LOI SUR LES ALIÉNÉS
Au palais de Neuilly, le 30 juin 1838.
(Promulguée le 6 juillet 1838.)
LOÜIS*PniLTPPE, Roi dfs Frahçais, à tous présents et à venir SAtuT.
Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
TITRE PREMIER. — Des établissemens d’aliénés.
Article l®v. Chaque département est tenu d’avoir un étab'issement public, spérialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d’un autre département.
Les traités passés avec les établissemens pubUcs ou privés devront être approuvés par le ministre de rintérieur.
An. 2. les établissemens pubUcs consaciés aux aliénés sont placés sous la direction de raulorité p -biique.
Art. 3. Les établissemens privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveiliauce de l’autorité publique.
Art k. Le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de l’intérieur, le pré.sident du tribunal, le procureur du roi, le juge de paix, le maire de la commune, sont cb rgés de visiter les établissemens publics ou privés consaci és aux aliénés.
Ils recevrout les réclamations des per.«onnes qui y seront placées, et prendront, à leur égard, tous renseignemens propres à faire connaître leur position.
Les t lablissemeus prives seront visités, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre, par le procuieur du roi de l’arrondissement, i es établissemens publics le seront de la même manière, une foi.s au moins par semestre.
Art 5. Nul ne pourra diriger ni former un établissement privé consacré auxabénés sans l’autorisation du gouvernement.
Les établissemens privés consaci’és au traitement d’autres maladies ne pourront recevoir les personnes atteintes d’aliénation mentale, à moins qu’elles ne soient placées dans un local entièrement séparé.
Ces étabUssenic ns devrout être, à cet effet, spécialement autorisés par le gouvernement, et seront soumis, en ce qui concerne les aliénés, à toutes les obligations prescrites par la pré-'cnte loi.
Art. 6. Des réglemens d'administration publique détermineront les conditions auxquelles seront accordées les autorisations énoncées en l’article précédent, les cas où elles pourront être retirées, et les obligations auxquelles seront soumis les établissemens autorisés.
Art. 7. Les réglemens intérieurs des établissemens publics consacrés, en tout ou
les suivantes: des affeciians morales fortes et pénibles, telles que le désespoir, un chagrin profond et prélongé, l’amour contrarié, les huoîiiiâtiofls de i’amour-propre et de Turgueil, les
m pafrtîë, éfl sëfdce dés âlifeés, sefont, dans tes dispositions relatives à çe^èrrk*, souiiiîSi l’appéidiâlioa du Satnistre de l’intéfieur.
TITRE il. —Des placmnens faits dans les établissemens d’aliénés. sÊèStoir i’’®. -^Ites fiacefhens volontaires.
Art. 8. Les chefs ou préposes responsables des étabtissemens publics el les directeurs des établissemens privés et consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une personne alteinle d’aliénation mentale, s’il né leur est réhiis :
i* tihé demande d'admission contenant les noms, profession, et dotüicile, tant de la personne qui la formera que de celle dont le placement StTa réclamé, et l’indication du degré de parenté Oü, à défaut, de la nature des rdâTious qui existent entre elles.
-La dêmaude sera écrite et signée par celui ^ui la formera, et, s’il ne sait pas écrire, elle Sera reçue par le maire où le commissaire de police, qui en donnera acte.
Les chefs, préposés ou directeurs, devront s’assurer, sous leur responsabilité, de l’individualité de la pereonne qui aura formé la demande, lorsque celte demande n’atii a pas été reçue par le maire ou le commissaire de police.
Si la demande d’admission est formée par le liileur d’uiriuteïdit, il devra fournir, à l’appui, un extrait du jugement d’interdiction ;
2° Un -certificat de médecin constatant l’état mental de la personne à {daccr, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un étàlTlissemént d’aliénés, et de l’y tenir renfermée.
Ce certificat ne pourra être admis, s’il a été délivré plus^de quinze jours avant sa l'émisé au chef ou directeur; s’il est signé d’un médecin attaché à i’élaWissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l’établissement, ou de la personne qui fera effectuer le placement.
In cas d’urgence , les chefs des établissemens publics pourront se dispenser d’exiger !è Certificat du médecin ;
S° Le passeport ou toute antre pièce propre à constater l’individualité de la pc-r- SOTJûe à placer.
Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d’entrée, qui sera renvoyé, dans les virtgt-quâtre heures, avec un certificat du médecin de l’établissement, el la eopiede celui ci-dessus mentionné, au préfet de police à i’aris, au préfet ou au sous-préfet dans les communes chefs- lieux de départemeut ou d’arroa. dissement, et aux maires dans les autres Communes. Le smis-préfet, ou lè maite, en fe-a immédiatement l’enim au préfet.
Art. 9. Si le placement est fait dans Un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de là réception du bullelin, chargera un du plusieurs hommes de 1 r.rt de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l’effrt de constater sou état nienial et d’en faire rapport sur-le-champ. Il pourra leur adjoindre telle autre pei-soane qu’il désignera.
Art. 10. Dans le mêmê délfil, le préfet notifiera sdminislrâîivemeftî les îroms,
mécofiiptes dê ràiflbitîdn, les revers de fôrtfifie irtaiîefidas, etc. ; le dégoût phÿgiqdé et moral, l’apaihie intellêêiüéîle, sans espoir dé guérison, état fâcheux qui suit sètivént l’abas préiîiattifé des
profssîon et domicile; tant de la personne placée que de celle qui ?ura demandé le placement, et leseaiises du placement , 1° au ptocüreür du foi de l’ârroiHÜsseraént du doHiicüede la personne placée; 2“ au pr'oeureur du roi de rarreBdissement delà situatiou de rélaWisséineBt : ces dispositions seront communes aux étiAdisseméftS publies et privés.
Art. 11. {JurnÈe jcHws après le placement d’ufie personne dans ttil étaWissemerit? publie ou privé, il sera adressé àu préfet, èonformément au dernier paragrâphmde larliî le S, un noir e:u Cerliflcat du médecin de rétablissement ; ce ceftificâr^onûrmcra ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant lé retour plus moins fréquent des accès ou des actes de démence»
Art. 12. Il y aura dans chaque établissement un registre eoté et pai’aphé par le fiwire; sur lequel sei’ôntîmmétliaternentinséritslésnomsj profession, âge et domicile des' personnes placées dans les étabiisseméns, la mention du jUgeràeHt-dsntefdiclron, si elle a été prononcée, ét le nom de leur tuteur , la date dé leur placement, les noms, profession et demeure dè la personne , parente ôti non parêhté , qui l’aura demandé. Seront également transcrits sûr ce registre : 1° le certificat du médecin, joint à la demande d’admission ; 2° ceux que lé médecin de l’établissêjnent devra adresser à l’autorité, conformément aiiX articles 8 et 11»
Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre , aü moins tous les Mois, les changemens survenus dans l’état mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès.
Ce f'êgistré sera Soumis aiix personnes qui, d’âprês l’articlé 4, âüront le droit de rllitèr l’étâhlissémeét , lorsqu’elles se presenterônt pour èn faire la tisiîé | après Pàvéîr terfriîttéè, elles apposeront sur le registre leur visa, îëûr signature et léure observations, s’il y a lieu.
Art. lâ. Toute personne placée dans hn établissement d’aliénés cëssére d’y être rélèhue aussitôt qoeles médecins dé rétahlissèmènt auront déclaré, sur le registre énoncé rti l’article préeédénti qtië là guérison est obtenue.
S’il s’agit d’üH mineur ou d’un interdit, il sera dénflê immédiâteHiiftit avis dé ta déclaration des médecins aux personnes auxquelles il dèVrâ êtré rémis , èt âü pfôcùreur d'h foi.
Art. 14. As'ant mèmè ^ie les médéciris ëiént déclaré la gitéfison, tOnfé pfetsTontte pfiiëêe dans un élablissèment d’aîiêhés cèssefa égaleinéiit d’y être rététine dès que la sortie sera tèqulSe par l’une dés personnes ci-àprès désignées, sav'wr ;
•1° Le curateur nommé en exécution dé i’ériicle 88 de la présente loi ;
2® L’époux Ou l’épouse ;
8® S’il n’y a pàs d’époux ou d’épOüsè , les âsceudans ;
4* S’il n’y à pas d’aseèndans, les desCendâns ;
4“ I.a personne qui àura signé la demandé d’admission , à moins qu’ttn pâfènt n’âît dédaré s’opposer à ce qu’elle use de celle faculté sans Fassentîment du êbnseil de famille ;
i’oute personne à ce â'utôfiséê par le conseil de fàmillè.
