JURISPRUDENCE
réprimer. Les pratiques les plus meurtrières ont pris la place des principes de l’art des accouchements. Des rebouteurs et des mèges impudents abusent du titre d’officiers de santé pour couvrir leur ignorance et leur avidité. Jamais la foule de remèdes secrets, toujours si dangereux, n’aété aussi nombreuse que depuis l’époque de la suppression des facultés de médecine. Le mal est si grave et si multiplié que beaucoup de préfets ont cherché les moyens d’y remédier en instituant des espèces de jurys chargés d’examiner es hommes qui veulent exercer l’art de guérir dans leurs départements. Mais -ette institution départementale , outre ju’elle a le grave inconvénient d’admettre une diversité fâcheuse de mesures adninistratives, ouvre la porte à de nou- -’eaux abus, nés de la facilité trop grande >u du trop peu de sévérité des examens, t quelquefois d’ur.e source encore plus mpure. Le ministre de l’intérieur s’est u forcé de casser des arrêtés de plusieurs réfets relatifs à ces espèces de récep- ’ons , souvent aussi abusives qu’elles ont irrégulières. Il est donc pressant, our détruire tous ces maux à la fois, 'organiser un mode uniforme et régulier d’examen et de réception pour ceux ni se destinent à soigner des malades.
Il existait en France, en 1792, elavant ? décret du 18 août de cette même allée, des facultés et des collèges de méecins , ainsi que des collèges et des >m .ruinantes de chirurgiens. Les fuculs taisaient partie des universités plus -i moins dotées ; elles conféraient seu- :s les degrés et. recevaient des docteurs a médecine. Sur dix-huit facultés qui Estaient eu France, neuf seulement onservaient à celte époque plus ou toins d’activité, toutes les autres n’alient plus qu’un vain nom. Celles de tris, Montpellier, Toulouse, Besançon, irpignan, Caen, Reims, Strasbourg et ancy, recevaient ch ique année un cerin nombre de médecins ; les deux preières avaient seules une abondance d'éves c' de réceptions qui, depuis longmps, les avaient placées bien au-dessus s autres. Outre ces facultés, il y avait nn/.e collèges de médecine, situés à "uens, Angers , Bordeaux , Chàlons , termont, Dijon, Lille, Lyon, Moulins «ney, Orléans, Bennes, la Rochelle Jnrs et 1 roves. Ces collèges, sans en- 'gnement et sans droit de réception,
étaient que descorporations auxquelles tient tenus de s'agréger les médecins
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reçus auparavant à l’une des neuf facultés, et qui voulaient exercer dans les villes où ces collèges étaient situés, ou dans les provinces dont ces villes étaient les capitales. — Chaque faculté de médecine chargée d’enseigner ou de recevoir des médecins avait des réglements particuliers , émanés du conseil du roi ou de quelques autorités locales , surtout des évêqucs-clianceliers des universités. Ces réglements fixaient Je mode d’étude et de réception, qui variait dans chaque faculté. Ils soumettaient cependant les candidats à des épreuves plus ou moins difficiles; ils exigeaient d’eux des attestations de trois ou quatre années d’études ; ils leur prescrivaient de n’étudier dans l’une des facultés qu’après avoir acquis le titre et le grade de maître ès-arts dans les universités. Le temps de la licence consacré aux réceptions, qui variait d’un mois à deux années, suivant lesdiverses facultés, était partage en quatre ou cinq examens de plusieurs heures chacun, eten thèsesque chaque récipiendaire était obligé de soutenir. Les frais d’examen et de thèses coûtaient de 4 a 600 francs dans les provinces, etplus de 6,000 francs à Paris. Outre les frais de lieence et d’examen, les élèves payaient encore annuellement des inscriptions pendant les quatres années d’études exigées à Paris; ces inscriptions variaient de prix comme les réceptions, mais elles n’allaient jamais au-delà de 1 00 à 150 francs pour les trois ou quatre années d’études qui devaient précéder les examens.
Malgré cet ordre apparent, le temps avait amené des irrégularités et des abus dans les réceptions; depuis plus de trente ans, tous les hommes éclairés les avaient dénoncés à l’opinion publique.
