SES CERTIFICATS
Législation relative à cès actes.
Art. 434. Tout individu atteint d’une infirmité graxe et dûment justifiée, est dispensé de la tutelle ; 3. pourra même s’en faire décharger si cette infirmité est survenue depuis sa nomination (Code civil).
Art. 396. Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée, sera condamné par la Cour d’assises à une amende (Code d’instruction criminelle).
Art. 397. Seront exceptés ceux qui justifieront qu’ils étaient dans l’impossibilité de se rendre au jour indiqué. La Cour prononcera sur la validité de l’excuse (Ibid.).
Art. 80. Toute personne citée pour être entendue en témoignage, sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation (Ibid.).
Art. 81 . Le témoin, ainsi condamné à l’amende sur le premier défaut, et qui sur la seconde citation produira devant le juge d’instruction des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du procureur du roi, être déchargé de l’amende (Ibid.).
Art. 265. Si le témom justifie qu’il n’a pu se présenter au jour indiqué, le juge commissaire le déchargera, après sa déposition, de l’amende et des frais de réassignation (Code de procédure civile).
Art. 160. Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu’un, certifiera faussement des paaladies ou infirmités propres à dispenser d’un service public, sera puni d’un emprisonnement de deux- à cinq ans. S’il y a été mu par dons ou promesses, il sera puni du bannissement ; les corrupteurs seront en ce cas punis de la même' peine (Code pénal).
Art. 83. Lorsqu’il çera constaté par le certificat d’un officier de santé que des témoins se trouvent dans l’impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée, le juge d’instruction se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans le canton de la justice de paix du domicile du juge d’instruction, etc. (Code d’instruction criminelle).
Art. 86. Si le témoin, auprès duquel le juge se sera transporté, n’était pas dans l’impossibilité de comparaître sur la citation qui aurait été donnée, le juge décernera un mandat de dépôt contre le témoin et l’officier de santé qui aura délivré le certificat ci-dessus mentionné. La peine portée en pareil cas sera prononcée par le juge d’instruction du même lieu sur la réquisition du procureur du roi, en la forme prescrite par l’article 80 (Ibid.).
Art. 462- Les faux certificats de iovilQ autre nature et d’où il' pourrait résulter soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le trésor toyal , seront punis selon qu’il y aura lieu, d’après les dispositions des articles 40, 44, 445 à 455, 4 6i, 464, 284, 463 du Code pénal (Code pénal).
Art. 364 . Quiconque sera coupable de faux témoignage, en matière criminelle, soit contre l’aécusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine des travaux forcés à temps. — Si néanmoins l’accusé a été condamné à une peine plus forte que celle des travaux forcés à temps, \efaux témoin qaie déposé contre lui subira la même peiné (Code pénal).
Art. 459. Toute personne qui pour se rédimer eile-mème ou en affranchir une autre d’üh service public quelconque , fabriquerai SOUS lé hOin d’un 'médecin, chirurgien ou autre offider de santé, un certificat de maladie ou d’infirmitéi sera punie d’un emprisonnëment de deux à ciùiiî anS (Codé pénal).
Un cerlificàt est une attestation purement oMcîeuse qui n’exige ni la prestation du serment, ni la présence du magistrat, et qui dans beaucoup de cas n’a pas été provoquée par la justice. On a désigné plus particulièrement sbus le nom à’èæoine, un à' excuse fait sür la réquisition des particnliérs ou
par ôrdrë dë ràtiioriié, et qui â pour objéi dè dispenser les personnes malades d’un service quelconque.
Les certificats sont des actes courts dont les termes doivent être précis et clairs. Après avoir indiqué son nom^ ses prénonis, sès qualités ët sa demeurej rhomme dé l’àn énonë'ë le fait qu’il est appelé à constater, ët l’appuie de preuVês incontestables ; ainsi quant à la personne qu’il veut désigner, il fait connaître les nom, prénoms, âge, profession et demeure^ et en ce qui concerne la maladie ou les infirmités, au lieu de se borner à une simple dénomination, il en traCë rapidement ët exactement les caractères distinctifs -, dans beaucoup de cas même, il ràtlacbë Cëüx-ci à la cause qui leur a donné naissancè, afin de ne laisser aucun doute dans l’esprit du magistrat. Souvent le certificat devra être écrit sur du papier timbré , toujours il sera légalisé par le maire ou son adjoint, par le juge de paix, par le sous-préfët ou le préfet du lieu habité par le médecin.