S’il fesulte d’une oppôsitioh notifiée an chèf de Fétablissément par un âÿâst-
jouissances de toutes sortes ; le passage trop brusque d’une vie active et laborieuse à une oisiveté complète, les excès prolongés des plaisirs vénériens et des boissons alcooliques, la crainte de
droit qu’il y a dissentiment, soit entre les ascendans, soit entre les descendans, le conseil de famille prononcera.
?{éanmoins, si le médecin de l’établissement est d’avis que l’état mental du ma' iade pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, il en sera donné préalablement connaissance au maire, qui pourra ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie, à la charge d’eti référer, dans les vingt-quatre heures, au préfet. Ce sursis provisoire cessera de plein droit à l’expiration de la quinzaine, si le préfet n’a pas, dans ce délai, donné d'ordres contrait es , conformément à l’article 21 ci -après. L’ojdre du maire sera transci it sur le registre tenu en exénitioii de l’article 12.
En cas de minorité ou d’interdiction, le tuteur pourra seul requérir la sorlie.
Art. 13. Dans les vingt-quatre heures de la sortie, les chefs i>répo.-.és ou directeurs en donneront avis aux fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe de l’article 8, et leur feront connaître le nom et la résidence des personnes qui auront retiré le malade, son état mental au moment de sa sortie, et autaut que possible, l’indication du li- u où il aura été conduit.
Art 16. Le préfet pourra 'toujours ordonner la sorlie immédiate des personnes placées volontairement dans les établisscmeus d’aliénés.
Art 17. En aucun cas l’iiiferdit ne pourra être remis qu’à son tuteur, et le mineur qu’à ceux sous l’autorité desquels il est placé par la loi.
sÊCTioiî n. — Des placemens ordonnés par l’antor.tJ publique.
Art. 18. A Paris, le préfet de police , et , dans les départemens , les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d’aliénés, de toute personne interdite ou non interdite , dont l’état d’aliénation compromettrait l’ordre public ou la sûreté des personnes.
Les ordres des préfets seront motivés et desTonl énoncer les circonstances qui les auront i-endus nécessaires. Ces drdres, ainsi que ceux qui seront donnés conformément aux articles 19, 20, 21 et 23 , seront in.scrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l’ai ticie 12 ci-dessus, dont toutes les dispositions sero.it applicables aux individus placés d’office.
Art. 19. En cas de danger imminent , attesté par le certificat d’un médecin ou par la notoriété publique , les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l’égard des personnes atteintes d’aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires , à la charge d’eii référer dans les vingt- quatre heures au préfet, qui statuera sans délai.
Art. 20. Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissemens, seront tenus d’ddressér aux préfets, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l’établissement sur l’état de chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résuliats du traitem< nt.
Le préfet prononcera sur chacune individuellement , ordonnera sa maintenue dans l’établissement ou sa soi'tie.
Art. 21. A l’égard des personnes dont le placement aura été volontaire , et dans lacas où leur, état mental pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des
réprimandes ou de punitions sévères chez les jeunes gens ; des maladies longues et douloureuses, des infirmités dégoûtantes, pour lesquelles le malade n’a pu obtenir de soulagement; les
personnes, le préfet pourra, dans les formes tracées par le deuxième paragraphe de l’article 18, décerner un ordre spécial, à l’effet d’empêcher qu’elles ne sortent de rétablissement sans son autorisation, si ce n’est pour être placées dans un autre établissement.
Les chefs, directeurs ou préposés responsables, seront tenus de se conformer à cet ordre.
Art. 22. Les procureurs du roi seront informés de tous les ordres donnés en vertu des articles 18, 19, 20 et 21.
Ces ordres seront notifiés au maire du domicile des personnes soumises au placement, qui en donnera immédiatement avis aux familles.
11 en sera rendu compte au ministre de l’intérieur.
Les diverses notifications prescrites par le présent article seront faites dans les formes et délais énoncés en l’article 10.