Pelle était surtout la différence des deux genres de réception, des docteurs intramur extra- muras % des ubiqui.stcs ;
les dénominations de bacheliers-, de licencies, d agrégés, de rloc/eurs-rcgents et de non-régents, ainsi que les diverses prérogatives attachées à ces degrés ou à ces variétés de grades. Le régime intérieur (les facultés de médecine, autrefois liées à 1 ordre de la cléricature , se ressentait encore eu 1 700 et 1792 du < aractère de monachisme qui leur availsi longtemps appartenu Sous prétexte de discipline de corps, les membres étaient recherches, persécutés même pour leurs opinions médicales comme pour leur conduite privée. A côté de quelques
avantages dus h ce régime, les passions, les jalousies, se couvraient trop souvent du voile de l’ordre et de la noblesse de l’état de médecin pour tourmenter ceux d'entre eux que des idées nouvelles et des succès trop prompts distinguaient et tiraient de la classe commune. On se souvient des guerres allumées à l’occasion de l’antimoine, de l’inoculation, des académies de médecine séparées des facultés, des médecins delà cour, des chirurgiens pratiquant la médecine. Une pédanterie magistrale s’associait meme au mérite saillant, et le couvrait même d’un ridicule qui retardait les progrès de l’art. D’ailleurs, si deux facultés, surtout celles de Paris et de Montpellier, avaient conservé la sévérité et la dignité dans les examens et les réceptions, presque toutes les autres étaient devenues si faciles pour les récipiendaires, qu’on a vu le titre de docteur conféré à des absents, elles lettres de réception envoyées par la poste.
Il faut en dire autant des réceptions de chirurgiens, qui, bien que faites à Paris et dans deux ou trois autres grandes villes, présentaient encore plus d’abus, plus d’arbitraire et moins de sévérité pour leurs choix que celles des médecins, parce que les communautés de chirurgiens, trop multipliées, et le droit de recevoir, trop répandu , admettaient à des épreuves trop simples et à des expériences trop légères, comme on les appelait , des sujets trop peu instruits pour leur confier la vie des hommes. — Il y a sans doute plus de mal et d’abus encore depuis que ces épreuves sont abolies, depuis qu’il n’existe plus ni examen, ni réception, depuis qu’il est permis à tout homme sans études, sans lumières, sans instruction, d’exercer et de pratiquer la médecine et la chirurgie ; depuis enfin que les patentes de médecins et de chirurgiens sont indifféremment délivrées, sans titre et sans précaution, h tous ceux qui se présentent pour les obtenir. Tout le monde convient donc aujourd’hui de la nécessité de rétablir les examens et les réceptions. Le projet de loi qui va être soumis au corps législatif présente les dispositions propres à faire revivre cette utile institution. En le rédigeant, on a pris dans les formes anciennes prescrites par l’édit de 1707 tout ce qu’elles avaient de bon, en les accordant d’ailleurs avec l’ordre de choses qui existe aujourd hui. Tout est d’ailleurs préparé pour donner a ces dispositions l’utilité qu’on a droit
d’en attendre, et la solennité qu’elles réclament. Les trois écoles de médecine établies depuis l’an m ont répondu aux vœux des législateurs ; jamais l’art de gliérir n’a été enseigné avec plus de soin, plus de développement et plus d'ensemble. Ces écoles doivent donc être maintenues. Trois écoles nouvelles, que la grande étendue, l’immense population et le territoire ont ajoutées à l’empire français rendent nécessaires, et dont l’établissement a été ordonné par la loi du 1 1 floréal dernier, seront organisées comme les trois premières, dont plus de sept années d’existence ont garanti le succès. C’est dans le sein de ces six écoles que seront désormais reçus les docteurs en médecine et en chirurgie, professions qui ne peuvent plus être séparées depuis que leurs études sont fondées sur les mêmes bases et sur les mêmes principes.