Je n’insisterai pas, à l’exemple de quelques auteurs, sur les motifs qui portent les malades ou lem’S familles à solliciter des actes de cette nature, ni sur les peines encourues par ceux qui
s’écartent de leui*s devoirs, en délivrant de faux certificats, ces motifs et ces peines étant suffisamment exposés dans les articles de la législation qui viennent d’être cités ; je me garderai surtout d’imiter M. Devergie qui s’est permis à cette occasion d’adresser à ses confrères une leçon de morale, suivant moi, inconvenanie, et d’autant plus inopportune que les articles de nos codes n’ont pas besoin d’un commentaire qui, en réalité , porte atteinte à la dignité médicale-
Formule des certificats {Demande de retraite par an professeur).
Je soussigné, Bordeu (Pierre-François), docteur en médecine, demeurant à Pezou, commune de Vendôme, certifie que M. Dufresne (Matthieu- Louis), âgé de 52 ans, professeur de rhétorique au collège de ***, demeurant dans ce collège est affecté depuis un an d’un enrouement que l’exercice de la parole aggrave à un tel point que M- D. ne peut plus se faire entendre quelques minutes après avoir commencé sa leçon ; j’atteste en outre qu’il éprouve de la toux, une douleur vive au larynx et de l’oppression toutes les fois qu’il élève la voix, et qu’au contraire il ne ressent aucune de ces incommodités lorsqu’il s’abstient de professer, ou qu’il parle bas et rarement. Je pense, en conséquence, qu’il est urgent que M- D-, cesse immédiatement les fonctions qu’il remplit en ce moment.
En foi de quoi j’ai délivré le présent certificat.
Signé : Boansü.
Fait à Pezou, le 4 Ô février 4 811.
Suit la légalisation de la signature.
SES zs.a:ppob.ts.
Ôn donne le nom de rapport à un acte rédigé par un ou plusieurs individus (docteurs en médecine ou en chirurgie, officiers de santé, pharmaciens, chimistes, sages-femmes, etc.), à lare~ quête de l’autorité judiciaire ou administrative et sous la foi du serment, pour constater certains faits, les détailler avec soin et en dédùire les conséquences. Je ne saurais admettre avec M. Devergie qu’un rapport puisse être fait sans délé gation préalable de l’autorité; a la loi, dit mon conîvève, prescrit au m.édecin d’in^ struire la justice sur certains faits qui se sont présentés à son observation et il propose de désigner l’acte dressé dans ce cas, sous le nom de rapport officieux; sans doute, mais le
législateur a eu soin de ne pas confondre des choses qui ne se ressemblent pas, en se servant des mots avis ou déclaration;^ voici le texte de l’art. 30 du code d’inst. crim,
« Toute personne qui aura été témoin d’un attentat contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d’un individu, sera pareillement tenue d’en donner avis au procureur du roi, soit du lieu du crime bu délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé. »
Ordonnance de police du -19 ventôse an xi (18 mars ISO! ). Art. I®*". Tous les officiers de santé de Paris et ceux des communes rurales du département de la Seine et de celles de Sèvres, de Saint-Cloud et de Meudon, qui auront administré des secours à des blessés, seront tenus d’en faire sur le champ la déclaration aux commissaires de police ou aux maires et adjoints extra muros, sous peine de 300 francs d’amende (Édit de décembre 4 666 et ordonnance du i novembre 1788).
Art. 2. Cette déclaration contiendra les noms, prénoms, professions et demeures de tous les individus qui auront fait appeler les officiers de santé pour panser leurs blessures, ou qui se seront fait transporter chez lesdits officiers de santé pour y être traités. Elle indiquera aussi la cause des blessures, leur gravité et les circonstances qui y auront donné lieu.
Art. 3. Les offieiers de santé en chef des hospices de Paris feront la même déclaration pour tous les individus blessés qui auront été admis dans les hospices, sous peine de 200 francs d’amende (Édit de décembre 1666).
Art. 4'. Les commissaires de police, les maires et adjoints {extra murOs) inscriront sur des registres les déclarations qu’ils auront reçues, et èn transmettront de suite copie au préfet de police. '
Art. 5. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux et dénoncées aux tribunaux compétens (1).