Art. 23. Si, dans l’intervalle qui s’écoulera entre les rapports ordonnés par l’article 20, les médecins déclarent , sur le registre lenii en exécution de l’article 12, que la sortie peut être ordonnée, les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissent eus seront tenus, sous peine d’être poursuivis, conformément à l’articie 30 ci-après, d’en référer aussitôt au préfet, qui statuera sans délai.
Art. 24. Les hospices et hôpitaux civils seront tenus de recevoir provisoirement les personnes qui leur seront adressées en vertu des articles 18 et 19 , jusqu’à ce qu’elles soient dirigéts sur l’établissement spécial destiné à les recevoir, aux termes de l’ariicle 1®*^, ou pendant le trajet qu’elles feionl pour s’y rendre.
Dans toutes les communes où il existe des hospices ou hôpitaux, les aliénés ne pourront être déposés ailleurs que dans ces hospices ou hôpitaux. Dans les lieux où.il n’eu existe pas, les maires devront pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local ioué a cet effet.
Dans aucun cas, les cdiénés ne pourront être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison.
Ces dispositions sont applicables à tous les aliénés dirigés par l’administration sur un établissement public ou privé.
SECTION ni. — Dépenses du service des aliénés.
Art. 25. Les aliénés dont le placement aura été ordonné par le préfet, et dont les fomilles n’auront pas demandé l’admission dans un établissement privé, seront conduits dans l’établissement appartenant au département, ou avec lequel il aura traité.
Les aliénés dont l’état mental ne compromettrait point l’ordre public ou la sûreté des personnes y seront également admis , dans les formes, dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées par le conseil général, sur la proposition du préfet, etapprousées par le ministre.
Art. 26. La dépense du transport des personnes dirigées par l’administration sur les établissemens d’ahénés sera arrêtée par le préfet sur le mémoire des agens préposés à ce transport.
SëBsatîdûs bizarres et pénibles des hypocbondriaques, le déliré dés maladies aiguës et l’aliénation mentale. Lors donc qu’aux cîr- : constances qnr éloignent l’idée d’un crime commis sur la personne
Tta âépèiise dé t’éntrétien, du séjour et du tfailèment des personnes pîàcéei (fans lés hospices ou établîsseméns publics d’âîiénês sera réglée d’àpres iin îaHÎ arreté par lè préfet.
La dépense de l’entretien, du séjour et du traitement des personnes placées par les dépàrtenién sdâns lés établîsseméns privés sera fixée par lès traités passés par le département, conformément à l’articie 1®”.
Art. 27. Lés dépensés énoncéès en l’ariiclé prêcédéiit seront à la chargé des personnes placées ; à défaut, à la charge de ceux auxquels il peut être dèmàii'dé dés ahméns, aux termes dés afticlés 203 et süivâns du Cudé civil.
S’il y a contestation sur i’ôbliga'iion dé fournir dés âliinëns où sur leur qiiolîîé, il sera statué par le tribunal compétent, a la dilîgencë dé radmiriisffateür désîsmé eh exécution des art. 31 et 82.
Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi èî opéré à la diligehcè de l’administration de l’enregistrement et des domaines.
Art. 28. A défaut, oU en cas d’insuffisance des ressources énoncées à l’article précédent, il y sera pourvu sur les centimes affectés, parla loi des finances, aux dépenses ordinaires du département auquel l’aliéné appartient, sanâ préjudice du concours de la commune du domicile de l’aliéné, d’après les basés pfopôsêés par lé conseil général sur l’avis du préfet, et approuvé par le gouvèrneitient.
Lès hospices seront tenus à une indeainiié proportionnée au hombré des aliénés dont lé traitement ou l’entretien était à leur charge, et qui seraient placés dans un étàblissèment spécial d'aliénés.
En cas de contestation, il sera statué par lé conseil de préfècture.
SECTION IV, — Dispositions communes à foutes les personnes placées dans les établissèmens dé aliénés.
Art. Toute personne placéë Ou féîêiiue dans un établissement d’aliénés,' son . tuteur, si elle est mineure, son curateur, tout parent ou ami, pOarrOnt,, à quéiqüé époqué ^e ce Soit, se pourvoir devant le tribüüal du lieu de îâ Miüâfiôû de l’étabiissement, qui, après les vérifications nécessaires, ordonnérâ, s’il ÿ â lieu, là sortie immédiate.