Il fallait pourvoir à une autre nécessité plus pressante peut-être encore que celle de former et de recevoir des docteurs en médecine et en chirurgie. Les soins dus aux habitants des campagnes, le traitement des maladies légères, celui d’une foule de maux qui, pour céder à des moyens simples, n’en demandent pas moins quelques lumières supérieures à celles du commun des hommes, exigeaient qu’on substituât aux chirurgiens anciennement reçus dans les communautés des hommes assez éclairés pour ne pas compromettre sans cesse la santé de leurs concitoyens. On propose à cet effet d établir dans chaque département un jury chargé de recevoir les jeunes gens que les moyens de leurs parents ne permettraient pas d’entretenir dans des études trps-dispendieuses, mais qui, par six ans de travaux assidus auprès des docteurs , ou cinq années de résidence dans les hôpitaux civils ou militaires, auront acquis assez de connaissances pratiques, et auront été à portée de faire assez d applications utiles, pour être devenus capables de soigner les malades, et d’éviter les erreurs funestes que l’ignorance cl l’nnpéritie ne commettent que trop souvent Ils porteront le nom A' officiers de santé. — Le projet conforme à ces dispositions est partagé en six litres; chacun de ces titres est divisé en un nombre d’articles proportionné à l’objet qui y est traite.
Le premier titre, dans les quatre arlic.cs qui le composent, admet deux modes <le réception : le premier, dans les six écoles de médecine, pour les docteurs en nie decine ou en chirurgie ; le second, paf
vant les jurys de médecine, pour les Iciers de saule. Il est indispensable dmettre cette différence entre deux ares de professions analogues, mais iduées, que l’ordre naturel des choses, isolidé par un grand nombre de siècles xistence, force de conserver. Ce preer titre maintient en même temps les lits de ceux qui ont été légalement rc- «, ou qui ont une sorte de possession tut depuis plusieurs années.
Le titre deuxième fixe le nombre des mens pour la réception des docteurs, détermine le sujet de chacun de ces mens. On a senti la nécessité que la gue latine l ut familière aux aspirants.
• ouvrages des grands maîtres dans l’art guérir sont écrits pour la plupart en n, et sont les sources où les élèves ont puiser les véritables principes de t : comment pourraient-ils profiter ces trésors, et les avoir en quelque e à leur disposition , s’ils n’avaient leurs mains la clef qui peut les ou- •? En conséquence , des cinq examens l’aspirant sera obligé de soutenir, >x au moins seront soutenus en latin, st d’ailleurs un moyen de forcer les es de passer, avant leurs études en decine, dans les écoles secondaires dans les lycées, qui doivent en être irdés comme le préliminaire indissable.— line étude de quatre années s une des écoles de médecine, des oraires pour les frais d’études, d’exaet de réception , sont des conditions spcnsables, sans lesquelles on ne rra être reçu docteur. La justice et aison veulent que ces frais soient portés par les aspirants, qui recevront :ch;mge le droit d’exercer librement profession de laquelle ils doivent rer un profit plus ou moins considée. Ces dispositions sont renfermées i les articles 5, 6, 7, 8 et 9 du probes art. 1 0, 11, 12 et 13 autorisent ndividus pratiquant l’art de guérir avoir été reçus, et qui voudront ac- ’ir le titre de docteur, à n’acquitter le tiers des frais d’examen et de réion ; ils exemptent de tous frais, cxe de ceux fixés pour la thèse, les mens et chirurgiens non rems, mais ont été employés en chef, nu comme iers de santé de première classe, pendeux ans, dans les armées de terre le mer; c’est une récompense des ices rendus h nos braves armées. Los es qui ont étudié dans les trois écoles îédecine actuellement en exercice, et
qui y ont subi des examens et fait preuve de capacité, sont autorisés à se présenter pour recevoir ce diplôme de docteur, et à ne payer que la moitié des frais; les seuls élèves nationaux, admis par concours aux écoles spéciales de médecine, seront dispensés de payer les frais d’études et de réception. L’art. 1 4 et le dernier du titre ii affectent le produit des études et des réceptions , dans chaque école de médecine, au traitement des professeurs et aux dépenses de chacune d’elles.
Le titre ni traite de la réception des officiers de santé. A cet effet, il sera établi, clans le chef-lieu de chaque département, un jury composé de deux docteurs et d’un commissaire pris parmi les professeurs des six écoles de médecine. Chaque jury ouvrira une fois par an des examens qui seront au nombre de trois, et qui auront lien en français ; les frais ne pourront excéder 200 fr. ; la répartition de cette somme entre les membres du jury sera déterminée par le gouvernement. Les chirurgiens établis depuis dix ans, sans avoir pu se faire recevoir, pourront se présenter au jury de département pour être examinés et reçus officiers de santé, sans qu'ils soient tenus de payer plus que le tiers du droit fixé pour ces examens.