M. Devergie n’a pas été plus heureux, lorsqu’en définissant le rapport il a dit que cette pièce était rédigée en vertu d’une mission qui avait été conférée au médecin le plus ordinairement sous la foi d’un serment ; au reste je ne saurais mieux faire pour réfuter cette assertion, que de transcrire ce que dit mon confrère quelques lignes plus bas : « Un rapport ne peut être fait par un médecin , quautarit quil a prêté serment
(1) La jurisprudence actuelle de la Cour de cassation dispense avec raison les gens de l’art, non-seulement de faire les déclarations dont il s’agit, lorsque les faits iflatijs à Vesoercice de leur profession leur ont été confiés sous le sceau du secret^ mais même de dévoiler ces faite aux ma^strats qui les interrogent.
entre les mains d’un magistrat, etc. » (^Méd. légale, tome r*", deuxième édition, p. 3).
Il me serait également impossible d’adopter avec M. Devergie qu’un rapport est un acte dont la conclusion est acceptée par les magistrats, à l’instar à!mi jugement porté sur des faits qu’ils ne peuvent apprécier (p. 3); en effet combien de fois n’a-t-on pas vu le ministère public discuter des rapports et en réfuter les conclusions ; M. Devergie eût été dans le vrai s’il avait dit que les rapports servent à éclairer les magistrats, et qu’en général ils ont une grande influence sur la détermination que prendront ultérieurement les jurés et les magistrats.
Au lieu de distinguer comme autrefois des rapports, provisoires, dénonciatifs et mixtes, on admet aujourd’hui des rapports judiciaires, administratifs et ^estimation. Il ne sera pas inutile, avant d’examiner ces rapports en particulier, d’établir un certain nombre de préceptes que les gens de l’art ne devraient jamais perdre de vue.
1° Le premier devoir du médecin, dit Devaux, est de faire les rapports dans un esprit d’équité et d’intégrité qui soit à toute épreuve, de manière qu’elles ne puissent être ébranlées par les offres les plus avantageuses, ni séduites par les prières de ses proches, et qu’elles le rendent sourd et insensible aux instances de ses amis, aux sollicitations des personnes puissantes, et de tous ceux à qui il est redevable des bienfaits les plus insignes. Il devrait être juge indépendant de ses travaux judiciaires, et ne pas avoir la faculté de prodiguer d’autres soins au plaignant que ceux qu’il serait absolument nécessaire de donner dans le premier moment d’une blessure, d’une maladie, etc. Une loi qui fixerait ainsi les attributions du rapporteur offrirait des avantages que le docteur Biessy me paraît avoir suffisamment appréciés ; la justice et l’accusé trouveraient dans le médecin-rapporteur un homme désintéressé, propre à les éclairer sur la marche du traitement et sur les causes accidentelles ou provoquées qui en prolongent la durée, et en supposant que la méthode curative employée fût l’objet de la censure de l’accusé, le rapport ne pourrait jamais être annulé, inconvénient grave que l’on pe pourrait pas éviter dans le cas où la même
personne serait chargée d’éclairer lés magistrats et de soigner les malades (Biessy, Manuel ■pratique de la médecine légale, année 1821).
2° On doit se transporter au lieu désigné par l’autorité immédiatement après avoir été requis ; en effet, qu’il s’agisse d’une blessure, d’un empoisonnement, de l’asphyxie par submersion, ètC-i on court risque j en différant la visite de quelques heures seulement, de ne plus pouvoir constater le délit; on perd souvent les moyens d’établir l’identité d’un individu, parce que la putréfaction a exercé de tels ravages, que les formes sont méconnaissables, etc.
3° La visite et la reconnaissance des lieux et des objets qui s’y trouvent ne doivent être faites qu’en présence du magistrat ou du commissaire délégué; par ce moyen; l’intention de la justice ne sera jamais trompée; et les faits qui auront été recueillis seront toujours exacts. Ne serait-il pas convenable, comme l’a proposé Chaussier, que le magistrat se fît accompagner par un médecin ’qüi surveillerait en quelque sorte les opérations du rapporteur, et qui serait considéré comme un témoin aussi éclairé que possible? Nous savons én effet que lorsqu’il s’agit d’ouvrir un cadavre; les agens de l’autorité se tiennent souvent à l’écart, et quand même ils vaincraient la répugnance que fait naître la dissection, ils sont trop étrangers à l’étude de l’anatoniie et de la chirurgie, pour distinguer une section accidentelle faite par l’inattention de celui qui opère;
h° Le rapporteur ne peut se passer, dans beaucoup de circonstancés; d’ùn ou de plusieurs aides; mais il aurait tort dé leur confier exclusivement l’examèn de l’individu sur lequel il doit prononcer; dès recherches aussi délicates ne sauraient être livrées à des personnes peu versées dans l’étude de l’art: celui qui signera le rapport a dû cherdier et voir par lui-même ce qü’il dira avoir constaté.
