CHAP. U. — DE LA RESPONSABILITÉ DU
médecin; législation.
La médecine légale est l’application des sciences médicales à l’élaboration et à l’application des lois. Mais par ce mot loi , il ne faut pas entendre seulement les volontés du législateur humain ; il faut y joindre le code des devoirs moraux , des dogmes et des coutumes religieuses. Dans toute société , le code spirituel règne à côté du code temporel. Dans les sociétés vieillies, les infractions contrele premier sont plus nombreuses que les infractions contre le second ; ce n’est pas une raison
pour croire l’autorité de celui-ci moins respectable que l’autorité de celui-là. Le code humain est plus utile à connaître au médecin qui est consulté par les magistrats ; la connaissance de l’autre code lui est indispensable à chaque pas qu il fait dans l’exercice de sa profession. Le nombre des ministres de la loi humaine est borné, les cas de responsabilité définis, et comparativement peu nombreux. Taudis que chaque homme est à la fois sujet et ministre de la loi morale, car il en porte le tribunal au dedans de lui , la
conscience. Les applications de la médecine suivent la même proportion. La responsabilité du médecin envers Dieu, envers l’opinion publique et envers luimême, est donc bien autrement étendue que sa responsabilité vis-à-vis de la loi temporelle ; ce serait donc ici le cas d’exposer les devoirs du médecin dansl’exercice de sa profession , de prévoir une partie des cas de conscience qu’il peut avoir à résoudre dans ses rapports avec ses malades , avec ses confrères , avec ses concitoyens , avec les magistrats, avec les ministresde la religion. Mais plusieurs considérations abrégeront beaucoup notre travail. D’abord la plupart de ces devoirs se trouvent formulés dans les notions générales de morale qui sont arrivées au médecin, soit pendant son éducation , soit depuis son entrée dans le monde. Son éducation religieuse n’est pas oubliée lorsqu’il reçoit son éducation médicale , et le bon sens et la morale ie guident suffisamment pour décider plus tard lequel doit fléchir en cas d’opposition, ou du précepte religieux ou du précepte médical. Par malheur, il faut ajouter à ces guides respectables un guide qui obtient presque autant de respect, quoiqu’il en mérite bien moins sans doute, la coutume. Le rigorisme change avec les siècles, il s’affaiblit, se transporte d’un point sur un autre, et, ce qu est à peine croyable , déplace avec lui la morale et la loi religieuse. Zaccliias, dans son traité de rnedicorum erroribus , lege punibilibus, ordonne, sous peine d( péché mortel , de faire administrer le:
sacrements aux moribonds ; il afïirm»
que toujours celte opération améliore 1 é tat du malade. Videlur enim anima de posilâ gravissimâ ac pernecanti pecca torum sarcinà i ecreari, ac » "tpi t are, e ex hoc ipsissimum ccn'pus ^ niovbis le vari. Cent cinquante ans après, voici c que Fodéré a écrit sur le meme sujet « Je puis affirmer avec vérité que, quell qu’ait été la piété des personnes, l’accom plissement de ce dev oir a toujours amen le trouble et la faiblesse dans les force vitales , la décomposition dans les trait du visage, et qu’en fin il a toujours ag gravé la maladie. J’en excepte pourtaii les malades que j’ai traités à l’hôpital d Trévoux , malheureux habitants du pay d’étangs, êtres insensibles, à qui la mo parait aussi indifférente que la vie. Ma' dans le miJi de la France , en Italie , e Piémont , en Savoie , dans les hopitau comme chez, les particuliers, j’ai constau
remarque les fâcheux effets de octtc d’avis de se disposer à quitter le monu'z les dévots comme chez le profane, le prêtre comme chez le séculier.
. les premiers temps de mon exercice cal , j’ai été quelquefois la dupe des des pieux qui me priaient de les averti danser, m’assurant qu’ils étaient nés, et que je leur rendrais service; lorsque je tenais parole , je ne rcaiss.ds plus cette force d’ame et celte nation.» Le médecin du pape Inno- X était de bonne foi ; mais enfin , jsition l’aurait obligé aujourd'hui i à tenir le même langage, en le ternit tout au plus par quelque réticence ofit des malades qui auraient plus uir de la mort que de la darana-
qu’il y a de mieux h faire dans ces 'est de prévenir les parents ou les ints du danger de la maladie et nécessité de mettre ordre aux afdu patient. Dès lors , le médecin mrt plus de risques d’aggraver du malade. — Le traité de Zaceat, ainsi que la citation l’in- , une espèce de guide pour la icricc du médecin dans l’exercice a art. A part une foule de questions res au droit canon , il traite beaudc questions purement morales, que les suivantes: Si un médecin abandonner les principes de l’art il les a appris ; s’il peut traiter par tation écrite un malade qu’il n’a ; s’il peut conseiller les plaisirs de ir comme un remède ; s’il peut onner un malade qui se refuse au nent qu'il conseille; si un médecin aire durer la maladie ;s’il peut enndre plus de malades qu’il n’en migner avec attention ; s’il peut onner un lieu attaqué de la peste, t mille autres questions, qu’il rêvée un sens droit et une morale lète homme; il a été, ce me semble, de moins sur dans des questions de i Habilité devant la loi ; je traduis les-unes de ses propositions : il ’nce par établir que l’ignorance nissalde par la loi humaine et par canonique , puis il établit les préons suivantes d’ignorance. t-Jne orarc absolument, ou seulement ivait jamais été vue par le médecin, sente ; il néglige d’appeler en co-ion un médecin plus expérimenté
nédcciu fait usage d’un remède
ayant avec la maladie une opposition ou une contre-indication non connue du vulgaire, mais pourtant capable de compromettre les jours du malade, comme, par exemple, dans le cas d’un praticien cité par Amatus Lusitanus , qui prescrivit du vinaigre contre la colique.
