‹ Traité de médecine légaleChapitre 103 sur 167 · DE QUELQUES AUTRES ETATS QUI OPPRIMENT LA LIBERTE MORALE · texte numérisé non relu

DE QUELQUES AUTRES ETATS QUI OPPRIMENT LA LIBERTE MORALE

te d’un fou partiel ou total , les idées et s actions ne s’enchaînent pas comme ms une tète saine. Quelle que soit la disu-.ttc qu’il y a, entre la série d’idées sur juelle porte le délire exclusif , une acm quelle qu’elle soit dans l’esprit du onomaneest rattachée à cette série d’i- •es. Fodéré aurait condamné comme sussin le père qui, nouvel Abraham , forgea son fils sur un bûcher, car ce ;rc était monoiuane de religion cl non ts de meurtres. Autant vaudrait presic la terrible maxime de lord Haie qui iclare qu’une personne jouissant ordiirement d’autant de connaissance et : jugement qu'un enfant de quatorze ts, est en élat d’être déclaré coupable : trahison et de félonie. Le lord chief stice propose cette règle à propos de demi-imbecilité. Il pousse la rigueur squ’à porter le même jugement con- 3 les individus qui , ayant un accès folie, chaque jour commettraient . crime dans les intervalles lucides, i civil , la demi-imbécillitc provoc ordinairement une interdiction pardle; l’individu ne peut agir sans l’assisîcc d’un conseil j or , évidemmentau uninel, il ne faut pas le traiter plus worablement, ses actes doivent être ils quand ils ne sont pas validés par même assistance.

La démence sénile, à bien des égards imparable a l’imbécillité , est, comme : le-cf, susceptible de degrés plus ou dus prononcés. Un vieillard qui n’aut eu celte démence qu’a un degré léger, ut-il faire un testament valable? Un renient du tribunal de Toulon du 12 llet 180G confirmé par un arrêt de la iir impériale d’Aix , a établi que le oit de tester n’était pas perdu même r un état de démence qui avait motivé nomination d'un curateur. Les juges sa nt rentrer l’état du testateur dans le ; prévu par l’art. 49!) du code ci vil, fuit entraincs par le respect dû aux actes la dernière volonté, et sans doute aussi r la sagesse du testament qui ne préseul rien <1 irrégulier. Un caractère maré de déraison dans le testament joint à preuve officiel le de la faiblesse d’esprit térieure, à plus forte raison s’il s’y joiail des circonstances de captation et de '-'gestion , devraient rendre cet acte de

lie valeur. La circonstance dedemi-im-

ülliLé chez les individus qui auraient •u une donation entre vifs, peut donner ti a savoir si le demi-iinbécillc peut lom- • dans une des exceptions qui rendent

révocable la donation, l’ ingratitude ! Pour les individus dontl’imbécillilé va au point de motiver une interdiction totale , il est bien clair que les actes d’ingratitude ne doiventavoir aucune conséquence fâcheuse pour eux. Ils sontprivés entièrement de leur libre arbitre; la deini-imbécillitéassimi le à la condition de mineur, et la loi (code civil , article 904) abandonne au domaine des juges la décision des cas arbitraires qui peuvent se présenter jusqu’à la 1G° année, et même jusqu’à vingt-un ans pour les cas particuliers dignes d’indulgence et de commisération. L’ancienne législation française estimait les impubères incapables de tomber dans le cas d’ingratitude et même de dol ; et lorsqu’ils étaient accusés de crime, les cours supérieures du royaume les renvoyaient sans leur imposer d’autres peines que d'être châtiés parleurs parents. Le droit romain au contraire estimait que l’impubère , pourvu d’assez de connaissances pour être capable de dol, fut aussi capable de faire injure. La législation actuelle, en abandonnant la division aux juges dans le cas d’ingratitude des demiimbécilles, est donc revenue implicitement au droit romain.

L’article 901 du code civil dit que pour tester aussi bien que pour faire une donation , il faut être sain d’esprit. A part les causes évidentes et officiellement constatées, telles que celles qui peuvent avoir provoqué l’interdiction, il est deux autres causes capables d’influer sur l’esprit du testateur dans les derniers moments de sa vie. C’est d’une part la vieillesse , de l’autre, les maladies.

Lu vieillesse ne saurait être à elle seule réputée cause d’infirmité d’esprit; assez d’exemples illustres ont montré que les facultés de 1 intelligence et même l’énergie du caractère se conservaient dans un âge très-avancé ; aussi la loi romaine déclarait que , ni la vieillesse ni la maladie n’étaient des motifs de cassation d’un testament quand elles n’avaient pas privé le testateur de l’usage de sa raison. La législation française, avant et depuis la révolution, a conservé le même esprit.