5“ S’il s’agit de l’examen d’un cadavre, on commencera par Observer attentivement les vêtemens et les matières qui l’enveloppent ; sont-ils salis par du sang, par des mucosités, par la inâtiére d’un écoulement purulent ou syphilitique, par de la boue, de la poussière, ou bien sont-ils déchirés, coupés, etc. ;
deis renseîgnemens de cette naturé né pettrént être que fort mîtes lorsque la mort est la suite d’une blessure, du viol, de fav'oHémentj etc. Après avoir déshabillé le cadavre avec précaution, on tiendra compte des taches dë sâng ou de tout autre fluide qui pourront exister à la surface du corps ; on le lavera , et on cherchera à reconnaître l’individu par les moyens dont il sera fait mention à l’article identité. Toutes les fois qu’une personne à été trouvée morte, dit le docteur Biessy, et qu’on est parvenu à la reconnaître, on a bientôt découvert également lés circonstances précises de sa mort; et si celle-ci a été l’effet d’une cause criminelle, on a promptement remonté jusqu’aux auteurs de Ce crime. Avant de procéder à l’ouverture du corps, on s’assurera que la mort n’est pas apparente; mais bien réelle; il faudra même déterminer approximativement, et autant que faire se pourra; l’époque à laquelle l’individu à cessé de vivre, en ayant égard à la température du corps, à la rigidité ou à la flexibilité des membres, à l’étât dé putréfaction plus ou moins avancé, etc. (V. Mort).
6° Si la personne est vivante, après avoir fait sur les vêtemens et les lieux les recherches dont il vient d’être parlé; on Constatera rigoureusement l’état des organes extérieurs, la manière dont s’exercent les diverses fonctions, et on adressera à l’individu les questions que l’on croira les plus propres à découvrir la vérité. Ces questions ne sauraient être indiquées d’une manière générale, parée qu’elles doivent varier dans Un cas d’empoisonnement, de blessure, d’acCouChemCnt , de maladie simulée, etc. Il faudra toutefois être sür ses gardés pour né pas être induit en erreur par des contorsions, des convulsions, des ecchymoses, des tumeürs et d’aüîrës maladies feintes. J’indiquérai; eh pariant des règles de examen médico-légal des hle 'ssures-,^me foule de particularités reiativesu cë gëiire dé lésions, dont il serait nécessaire de tenir compté.
7° On s’attachera â découvrir le corps du délit : la présenCè d’Une arme à feu ou dé tout autre instrument piquant ou contondant, de linges ensanglantés, de substances répUtéés ahortives^ de matières vénéneuses recélées dans une armoire ou dans les poches de l’indiVidu ; les liquides vomis ou rejetés par
les selles, l’existence d’un fœtus ou du délivre dans la chambre, dans les fosses d’aisances, etc., sont autant d’objets sur lesquels il faut porter toute son attention, par les lumières qu’ils peuvent fournir, comme je l’établirai en traitant des blessures, de l’empoisonnement, de l’avortement, de l’infanticide, etc. Mais on aurait tort de borner là les recherches : on devra visiter soigneusement l’auteur présumé du crime, toutes les fois qu’il y aura possibilité de le faire ; dans certains cas, on trouvera sur lui ou dans son appartement des substances vénéneuses de la même nature que celles qui ont occasionné les accidens ; les vêtemens, les mains ou toute autre partie de la surface du corps de l’agresseur soupçonné seront peut-être teints de sang; on découvrira quelquefois qu’il est atteint d’une maladie syphilitique, ce qui pourra éclairer singulièrement dans une question de viol, etc.
8° On éloignera du lieu de la visite toutes les personnes qu’il n’est pas nécessaire d’y admettre. Le médecin et le chirurgien, dit Rose d’autopsie cadavérique'), regarderont comme
une obligation sacrée de ne parler, dans aucun cas, du résultat de leurs recherches à d’autres personnes qu’à celles qui ont été requises par la justice. L’indiscrétion , qui en général est incompatible avec tes devoirs et la dignité de l’art de guérir, peut surtout compromettre la responsabilité du médecin; elle a même souvent donné lieu à l’impunité du crime et à la persécution de l’innocence.