L’indication d’un remède énergique est suivie par le médecin sans tenir compte d’une contre-indication plus forte: ainsi, une fièvre vive et continue indique la saignée ; celte opération est pratiquée nonobstant un flux de ventre qui épuise rapidement les forces du malade ; et réciproquement une indication majeure est sacrifiée à une contre-indication légère; la douleur , la fièvre et l’inflammation du bas- ventre exigent une saignée qu’on néglige de pratiquer à cause d’un léger flux de ventre.
Un symptôme dominant absorbe toute l’attention et fait négliger l’affection principale , et réciproquement trop de préoccupation de la maladie essentielle fait négliger un symptôme qui surpasse bientôt en gravité la maladie elle-même. Ainsi , les accès d’une fièvre tierce sont accompagnés d’une cardialgie des plus insupportables, le médecin explique la douleur par l’irruption de la bile dans l’estomac, et fait prendre des aliments au malade un peu avant l’accès et pendant l’accès même. Le malade meurt. Zacehias ajoute que la même pratique lui a permis de dérober à des douleurs atroces et à la mort même des malades chez qui sans doute la cardialgie n’était que symptomatique et secondaire. Celte pratique a été recommandée par Galien.
Un symptôme dépendant de la maladie elle-même est pris pour une crise , et négligé ou même encouragé. Ainsi, Galien rapporte qu’un jeune médecin mit dans un bain chaud un malade qui avait une sueur causée par la syncope ; la sueur augmenta et le malade mourut.
Une maladie pernicieuse commence avec des apparences légères ; cependant un symptôme est mêlé aux autres, qui par sa discordance indique le danger; le médecin s’en fie aux apparences dominanles, et laisse gagner du terrain au mal.
V oici maintenant quelques-uns de ces exemples de «loi ou de fraude : le médecin, dans une maladie dont les remèdes sont certains et connus, néglige les rcmèdes certains et connus pour recourir à des remèdes inusités ; ou bien, dans une alltclioa lits-legcic, il a recours aux re~
mèdes violents, l’ellébore, l’antimoine, le mercure.
Les remèdes employés étaient hors de proportion avec la maladie , la constitution du malade , son âge , la saison , la constitution régnante. Ainsi qu’à un malade faible , à un vieillard , en plein hiver , on tire du sang; qu’à un individu tourmenté par une grande difficulté de respirer, on donne un vomitif violent.
Le médecin fait usage de remèdes énergiques sans les avoir fait précéder de la purgation et de la dépuration des humeurs obligées en pareille occurrence.
Ainsi , il fait boire des eaux thermales à un cachochyme sans l’avoir purgé ; il traite par un liniment très échauffant la gale d’un pléthorique sans l’avoir préalablement saigné.
Le médecin agit hors du temps opportun , il purge avant la coction opérée, et purge dans les jours critiques sans motif apparent. Zacchias cite à ce sujet Aristote, qui rapporte dans sa Politique que chez les Egyptiens il n’était pas permis de purger avant le troisième jour. Le médecin qui prena t sur lui d’enfreindre cette règle le faisait à ses risques et périls , etc.
Certes , ce casuisme comparé à nos idées médicales modernes accuse une révolution plus significative que celle que nous avons fait remarquer déjà àpropos des sacrements administrés aux moribonds. La foi médicale est encore plus perdue que la loi religieuse, car les assertions de ce médecin , instruit et sensé pour, son temps , nous paraissent aujourd’hui pis que dangereuses et révoltantes, elles nous semblent absurdes et ridicules. Quel, est je le demande , le médecin qui ne s’expose pas chaque semaine, non pas seulement au reproche d’ignorance , mais à l’accusation de dol et de fraude ; mais il s’y expose sans remords, car l’arche sainte du galénisme est renversée, le temple des crises hippocratiques est en ruines ; vingt systèmes se sont disputé depuis l’empire du monde savant, et n’ont produit que l’anarchie. Il serait bien singulier que la responsabilité devant la loi humaine fut restée debout, tandis que la responsabilité morale se perdait. Quelques procès récents tendraient à nous le faire croire : un médecin de Domfront, le docteur Hélie, est appelé auprès d’une femme qui depuis dix-huit heures était en travail. Les deux bras de l’enfant étaient sortis de la matrice l'un jusqu’à l’épaule, l’autre jus-
qu’au coude. Le Col de la matrice les tenai tellement serrés que la circulation sem blait y être entièrement arrêtée , et 1 couleur bleuâtre de cesextrémitéspouvai faire croire qu’elles étaient gangrenées L’accoucheur tenta d’introduire sa mai:
dans la matrice, mais le simple conta< arrachait à la malade des cris lamenta blés, et produisait même des convulsion; Elle assura, a-t-on prétendu, que depui quelque temps tous les mouyemenl avaient cessé. Enfin tout faisait présuim que l’enfant était mort dans le sein de i mère. Tout espoir de le sauver était dor perdu , et le danger de la mère était irr minent. Le médecin déclare au père qu’ ne peut plus répondre de la vie de ; femme , et que l’accouchement est impo sible s’il ne l’autorise à couper les bras ( l’enfant déjà mort. Toute latitude lui e accordée, etaussitôt, avec un couteau fra chement aiguisé , il coupe jusqu’à l’épau le premier bras ■■ pas une goutte de sai ne paraît. La probabilité de la mort ( l’enfant se change pour lui en certitud Si quelque doute pouvait rester, 1er sultat de cette amputation devait être u conviction pour le médecin : aussi ri< ne l’arrête, et le second bras est coupe l’articulation du coude. Il ne s’en échap pas plus de sang que du premier. Api ces sinistres préliminaires, l’accoucli ment devient facile et il est bientôt te miné. Le corps de l’enfant est posé p terre; pendant que le médecin est occu à donner à la malade les derniers soi nécessaires pour compléter i accouct ment, quelqu’un s’écrie que l'enfant i mue. L’accoucheur répond qu’il l’ai peut-être en passant fait mouvoir a\ son pied; on insiste; et bientôt les c de l’enfant se font entendre. Alors p!
