PROVOCATION AUX CRIMES, DÉLITS, ET A LA DÉSOBÉISSANCE AUX LOIS
Loi du 17 Mai 1819.
Art. 1er. Quiconque, soit par des discours, des cris ou des menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente, ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards et affiches exposés aux regards du public, aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit à la commettre, sera réputé complice et puni comme tel.
Art. 2. Quiconque aura par l'un des moyens énoncés en l'article 1er, provoqué à commettre un ou plusieurs crimes, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de trois mois, ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être audessous de cinquante francs, ni excéder six mille francs.
Art. 3. Quiconque aura par l'un des mêmes moyens, provoqué à commettre un ou plusieurs délits, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonnement de trois jours à deux années, et d'une amende de trente francs à quatre mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances, sauf les cas dans lesquels la loi prononcerait une peine moins grave contre l'auteur même du délit, laquelle alors sera appliquée au provocateur.
Art. 6. La provocation par l'un des mêmes moyens, à la désobéissance aux lois, sera également punie des peines portées en l'article 3.
Code pénal,
Anr. 285. Si l'écrit imprimé contient quelques provocations à des crimes ou délits, les crieurs, afficheurs, vendeurs ut distributeurs, seront punis comme complices des provocateurs, à moins qu'ils n'aient fait connaître ceux dont ils tiennent l'écrit contenant la provocation.
En cas de révélation, ils n'encourront qu'un emprisonnement de six jours à trois mois, et la peine de complicité ne restera applicable qu'à ceux qui n'auront point fait connaître les personnes dont ils auront reçu l'écrit imprimé, et a l'imprimeur s'il est connu.
Anr. 280'. Dans tous les cas ci-dessus (articles 283, 284, voir Police, et 285\ il y aura confiscation des exemplaires saisis.
A ht. 2Sf). Dans tous les cas exprimés dans la présente section (articles 283, 284, 285, 287 et 288 et où l'auteur sera connu, il subira le maximum de la peine attachée à l'espèce de délit.
Loi du 9 Septembre 1835.
Anr. I,r. Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'article 1" de la loi du 17 Mai 1819, aux crimes prévus par les articles 86ct 87 du Code pénal, soit qu elle ait été ou non suivie d'effet, est un attentat à la sûreté de l'État.
Si elle a été suivie d'effet, elle sera punie conformément à l'article Ie* dp la loi du 17 Mai 1810.
Si clic n'a pas été suivie d'effet, elle sera punie de la détention et d'une amende de dix mille à cinquante mille francs.
Dans l'un comme dans l'autre cas, elle pourra être déférée à la chambre des pairs, conformément à l'article 28 de la Charte.
Observation, Vbici le texte des deux articles du Code pénal :
Anr. 8(>. L'attentat ou le complot contre la vie ou contre la personne du roi est crime de lèze-majesté ; ce crime est puni comme parricide, et emporte, de plus, la confiscation des biens.
Art. 87. L'attentat ou le complot contre la vie ou la personne des membres de la famille royale;
L'attentat ou le complot dont le but sera,
Soit de détruire ou de changer le gouvernement, ou l'ordre de successibilité au tronc;
Soit d'exciter les citoyens ou habita n s à s'armer contre l'autorité royale; Seront punis de la peine de mort et de la confiscation des biens. i\ota. La Charte a aboli la confiscation des biens.
Art. 2. L'offense au roi, commise par les mêmes moyens, lorsqu'elle a pour but d'exciter à la haine ou au mépris de sa personne, ou de son autorité constitutionnelle, est un attentat à la sûreté de l'Etat.
Celui qui s'en rendra coupable, sera jugé et puni conformément aux deux derniers paragraphes de l'article précédent.
A ht. 3. Toute autre offense au roi sera punie conformément à l'article 9 de la loi du 17 Mai 1819. (Voyez Délits contre le roi, etc.).
Aht; i. Quiconque fera remonter au roi le blâme ou la responsabilité des actes de son gouvernement , sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d une amende de cinq cents à mille francs.
Aivr. ;'). L'attaque contre le principe ou la forme du gouvernement établi par la charte de 1830, tels qu'ils sont définis par la loi du 2!) Novembre 1830, est un attentat à la sûreté de l'État, lorsqu'elle a pour but d'exciter à la destruction ou au changement du gouvernement.
Celui qui s'en rendra coupable sera jugé et puni conformément aux deux derniers paragraphes de l'article l"r.
Art. 6. Toute autre attaque prévue par la loi du 29 Novembre 1830, continuera «1 être punie conformément aux dispositions de cette loi.
DES OBLIGATIONS RÉCIPROQUES DES CHEFS ET DE l.V.V. RS OUVRIERS OU APPUI MIS.
loi du 22 Gcrnùnalan XI (12 Avril 1803).