Le litre îv a pour objet l’enregistrement et la formation des listes des docteurs et des officiers de santé dans chaque département. Il indique les formalités qu’ils auront à remplir pour justifier de leurs droits à exercer l’art de guérir ; ils présenteront leurs litres, sous un délai fixé, aux autorités chargées de les connaître. Il enjoint à ces autorités de iormer les listes de docteurs et officiers de santé, d’en adresser des copies certifiées au grand-juge, ministre de la justice, et au ministre de l’intérieur.Ces listes seront publiées par chaque préfet dans l’étendue de son département. Un des articles de ce litre veut que désormais les places et les emplois concernant l’art de guérir ou la salubrité publique ne soient confiés qu’à des médecins et des chirurgiens légalement reçus suivant les formes anciennes ou nouvelles. Les deux derniers articles du titre iv déterminent les droits et les devoirs respectifs des docteurs et des officiers de santé.
Le titre v fixe le mode de la réception des sages-femmes, dont l’utilité ne peut être révoquée en doute, mais à l’instructiou desquelles le gouvernement ne sau-
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rait porter trop d’attention. L’établissement d’un cours gratuit d’accoucliement théorique et pratique dans chaque département, l’obligation où seront les sagesfemmes de suivre au moins deux de ces cours, de voir pratiquer ou de pratiquer elles mêmes pendant six mois dans un hospice ; celle de se présenter au jury pour être examinées , de ne point employer les instruments dans les accouchements laborieux sans appeler un médecin ou un chirurgien , et d’obtenir un diplôme enregistré au tribunal de première instance, telles sont les dispositions principales contenues dans ce titre.
Enfin , le titre vi détermine la peine et les amendes auxquelles seront condamnés les individus qui se permettraient d’exercer, par la suite, la médécine, la chirurgie ou l’art des accouchements, sans être soumis aux épreuves et .avoir obtenu les diplômes exigés par la loi. Ces amendes seront proportionnées au titre que les délinquants auraient usurpé. — D’après cet exposé , vous voyez , législateurs , que le projet qui vous est présenté , en établissant des formes sévères pour constater les connaissances acquises en médecine et en chirurgie , par les élèves qui seront dévoués à leur étude, doit faire cesser le désordre et l’anarchie qui existent depuis plus de dix ans dans l’exercice de ces professions. — Le gouvernement , en cherchant à éviter ce que les anciennes corporations de facultés de médecine , de collèges et de communautés de chirurgie , pouvaient avoir d’abusif et de contraire à l’état actuel de la législation française, croit avoir frappé je but qu’il s’était proposé d’atteindre : le projet qui vous est aujourd’hui soumis ôte à l’ignorance et à l’avide charlatanisme les moyens de nuire à la santé des citoyens; il enjoint de n’admettre à l’exercice de l’art de guérir que les sujets qui feront preuve d'une étude solide de cet art ; il rend à un état honorable la dignité qui, seule, peut en soutenir les avantages ; il donne au peuple français une garantie dans le choix des hommes éclairés dont les listes lui sont offertes d’après des épreuves sévères ; enfin, il remédie aux maux que le silence des lois sur cet objet de sûreté publique avait fait naître dans toutes les parties de la France. Le gouvernement compte que , touchés comme lui de la pressante nécessité de rétablir l’ordre daus cette bran-
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cbe de l’administration, vous vous eu presserez d’accueillir et de sanctionne un projet qui intéresse si essentiellemer l’humanité.
Loi relative à l’exercice de la médecine (19 ventôse an xi).
Titre Ier. — Dispositions générales.
Art. 1er. A compter du prem’er ven démiaire de l’an xii, nul ne pourra cm brasser la profession de médecin , d chirurgien ou d’officier de santé, sari être examiné et reçu comme il sera près crit par la présente loi.