de doute, il reconnaît avec effroi que corps mutilé est plein de vie. Aussilc il s’empresse de faire les pansements i cessaires pour conserver cette vie < doit servir de base à une accusation se retire de la maison avec une préci tation qu’on a voulu blâmer, niais e l’on excusera facilement, si l’on réfléc combien, dans une pareille circonstan le sang-froid était difficile. Le lendcma il se disposait à continuer ses soins * mère et à l’enfant, lorsqu’on lui apj que s’il retournait auprès d eux, scs jo ne seraient pas en sûreté ; que les pays ameutés se préparaient à le punir de qu’ils appelaient sa barbarie, et que père, qui la veille avait consenti à l a putation des bras, partageait le mécc
ement général. Il s’abstint donc d’y mais les jours suivants ce fut lui qui rnit aux parents tout cc qui était néaire pour les pansements. Quelque p s après le médecin fut, à la requête «ère de l’enfant, appelé à répondre à accusation judiciaire. Les juges écarnt l’action criminelle en admettant ion civile, mais, reconnaissant l’insance de leurs lumières dans un cas ette nature , ils s’adressèrent à l’acaie royale de médecine. Une première mission de ce corps savant déclara le docteur Hélie avait fait une faute, ■apport, quoique non officiel, fut pupar un journal. Une seconde com- >ion , dont Dupuytren faisait partie, yant M. Double pour rapporteur, enta d’autres conclusions, qui furent «mises officiellement au tribunal de liront. Elles se résumaient à dire que oeuments transmis n’étaient ni assez plets ni assez clairs pour permettre orter un jugement. C’était une raae timide et indécise d’éluder de se toncer. Le tribunal crut avec raison la véritable pensée de l’académie dans remier rapport qui avait été rendu lie, nonobstant son manque de caraclégal , et condamna le docteur Hélie ver à l’enfant Foucault, à partir du • de la demande, une rente viagère et ien taire, et exempte de retenue de cen t espar an ; jusqu’à ce que ledit enfant cault ait atteint l’àge de dix ans , et eux cents francs aussi par chaque an iis l’époque où il aura atteint l’àge ix ans , et pendant tout le reste de la de cet individu.
inq ou six mois après cette affaire , our royale de Paris eut à juger un auprocès en responsabilité médicale :
2mme Durand s’était présentée chez deur Charpentier, officier de santé , r recevoir de lui les soins nécessaires ne luxation du poignet. Charpentier liqua des éclisses et des bandages, îlot des tumeurs se formèrent , la grène survint , et le traitement eut r résultat que, la main se retirant sur ant-bras, la femme Durand fut estro- : et ne put plus se servir de sa main, les réclamations de la malade, Chartier fut condamné par le tribunal de ice correctionnellcà 1 0 fr.d’amendect 00 fr.de dommages-intérêts. Sur l’apinterjeté devant la cour, IM. Ollivicr Vngers), appelé comme expert, déclare la luxation du radius et la fracture iiibilus nécessitaient une opération de
grande chirurgie qui obligeait un officier de santé à appeler comme conseil un docteur en chirurgie ; il déclara de plus que si la femme Durand était estropiée , c’était moins par suite de la luxation que de la construction du bandage , et que l’apposition des éclisses avaient occasioné des eschares en entrant dans les chairs. La cour confirma le jugement de première instance.