Art. G. Toute coalition contre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement et abusivement des salaires, et suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, sera punie d'une amende de 100 francs au moins, de 3,000 francs au plus, et, s'il y. a lieu, d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un mois.
Art. 7. Toute coalition de la part des ouvriers pour cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans certains ateliers, empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, sera punie, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution, d'un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.
Art. 8. Si les actes prévus dans l'article précédent, ont été accompagnés de
violences, voies de fait, attroupemcns, les auteurs et complices seront punis des peines portées au Code de police correctionnelle ou au Code pénal, suivant la nature des délits.
Art. 9. Les contrats d'apprentissage consentis entre majeurs, ou par des mineurs avec le concours de ceux sous l'autorité desquels ils sont placés, ne pourront être résolus, sauf l'indemnité en faveur de l'une ou de l'autre des parties, que dans les cas suivans :
1° D'inexécution des engagemens de part ou d'autre;
2° De mauvais traitemens de la part du maître;
3° De l'inconduitc de la part de l'apprenti;
4° Si l'apprenti s'est obligé à donner, pour tenir lieu de rétribution pécimiaire, un temps de travail, dont la valeur serait jugée excéder le prix ordinaire des apprentissages.
Akt. 10. Le maître ne pourra, sous peine de dommages-intérêts, retenir l'apprenti au-delà de son temps, ni lui refuser un congé d'acquit, quand il aura rempli ses engagemens.
Les dommages-intérêts seront au moins du triple du prix des journées depuis la fin de l'apprentissage.
Art. 11. Nul individu employant des ouvriers, ne pourra recevoir un apprenti sans congé d'acquit, sous peine de dommages-intérêts envers son maître.
Art. 12. Nul ne pourra, sous les mêmes peines, recevoir un ouvrier s'il n'est porteur d'un livret portant le certificat d'acquit de ses engagemens, délivré pat celui de chez qui il sort. .
Arrêté du 9 Frimaire an XII (1er Décembre 1803 j.
Aiit. lrr. A compter de la publication du présent arrêté, tout ouvrier travaillant en qualité de compagnon ou garçon, devra se pourvoir d'un livret.
Art. 2. Ce livret sera en papier libre, coté et paraphé sans frais, savoir :à Paris, Lyon et Marseille, par un commissaire de police, et dans les autres villes par le maire ou l'un de ses adjoints. Le premier feuillet portera le sceau de la municipalité, et contiendra le nom et le prénom de l'ouvrier, son âge, le lieu de sa naissance, son signalement, la désignation de sa profession et le nom du maître chez lequel il travaille.
Art. 3. Indépendamment de l'exécution de la loi sur les passeports, l'ouvrier sera tenu de faire viser son dernier congé par le maire ou son adjoint, et de faire indiquer le lieu où il se propose de se rendre.
Tout ouvrier qui voyagerait sans être muni d'un livret ainsi visé, sera réputé vagabond et pourra être arrêté et puni connue tel.
Art. 4. Tout manufacturier, entrepreneur, et généralement toute personne employant des ouvriers, seront tenus, quand ces ouvriers sortiront de chez eux, d'inscrire sur leurs livrets un congé portant acquit de leurs engagemens, s'ils les ont remplis.
Les congés seront inscrits sans lacune, à la stiite les uns des autres ; ils énonceront le jour de la sortie de l'ouvrier.
Art. 5. L'ouvrier sera tenu de faire inscrire le jour de son entrée sur son livret, par le maître chez lequel il se propose de travailler, ou à son défaut, par les fonctionnaires publics désignés en l'article 2, et sans frais, et de déposer le livret entre les mains de son maître, s'il l'exige.
Art. G. Si la personne qui a occupé l'ouvrier, refuse, sans motif légitime, de remettre le livret ou de délivrer le congé, il sera procédé contre elle de la manière et suivant le mode établi par le titre V île la loi du 11 Germinal.
En cas de condamnation , les dommages adjugés à l'ouvrier, seront payés sur-* le-champ.
Art. 7. L'ouvrier qui aura reçu des avances sur son salaire, ou contracté l'engagement de travailler un certain temps, ne pourra exiger la remise de son livret et la délivrance de son congé, qu'après avoir acquitté sa dette par son travail, et rempli ses engagemens, si son maître l'exige.
Art. 8. S'il arrive que l'ouvrier soit obligé de se retirer, parce qu'on lui refuse du travail ou son salaire, son livret ou son congé lui seront remis, encore qu'il n'ait pas remboursé les avances qui lui ont été faites; seulement le créancier aura le droit de mentionner la dette sur le livret.