2. Tous ceux qui obtiendront, à parti du commencement de l’an xii , le d^oi d’exercer l’art de guérir, porteront 1 titre de docteurs en médecine ou en ch; rurgie, lorsqu’ils auront été examinés t reçus dans l’une des six écoles spéciale de médecine (1), ou celui d'officier ci santé quand ils seront reçus par le jurys dont il sera parlé aux article suivants.
3. Les docteurs en médecine et le chirurgiens reçus par les anciennes fa cultés de médecine, les collèges de chi rurgie et les communautés de chirur giens , continueront d’avoir le droi d’exercer l’art de guérir, comme par J passé. .11 en sera de même pour ceux qu exerçaient dans les départements réunis en vertu des titres pris dans les uni versités étrangères , et reconnus légau dans les pays qui forment actuellemen ces départements. — Quant à ceux qu exercent la médecine ou la chirurgie e France, et qui se sont établis depuis qu les formes anciennes de réception ot cessé d’exister, ils continueront leur pr( fession, soit en se faisant recevoir doc leurs ou officiers de santé , comme il es dit aux articles 10 et 21, soit en rem plissant simplement les formalités qi sont prescrites à leur égard à l’article 2 de la présente loi.
4. Le gouvernement pourra , s’il 1 juge convenable, accorder à un médeci ou à un chirurgien étranger, et gradu dans les universités étrangères , le dro: d’exercer la médecine ou la chirugie su le territoire de la république.
(1) Il n’a été établi que trois écoles dj médecine.
re H. — Dec examens et de la rc~ eption des docteurs en médecine ou n chirurgie.
. Il sera ouvert, clans chacune des écoles spéciales de médecine, des mens pour la réception des docteurs médecine ou en chirurgie.
. Ces examens seront au nombre de (, savoir : le premier, sur l’anatomie i physiologie ; le deuxième, sur la palogic et la nosologie ; le troisième , la matière médicale, la chimie et la rmacie ; le quatrième, sur l’hygiène » médecine légale; le cinquième, sur Unique interne ou externe , suivant ilre de docteur en médecine ou de leur en chirurgie que l’aspirant dra acquérir. Les examens seront pus; deux d’entre eux seront riécessuient soutenus en latin (l).
Après les cinq examens, l’aspirant lenude soutenir une thèse qu’il aura te en latin ou en français.
Les étudiants ne pourront se préer aux examens des écoles qu’après r suivi, pendant quatre années, e ou l’autre d’entre elles, et acté les frais d’étude qui seront déîinés.
Les conditions d’admission desétuds aux écoles. Je mode des inscrips qu’ils y prendront, l’époque et la e des examens, ainsi que les frais idc et de réception, et la forme du •me à délivrer par les écoles aux eurs reçus, seront déterminés par un
) L’article qui concerne le latin est '•renient tombé en désuétude. Quant à Ire des examens, un arrêté de l’uniité du 22 octobre 1825, modifié par utre arrêté du II octobre 1851, l’a li de la manière suivante :
• premier examen sur l’histoire unie, la physique, la chimie médicale i pharmacie. Cet examen doit être après la quatrième et avant la cinme inscription.
: second examen sur l’anatomie et hvsiolngic , après la douzième i ns— ;oii et avant la treizième ;
• troisième sur la pathologie interne terne ;
• quatrième sur l’hygiène, la médelégale, la matière médicale et la théut ique ;
■ cinquième sur la clinique interne et (Couchcments.
s trois derniers doivent être subis s la seizième inscription.
réglement délibéré dans la forme adoptée pour tous les règlements d’administration publique ; néanmoins la somme totale de ces frais ne pourra excéder 1,000 francs, et celte somme sera partagée dans les quatre années d’étude et dans celle de la réception.
10. Les médecins et chirurgiens qui , ayant étudié avant la suppression des universités, facultés et collèges de médecine et de chirurgie, et n’ayant pas pu subir d’examen par l’effet de cette suppression , voudront acquérir le titre de docteurs, se présenteront à l’une des écoles de médecine avec leurs certificats d’étude : ils y seront examinés pour recevoir le diplôme, et ils ne seront tenus d’acquitter que le tiers des frais d’examen et de réception.