Le 17 décembre de la même année, le tribunal civil d’Evreux condamna à des dommages-intérêts le docteur Thouret-Noroy, accusé d’avoir, dans une saignée, blessé l’artère brachiale, dissimulé sciemment celte erreur, négligé les moyens indiqués par l’art, puis enfin abandonné son malade, auquel un autre confrère fut obligé d’amputer Je bras tombé en gangrène. Le docteur Thouret en appela à la cour royale de Rouen, qui rendit l’arrêt suivant : Attendu qu’il résulte de l’ensemble des dépositions des témoins de l’enquête directe : 1° Que les personnes présentes lors de la saignée faite par iNoroy, au bras de Guigne, furent étonnées de l’effet immédiat de cette saignée , de la manière dont le sang jaillissait et brouait ou brouissait, de la couleur du sang, de l’insistance que Noroy, malgré les observations qui lui furent faites, mit à ce que le sang fût jeté , ce qu’il exécuta lui-même et presque immédiatement ; des symptômes alarmants que suivirent cette saignée. 2° Que pendant dix-huit jours Guigne se plaignit continuellement de la donleurqu’il éprouvait au bras; qu’une tumeur se manifesta bientôt au siège de la saignée, et augmenta chaque jour ; que pendant ce temps Guigne a été obligé de garder le lit, et qu’on avait beaucoup de mal à lui passer ses vêtements lorsqu’il se levait. 3° Que dans cet intervalle , Guigne ne s’est livré et ne pouvait se livrer à aucune espèce de travail ; qu’après ces dix-huit jours, la tumeur présentait la grosseur et le volume d’un œuf ; que cependant Noroy disait que cc n’était rien , et qu’il donnerait de quoi faire passer celte tumeur;
Attendu qu’il est inutile de s’attacher aux petites fioles fournies au malade par Noroy, aux substances qu’elles contenaient, à la couleur qu’elles offraient à l’œil , et à la douleur qu’elles ont produite au bras de Guigne ;
Qu’il suffit qu’il soit prouvé et même reconnu par Noroy qu’il a fourni les fioles et les liqueurs qu’elles contenaient, pour qu’il demeure constant que long-
temps après la saignée le malade souffrait beaucoup , et que le siège du mal était à l’endroit de cette saignée , où l’on remarquait celte forte tumeur, attestée par un grand nombre de témoins, et dont Noroy n’a pu diminuer le volume , nonobstant ses diverses applications ou compressions;
Attendu que c’est après diverses tentatives sans succès, et dans un moment où Guigne avait le plus grand besoin de l’assistance et des services de son médecin, que celui-ci, désespérant sans doute de pouvoir guérir ou au moins soulager son malade , l’abandonna à ses souffrances ;
Attendu qu’aux symptômes qui ont accompagné la saignée , aux événements qui sont survenus postérieurement , à la tumeur qui s’est formée et a progressivement augmenté , aux douleurs continuelles du malade, à l’impossibilité où il était de se livrer à aucun travail, à l’inefficacité des remèdes de Noroy , et cà l’abandon du malheureux Gugne , il faut réunir ce qui s’est passé ultérieurement et les autres circonstances que révèle également l’enquête ;
Qu’il résulte des dépositions de quatre témoins , au moins des trois témoins qui ont été présentsaux opérations antérieures à l’amputation, que l’officier de santé leur fit palper et reconnaître les battements qui existaient à la tumeur ; que lorsqu’elle fut ouverte il en sortit du sang caillé et du sang liquide couleur rouge ; qu’ils reconnurent que la piqûre existait à l’artère ; qu’ils jugèrent à l’odeur et à la couleur du sang que c’était du sang artériel, et qu’ils ont vu le sang jaillir de l’artère avant l’introduction de la sonde ; qu’enfin la gangrène survenue a nécessité l’amputation ;
Que Noroy, présent à l’enquête, n’a fait aucune observation , aucune interprétation lors de la déposition de Chouippe (l’officier de santé qui pratiqua l’amputation), quand il avait tant d’intérêt à contredire J es déclarations et les symptômes dont l’officier de santé rendait compte ;
Attendu, qu’il est également établi , par tous les documents du procès , que c’est par le fait de Noroy, par le résultat de la saignée qu’il a pratiquée, par la lésion de l’artère brachiale, par l’inefficacité de ses remèdes, par sa négligence grave, par une faute grossière, notamment par l’abandon du malade, dont il a refusé de visiter le bras lors même
qu’il en était par lui requis, que l’ara putatiou du bras de l’infortuné, quoiqu après les opérations réitérées cl douloi reuses qu’il avait subies , est devenu indispensable ;
La cour , par ces motifs, confirme 1 jugement de première instance, et, d plus, condamne Thouret-Noroy , et p{ corps, à 400 fr. à titre de supplément ti dommages-intérêts.
Ce jugement ne fait point mentio d’une expertise médico-légale ; la cour comme le tribunal d’Evreux , s’est fail juge de la question médicale, non pi seulement sans l'aide des lumières d’u expert , mais en écartant et méprisai une consultation médico-légale, rédigé par plusieurs médecins honorables d Rouen, MM. Flaubert, Iiolles, Lendel Blanche, Couronné, Désalleurs et Pii lore. Cette consultation justifiait la cor duile du docteur Thouret-Noroy, < déclarait que la tumeur, suite de la sai gnée, avait été un Ikrumbus et non ps un anévrisme.
Dans l’ancienne jurisprudence , 1( procès de responsabilité médicale n’or pas élé rares : un arrêt du parlement d Bordeaux , rendu en 1596 , condamn en 150 écus de dommages les enfanl d’un chirurgien qui avait blessé un ma lade en le saignant; le 60 janvier 1503 un arrêt du parlement de Paris cou damne à 150 livres de dommages u; chirurgien qui , en saignant une femme lui avait offensé le tendon. La femm demandait une pension alimentaire , n’é tant pas en état de gagner sa vie.