Art. 9. Dans le cas «le l'article précédent, ceux qui emploieront ultérieurement l'ouvrier, feront, jusqu'à entière libération, sur le produit de son travail, une retenue au profit du créancier.
Cette retenue ne pourra, en aucun cas, excéder les deux dixièmes du salaire journalier de l'ouvrier; lorsque la dette sera acquittée, il en sera fait mention sur le livret.
Celui qui aura exercé la retenue, sera tenu d'en prévenir le maître, au profit duquel elle aura été faite, et d'en tenir le montant à sa disposition.
Art. 10. Ixjrsquc celui pour lequel l'ouvrier a travaillé, ne saura ou ne pourra écrire, ou lorsqu'il sera décédé, le congé sera délivré, après v< rificalion , par le commissaire de police, le inaire du lieu, on l'un de ses adjoints, et sans frais.
Ixii du 22 Germinal an XI ( 1 2 Avril 1 803 ).
Art. 1 1 . I>e premier livret d'un ouvrier lui sera expédié :
Ie Sur la présentation de son acquit d'apprentisage;
2* Ou sur la demande de la personne chez laquelle il aura travaillé;
3° Ou enfin sur l'aifirmation de deux citoyens patentés de sa profession, et domiciliés, portant que le pétitionnaire est libre de tout engagement, soit pour raison d'apprentissage, soit pour raison d'obligation de travailler comme ouvrier.
Art. 12. Lorsqu'un ouvrier voudra faire coter et parapher un nouveau livret, il représentera l'ancien. Le nouveau livret ne sera délivré qu'après qu'il aura été vérifié que l'ancien est rempli, ou hors d'état de servir. Les mentions des dettes seront transportées de l'ancien livret sur le nouveau.
Art. 13. Si le livret de l'ouvrier était perdu, il pourra, sur la présentation de son passeport en règle, obtenir la permission provisoire de travailler, mais sans pouvoir être autorisé à aller dans un autre lieu ; et à la charge de donner à l'officier de police du lieu la preuve qu'il est libre de tout engagement, et tous les renseignemens nécessaires pour autoriser la délivrance d'un nouveau livret, sans lequel il ne pourra partir.
Art. 14. Les conventions qui sont faites de bonne foi entre les ouvriers et ceux qui les emploient, seront exécutées.
Art. 15. L'engagement d'un ouvrier ne pourra excéder un an, à moins qu'il ne soit contre-maître, conducteur des autres ouvriers, ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulées par un acte exprès.
Art. 19. Toutes les affaires de simple police entre les ouvriers et apprentis, les manufacturiers, fabricans et artisans, seront portées à Paris devant le préfet de police; devant les commissaires-généraux de police dans les villes où il y en a d'établis, et dans les autres lieux, devant le maire ou un de ses adjoints.
ils prononceront sans appel les peines applicables aux divers cas, selon le code de police municipale.
Si l'affaire est du ressort des tribunaux correctionnels ou criminels, ils pourront ordonner l'arrestation provisoire des prévenus, et les faire traduire devant le magistrat de sûreté.
Art. 20. Les autres contestations seront portées devant les tribunaux auxquels la connaissance en est attribuée par les lois.
Art. 21. En quelque lieu que réside l'ouvrier, la juridiction sera déterminée
par le lieu de la situation des manufactures ou ateliers dans lesquels l'ouvrier aura pris du travail.
Décret du 17 Juin 1791.
Art. 7. Ceux qui useraient de menaces on de violence contre les ouvriers usant de la liberté accordée par les lois constitutionnelles au travail et à l'industrie, seront poursuivis par la voie criminelle et punis suivant la rigueur des lois, comme perturbateurs du repos public.
Code pénal.
Art. 414. Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement et abusivement l'abaissement des salaires, suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de 200 à 3000 fr.
Art. 415. Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après certaines heures, et en général, pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins, et de trois mois au plu**
Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
Art. 41(5. Seront aussi punis de la peine portée par l'article précédent et d'après les mêmes distinctions, les ouvriers qui auront prononcé des amendes, des défenses, des interdictions ou toutes proscriptions sous le nom de damnations, et sous quelque qualification que ce puisse être, soit contre les directeurs d'ateliers et entrepreneurs d'ouvrages, soit les uns contre les autres.
Dans le cas du présent article et dans celui du précédent, les chefs ou moteurs du délit pourront, après l'expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Art. 417. Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie française, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis ou des ouvriers d'un établissement, sera puni d'un emprisonnement de six mois k deux ans et d'une amende de 50 à 300 fr.
Art. 418. Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué à des étrangers où à des français résidant en pays étranger, des secrets de la
fabrique on il est employé, sera puni de la réclusion et d'une amende de 500 à 20,000 fr.
Si ces secrets ont été communiqués à des français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 16 à 200 fr.