DE LA GROSSESSE
La grossesse est l’état d’une femme qui a conçu , et qui porte dans son sein le produit de la conception.
Plusieurs articles des Codes civil et pénal sont rédigés de telle sorte, que des femmes trouvent leur intérêt à simuler la grossesse dans certains cas, et à la dissimuler dans d’autres. On voit dèslors combien les avis de l’homme de l’art sont indispensables pour éclairer le magistrat.
Les dispositions législatives qui peuvent porter les femmes à simuler la grossesse sont les suivantes : 1® « L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage » (Gode civil, art. Mi. Du Mariage). 2“ ce Néanmoins, il est loisible au roi d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves » (Gode civil, art. 445). Il est évident que, pour obtenir une dispense d’âge , une fille qui n’a pas encore quinze ans pourra se dire enceinte. 3° ce Pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture delà succession, c^st-à-dire lors de la mort de l’époux. Ainsi, sont incapables de succéder, celui qui n’est pas encore conçu, l’enfant qui n’est pgts né viable, et celui qui est mort civilement » ( Code civil, art. 725). 4" ce Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du dé-
cès da testateur. Néanmoins la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable » (Code civil, art. 906). Ainsi il faut être conçu pour succéder : une femme qui vient de perdre son mari ne peut-elle donc pas simuler une grossesse, pour garder les biens qu’il a laissés, et qui devraient retourner de droit à la famille du défunt? « Le mariage contracté par des époux qui n’avaient point encore l’âge requis, -ou dont l’un des deux n’avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué lorsqu’il s’est écoulé six mois depüis que cet époux , ou les époux ont atteint râge compétent, lorsque la femme qui n’avait -point cet âge a conçu avant l’échéance de six mois » (Code civil, art. 4 85). Ici la femme qui désire rester mariée pourra se déclarer enceinte. 6" « Les époux contractent ensemble, parle fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans » (Code civil, art. 203). 7 “ « La loi n’ accorde que des alimens aux enfans adultères ou incestueux. » (Code civil, art. 762). 11 est donc évident que pour gaguer ces alimens, une femme peut simuler la grossesse. 8° « Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu’il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plaiiite des personnes qui, d’a^ près le Code civil, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamne qu' après que la nullité aura été prononcée » (Code pénal, art. 357). Or, comme, d!après l’art. 485 du Code civil déjà cité, le mariage ne peut plus être attaqué lorsqu’une fille mineure a conçu avant l’échéance de six mois, il est certain que cette fille pourra avoir le plus grand intérêt à se dire enceinte. 9° La recherché de la paternité est interdite. Dans le cas d’enlèvement, lorsque l’époque de cet enlèvement sé rapportera à celle dé la conception, le ravisseur pourra être, sur la démandé des parties*' intéressées, déclaré père de l’enfant » (Code civil, art. 340). Une fille peut donc -simuler la grossessé, dans lé désséin de faire déclarer Un individu père de l’enfant. 40° L’âctioüen divorce sera éteinte psff la réconciliation des époux, survenue, soit depuis les farts qui a^u-aient pu, autoriser cette action, soit depuis ladèrnande en divorce » (Code civil, art. 272). 44° Si le demandeur en divorce nie qu’il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera preuve,, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en la première section du présent chapitre. » (Code civil, art. 274). Quoique le divorce ait été aboli par la loi du 8 mai. 4 84 6, /on sait que les dispositions des deux articles qui précèdent sont applicables à la. séparation de corps, qui est toujours autorisée. Or, la meilleure preuve que l’on puisse donner de la réconciliation, est la grossesse, et dès-lors on conçoit que la femme est intéresse à la simuler. 42° « Si une femme condamnée à mort se déclare, et s’il est vérifié qu’elle est enceinte, elle ne subira la peine qu’après sa délivrance » (Code pénal, art. 27). Ici le motif de simulation est trop manifeste pour que j’aie besoin de le développer.