Les personnes qui auront demandé le placement, et le procureur du roi, d’office, poiirrOnt sè pourvoir aux mêmes fins.
Daus' lè cas d’îhtérdicîîon, cétlè demande ne pourra être formée par le îütëür de i’îûîërdît.
La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et sà&s défis : elle ne Sera point motivée.
La requête , le jugemeùt et les autres actes auxquels la réclamation pourrait dohiier lièu, seront visés pour timbre et enregistrés en débet .
Aucunes requêtes , aucunes réclamations adressées, soit â l’autorité judiciaire, soit à l’autorité administrative , né pourront êtrè supprimées ou retenués par les chefs d’étabiissemens , sous les peines portées au titre III-Gi-après.
è.rt. 30. Les chefs , dii’ecteurs ou préposés responsables,' ne pourront, sous les
d’un îndîvidn tronvé mort, on peut Joindre l’existence d’une ou de plusieurs des causes* ordinaires du suicide, le médecin n’est pas embarrassé pour porter son Jugement; souvent même la
peines portées par l’article 120 du Code pénal, retenir une personne placée dans un établissement d’aliénés , dès que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, aux termes des articles 16, 20 et 23, ou par le tribunal, aux termes de l’^’ticle 29, ni lorsque cette personne se trouvera dans les cas énoncés aux art. 13 et 14.
Art. 31. Les commissions administratives ou de surveillance des hospices on établisseinens publics d’aliénés exerceront, à l’égard des personnes non interdites qui y seront placées, les fonctions d’administrateurs provisoires. Elles dés^néront un de leurs membres pour les remplir : l’administrateur, ainsi désigne , procédera au recouvrement des sommes dues à la personne placée dans l’établissement, et à l’acquittement de ses dettes ; passera des baux qui ne pourront excéder trois ans, et pourra même, eti vertu d’une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobilier.
Les sommes provenant, soit de la vente, soit des autres recoutTèmens, seront versées directement dans la caisse de l’établissement, et seront employées , s’il y a lieu, au profit de la personne placée dans l’établissement.
Le cautionnement du receveur sera aflfecté â] la garantié desdits dqpîers, par privilège aux créanres de toute autre nature.
Néanmoins les parens, l’époux ou l’épouse des personnes placées dans des éîablissemens d’aliénés dirigés ou surveillés par des commissions administratives, ces commissions elles-mêmes, ainsi que le procureur du roi , pourront toujours recouiir aux dispositions des articles suivans.
Art. 32. Sur la demande des parens, de l’époux ou de l’épouse , sur celle de la commission administrative où sur la provocation, d’oflSce , du procureur dù roi, le tribunal civil du lieu du domicile pourra , conformément à rarticlé 497 du Code civil, nommer, en chambre du conseil , un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dans un établissement d’aliénés. Cette nomination n’aura lieu qn’après délibération du conseil de famille, ét sur les conclusions du procureur du roi. Elle ne sera pas sujette à l’appel.
Art. 33. Le tribunal, sur la demande de l’administrateur provisoire, ou à la diligence du procureur du roi, désignera un mandataire spécial à l’effet dé représenter eu justice tout individu non interdit et placé ou retenu dans un établissement d’aliénés, qui serait engagé dans une contestation judiciaire au moment du placement, ou contre lequel une action serait intentée postérieurement.
Le tribunal poui-ia aussi, dans le cas d’urgence, désigner un mandataire spécial à l’effet d’intenter, au nom des mêmes individus, une action mobilière ou immobilière. L’administrateur provisoire poui'ra, dans les deux cas, être désigné pour mandataire spécial.
Art. 34. Les dispositions du Code civil, sur les causes qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, les exclusions ou les destitutions des tuteurs, sont applicables aux administrateurs provisoires nommés par le ti-ibunal.