La cour de cassation , par un arrêt du 18 octobre 1809 , a déclaré valable le testament de Lcgucrncy dcSourdeval, décédé à l’âge de plus quatre-vingt-huit ans.

Les collatéraux attaquaient ce testament, parce que Leguerney avait légué l’universalité doses biens se mont mt à une valent de I ,r>0 mille francs, a trois domestiques qui le servaient depuis long-temps

La cour , considérant que les collatéraux étaient des parents fort éloignés que le testateur connaissait à peine, estima qu’il avait fait «fcte de raison et de justice, en récompensant à leur détriment des serviteurs qui lui avaient été long-temps dévoués et fidèles. En général , dans les questions de testament , c’est surtout d’après l’élat du testament lui-même que les tribunaux ont jugé. La position particulière du testateur n’a été prise qu’en considération secondaire Nous en citerons bientôt une preuve remarquable à propos d’un testament quia été le préliminaire d’un suicide. Mais nous devons d’abord traiter l’influence des maladies sur l'état moral des individus qu’elles conduisent à la mort. Fodéré a résumé ce sujet de la manière suivante :

« La consciencedel’existence et des objets qui nous environnent n’existe pas lorsque c’est le cerveau qui est frappé le premier, comme dans l’apoplexie , dans la commotion , la léthargie , dans ce qu’on appelle transport au cerveau et même dans l’asphyxie. Quoiqu’ici les poumons soient les premiers affectés, le cerveau l'est lui-même très-promptement, ce qui s'annonce p«r la douleur et la pesanteur de la tête, l’assoupissement et l’engourdissement, enfin par l’interruption de toute communication avec nous-mêmes et tout ce qui nous entoure. Les autres maladies où le cerveau n’est affecté que secondairement laissent d’ordinaire à part les cas particuliers sur lesquels on ne peut établir aucune règle fixe , l’entière faculté de juger tant que ce viscère reçoit l’influence du sang artériel et que le cœur bat avec un certain degré de force. C’est ce que l’on voit tous les jours après les grandes amputations, dans les grandes hémorrhagies. On connait les actions et les discours de Sénèque et des autres victimes des tyrans à Rome , à leur heure suprême dans le bain chaud , les quatre veines ouvertes. Et l'on a raison , sur nos théâtres de faire parler jusqu’au dernier soupir les héros blessés mortellement. Enfin , relativement aux maladies fébriles et aux rapports sympathiques des divers organes souffrants avec le cerveau, on ne peut rien dire de positif , de constamment vrai; mais c’est aux médecins consultés dans ces circonstances, à statuer sur l’état du jugement de leurs malades suivant leur caractère, leur constitution physique et morale et la nature de la maladie. »

Il ne suffirait pas d’avoir établi que la

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maladie à laquelle a succombé l’individu a pu troubler sa raison à ses derniers moments, il faudrait de plus pour invalider le testament, prouver que le testament a été fait dans ces derniers moments et surtout trouver dans l’acte lui- même des preuves du dérangement de la raison. M. Esquirol en analysant le testament et les codicilles d’un commissaire-priseur , a montré dans l’ensemble des dispositions qu’ils contenaient, des preuves péremptoires de cette espèce d’aliénation quiconsisteà avoir peurdetouteà convertir en ennemis acharnés tous ses parents, tons ses amis. Cette folie est appelée pnnnphobie par M. Esquirol. Dans cecas, la conclusion à l’existence de la folie au moment oh le testament était ré ligé, est fortifiée par un suicide exécuté peu après la rédaction du dernier codicille. Le suicide tout seul pourrait-il être invoqué comme motif de cassation d’un testament fait immédiatement avant la mort? Les médecins qui veulent regarder le suicide comme prouvant toujours la folie , répondraient sans doute pour l'affirmative.

Deux actes si voisins et si dépendants doivent être une liaison nécessaire Si aucune disposition irrégulière ou bizarre ne se trouvait écrite dans le testament, si l'intention de se détruire n’était pas exprimée ni directement ni en allusion, l’acte pourrait être soutenu valable mais alors pour le médecin, la folie n’aurait commencé qu’au moment du suicide. Les collatéraux que le lestamenl d’un suicidé aura frustrés, n’admeltrou' pas cette distinction et argueront de l’opinion qui se répand aujourd’hui parm les médecins, pour faire ber comme soli daires les deux derniers actes de la vie 11 faut donc examiner jusqu’à quel poin celte opinion des médecins sur le suicid est fondée. Le mariage in extremis è tai défendu par la déclaration de 1619 ; mai aujourd’hui , ce moyen de récompense^ les soins d’une femme et de donner u état à des enfants, est valable, pourv qu’à ses derniers moments l’hoaim conserve sa raison intacte.

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