Il est assez remarquable que toujour les cas qui motivent ces procès sont de cas chirurgicaux ; la tentative de rendr le médecin responsable du mal atltribra à une ordonnance n’a pas eu le mèira succès. En 1707, un sieur Lenoir cou cluait en 500 livres de pension contn un médecin de St-Denis , appelé Sei gnoret, sur ce qu’il lui avait ordonm mal à propos des saignées ; la demandi du malade fut repoussée.
Finissons cette leçon en citant les articles de loi qui aujourd’hui paraissen avoir servi de base aux procès de responsabilité :
Articles du code pénal : « 319. Qui- « conque, par maladresse, imprudence, » inattention , négligence ou inobserva- » tion des réglements, aura commis invo « lontairernent un homicide ou en aura » élé la cause involontaire , sera puni » d’un emprisonnement de trois mois à
eux ans, et d’une amende de 50 francs G00 francs.
. Art. 320. S’il n’est résulté du déuit d’adresse ou de précaution que des lessures ou coups, l’emprisonnement era de six jours à deux mois, et l’aiende sera de IG francs à 100 francs. » \rliclesduCode civil. « Article 1382.
A) ut fait quelconque de l’homme qui vase à autrui un dommage oblige ceui par la faute duquel il est arrivé le réparer.
> Article 1383. Chacun est responsale du dommage qu’il a causé , noneulement par son fait , mais encore ar sa négligence ou par son impruence. »
Zes articles ne font pas mention des decins . niais ils ne les exceptent pas la règle générale. L’article 29 de la du 19 ventôse an 11, relative à l’exere de la médecine, concerne spécialeut l’oflicier de santé :
Les officiers de santé ne pourront 'atiquer les grandes opérations chiîrgicales que sous la surveillance et inspection d’un doefeur , dans les eux où celui-ci sera établi. Dans les is d’accidents graves arrivés à la suite 'une opération exécutée hors de la urveillance et de l’inspection prescrite i-dessus , il y aura recours à indemité contre l’officier de santé qui s’en era rendu coupable. »
Uaintenant, nous pouvons entamer le d de la quedion.
)’après la législation qui nous régit , esponsabilité des médecins peut être sidérée sous deux points de vue : dans î , sa négligence ou son imprudence merait un délit, et le soumettrait à l’acn criminelle ou plutôt correctionnelle; îs l’autre , l’une ou l’autre ne serait un quasi-délit, et donnerait contre une action civile. Dans le premier , le ministère public pourrait pourvrc , même quand la partie lésée s’en tiendrait. Cette question s'est présenau parquet de Paris, lorsque sept leptiques furent empoisonnés à Lire par de l’acide prussique mal pré- ’é ; elle fut résolue par la négative ; poursuites n’eurentpas lieu. Dans le ond cas, les poursuites ne peuvent )ir lieu qu a la requête de la partie ile. Examinons le premier point de 2. Les faits de négligence, de malade ou d’inattention, que l’article 3 I 9 oulu punir, supposent toujours dans r auteur la conscience du préjudice
qu’il peut occasioner : l’homme qui place un vase sur le bord d’une fenêtre élevée sait bien qu’en ne fixant pas ce vase il expose les passants à la mort ; l’homme qui, monté sur un cheval fougueux, s’élance au galop dans une rue fréquentée, sait bien qu’il expose un grand nombre de personnes ; tous deux ont établi pour l’homicide des chances qu’ils pouvaient calculer, qu’ils pouvaient éviter. Quelle parité avec la position du médecin ou du chirurgien dont la faute causerait la mort du malade? Quelque hardie que soit l’opération, quelque énergiques que soient les remèdes , non-seulement l’intention de nuire n’existe pas; les chances de nuire ont été vues , calculées , mais balancées avec les chances de guérir ; ces dernières ontététrouvéesplus fortes, l’espérance de leursuccès resteseule dansl’espritau moment de l’action. L’imprudent ou le négligent que la loi a voulu punir offrait la mort sans aucune compensation. S’il y a témérité dans le calcul des chances favorables et défavorables , cotte témérité pouvait faire non seulement le salut d’un malade , mais de tous ceux qui désormais se seraient trouvés dans le même cas. Si l’acide hydrocyanique avait triomphé de l’épilepsie, quelle récompense aurait pu être d’accord avec la grandeur de la découverte ! La société ne peut avoir de châtiments pour une expérience qui ne réussit pas , quand , d’autre part , elle n’a pas de moyens de reconnaissance propoitivünés au succès de celle qui réussit. Notre opinion s’appuie sur plusieurs arrêts : le parlement d’Aix décida, le 24 avril 1654 , que l'action criminelle ne comptait point contre un apothicaire et un chirurgien qui auraient mal pansé un malade par ignorance. Le parlement de Paris décida, le 15 juin 1002, que les médecins et chirurgiens ne pourraient être tenus des accidents qui surviennent à leurs malades ; tous les jugements et arrêts que nous avons cités dans la leçon précédente ont pareillement écarté l’action correctionnelle , ou , ce qui revient au même, ne l’ont pas élevée. Cependant, un fait récent paraît ébranler cette jurisprudence : la cour royale de Paris a confirmé un jugement du tribunal de première instance qui avait fait à un médecin l’application de l’article 3 19.