Sur la demande des parties intéressées, ou sur celle du procureur du roi, le jugément qui nommera l’administrateur provisoire pourra en même temps constituer sur ses biens une hypothèque générale ou spéciale, jusqu’à concurrence d’une somme déterminée par ledit jugement.
personne trouvée morte a parlé du désir qu’elle avait de se tuer, ou a déjà fait plusieurs tentatives ; on a observé que depuis telle ou telle époque elle était soucieuse, morose, préoccupée, inat-
Le procurenr du roi devra, dans le délai de quinzaine, faire inscrire celte hypothèque au bureau de la conservation : elle ne datera que du jour de l’inscription. *
Art. 35. Dans le cas où un administrateur provisoire aura été nommé par le jugement, les significations à faire à la personne placée dans un établissement d’aliénés seront faites à cet administrateur.
Les significations faites au domicile, pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.
Il n’est point dérogé aux dispositions de l’art. 173 du Code de commerce.
Art. 36. A défaut d’administrateur provisoire, le président, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les personnes non interdites placées dans les établissemens d’aliénés, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquelles elles seraient intéressées.
Art. 37. Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédens cesseront de plein droit dès que la personne placée dans un établissement d’aliénés n’y sera plus retenue.
Les pouvoirs conférés par le tribunal en vertu de l’art. 32’ cesseront de plein droit à l’expiration d’un délai de trois ans : ils pourront être renouvelés.
Celte disposition n’est pas applicable aux administrateurs provisoires qui seront donnés aux personnes entretenues par l’administration dans des établissemens privés.
Art. 38. Sur la demande de l’intéressé, de l’un de ses parens, de l’époux ou de l’épouse, d’un ami, ou sur la provocation d’office du procureur du roi, le tribunal pourra nommer en chambre de conseil, par jugement non susceptible d’appel, en outre de l’administrateur provisoire, un curateur à la personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d’aliénés, lequel devra veiller, i® à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison; 2° à ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra.
Ce curateur ne pourra être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d’aliénés.
Art. 39. Les actes faits par une personne placée dans un établissement d’aliénés, pendant le temps qu’elle y aura été retenue, sans que son interdiction ait été prononcée ni provoquée, pourront être attaqués pour cause de démence, conformément à l’article 1304 du Code civil.
Les dix ans de l’action en nullité courront, à l’égard de la personne retenue qui aura souscrit les actes, à dater de la signification qui lui en aura été faite, ou de la connaissance qu’elle en aura eue après sa sonie définitive de la maison d’aliénés;
Et, à l’égard de ses héritiers, à dater de la signification qui leur en aura été faite, ou de la connaissance qu’ils en auront eue, depuis la mort de leur auteur.
Lorsque les dix ans auront commencé de courir contre celui-ci, ils continueront de courir contre les héritiers.
Art. 40. Le ministère public sera entendu dans toutes les a&ires qui intéresse-
tentive, privée d’appétit et de sommeil, qu’elle maigrissait et perdait de sa fraîcheur. Quelquefois cependant il est difficile d’acquérir la connaissance des chagrins qui ont précédé le suicide ; les peines domestiques des femmes, les obstacles entrevus par des amans à une union ardemment désirée, les regrets des vieilles filles qui n’ont pu se marier, etc., sont souvent fort difficiles à pénétrer, et l’acte désespéré du suicide en est quelquefois le premier signe : on voit en outre des personnes qui ont tout l’extérieur de l’indifférence ou même d’un caractère jovial, et qui n’en sont pas moins profondément affectées par les contrariétés et les peines qu’elles éprouvent.
Suicide •par imitation. J’ai déjà dit que le suicide était favorisé par l’exemple de personnes qui exercent une certaine influence. Esquirol , Falret , Lucas , etc. , n’hésitent pas à
ront les personnes placées dans un établissement d’aliénés, lors même qu’elles ne seraient pas interdites.
TITRE III. — Dispositions générales.
Art. 41. Les contraventions aux dispositions des art. 5, 8, 11, li, du second paragraphe de l’art. 13 ; des art. IS, 17, 20, 21 , et du dernier paragraphe de l’art. 29 de la présente loi, et aux réglemens rendus en vertu de l’art. 6, qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissemens publics ou privés d’aliénés, et par les médecins employés dans ces établissemens, seront punis d’un emprisonnement de cinq jours à un an, et d’une amende de cinquante francs à trois mille francs, ou de l’une ou l’autre de ces peines.
Il pourra être fait application de l’article 463 du Code pénal.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous ce jourd’hui, sera exécutée comme loi de l’État.