11. Les médecins ou chirurgiens non reçus comme ceux de l’article précédent, mais qui ont été employés en chef, ou comme olficiers de santé de première classe pendant deux ans dans les armées de terre ou de mer, se présenteront, s’ils veulent obtenir le titre de docteurs en médecine ou en chirurgie , avec leurs brevets ou commissions certifiés par les ministres de la guerre ou de la marine , à l’une des écoles de médecine, où ils seront tenus de subir le dernier acte de réception seulement, ou de soutenir une thèse. Il leur sera délivré un diplôme , et ils ne paieront que les frais qui seront fixés pour la thèse.
12. Ceux des élèves qui , ayant étudié dans les écoles de médecine instituées par la loi du 14 frimaire an m , ont subi des examens et ont fait preuve de capacité dans ces écoles , suivant les formes qui y ont été établies, se pourvoiront à celles de ccs écoles où ils auront été examinés, pour y recevoir le diplôme de docteur. Ils seront tenus d’acquitter la moitié des frais fixés pour les examens et la réception.
13. Les élèves nationaux admis par le concours des lycées ou des prytanées aux écoles spéciales de médecine , d’après l’article 35 de la loi du 1 1 floréal an x , seront seuls dispensés de payer les frais d’étude cl de réception.
l i. Le produit des études et des réceptions dans chaque ccolc do médecine, sera employé au traitement des professeurs cl. aux dépenses de chacune d’elles, ainsi qu’il sera réglé par le gouvernement, sans néanmoins que les sommes reçues dans l’une de ccs écoles puissent être affectées aux dépenses des autres.
JURISPRUDENCE MEDICALE
Titre III. — Des études et de la réception des officiers de santé.
15. Les jeunes gens qui se destineront à devenir officiers de santé ne seront pas obligés d’étudier dans les écoles de médecine; ils pourront être reçus officiers de santé, après avoir été attachés, pendant six années, comme élèves, à des docteurs, ou après avoir suivi, pendant cinq années consécutives , la pratique des hôpitaux civils ou militaires. Une élude de trois années consécutives dans les écoles de médecine leur tiendra lieu de la résidence de six années chez les docteurs, ou de cinq années dans les hospices.
IG. Pour la réception des officiers de santé, il sera formé , dans le chef-lieu de chaque département, un jury composé de deux docteurs domiciliés dans le département, nommés par le premier consul (1), et d’un commissaire pris parmi les professeurs des six écolcsde médecine, et désigné par le premier consul. Ce jury sera renommé tous les cinq ans ; ses membres pourront être continués.
17. Les jurys des départements ouvriront une fois par an les examens pour la réception des officiers de santé. Il y aura trois examens : l’un sur l’anatomie, l’autre sur les éléments de la médecine, le troisième sur la chirurgie et les connaissances les plus usuelles de la pharmacie. Ils auront lieu en français , et dans une salle où le public sera admis.
1S. Dans les six départements où seront situées les écoles de médecine , le jury sera pris parmi les professeurs de ces écoles , et les réceptions des officiers de santé seront faites dans leur enceinte.
19. Les frais des examens des officiers de santé ne pourront pas excéder 200 fr.
La répartitition de cette somme entre les membres du jury sera déterminée par le gouvernement (2).
20. Le mode des examens faits par les jurys, leurs époques , leur durée , ainsi que la forme du diplôme qui devra être délivré aux officiers de santé, seront déterminés par le réglement dont il est parlé à l’article 9.
(1) Ils sont maintenant nommés par le ministre, d’après une ordonnance du roi du 30 juillet 1823, et présidés par un professeur de la faculté.
(2) On trouvera plus loin une circulaire ministérielle, du 5 mars 1820, relative à ces frais.
21. Les individus qui se sont é depuis dix ans dans les villages bourgs , etc. , pour y exercer la ch gie , sans avoir pu se faire recevoi puis la suppression des lieutenanc premier chirurgien et des communs pourront se présenter au jury du d tement qu’ils habitent, pour y être Hjinés et reçus officiers de santé. I paieront que le tiers du droit fué ces examens.
Titre IV . — De V enregistrement t listes des docteurs et des officiel santé.