Le docteur Pharamoud , qui guérit les loupes avec un emplâtre, a été condamné comtnecoupable d’homicide involontaire ; mais , à l’audience comme dans sa conduite, ce médecin avait fait preuve d’une
impudence égale à son ignorance ; de plus, il portait illégalement la croix de la Légion-d’Honneur Ces circonslances accessoires firent évidemment écarter les juges du principe. L’article de loi relatif aux officiers de santé ne parle que d’une action civile. L’article 320 n’est pas applicable non plus , nous ne disons pas à fortiori, car, par une disposition qui a l’air d'une bizarrerie, le Digeste, qui rend le médecin responsable des fautes d'impéritie, déclare que l’événement de la mort ne peut lui être imputé ; il y aurait donc moins de danger à tuer son malade qu’à l’estropier. La loi romaine ne peut pas avoir voulu cela ; elle a seulement voulu fermer la porte à un abus , empêcher qu’après chaque mort les parents répondissent par une accusation d’homicide à la demande des honoraires du médecin ; elle a voulu éviter aussi la question insoluble, à savoir si la mort était la conséquencedu mal ou du remède.
Donc, point d’action correctionnelle, mais dans la société, où tout le monde est responsable de ses fautes, le médecin aura-t-il le droit d’une impunité entière, quand de ses fautes dépend la vie, la mort, la capacité ou l’incapacité de travail, conséquemment la fortune ou la misère. « Les médecins qui ont abordé ce sujet ont consulté leurs sentiments plutôt que la législation ; ils ont dit ce qu’ils voulaient être, nonce qu’ils étaient, et quand on leur opposait la loi ils ont invoqué leur dignité » (Elias-B egnault). M. Bouillaud s’est demandé s’il était croyable que ce fût dans le même chapitre où il est question des dommages causés à autrui par un animal qui s’est égaré ou échappé, par un bâtiment écroulé, etc., que le législateur eût placé les dommages que les fautes des médecins peuvent causer à ses malades! Un des rédacteurs de la Gazette médicale a soutenu que la responsabilité ne pouvait s’établir que sur une faute, que toute faute supposait un délit, mais l’on peut répondre à M. Bouillaud que l’article 1384 et suivants ne sont en aucune façon l’application des principes généraux contenus dans les deux premiers; ils renferment un principe nouveau plus étendu encore ; ils sont là comme complément, nullement comme exemple.
Au surplus, le rapprochement qui a choqué M. Bouillaud n’est que la reproduction du titre du Digeste ad legem Aquiliam. Dans la loi romaine, l’exemple du médecin est textuellement cite. Si
LÉGALE
medicus servum imperite secun il, ve ex locato vel ex lege A quilia compeli aclio. A la Gazelle médicale , on peu répondre que le législateur est encori plus préoccupé de réparer le dommagi que de punir la faute. Nous avons déji vu que la faute n’est pas punie puisqu les articles 319 et 320 ne sont pas appli cables ; quant à la sollicitude du législa teur pour la réparation du dommage laissons parler Bertrand de Grenille Voici ce qu’on lit dans l’exposé des mo tifs fait au tribunal, en lui présentant h chapitre des délits et quasi-délits : « Tou individu est garant de son fait, c’est uni des premières maximes de la société; d’oi il suit que si ce fait cause à autrui quel que dommage, il faut que celui par 1; faute duquel il est arrivé soit tenu di le réparer. Ce principe n’admet poin d’exception ; il embrasse tous les crimes tous les délits, en un mot tout ce qu blesse les droits d’un autre; il conduil même à la conséquence de la réparatior du tort qui indique le résultat de la né' gligence ou de l’imprudeuce. On pourrait, au premier aspect, se demandées cette conséquence n’est pas trop exagérée et s’il n’y a pas quelque injustice à punit un homme pour une action qui participe uniquement de la faiblesse ou du malheur, et à laquelle son cœur et son intention sont absolument étrangers. La réponse à celte objection se trouve dans ce grand principe d’ordre public, c’est que la loi ne peut balancer entre celui qui se trompe et celui qui souffre. Partant, où elle aperçoit qu’un citoyen a éprouvé une perte, elle examine s’il a été possible à l’auteur de celte perte de ne la pas causer ; et si elle trouve en lui de la légèreté ou de l’imprudence, elle doit le condamner à la réparation du mal qu’il a fait; tout ce qu’il a droit d’exiger, c’est qu’on ne sévisse pas contre sa personne. » La sollicitude du magistrat pour l’homme qui souffre a été portée quelquefois au point d’accorder des dommages-intérêts lorsque le préjudice avait été causé sans imprudence. Jean Gilz , traduit devant la cour d’assises du Bas-Fvhin , pour homicide commis sur la personne de Bœscli,, fut acquitté par le jury qui déclara que l’homicide avait été involontaire et sans imprudence. La veuve Bœsch obtint des dommages-intérêts comme partie civile,, attendu le préjudice évident causé à elle-, même et à ses enfants par la perte du mari. La cour de cassation confirma cet( arrêt.
DE LA RESPONSABILITE DLf MÉDECIN, LEGISLATION.