Donnons £n mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enr^strer partout où besoin sera ; et , afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.
Fait au palais deNeuilly, le 30® jour du mois de juin, l’an 1838.
Vu et scellé du grand sceau :
Ze Garde des Sceaux de France^ Min’stre Secrétaire (F État au département de la justice et des cultes.
Signé Barthe.
Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi :
Le Pair de France, Ministre Setaire dF État au département de l’Intérieur.
Signé Montauvet.
établir que le suicide est contagieux et même épidémique. Tout en admettant que les causes occasionnelles du suicide, telles que Je les ai indiquées, agissent distinctes ou réunies, et déterminent une propension à se détruire, ces médecins pensent avec raison, que la causé déterminante est presque constamment alors dans l’imitation; c’est- toujours à la suite d’un premier exemple que ces élémens complexes entrent en fermentation, et que l’épidémie éclate. M. Falret fait observer encore que la mélancolie suicide est peut-être l’espèce de folie la plus susceptible d’être transniise aux descendans. Et, chose remarquable, comme le dit M. Lucas, l’imitation dans le suicide affecte en général la plus bizarre fidélité dans la reproduction de l’acte qu’ellejcopie. Cette fidélité ne s’étend pas seulement au choix des mêmes moyens, mais souvent au choix du même lieu, du même âge, et à la plus minutieuse représentation de cette scène de démence. Voici des faits à l’appui de ces assertions :
A Milet, les femmes et les filles des hommes que la guerre tenait éloignées, se pendaient à l’eiivi les unes des autres, ét se donnaient la mort jusque dans les bras de leurs gardes (Plutarque, Traité des vertus des femmes). 2° Après l’invasion espagnole, les Péruviens et les Mexicains se tuèrent en si grand nombre, qu’au récit des historiens il en périt plus par leurs propres mains que par le fer de l’ennemi (Esquirol, art. Süicbde du' Dictionnaire des Sciences médicales). 3° Dans le moisde juin de l’année 1 697, on observa un grand nombre de suicides à Mansfejd (Sydenham). Il en fut de même à Rouen en -i 806 , à Stuttgard l’été de tSt 1 . Dans le petit village de Saint-Pierre Monjau, dans le Valais, M. Desloges, médecin à Saint- Maurice, observa en 4 81 3, une épidémie semblable. Une femme s’était pendue ; l’exemple prit sur les autres femmes un empire contagieux : les exhortations religieuses du curé le comprimèrent {Gazette de santé, mai 4843). J’ai vu à la Salpétrière, dit M. Falret, une fille qui a fait trois tentatives pour se noyer : sa sœur s’était noyée quelques années auparavant (De l’Hypocondrie et du Suicide, p. 6). 5“ Un individu s’était donné la mort dans une maison de Paris. Son frère, qui vient assister à ses funérailles, s’écrie en voyant le cadavre : Quelle fatalité. Mon père et mon oncleee sont tués, mon frère les imite, et moi-même, j’ai eu vingt fois la pensée de me jeter dans la Seine pendant mon voyage 'jb,id-). 6° Un homme d’une profession sérieuse, d’un âge mûr, d’une conduite régulière, n’ayant point de passion, étant au-dessus de l’indigence, se tua- Sou père et son frère s’étaient tués chacun au même âge que lui (Voltaire, Dict. pbil., t.u, art. Caton et Süicibe). 7° Sous l’empire, un soldat se tue dans une gué-
ntej plusieurs autres choisissent la même guérite pour se tuer : on brûle la guérite et rimilaiion cesse. Un invalide se pend à une porte; dans l’espace d’une quinzaine de jouis, deux invalides se pendent à la même porte; par le conseil de Sabatier, le gouvernement la fait murer : ia porte disparue, personne ne se pend plus. 8° II a existé à Berlin un club du suicidé ; il était composé de six personnes qui cherchaient par tous les moyens à se faire des prosélytes ; trois se tuèrent d’abord conformément aux statuts de la société, et successivement les autres les imitèrent. Un club du même genre a existé à Paris ; on y comptait douze personnes ; le réglement portait qu’on élirait tous les ans celui de ses membres qui se donnerait la mort tProsper Lucas, Thèse citée, p. 32).