Je me bornerai à rappeler une disposition importante de la loi du 23 germinal an m, abrogée à la vérité par la législation actuelle, 'mais qui me semblerait devoir être rétablie. « A l’avenir, aucune femme prévenue d’un
crime emportant peine de mort ne pourra être mise en qu’il
n’ait été vérifié de la manière ordinaire, qu’elle n’est pas enceinte. » L’intérêt de la société réclame que l’on diffère des débats, et surtout une condamnation à la peine capitale, lorsqu’il s’agit d’une femme enceinte, chez laquelle des émotions fortes peuvent déterminer l’avortement et d’autres effets fâcheux.
Voici maintenant les dispositions législatives qui peuvent engager la femme à dissimuler la grossesse. 4° Les art. 273 et 279 du Code civil déjà cités ; en effet, il y est dit que l’action en divorce (séparation de corps d’après la loi actuelle) sera éteinte s’il y a eu réconciliation; or la grossesse est la meilleure preuve de la réconciliation : donc la femme qui désire se séparer a de l’intérêt à dissimuler qu’elle est enceinte. 2“ « Le mari pourra demander le divorce (séparation de corps aujourd’hui) pour cause d’adultère de sa femme » (Gode civil, art. 229). Il est donc possible qu’une femme soupçonnée d’adultère dissimule une grossesse, lorsque son mari, absent depuis long-temps, ne pourra pas être considéré comme le père de l’enfant. Un autre motif sur lequel, il est vrai, le Code garde un silence absolu, peut déterminer la célation de la grossesse ; c’est lorsqu’une fille a été abusée, et qu’elle ne veut pas compromettre sa réputation : elle conserve alors l’espoir d’accoucher clandestinement, et de sauver les jours de son enfant ; ou bien elle prénmdite le crime de l’infenticide. Dans aucun de; ces deux cas, le magistrat ne peut ordonner la visite de la femme, si elle refuse son consentement ; mais il doit l’engager à se laisser visiter par l’homme de l’art, s’il la présume enceinte, et si elle est déjà soupçonnée d’avoir voulu détruire un autre de ses enfans à une époque antérieure. ,
Ce n’est pas seulement lorsqu’il s’agit de constater si la grossesse est simulée ou dissimulée , que le médecin est requis de donner son avis ; il peut avoir encore à résoudre les questions suivantes : Une /êmme est-elle d’âge à avoir -pu concevo-ir ? Une fetnme peut-elle ignorer constamment sa grossesse ? Une femme enceinte a-t-elle des penchans telle^nent irrésistihles , quelle soit portée à commettre des actes contraires à l’ordre social? La solution de ces diverses questions doit m’occuper maintenant.
PREMIÈRE QUESTION. — La femme est-elle enceinte ?
Cette question, en apparence fort simple, est souvent hérissée ‘ de difficultés ; en effet , l’utérus où se trouve le produit de la conception peut être sain ou renfermer une tumeur accidentellement développée dans son intériem*; cette dernière circon-
stance modifie déjà les signes de la grossesse. En supposant qu’il ne contienne que le produit de la conception , il est des époques de la gestation où il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de se prononcer sur l’existence de ce produit; chez certaines femmes , le développement de l’embrj-on se fait ailleurs que dans la cavité de l’utérus, ou bien c’est dans une loge d’un utérus double ; dans ces cas , les caractères de la grossesse présentent des particularités qu’il faut connaître. Enfin, il existe des maladies de la matrice, de ses annexes et de quelques-uns des organes qui les avoisinent, dont les symptômes simulent jusqu’à un certain point les signes de la grossesse; il faut bien se garder de les confondre avec ce dernier état. Il résulte de ces considérations que , pour décider si une femme est enceinte, il faut avoir présent à l’esprit tout ce qui a rapport à la grossesse utérine , à la grossesse extra-^itérine , à la grossesse dans un utérus double^ et aux ntaladies qui feuvent simuler ces états.