Linsi la législation est claire : les mé- morts, un troisième n'a échanné à h ins sont, comme tout le monde, dans le mort que par l'amputation ; un Quatrième t commun, et puisque notre diplôme a subi la résection du cubitus et est <\r s met à l’abri desîirt. 31 9 et 320; qu’il et est de-
lèche qu’on ne sévisse contre notre perne, comme on sévirait contrecellecl’un l iatan (dont le but n’est pas de guérir, e peut légitimement avoir confiance s les remèdes qu’il distribue ) , nous •voulons, nous ne pouvons, nous ne ûns pas exciper de ce diplôme pour s soustraire aussi à la responsabilité le de nos erreurs et de nos impru- :es. Seulement nous avons le droit iger, avant de subir l’application des :les 1382 et 1383, du code civil, que e faute soit prouvée; ou si le magis-
meuré estropié ; les trois autres ont guéri sans operation, mais il n’est dit que d’un seul qu’il ait conservé le parfait usage de son membre. M. Ollivier est d’autant moins excusable d’avoir accepté une mission de compétence toute chirurgicale qu’il ne s’occupe pas spécialement de chirurgie. La question de savoir si la réduction d’une luxation ou d’une fracture était ou non une des grandes opérations chirurgicales que les officiers de sanlé ne peuvent pratiquer sans la présence d’un docteur, était peut-être plus difficile à f ■ - — o- résoudre que celle de l’opportunité de,
at, selon 1 esprit et le vœu de la loi, éclisses et du bandage. La k>i nui a par re reparer un préjudice causé se- qué les officiers de santé aurait du eLiir, sou agei une victime, c est bien quer ce qu’elle entend par nrandes oné oins qu on nous prouve ce préjudice, rations. D’ailleurs, dans les Cl ,
□ nous montre cette victime. Ici la celui de hernie étmn.ri/ . rgents ,
"".é devient plus sérieuse que dans l’obéissance à la loi peuVcauseMÏ’1’'*!’ esUon des principes. Et, nous devons heur que la loi a voulu , révëni ™
-■e, elle n a pas ete résolue d’une ma- Mais c’est dans l’aff-nri Tl V at convenable dans les derniers procès que l'illégalité a été vraiment muS
jusqu’au scandale. Le tribunal d’Évreux n a pas a alléguer un rapport ambigu d une société savante, ni l’opinion tranchante, quoique erronée, d’un expert Aucune autorité scientifique compétente n a ete consultée. La cour royale de Rouen a fait pis , e le a méprisé une consultation méd, co-legale rédigée et signée par
e, celle de M. Capurôn ; elle n'avait dirtin«“*'
gnage de paysans ignorants et crédules ncore ceux-ci racontent-ils moins ce qu lis ont vu qu’ils ne répètent les leçons de Chouippe , officier de santé, ignare et de p us personnellement intéressé a la condamnation de Thourel-Norov ?
sans cette condamnation, lui-même lé trouvait dans Je cas prévu par l'iriîoi 20 de la loi do venJc. ] 1 a^ait £ t conseil d un docteur, pratiqué deux gran! des operations la ligature de l’artère et J amputation du bras. 1
Donc, sous peine de se conslituor en Sorbonne medicale, les cours et tribunaux doivent, en pareille matière, se f.
éclairer par les hommes spéciaux, n ont ne serait pas fini , en supposant n im 1 opinion de ces homme fftt écoutée n faut se demander s’il se, ait prudent s' serai juste de s'y rapporter dans loul î~ cas. Dans un art dont toutes les parties sont connues cl certaines , l’oniniL esperts lait loi devant les tribuns
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nt occupé l’attention du public mé- . Dans l’affaire du docteur Hélie, le nal a prissur lui de donner à l’acadéoyale de médecine uneleçon d’accouent, car il a décidé ce que l’acadévait laissé en question. Le tribunal, t-on , s est laissé guider par la pre— î réponse de l’académie ; mais cette ise n ( tait qu’une opinion indivi-
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uvée par l’académie, qui nomma es rapporteurs. Le tribunal consulta 'académie, puis se passa de sescon- Dans l’affaire Cbarpentier, la cour : de Paris fut plus conséquente; la nsabilité du jugement pèse tout e sur le rapport de l’expert, qui, me légèreté inconcevable, décida, un an écoulé, que la plaignante u une luxation du poignet, lorsque flren a soutenu et prouvé que les luxations du poignet étaient iquees de fractures: or, la fracture '•M appl,catiori de l’appareil qui,
• . i ivier , avait causé 1 , gangrène.
>» ion du cubitus avec fracture du , qui pouvait exister chez la femme ‘muer, pouvait bien à elle seule cr ia malade. C’est celle là qu’il ipi détendait de réduire sous risque \l i,0,|r lc sujet. Et sur les faits tiques rassemblés par M. Malgai- >n trouve que deux sujets sont Méd, lé g.
'aux. L’art
de guérir peut-il être mis dans celte classe? non, évidemment. Il y a deux mille ans , Celse écrivait , à propos de la médecine : vix ulla generalia prœccpta reperias. Aujourd’hui nos livres nombreux, nos systèmes contradictoires, sont une énergique démonstration que le même adage peut être répété. Nous avons cité quelques maximes du code médical du temps deZacchias , qui prouvent que le doute de Celse et le nôtre sont bien moins dangereux qu’une pareille foi.
