PASSIONS , MÉLANCOLIE
îir que là où elle peut atteindre. Mais : a osé se venger sur le cadavre 1 u i— me; autrefois dans tous les pays cliré- >s, encore aujourd’hui dans quelquesune sorte de supplice posthume, un errement infâme dans un lieu non isacré, un carrefour, une grande route, réservé au cadavre du ftlo de se.
Ite coutume tenait à la confusion des ivoirs temporels et spirituels dans la isialion du moyen âge. Les tribunaux uiiers qui osaient décréter cet acte , igeaient en tribunal d’inquisition, jourd’hui , les pays où la législation pas subi de réforme sur ce point appent à la coutume barbare et dotante, en faisant déclarer par les inéius ce que les médecins français coinîcentà soutenir pour d’autres motifs, voir que le malheureux qui s’est sui- ; était à ses derniers moments en proie 1 accès de délire maniaque; quelquele législateur, en s’acharnant sur le ivre du suicidé , a eu le même but n infligeant un supplice à un coupa-
• ivant, prévenir le crime par la ter- ’ de l’exemple. Ainsi , les magistrats lilct, à une époque où le suicide était înu comme épidémique parmi les ies fdles de cette colonie, déclarèrent le cadavre de la première qui se tueserait exposé nu aux regards du pu- . La pudeur arrêta les ravages de démie. Le premier consul Bonaparte aqua à quelque chose de plus respon- ; que Je cadavre, il menaça l’honneur
arrêter une sorte de contagion suiqui sévissait dans les rangs de sa e consulaire ; il fit mettre à l’ordre jour que sc tuer volontairement , it se dérober aux devoirs envers la e , manquer au courage du soldat et onneur du citoyen. La législation çaise actuelle est muette sur le sui- ; plus d’une fois, les tribunaux ont datuersurla complicité d’un suicide; le prévenu a toujours été renvoyé i plainte, attendu qu’il 11e peut y
• de culpabilité dans la complicité là loi ne reconnaît pas pour coupable
; liu-mêine.