22. Les médecins et les chirurr reçus suivant les anciennes formes primées en France, ou suix7antles fo qui existaient dans les départerr réunis, présenteront, dans J’espactrois mois, après la publication d présente loi, au tribunal de leur ar dissement et au bureau de leur sousfeclure , leur lettre de réception e maîtrise. — Une inscription sur une ancienne légalement formée , ou , à faut de cette inscription ou de liste cienne , une attestation de trois m:
cins ou de trois chirurgiens dont les ti auront été reconnus, et qui sera doi:
par voie d’information devant le tribu suffira pour ceux des médecins et chirurgiens qui ne pourraient pas reti ver et fournir leurs lettres de récepl et de maîtrise.
23. Les médecins et chirurgiens i blis depuis la suppression des unix sites , facultés, collèges et communau sans avoir pu se faire recevoir, et exercent depuis trois ans, se munir d’un certificat délivré par les sous-p fets de leurs arrondissements , sur 1 testation du maire et de deux notai des communes où ils résident, au cb dessous-préfets. Ce certificat , qui et statera qu’ils pratiquent leur art dep l’époque indiquée, leur tiendra lieu diplôme d’officier de santé ; ils le prés leront dans le délai prescrit par l’arti précédent, au tiibunal de leur arrond sèment et au bureau de leur sous-préh ture. — Les dispositions de cet article : ront applicables aux individus mentio nés dans les articles 10 et 11, et menu ceux qui n’étant employés ni en chef, en première classe , aux armées de ter ou de mer, et ayant exercé depuis tr; ans, ne voudraient pas prendre le titre le diplôme de docteur en médecine ou chirurgie.
Les docteurs ou officiers de santé uivantles formes établies dans les itres précédents seront tenus de 1er, dans le délai d’un mois après ion de leur domicile, les diplômes auront obtenus, au grell’e du tri— de première instance, et au bureau nus-préfecture de l’arrondissement equel les docteurs et officiers de voudront s’établir.
Les commissaires du gouverneirès les tribunaux de première inslresseront les listes des médecins •urgiens anciennement reçus, de ui sont établis depuis dix ans sans on , et des docteurs et officiers de nouvellement reçus suivant les de la présente loi, et enregistrés elles de ces tribunaux. Ils adres- , en fructidor de chaque année, ertifiéede ces listes au grand-juge e de la justice.
Les sous-préfets adresseront l’ex- : l’enregistrement des anciennes de réception, des anciens certifiées nouveaux diplômes dont il 'être parlé, aux préfets, qui drespublieront les listes de tous les ns et chirurgiens anciennement les docteurs et officiers de santé iés dans l’étendue de leurs dépars. Ces listes seront adressées par fets au ministre de l’intérieur, ?s derniers mois de chaque an-
V compter de la publication de la e loi, les fonctions de médecins irgiens jurés appelés par les tri- , celles des médecins et chirurn chef dans les hospices civils, ou ; par des autorités administratives rs objets de salubrité publique, rront être remplies que par des us et des chirurgiens reçus suis formes anciennes, ou par des s reçus suivant celles de la préd (2).
'après un arrêté ministériel du 22 i'2, on ne publie aujourd’hui celle e tous les cinq ans.
'*( arlicle se trouve en harmonie ri. SI du code civil; mais il est par 1 art. 41 du code d’instrucminelle, décrété en 1803, postéicnt à ces deux lois et portant ce t : • S’il s'agit d’une mort vio- J d'une mort dont la cause soit e ou suspecte , le procureur du era assister d'un ou de deux ofji-
28. Les docteurs reçus dans les écoles de médecine pourront exercer leur profession dans toutes les communes de la république, en remplissant les formalites prescrites par les articles précédents.
29. Les officiers de santé ne pourront s’établir que dans le département où ils auront été examinés par le jury, après s’être fait enregistrer , comme il vient d’être prescrit. Ils ne pourront pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous la surveillance et l’inspection d’un docteur, dans les lieux où celui-ci sera établi. Dans le cas d'accidents graves arrivés à la suite d’une opération exécutée hors de la surveillance et de l’inspection prescrite ci-dessus, il y aura recours à indemnité contre l’officier de santé qui s’en sera rendu coupable (3). (Voir page 286).
Tit. F. — De l'instruction et de la réception clcs sages-femmes,