Doute pourrait paraître ici un mot impropre , en considérant l’enthousiasme et le fanatisme excités par quelques systèmes. Mais qu’on y fasse attention, la même ébullition, le même acharnement, ont reparu en peu d’années et pour et contre des théories opposées. C’est pour cela surtout que les tribunaux , tout en devant se récuser comme juges d’une question médicale, devraient se défier d’un aréopage médical auquel ils la déféreraient. La même question pourrait être jugée contradictoirement par des experts choisis dans des sectes opposées ; et comme les opinions de ces sectes sont connues d’avance, il dépendrait entièrement des juges de choisir les réponses en choisissant les arbitres.
Avouons que cette incertitude des principes de l’art de guérir s’attache plus particulièrement à* la portion de cet art qui s’occupe des maladies internes. L’opinion publique le sait aussi bien que nous, car si elle murmure souvent après qu’un malade a succombé , il est arrivé rarement que les intéressés aient poursuivi jusque devant les tribunaux la responsabilité du docteur qui avait prescrit les remèdes. Au contraire , et nous l’avons fait remarquer déjà , presque tous les procès et toutes les condamnations avaient pour base des opérations chirurgicales. Zacchias lui-même ressusciterait aujourd’hui , il n’oserait pas affirmer qu’un émétique a tué un malade affecté depéripneumonie; il connaîtrait Laennec et Rasori ; il saurait qu’il est une maladie assez légère pour que le mercure y soit contre-indiqué; il connaîtrait la médecine des Anglais. En tout point , la conduite du médecin, quelle qu’elle eut été, aurait pour se justifier d’honorables et de nombreux précédents. Les chirurgiens seraient moins embarrassés pour juger la conduite d’un confrère, les chirurgiens appelés comme experts ne se sont
jamais récusés : la délicatesse, la pdie
pour un confrère malheureux, a pu leur
LÉGALE
faire emmieller le blâme ; mais le blâme on a pu l’entendre assez durement dan le premier rapport de l’académie royale dans l’affaire Hélie. Je l'entrevois à tra vers les apologies des médecins de Rouen car la prétention de faire passer pour u thrumbus une tumeur qui dure plusieui mois ne peut pas être sérieuse. On l’a d avec raison , le peuple s’habille de la d< froque des savants. En intentant à d( chirurgiens maladroits ou malheureu des procès en reponsabilité , le peupl accepte le renom d’infaillibilité qu’il entendu faire à l’art chirurgical. Si 1( chirurgiens ont pris cette gloire au s< rieux, le moins qu’ils puissent faire, c’e: d’en accepter la conséquence logique , ] responsabilité légale. Long-temps , bie long-temps encore , les médecins seroi réduits à en accepter le principe sai crainte de l’application pour soi, sai oser l’appliquer à un confrère. Notre d plôme est donc un brevet d’impunité?
faut le confesser en rougissant. Mais quelque chose est capable de nous consi 1er , de diminuer la honte pour nous, danger pour nos malades, c’est la poss bilité, c’est l’espérance que ces diplômi ne soient confiés qu’à des hommes vér tablement honorables et instruits. C parle beaucoup de réformer l’enseign< ment, de rendre les réceptions plus si vères.
Le corps des médecins tout entii paraît agité de la grande pensée de ; constituer pour déraciner les abus qi infestent l’exercice de la médecine. Cet double révolution est bien nécessai pour donner à la société des garanti de science et de moralité. Les cliniqu ont ébauché un stage médical : qu’( perfectionne cetle institution , car i médecin praticien ne s’improvise pas. 1 clinique n’était pas en usage sans don dans ce temps où une université de ni decine ordonnai t aux jeunes docteurs d’< 1er pratiquer d’abord dans la campagi avant de s’établir dans la ville; aux c lonies, les médecins font leur stage da les plantations parmi les nègres , ava d’être admis par la confiance publique, soigner les blancs des grandes ville:
c’est la vieille maxime experientiam animâvili. Le roi d’Écosse, Rcnda, av; un procédé plus naïf pour former s médecins praticiens ; il leur enjoign d’aller pratiquer vingt ans sur le terr toire ennemi. Par là , leurs bévues mêm étaient utiles à leur roi. Il faut s arm1 ger pour que le stage de jeunes et 1
/ieux docteurs soit moins dangereux ; :ar nous ne reconnaissons plus d’ame ile. Un étranger soutirant est un homme ussi bien qu’un compatriote paysan ou (u’un nègre esclave.
Il est superflu d expliquer que dans out ce que nous avons dit de la responsabilité médicale, le médecin est consisté comme ayant agi avec son plein liscernement et sa pleine et bonne inention de faire le bien. Dans un cas où e dol serait manifeste , où la négligence
serait évidente; lorsque le médecin aurait abusé des facilités que lui donne sa profession pour se faire l’instrument de la \ engeance d autrui ou de la sienne, de l’intérêt d’autrui ou du sien ; lorsqu’il aurait pratiqué une opération ou écrit une ordonnance dans un état d’ivresse, les méfaits résultant de ces torts seraient punissables comme ceux d’un autre citoyen. Il ne pourrait plusexciper des privilèges de son diplôme, il serait volontairement sorti de leurs limites,
JURISPRUDENCE MÉDICALE