9° Le rapport doit toujours être écrit en totalité ou en grande partie sur le lieu même de la visite : en totalité, lorsque l’affaire ^ n’est point compliquée et que les conclusions à déduire des faits observés sont d’une évidence frappante. S’il n’en est pas ainsi, ou bien s’il est nécessaire de se traqsporter dans un laboratoire de chimie pour analyser des matières suspectes, on doit rédiger sur les lieux mêmes tout ce qui est le résultat de l’observation, sauf à tirer plus tard les conséquences qui doivent terminer le rapport. Le médecin trouve toujours quelque prétexté spécieux pour se soustraire à cette règle, dit Chaussier ; tantôt il a des affaires urgentes; d’autres fois il allègue le besoin de la méditation pour rédiger les faits, les rapprocher, en tirer des conséquences ; ainsi presque toujours il s’en rapporte à la fidélité de
sa mémoire ou à quelques notes fugitives prises avec précipitation. Sans doute il est des circonstances qui exigent la méditation dans le silence du cabinet, mais l’exposition des faits, qui constitue la majeure partie du rapport, ne demande que de l’attention ; la méditation ne peut rien y ajouter ou eu retrancher ; il suffit de les décrire avec clarté et avec précision. Cette partie du rapport doit être remplie sur-le-champ; car si quelque article échappait ou paraissait douteux, on est sur les lieux, on peut le vérifier aussitôt ; ce travail, une fois terminé, sera lu et signé par le rapporteur et par le magistrat. Pour ce qui concerne les conclusions, comme elles exigent quelquefois des réflexions particulières , on peut, sans inconvénient , laisser au médecin la liberté de les rédiger dans le silence du cabinet, et de les ajouter à la suite de l’exposition et de la description déjà signées {Observations chirurgico-lég aies sur un 'point important de la jurisprudence criminelle, p. 41, année 1790).
10“ Le rapport doit être rédigé en termes clairs et précis; il faut éviter avec soin les expressions équivoques, les mots barbares et scolastiques , les raisonnemens et les discussions scientifiques ; en un mot on doit ne rien dire de superflu, ne rien omettre de ce qui est utile.
11° L’homme de l’art ne peut pas refuser de donner un rapport sous les prétextes allégués par Fodéré et Biessy, que la putréfaction est déjà tellement avancée qu’il deviendrait inutile de procéder à l’exame'a du cadavre dont ï ouverture pourrait être nuisible à la santé, ou bien parce quil est des circonstances oti la visite^ étant ordonnée trop tard, serait complètement inutile ; ainsi, d’après ces auteurs, on ne retirerait aucun avantage de l’inspection d’une femme que Von dit être accouchée passé le dixième jour. Ces motifs n’ont rien de sérieux. Combien n’y a-t-il pas de substances vénéneuses dont on peut démontrer la présence , lors même que la décomposition putride a déjà fait les plus grands progrès? {^Koyez Empoisonnement). La science ne possède-t-elle pas des moyens de désinfecter les cadavres pourris de manière à ce que les émanations qu’ils exhalent soient promptement détruites ? {Voyez Mort , art. 0%i,verture des
€orp/). Comment admettre enfin qu’un médecin puisse refuser son ministère dans une question d’accouchement, d’avortèment, de viol, etc., parce qn’il est mandé quelques jours après le terme où dans la plupart des cas on n’aperçoit plus de traces certaines du fait? Tout ce qui tient à la vie échappe à des calculs mathématiques rigoureux : les termes dont je parle ont été fixés par les gens de l’art pour la généralité des cas ; mais il est évident qu’il doit y avoir des exceptions, et que l’on doit trouver quelquefois au quinzième jour chez uu individu des altérations que l’on n’aqrait pu constater au cinquième ni aq sixième jour chez uu autre ; d’ailleurs il n’en serait pas ainsi que je ne verrais aucun inconvénient à donner un rapport, dans lequel on auPUÎt soin de spécifier que la visite a été réclamée trop tard, et qu’d est impos,sü)le de résoudre Iç problème*
