amende prononcées par l'article précédent seront réduites à des peines de simple police,
1° A l'égard des crieurs, vendeurs ou distributeurs, qui auront fait connaître la personne qui leur aura remis l'objet du délit.
2* A l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur ou le graveur.
3" A l'égard même de l'imprimeur ou du graveur qui auront fait connaître l'auteur ou la personne qui les aura chargés de l'impression ou de la gravure.