12° La mêm® attention médico-légale exige quelquefois que l’on fasse plusieurs rapports. Tantôt Iç rapporteur se borne dans un premier examen à constater l’état des organes, et renvoie à une époque plus éloignée le jugement qu’il croira devoir porter sur le fait : l’histoire des hlessurçs offre des exemples frappaps delà nécessité4es nouveaux rapports dont je parle. Mais le plus souvent la justice ou les parties intéressées sollicitent d’autres rapports et demandent de nouveaux rapporteurs, le premier rapport ayant été attaqué comme inçomj)let ou inexact. Les médecins ne sauraient trop se péuétrer de cette vérité : on voit tous les jours des rapports frappés de nullité à cause de leur insufiBsanee, .ce qui est d’autant plus déplorable que souvent les seconds rapporteurs, tout en rejetant les çonclusions du premier rapport, nç peuvent pas leur en substituer d’autres ; et la justice n’est pas éclairée* Que l’on suppose. en effet un cas de médecine légale ayant donné lieu à un premier rapport où des faits essentiels étaient omis, où d’autres étaient mal décrits, où les conclusions enfin n’étaient point rigoureusement déduites, tandis qu’i eût été possible de faire le contraire : le second rapporteur n’aura pas de peine à renverser un acte aussi peu satisfaisant, mais que mettra-t-il à la place si déjà les faits, qui pouvaient être facilement constatés peu de temps après la lésion, ne sont plus susceptibles de l’être, parce que la putréfaction aura changé la
forme, la couleur et le rapport des parties, ou que le traitemeut qui aura suivi aura modifié l’état des organes, etc.? Ces réflexionsdoivent faire sentir combien il est mdispensable de recueillir précieusement les données qui constituent la base d’un premier rapport. Le docteur Biessy insiste avec raison (page 142 de l’omTage cité) sur la nécessité de faire la seconde visite qui donne lieu à un rapport en présence du médecin qui a rapporté le premier. « Souvent nous avons vu que tel individu sur lequel on n’a trouvé lors de la première visite aucun signe sensible et caractéristique de violence, non - seulement les présentait à l’époque de la seconde, mais offrait même à ce moment des lésions graves ou compliquées. Sans doute alors le premierrapporteur peut seul donner des indices certains pour déter^ miner la cause de ce changement, qui tantôt dépend d’une sur-cause, tantôt est déterminé par le plaignant lui-même dans des vues criminelles. Que pourra encore un second rapporteur dans le cas de l’ouverture d’un cadavre, lorsque les parties dénaturées soit par les sections indispensables dans la première opération, soit par une putréfaction toujours croissante, l’auront mis dans l’impossibilité absolue de vérifier les faits ou du moips une partie des faits établis par le premier rapport?
Le médecin requis par une autorité compétente ne doit procéder à ses recherches qu’après avoir pris connaissance de l’objet de sa mission et avoir prêté serment, soit devant le juge d’instruction, soit devant une autre personne ayant qualité pour le requérir. S’il refuse sa coopération, en cas de flagrant délit et qu’il soit cité comme témoin, il devra obtempérer à celte nou-r velle injonction, autrement il sera condamné à une amend^e de 100 fr. (art. 80 du code d’inst, crim.), et un mandat d’amener pourra être décerné contre lui. Si pour ue pus comparaître, i| a allégué une excuse reconnue fausse, il pourra être condamné à un emprisonnement de six jours à deux mois (art. 236 du code pénal).
14° Avant de se livrer à l’examen de l'affaire pour laquelle jl est requis, le médecin doit recevoir du magistrat les rapports écrits qui peuvent déjà avoir été dressés par des gens de l’^t; car il puise souvent dans ces documens des données précieuses
pour arriver à la découverte de la vérité ; mais il ne doit sous aucun prétexte, malgré l’opinion contraire exprimée par M. Der vergie, s’enquérir des témoignages donnés par des gens étrangers à notre profession, et portant sur les circonstances morales de la cause. L’homme de l’art ne doit jamais oublier qu’il est mandé pour éclairer uniquement la partie scientifique du débat j c’est dans la science seule qu’il doit chercher les moyens d’élucider le fait, et lorsqu’il sera en présence du corps du délit, il ne devra recueillir des personnes qui pourront l’aider à découvrir la vérité que les renseignemens qui se rattachent à la question scientifique. Combien de fois n’ai-je pas vu des experts disposés à admettre ou à ne pas admettre l’existence d’un crime, même avant d’avoir commencé leurs opérations, par cela seul qu’ils avaient été prévenus par la lecture de dépositions dont ils auraient dû ignorer le contenu, pour agir avec toute l’indépendance que les magistrats ont le droit d’exiger d’eux.